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ambulantes, non plus qu'au colportage et à la recherche de commandes chez des personnes n'exerçant ni commerce ni industrie.

En ce qui concerne les formalités quelconques auxquelles les voyageurs de commerce sont ou seront soumis dans les territoires des Parties Contractantes, les Autrichiens et les Hongrois en Roumanie et les Roumains dans la Monarchie Austro-Hongroise jouiront du traitement de la nation la plus favorisée.

V. Les objets passibles d'un droit d'entrée, qui servent d'échantillons et qui sont importés dans la Monarchie Austro-Hongroise par des fabricants, des marchands, ou des voyageurs de commerce Roumains, et en Roumanie par des fabricants, des marchands, ou des voyageurs de commerce Autrichiens ou Hongrois, seront, de part et d'autre, admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt. Ces formalités s'accompliront selon les lois ou règlements qui sont ou seront édictés dans les pays respectifs.

VI. Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes seront exempts, dans les territoires de l'autre, de tout service ou impôt militaire et de toutes réquisitions extraordinaires qui seraient établies par suite de circonstances exceptionnelles.

Sont toutefois exceptées les charges qui sont attachées à la possession d'un bien-fonds, ainsi que les prestations et réquisitions militaires auxquelles tous les nationaux peuvent être appelés à se soumettre comme propriétaires, fermiers, ou locataires d'immeubles.

VII. La présente Convention s'étend aussi aux pays ou territoires unis, actuellement ou à l'avenir, par une Union Douanière à l'une des Parties Contractantes.

VIII. Les Parties Contractantes se réservent respectivement la faculté de dénoncer à toute époque la présente Convention, moyennant un avertissement de douze mois à l'avance.

IX. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Bucarest le plus tôt possible.

Elle entrera en vigueur à partir du jour de l'échange des ratifications.

En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signée et l'ont revêtue de leurs cachets respectifs.

Fait en double expédition à Bucarest, le Décembre, 1893.

(L.S.) GOLUCHOWSKI. (L.S.) AL. LAHOVARI.

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Valable dans la Monarchie Austro-Hongroise et en Roumanie.

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Le porteur de la présente carte desirant rechercher des commandes et

de la maison suivante

faire des achats pour le compte de sa maison, ainsi que des maisons suivantes

[désignation de la fabrique ou du commerce] à

entre, que

la dite maison est tenue

les dites maisons sont tenues

, il est certifié, en

d'acquitter dans ce pays-ci les impôts

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de la maison

Le porteur de la présente carte ne pourra rechercher des commandes ou faire des achats autrement qu'en voyageant et pour le compte des maisons

susmentionnée. susmentionnées.

Il pourra avoir avec lui des échantillons, mais point de

marchandises. Il se conformera, d'ailleurs, aux dispositions en vigueur dans chaque État.

Nota.-Là où le modèle ci-dessus contient un double texte, le formulaire à employer pour l'expédition des cartes présentera l'espace nécessaire pour y insérer l'un ou l'autre des textes, suivant les circonstances du cas particulier.

(L.S.) GOLUCHOWSKI. (L.S.) AL. LAHOVARI.

ARTICLE ADDITIONNEL.-(Trafic des Districts Limitrophes.)

POUR donner au trafic des districts limitrophes les facilités exigées par les besoins courantes des habitants, les Hautes Parties Contractantes sont convenues de l'Article Additionnel qui suit :

1. Resteront libres de tout droit de douane et de timbre relatif aux opérations douanières à l'importation et à l'exportation, par la frontière commune:

(a.) Toute quantité de marchandises pour laquelle la somme totale des droits à prélever n'atteint pas le chiffre de 2 kreuzer ou de 5 centimes;

(b.) L'herbe pour la nourriture du bétail, le foin, la paille, la fane, la mousse pour emballage et calfatage; les fourrages, roseaux ordinaires, les plantes vivantes en tant qu'elles sont admises à la libre circulation par les règlements internationaux en vigueur; les céréales en gerbes ou en épis, les plantes légumineuses, le chanvre, et le lin non taillés ;

(c.) Les ruches avec abeilles vivantes;

(d.) Le sang animal;

(e.) Le lait, frais et caillé (Topfen);

(f) Les cendres végétales et de houilles, lessivées, les vinassez, les lavures, la drêche, le marc, les balayures, les tessons d'objets en pierre ou en argile, les lavures d'or et d'argent, le limon;

(g.) Pour les besoins courants de chaque famille domiciliée près de la frontière et sous réserve des contrôles destinés à prévenir des abus:

Le pain et la farine, jusqu'à concurrence de 10 kilog. inclusivement;

Les pommes de terre jusqu'à concurrence de 50 kilog. inclusive

ment;

Le son jusqu'à concurrence de 50 kilog. inclusivement; Les œufs de toute sorte jusqu'à concurrence de 60 pièces; Le fromage, jusqu'à concurrence de 2 kilog. inclusivement; Le beurre frais, jusqu'à concurrence de 2 kilog, inclusivement. 2. Seront également exempts des droits d'importation et d'expor tation, et pourront passer la frontière même en dehors des routes

ouanières les bêtes de labour, les instruments agricoles, le nobilier et les effets que les paysans domiciliés aux extrêmes rontières importeront ou exporteront par la ligne douanière pour eurs travaux agricoles, ou par suite de changement de domicile.

3. Les produits du sol provenant de parties de propriétés qui se rouveraient séparées par la frontière des fermes ou maisons d'habitation pourront être transportés dans ces fermes ou maisons d'habitation en franchise de tout droit d'entrée ou de sortie.

4. Toutefois, les faveurs accordées aux Nos. 1, 2, et 3 sont limitées aux habitants et aux produits d'une zone, le long de la frontière, qui ne s'étend pas au delà de 10 kilom. de la frontière.

5. Sera admis en franchise temporaire des droits d'entrée et de sortie, conformément aux Ordonnances Douanières, et avec l'obligation de le faire retourner: le bétail conduit d'un territoire à l'autre au pacage ou à l'hivernage. Pourrout de même être reconduits en franchise douanière les produits du bétail conduit au pâturage ou à T'hivernage, tels que: le lait, le beurre, le fromage, la laine, les animaux mis bas dans l'intervalle, mais toujours en quantité proportionnée au nombre du bétail et à la durée effective du pâturage. La franchise des droits de douane s'applique également aux effets et au mobilier des paysans ou pasteurs qui accompagnent les bestiaux.

Il est entendu que pour les bêtes qui ne retournent pas, excepté alles qui seraient mortes pendant le pacage, on paiera, au retour des troupeaux, les droits d'importation respectifs.

6. Les stipulations des Nos. 2, 3, et 5 ne dérogent pas au droit de chacune des Parties Contractantes de prendre les mesures qu'elle juge nécessaires pour des raisons de police vétérinaire et pour exercer le contrôle douanier.

7. Les Parties Contractantes s'entendront sur les mesures à observer afin de pouvoir accorder, dans des cas particuliers, pour certaines localités où on le jugera nécessaire, le libre passage, en dehors des routes douanières, des objets affranchis de droit dans la Monarchie Austro-Hongroise et en Roumanie, tant à l'entrée qu'à la

sortie.

8. Sont exempts de droits de douane à l'entrée et à la sortie daus la circulation par les frontières communes:

tels

(a.) Les effets de voyageurs, bateliers, charretiers, et ouvriers, que: linge, vêtements, ustensiles de voyage, outils et instruments, destinés à leur propre usage et dans une quantité correspondants aux circonstances;

(b.) Les voitures servant effectivement au transport des perBonnes et des marchandises, les charrettes, les paniers, et appareils similaires pour le transport, tous ces objets déjà employés, usagés, non destinés à la vente et servant pour le transport ou l'emballage des effets ou marchandises; les bêtes de somme et de trait, les

embarcations avec inventaire régulier. Pour assurer la réexportation de voitures et autres véhicules neufs, des bêtes de somme et de trait, le dépôt d'une caution pourra être exigé conformément aux lois des pays respectifs ;

(c.) Les provisions des navires, tant pour le navire que pour le personnel effectif de l'équipage et pour les voyageurs se trouvant à bord, le tout sous contrôle douanier. Il est entendu que les articles qui forment l'objet d'un monopole d'État ne seront admis que dans les conditions prévues par les lois et sous contrôle des organes compétents.

Le présent Article Additionnel aura la même force, valeur, et durée que la Convention de Commerce en date de ce jour. Fait en double expédition, à Bucarest, le Décembre, 1893.

(L.S.) GOLUCHOWSKI. (L.S.) AL. LAHOVARI.

PROTOCOLE FINAL.

Au moment de procéder à la signature de la Convention de Commerce conclue à la date de ce jour, entre la Monarchie AustroHongrois et la Roumanie, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les déclarations suivantes qui formeront partie intégrante de la Convention même :

ART. I. Les dispositions de l'Article II de la présente Convention de Commerce ne dérogent point:

(a.) Aux faveurs qui sont accordées à d'autres États limitrophes pour faciliter le commerce de frontière ;

(b.) Aux obligations imposées à l'une des Parties Contractantes par des engagements d'une Union Douanière, contractée déjà, ou qui pourrait être contractée à l'avenir.

II. Sont autorisés dans la Monarchie Austro-Hongroise l'entrée et le transit des conserves alimentaires en boîtes hermétiquement fermées.

Les viandes fraîches et les viandes séchées, fumées ou salées, transportées en droiture dans des wagons mis sous plombs seront admises au transit à travers la Monarchie Austro-Hongroise par toutes les voies ferrées servant au trafic direct aux conditions suivantes :

(a.) Ces wagons devront être construits de manière à ce qu'il ne soit pas nécessaire d'ouvrir les compartiments qui contiennent la viande fraiche ou la viande séchée, fumée ou salée, pour renouveler, s'il y a lieu, la matière refrigérante pendant le passage sur les territoires Autrichiens ou Hongrois.

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