Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

les précautions prises par la loi contre les faillites deviennent donc nécessaires dès que survient une cessation de paiement. » Les mêmes considérations ont été présentées par M. Quénault dans son rapport en 1838.

Plusieurs arrêts ont jugé que s'il y a eu des propositions d'atermoiement acceptées et qu'enfin la faillite ait éclaté, on doit considérer l'époque des propositions d'atermoiement comme l'époque de la cessation des paiemens, quoique des paiemens aient eu lieu postérieurement. V. notamment arrét de la Cour de Bordeaux, du 9 mai 1828; Sirey, 28. 2. 313. Dalloz, 29. 2. 225.

Le Code de commerce portait, dans les articles 438 et 439 placés sous la rubrique Dispositions générales, art. 438 : « Tout commerçant failli qui se trouve dans l'un des cas de faute grave ou de fraude prévus par la présente loi, est en état de banqueroute.- Art. 439: Il y a deux espèces de banqneroutes: la banqueroute simple; elle sera jugée par les tribunaux correctionnels; la banqueroute frauduleuse, elle sera jugée par les Cours d'assises. »>

On a d'abord pensé que ces articles seraient plus convenablement placés au commencement du titre des banqueroutes, puis ils ont disparu. Ils ne sont pas en effet très nécessaires. L'art. 402 du Code pénal y supplée. Voyez aussi l'article 584 de la présente loi.

V. dans le Code de commerce, art. 437 et 441. (1) L'intitulé de ce chapitre a été modifié. On lisait dans le Code de commerce, de l'Ouverture de la faillite. La déclaration et l'ouverture de la fail lite, a dit M. Renouard, ont des règles distinctes que le Code ne précisait pas suffisamment. Le jugement déclaratif emporte ouverture de plein droit; mais l'ouverture peut être reportée à une époque antérieure à sa déclaration. V. art. 441.

(2) Le projet primitif ne faisait que reproduire l'ancien art. 440 du Cod. de comm. Seuleinent on y avait intercalé cette disposition: « Cette déclaraation devra être accompagnée du dépôt de son bilan ou état actif et passif de ses affaires. »

La nouvelle rédaction a renvoyé le dépôt du bilan à l'article suivant, et levé toute difficulté sur la question de savoir à quel tribunal doit être faite la déclaration de faillite.

Dans la première discussion, on a dit qu'il y a des sociétés qui ne sont pas en nom collectif et qui ont cependant des associés solidaires; qu'il faudrait donc que la déclaration contînt le nom et le domicile de chacun de ces associés.

L'amendement a été repoussé par la raison que c'est seulement lorsque les associés sont solidaires et responsables, que l'indication de leurs noms est

du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siége du principal établissement de la société (2).

439. La déclaration du failli devra être accompagnée du dépôt du bilan, ou contenir l'indication des motifs qui empêcheraient le failli de le déposer. Le bilan contiendra l'énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des dettes actives et passives, le tableau des profits et pertes, le tableau des dépenses; il devra être certifié véritable, daté et signé par le débiteur (3).

nécessaire; que lorsque ce sont de simples commanditaires, on doit faire leurs comptes dans la faillite; mais ils ne sont pas !enus envers les tiers: ils ne sont tenus que jusqu'à concurrence de ce qu'ils ont versé dans la société,

On a proposé un autre amendement, qui consistait à dire tout commerçant au lieu de tout failli. On a répondu que le négociant qui se présente pour déclarer sa faillite est réellement failli. L'amendement n'a pas eu de suite. V. art. 440 Cod. comm.

(3) La première disposition ne se trouvait pas dans l'article du projet; voy. la note sur l'art 438.

La commission l'avait d'abord rédigée ainsi : « La déclaration de faillite devra être accompagnée du dépôt du bilan. Elle donnait pour motif de cette innovation que lorsqu'un commerçant cesse ses paiemens, il doit connaître l'état de ses affaires ; que quand un individu est assez mal dans ses affaires pour avoir eu besoin, assez long-temps à l'avance, de penser au moyen de payer, il a dû dresser à part lui le compte de ses affaires et savoir l'état de ses créanciers et de ses débiteurs; qu'on n'exige donc rien d'impossible; que d'ailleurs les articles 474 et suiv, du projet, actuellement 476, ont très bien prévu le cas où le bilan n'aurait pas été préparé antérieurement à la déclaration de fail lite, et où il faudrait y pourvoir ultérieurement.

On objecta que, d'abord, il est facile de déclarer qu'en règle générale, le bilan sera fait et déposé sur-le-champ, mais qu'il faut néanmoins laisser au tribunal de commerce la faculté de dispenser le failli du dépôt au moment de la déclaration, et de lui accorder un délai suffisant d'après les circonstances, parce qu'il y aurait toujours certaines maisons qui, par le développement de leurs af faires, par le nombre de leurs correspondans, par la nature du placement de leurs capitaux, par les marchandises qu'elles pourraient avoir en maga. sins, seraient dans l'impossibilité de dresser leur inventaire en si peu de temps.

L'article fut renvoyé à la commission qui proposa la rédaction actuelle.

Dans la séance du 2 avril, après l'adoption de l'art. 450, un membre de la Chambre a demandé que la commission expliquât le sens qu'elle avait entendu donner aux dernieres expressions du nouvel article, à savoir, si la disposition du Code qui donnait au failli l'autorisation formelle de faire signer son bilan par un fondé de pouvoir était abrogée par le silence de l'article nouveau du projet.

M. le rapporteur de la commission a répondu « que le gouvernement et la commission ont enque la disposition du Code de commerce qui autorisait le failli à faire signer son bilan par

tendu

440. La faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce, rendu, soit sur la déclaration du failli, soit à la requête d'un ou de plusieurs créanciers, soit d'office. Ce jugement sera exécutoire provisoirement (1).

441. Par le jugement déclaratif de la faillite, ou par jugement ultérieur rendu

un fondé de pouvoir, se trouve implicitement comprise dans l'article qui oblige le failli à signer son bilan, d'après le principe du droit commun qui autorise toute personne à se faire représenter dans les cas qui ne lui sont pas exclusivement personnels... » V. les art. 470 et suiv. du Code de

commerce.

La sanction de cet article et du précédent se trouve dans les art. 456 et 586, 4°. Le failli qui ne déposerait pas son bilan et qui ne donnerait que des motifs sans force et sans vérité pour justifier cette infraction à la règle, encourrait les conséquences fâcheuses de l'application des art. 456 et 586. Ce sera au tribunal de commerce dans un cas et au tribunal correctionnel dans l'autre, à apprécier la puissance et l'exactitude de ses excuses. Il serait dérisoire de prétendre qu'un failli qui aurait donné des motifs absurdes ou faux aurait satisfait au vœu de la loi.

α

par

(1) Le premier projet adopté par la Chambre des Députés ajoutait : « Il sera affiché et inséré extrait dans les journaux tant du lieu où la faillite sera déclarée que de tous les lieux où le failli aura des établissemens commerciaux, suivant le mode établi par l'art. 42 du Code de commerce. »

Cette disposition, motivée sur la nécessité de rendre plus certaine une publicité à laquelle le commerce entier est intéressé, a été transportée après l'art. 441 et forme l'art. 442.

L'art. 457 du Code de commerce prescrivait l'affiche et l'insertion dans la forme de l'art. 683 Cod. proc. civ. La Chainbre des Députés a rejeté un amendement qui donnait au ministère public le droit de requérir la déclaration de la faillite. Voy. art. 441 C. comm.

(2) La rédaction du Gouvernement était : « S'il • est reconnu que la cessation de paiemens est devenue notoire à une époque antérieure au jugement déclaratif de faillite, le tribunal pourra, par le même jugement ou par jugement ultérieur, soit d'office, soit sur poursuite de toute partie intéressée, reporter l'ouverture de la faillite à la date de la cessation notoire de paie. • ment.

[ocr errors]
[blocks in formation]

sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal déterminera, soit d'office, soit sur la poursuite de toute partie intéressée, l'époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiemens. A défaut de détermination spéciale, la cessation de paiemens sera réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de la faillite (2).

notoire; que l'équité l'exige; car l'ouverture de la faillite ébranlant un grand nombre d'actes dans lesquels des tiers sont intéressés, il faut que la notoriété ait pu instruire les tiers du véritable état des affaires du failli. Il ajoutait ensuite que les termes de l'art. 442 du Code de commerce donnaient lieu à des débats, lorsque l'époque de l'ouverture différait de celle de la déclaration; que tant que la faillite n'est pas déclarée, le négociant, dans quelque déplorable état qu'il soit tombé, exerce de fait l'administration de ses biens ; qu'un jugement pourra décider qu'il aura été en faillite réelle antérieurement à la faillite déclarée; mais que rien ne peut faire qu'il n'ait été, pendant ce temps, saisi de l'administration qu'il a effective. ment exercée.

La Chambre des Pairs adopta la rédaction suivante, proposée par sa commission : « Par le ju«gement déclaratif de la faillite ou par jugement

ultérieur rendu sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal déterminera, soit d'office, soit • sur la poursuite de toute partie intéressée, l'époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiemens. «A défaut de détermination spéciale, la cessation de paiemens sera réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de la faillite. »

On voit que le mot noloire ne s'y trouve plus..

En 1838, cette rédaction a été reproduite à la Chambre des Députés. Mais on a proposé de revenir à la première, ou du moins de rétablir le mot notoire, et cette proposition a donné lieu à une longue et intéressante discussion.

Le premier amendement présenté dans ce sens a été ainsi formulé: « Le tribunal pourra, soit d'office, soit sur la proposition de toutes parties intéressées, reporter l'ouverture de la faillite la date de la cessation notoire de paiemens.

[ocr errors]

a

a C'est le mot notoire, a dit l'auteur de l'amendement, sur lequel j'appelle toute l'attention de la Chambre. En d'autres termes, c'est le mot noloire qui a disparu du projet, que je voudrais y faire rétablir.

L'orateur, pour soutenir sa proposition, a dit qu'il fallait donner un point de départ à l'ouverture de la faillite; que, sans cela, il y aurait de grands abus à cause de la faculté laissée aux juges de reporter celle fixation à des époques très éloignées; que, soit qu'on adopte le système de nullité des actes de l'ancien projet, soit qu'on s'attache à celui du nouveau, il resterait toujours un grand nombre d'actes exposés à l'annulation; qu'il est important d'éviter qu'on aille les rechercher dans un passé de plusieurs années.

La commission a repoussé ces considérations; elle a soutenu qu'il résulterait de cette introduction du mot notoire une présomption légale de fraude et une déclaration de nullité contre tous les actes faits par le débiteur, à partir de la cessation de paiemens, ainsi présumée notoire à l'égard de tous les créanciers et de tous les tiers; que ce sys

442. Les jugemens rendus en vertu des deux articles précédens seront affichés et insérés par extrait dans les journaux, tant du lieu où la faillite aura été déclarée que de tous les lieux où le failli aura des établissemens commerciaux, suivant le mode établi par l'art. 42 du présent Code (1).

tème devait être repoussé comme contraire à l'équité, au crédit commercial et à la vérité, parce qu'il n'existe presque jamais de notoriété générale, universelle, absolue, indépendante des lieux et des circonstances; que le principe de notoriété n'est donc pas exact; que ce serait souvent un mensonge introduit dans la loi et dans les jugemens; enfin, que cette notoriété se conçoit bien à l'égard d'une maison puissante, mais nullement à l'égard d'un petit commerçant presque inconnu; que, par cela que la notoriété est un fait non matériel, un fait complexe et composé d'élémens insaisissables et différens selon les lieux, les personnes ét les circonstances, les juges ne pourraient, presque dans aucun cas, la fixer d'une manière certaine; qu'il fallait donc rejeter l'amendement.

Cette discussion a ainsi remis en présence deux systèmes, l'un admettant la nullité absolue de tout ce que le failli a fait dans l'intervalle de la cessation notoire de paiemens au jugement déclaratif de la faillite; l'autre consacrant la validité de tous les actes qu'on ne prouve pas être entachés de mauvaise foi, et il faut dire que le premier a été soutenu par M. Teste avec une élévation de pensée, une vivacité d'expression, une puissance d'argumentation, un entraînement, une chaleur, une éloquence que le sujet ne semblait pas comporter, et qui a, sur tous les bancs de la Chambre, excité une admiration véritable.

Au surplus, comme en 1835, on a proposé un mezzo termine consistant à mettre à la place de la nullité absolue, la simple présomption de fraude, cédant à la preuve contraire: mais, comme en 1835, la nullité absolue et la présomption de fraude ont élé repoussées, on a préféré distinguer entre les actes pour maintenir les uns et annuler les autres, en laissant d'ailleurs au tribunal le droit de fixer l'époque de l'ouverture de la faillite, sans l'obliger à la placer à l'époque où serait acquise la notoriété de la cessation de paiemens.

Ce système, a-t-on dit, déjouera mieux la fraude. Ce n'est pas seulement pendant les dix jours précédant la faillite publiquement connue que la loi veillera et frappers certains actes; mais avant cette faillite publiquement connue, plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être de faillite réelle, mais latente, se seront écoulés; le commerçant failli, prévoyant sa chute, aura pris ses mesures, avantagé les uns au détriment des autres, mis à couvert une partie de son actif; puis, prolongeant des dix jours officiels l'éclat de sa déconfiture, il aura espéré se jouer de la loi et de ses sévérités limitées. Mais la nouvelle loi veille; et, consacrant une jurisprudence qu'avaient commandée les exigences des faits, elle autorise les tribunaux, rétroagissant bien au-delà de ces dix jours, et jusqu'au premier moment où apparaîtra la fraude, à atteindre toutes les tentatives coupables, à les atteindre et à les punir. Ils n'auront même plus besoin de ces preuves générales de fraude dont on se plaint qu'il est si difficile d'administrer un corps complet; il suffira que l'on prouve que le tiers poursuivi avait con58.

445. Le jugement déclaratif de la faillite emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite (2).

A partir de ce jugement, toute action

naissance de l'embarras du failli; et, pour fournir cette preuve, on aura non seulement la notoriété générale, mais les détails spéciaux du livre de la correspondance du failli, et, au besoin, des livres et de la correspondance de celui même qu'on vondra convaincre de mauvaise foi... Du jour où la faillite est déclarée, connue officiellement et affichée, où les scellés sont apposés, nul ne saurait prétexter ignorance, et tous actes faits avec le failli sont nuls. Mais antérieurement, et lorsque la cessation de paiemens n'était pas encore connue, lorsque l'on pouvait encore traiter de bonne foi avec le failli, alors, suppléant à une rigueur générale qui ne serait qu'une injustice, intervient le pouvoir discrétionnaire de la justice, qui, suivant une acception des personnes et des faits, inaccessible à un texte de loi, sévit là où la mauvaise foi apparaît, mais n'inflige pas de rigueurs légales là où apparaît une évidente bonne foi.

Ainsi, le système admis ne reconnaît, à partir du jour de la déclaration officielle de la faillite, aucun acte possible. Mais pour l'époque douteuse qui la précède, où tout se débat entre les présomptions de bonne et de mauvaise foi, il arme la justice d'un pouvoir discrétionnaire, la charge de rechercher la fraude et de la punir. V. d'ailleurs les notes sur les art. 446, 447, 448 et 449.

On a prétendu que l'art. 437 décidant que l'ouverture de la faillite d'un commerçant decédé ne pourrait être fixée à une époque postérieure au décès, il y aurait, si on laissait subsister l'art. 441, une antinomie évidente entre ces deux articles. En effet, a-t-on dit, la disposition finale de ce dernier article ne peut s'appliquer au jugement qui déclare la faillite d'un commerçant décédé, puisqu'alors l'ouverture se trouverait fixée à un temps postérieur au décès. Dans cette dernière occurrence, si donc le jugement est muet, ce ne sera pas du jour qu'il aura été rendu que datera la faillite, ce sera da jour du décès; mais encore faut-il que la loi le dise. On proposait en conséquence d'ajouter " et en acas de faillite déclarée d'une personne décédée, « à partir du jour du décès. »

Mais on a répondu que l'art. 437 contient une exception qui subsiste indépendamment de la règle. (Mon. du 30 mars, 2o suppl., p. 731, 1re col. )

(1) Voy. la note sur l'art. 440, et l'art. 457 du Code de commerce.

(2) Ainsi se trouve décidée la question de savoir si le failli est dessaisi seulement des biens qu'il possède au moment de la faillite, mais aussi de ceux qui peuvent lui advenir. M. Teste l'avait soulevée en 1835, et avait annoncé que, par arrêt de la Cour de Paris du 2 février 1835, il avait été jugé que les biens présens étaient seuls compris dans le dessaisissement, Sirey-De-Villeneuve (35. 2, 347). Mais la commission avait déclaré que dans son opinion l'article s'appliquait aux biens à venir comme aux biens présens; on a jugé convenable de le dire formellement.

Lors de la dernière discussion à la Chambre des Députés, M. le président a fait cette question: 2 &

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Le rapporteur a répondu : « Le jugement même qui déclare la faillite nomme les syndics; il n'y a pas d'intervalle. Voy. Cod. comm., art. 442. (1 et 2) Il faut remarquer que la disposition analogue se trouvait placée dans l'art. 494 du Code de commerce; on a cru convenable de procher celle-ci de l'article qui ôte an failli l'administration de ses biens dont elle est la conséquence.

rap.

M. Renouard, rapporteur, a fait remarquer que le Code de commerce (art. 494), ne comprenait dans les actions que l'on devait diriger contre les agens ou les syndics, que celles qui étaient dirigées contre sa personne ou ses biens mobiliers; tandis que la présente loi embrasse aussi les actions immobi lières. Les motifs de décider sont pareils a-t-il dit, elle s'applique aussi à toutes les voies d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, afin de faire cesser des difficultés qui ont divisé la jurisprudence sur la question de savoir si, posté rieurement à la faillite, la vente des immeubles pouvait être poursuivie contre le failli par tout créancier. Les tribunaux jugeront, suivant les circonstances, si la personne du failli est nécessaire, et s'il doit être reçu partie intervenante. »

Il est bien entendu que si une saisie immobilière avait été commencée contre le failli, et qu'avant la faillite elle eût été transcrite conformément aux art. 677 et 680 du Code de procédure, elle serait continuée sur les mêmes erremens, sauf la substitution des syndics au failli, sans retard des actes de la procédure.

M. Teste avait proposé un amendement en ce sens, qui a été rejeté comme exprimant ce qui est de droit commun.

(3) Ce n'est pas sans difficulté que ce dernier alinéa a été inséré dans la loi. La commission de la Chambre des Députés de 1835 avait demandé qu'il fût supprimé, considérant ce qui y est énoncé comme étant de droit commun. Mais M. le garde des sceaux et M. Quesnault, alors commissaire du roi, ayant formellement contesté le droit d'intervention pour le failli, la suppression du paragraphe aurait pu être entendue dans un sens diametralement opposé à celui qu'y attachait la commission, et comme exprimant que jamais le failli ne pourrait intervenir. On voit que l'on s'est arrêté à un système mixte, en laissant au tribunal le droit d'admettre l'intervention. M. le garde des sceaux présentait au surplus, à l'appui de son opinion, des argumens qui paraissent fondés sur les principes rigoureux du droit; il disait que le failli étant dépouillé, sinon de ses biens, du moins de leur adininistration, ayant reçu de la loi des représentans légaux, il n'était pas possible qu'il vînt figurer comme partie dans les instances où il était déjà en la personne de ses syndics.

[ocr errors]

rend exigibles, à l'égard du failli, les dettes passives non échues.

En cas de faillite du souscripteur d'un billet à ordre, de l'accepteur d'une lettre de change ou du tireur à défaut d'acceptation, les autres obligés seront tenus de donner caution pour le paiement à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement (4)

M. Teste, pour prouver que le failli a le droit d'ester en justice, supposait le cas où une demande en' séparation de corps serait formée par sa femme contre lui, et il disait qu'évidemment, en pareille occasion, le failli défendrait lui-même à la demande; mais M. Quesnault a fort bien répondu qu'il ne faut mari, de père, en un mot les droits de famille, et pas confondre les droits attachés à la qualité de ceux qui sont relatifs aux biens; que le failli n'était point dépouillé des premiers, et que, par conséquent, il pouvait ester en justice pour les faire valoir; mais qu'il était dessaisi des seconds; que, parconséquent, relativement à eux, toute action devait étre intentée ou suivie par les syndics.

La Chambre a été touchée de cette considération, que si, par fraude ou par négligence, les syndics sacrifiaient les intérêts du failli, il fallait lui réserver le moyen de les défendre. On aurait pu répondre qu'en droit, toutes les fois qu'un représentant légal ne remplit pas la mission qui lui est confiée, il engage sa responsabilité; qu'il est comptable de sa conduite; mais que la per sonne représentée n'a pas le droit d'intervenir, car elle n'est pas un tiers dans la contestation; elle ne forme avec son tuteur, son mandataire langage qu'on pouvait tenir, en se tenant dans légal, qu'une seule et même personne. Voilà le les principes; mais la Chambre a cru devoir transiger.

Plusieurs arrêts de cassation antérieurs à la loi reconnaissaient la possibilité de l'intervention. Voy. arrêt du 19 avril 1826, Sirey, 27. 1. 198.

J'examinerai dans les notes placées sous les art. 597 et 598, si les engagemens particuliers pris par le failli en faveur de certains créanciers sont valables.

(4) L'art. 448 du Code de commerce portait que l'ouverture de la faillite rendait exigibles les dettes passives non échues; qu'à l'égard des effets de commerce sur lesquels le failli se trouverait être l'un des obligés, les autres obligés ne seraient tenus' que de donner caution pour le paiement à l'é- ' chéance, s'ils n'aimaient mieux payer immedia

tement. »

Ainsi le principe était l'exigibilité non seulement à l'égard du failli, mais aussi à l'égard des coobligés. Toutefois, pour ceux ci, on adimettait une légère faveur, on les dispensait de payer, à la charge de donner caution.

Le projet de loi présenté par le gouvernement était fondé sur des idées toutes différentes; il proclamait que les dettes ne devenaient exigibles qu'à l'égard du failli seulement.

M. Renouard disait dans son rapport « qu'il était raisonnable d'admettre ce système; que, parce que les garanties des créanciers se trouvaient diminuées par la faillite de l'un des débiteurs, il ne s'en suivrait pas que les autres fussent obligés de trouver

445. Le jugement déclaratif de faillite arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non ga

tout à coup des ressources et de faire face à leurs engagemens avant l'échéance; il ajoutait que celle obligation pouvait jeter la perturbation dans les affaires, accroître et quelquefois faire naître les crises commerciales; que c'est, d'ailleurs, le système adopté par le Code de commerce publié en Hollande, en 1830.

De cette manière, d'une part, les créanciers n'étaient point exclus, par la non exigibilité de leur titre, du droit de participer aux opérations de la faillite et aux répartitions; de l'autre, les codébiteurs et cautions du failli n'étaient point privés du bénéfice du terme.

La présente loi a adopté un terme moyen entre la disposition du Code de commerce et celle du projet.

Elle déclare d'abord l'exigibilité à l'égard du failli; quant aux autres signataires, elle distingue : ils sont privés du bénéfice du terme, si le failli est souscripteur d'un billet à ordre, et s'il est accepteur d'une lettre de change ou tireur à défaut d'acceptation. Si le failli n'est point dans cette position, si, par exemple, il, est endosseur, les autres signataires conservent le bénéfice du terme. La raison sur laquelle on s'est fondé est facile à saisir ; lorsque celui qui fait faillite est précisément celui qui devait payer l'effet de commerce, il devient certain que le paiement n'aura pas lieu le jour de l'échéance; on comprend, dès lors, qu'on exige de ceux qui ont garanti ce paiement une caution qui l'assure; lorsqu'au contraire le signataire qui fait, faillite n'était lui-même qu'un des garans du paiement, et que celui qui doit payer est in bonis; il n'y a pas lieu d'exiger de garantie extraordinaire.

Au surplus, ce n'est qu'après une longue discussion que l'article a été adopté; il n'est pas inutile. d'analyser les débats qui ont eu lieu à ce sujet. D'une part, la commission proposait de s'en tenir au projet du gouvernement. Quant aux endosseurs, disait-elle, ils coutent la chance qu'il peut y avoir, à subir toutes les fois qu'il y a faillite.

D'autre part, M. Laffitte proposait de dire: « En cas de faillite de l'accepteur d'une lettre de change ou du souscripteur d'un billet à ordre, le porteur pourra exercer son recours contre le tireur de la lettre de change ou le premier endosseur du billet qui sera tenu de rembourser ou de fournir caution. >

Vous voyez que par-là, disait l'orateur, je li bère en quelque sorte tous les endosseurs intermédiaires; il n'y a alors d'obligation que pour le tireur de la lettre de change, lorsque l'accepteur a manqué, et pour l'endosseur du billet, lorsque le souscripteur du billet a manqué; je répète que nous affaiblissons la valeur, non pas d'une lettre de change créée, mais d'une lettre de change qui se trouve avoir circulé pendant un certain laps de temps, et qu'elle est revêtue d'un grand nombre de signatures. Je crois que c'est dans l'intérêt du Commerce et pour sa sécurité dans les momens de crise où chacun ne sera plus obligé de faire des ap provisionnemens, si je peux m'exprimer ainsi, qui ne sont pas nécessaires. »

Un autre amendement était présenté par M. J. Lefebvre, semblable à celui de M. Laffitte, en ce que, au lieu de dire comme le Code de commerce

1

rantie par un privilége, par un nantissement ou par une hypothéque.

Les intérêts des créances garanties ne

que le recours aurait lieu en cas de faillite d'un des obligés, quel qu'il fût, il portait que le recours ne serait ouvert qu'en cas de faillite du principal obligé, c'est-à-dire de l'accepteur d'une lettre de' change ou du souscripteur d'un billet à ordre; mais il différait de la proposition de M. Laffitte, en ce qu'il accordait le recours contre tous les cédans, en remontant toutes les signatures du billet, au lieu de l'accorder seulement contre le premier en-, dosseur.

La commission chargée d'examiner ces deux' amendemens déclara que le système de M. Laffitte ne pouvait être admis, et que si on établissait le recours, il fallait le donner contre chacun des cédans.

La commission invoquait surtout le droit qui appartient à tout individu qui a reçu une garantie. Elle se fondait encore sur ce que cette disposition atténuait suffisamment les rigueurs du Code de commerce; elle ajoutait que, borner le recours au cas de faillite du principat obligé, c'était porter une amélioration réelle au Code de commerce.

D'autre part, à l'appui du système du gouvernement la minorité de la commission soutenait que si, lorsque vient s'ouvrir la faillite d'un des obligés à un effet de commerce, un recours immédiat devait appartenir contre tous les signataires de cet effet, beaucoup d'intérêts se trouveraient troublés, et que de grandes perturbations commerciales en seraient nécessairement la suite. Enfin, que du premier système résulterait plus de facilité pour les opérations commerciales; que le principe qui lui servait de base reposait sur la plus stricte équité et sur l'intérêt général du commerce; qu'en consultant les règles de l'équité on est conduit à dire que celui qui a terrae ne doit rien; qu'ainsi,' celui qui souscrit une lettre de change payable à un' terme, ne doit pas la payer avant le terme ; que celui qui a consenti à ne recevoir que dans un dé.' lai déterminé, ne doit pas profiter d'un malheur pour recevoir plus tôt qu'il ne l'avait lui-même stipulé; que, quant à l'intérêt général, il veut qu'il· n'y ait rien d'incertain, rien de douteux dans ses relations; que la condition suspensive de la faillite de l'un des obligés à la lettre de change lui nuit ;' qu'il faut donc la supprimer.

Des considérations plus puissantes, présentées par les orateurs qui ont soutenu le système de' M. Lefebvre ont fait rejeter celui du gouverne

ment.

En premier lieu, on a invoqué l'usage adopté par le commerce. Le commerce, a dit l'auteur du système, n'a presque jamais usé dans toute sa latitude du droit qu'ont les tiers-porteurs de demander caution quand il s'agit de la faillite d'un endosseur, ou même de celle du tireur ; mais toutes les fois que c'est l'accepteur qui fait faillite, le porteur ne manque jamais de demander un autre accepteur en caution, parce que, dans ce cas, il n'y a plus d'espoir d'être payé à l'échéance, il n'y a plus d'accepteur. On demande alors au tireur, aux endosseurs d'indiquer un autre accepteur: on a même à l'avance le soin d'indiquer l'acceptation éventuelle, en indiquant ce qu'on appelle un besoin; et quand l'accepteur a manqué, qu'il est tombé en faillite, on fait faire un protêt; faute

« PreviousContinue »