Page images
PDF
EPUB

l'intérêt de la circulation et de la propreté de | la voie publique, pendant la durée des neiges et glaces. Cette ordonnance oblige les habitans à balayer les neiges et à casser les glaces au devant de leurs maisons, boutiques et jardins, jusqu'au milieu de la rue et à jeter des cendres, du sable ou du mâchefer au devant des habitations en cas de verglas. Elle leur défend d'amonceler des neiges auprès des grilles et bouches d'égoût et de déposer dans les rues les neiges et glaces provenant des cours ou de l'intérieur des habitations. Elle défend aussi de former des glissades sur la voie publique. Les propriétaires et entrepreneurs de bains et autres établissemens qui emploient beaucoup d'eau 1e doivent pas laisser couler, sur la voie publique, les eaux de leurs établissemens.

Les moyens d'opérer, avec célérité, l'enlèvement des glaces relevées par les habitans, sont mis à la disposition du directeur de la salubrité, mais l'intervention active de Messieurs les commissaires de police, pour assurer l'exécution des dispositions ci-dessus, est d'autant plus indispensable que les inspecteurs de la salubrité doivent donner plus spécialement leurs soins à la direction et à la surveillance des voitures et ouvriers employés au service dont il s'agit. Je crois nécessaire de vous donner, à cet égard, quelques instructions. En ce qui concerne l'obligation de balayer les neiges et de casser les glaces au devant des maisons, le zèle des habitans doit être stimulé avec intelligence. It peut arriver, en effet, que certaines circonstances, inhérentes, soit à la température, soit aux localités, rendent moins nécessaire l'accomplissement rigoureux de cette obligation; il est telle partie de la voie publique, où le séjour des glaces offrant peut d'inconvéniens, il serait peut-être plus à propos de ne pas les faire briser et d'en attendre la fonte par le dégel. Il vous sera facile, Messieurs, d'apprécier ces circonstances, et de déterminer les cas où le balayage des neiges et glaces devra être plus ou moins strictement exigé.

L'obligation de répandre des cendres, sables et mâchefer dans les temps de verglas, est d'une exécution facile, et cependant il est très rare que les habitans s'en acquittent avec régularité. Cette négligence occasione souvent des accidens fâcheux, et je ne saurais trop insister pour que vous usiez de toute votre influence, afin d'amener les habitans à remplir cette obligation.

L'interdiction de former des glissades sur la'voie publique est une disposition nouvelle. Vous comprendrez facilement combien il

[ocr errors]

importe dans l'intérêt de la sûreté de la circulation, de la faire exécuter.

Vous savez qu'aux termes des art. 1382 et suivans du Code civil, les pères et mères et chefs d'établissement sont civilement responsables des faits de leurs enfans, ouvriers et gens à gages; et comme les glissades sont surtout formées par des jeunes gens et des ouvriers, j'ai cru utile de vous rappeler cette disposition. Il est bien entendu d'ailleurs qu'en défendant les glissades sur les boulevarts, les places et autres parties de la voie publique, je n'ai pas voulu empêcher de patiner et même d'établir des glissades dans des endroits où elles sont un amusement qui ne peut nuire à personne.

Je dois aussi appeler votre attention sur l'importance de la disposition qui défend de sortir des cours et jardins les neiges et glaces; l'inexécution de cette disposition serait très nuisible à la sûreté de la circulation; elle aurait pour résultat d'augmenter les dépenses déjà si considérables résultant de l'enlèvement des neiges et glaces. Je vous recommande, en conséquence, de ne rien négliger pour empêcher la sortie des neiges et glaces de l'intérieur des habitations, et, dans le cas de dépôt, vous devrez rechercher les auteurs des contraventions et faire enlever d'office aux frais de qui de droit. J'attache également beaucoup d'importance à l'exécution de la disposition relative aux établissemens qui emploient beaucoup d'eau. Cette disposition interdit en principe, aux propriétaires de ces établissemens, de laisser couler leurs eaux sur la voie publique. Toutefois, pour ne pas entraver des industries qui souvent emploient beaucoup de bras, dans un moment surtout où la classe ouvrière a besoin de toutes ses ressources, on peut, en quelque sorte, tolérer l'écoulement des eaux sur la voie publique ; mais dans ce cas les réglemens imposent aux propriétaires des établissemens, l'obligation de briser et d'enlever les glaces qu'ils occasionent; vous êtes appelés en outre à faire, au besoin, briser et enlever d'office ces glaces aux frais des contrevenans. Si l'on ne tenait pas la main à la stricte exécution de ces conditions, les embarras de la voie publique et les dépenses extraordinaires que supporte la ville pendant les gelées, seraient augmentées dans une grande proportion. Lorsque vous serez dans le cas de recourir à des exécutions d'office, vous pourrez, au besoin, vous adres ser au directeur de la salubrité, qui mettra à votre disposition les moyens nécessaires.

Enfin, Messieurs, je désire que vous apportiez personnellement tous vos soins à cette

partie importante du service; que vous fassiez à cet effet, de fréquentes tournées dans vos quartiers, et que vous usiez de toute votre influence sur les habitans pour les engager à seconder les mesures que je prends dans l'in'térêt de la sûreté de la circulation. En un mot, que vous concouriez de tous vos efforts à l'exécution, aussi complète que possible, de l'ordonnance dont il s'agit.

Je compte, Messieurs, sur vos soins accoutumés, et sur un redoublement de zèle de votre part.

Agréez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.

Le conseiller d'état, préfet de police,
G. DELESSERT.

Modèle de demande omis à la circulaire du 1er novembre, page 338, concernant les Enfans trouvés

Le DIVISION.

et abandonnés.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

des Hospices et Secours à domicile de Paris.

Paris, le

183

Le Commissaire de Police du Quartier

réclame de l'Administration des Hospices, en faveur de la personne ci-dessus dénommée, le secours suivant :

[blocks in formation]

M. VALDRUCHE, Membre de la Commission administrative des Hospices, chargé de la 4a Division.

PARTIE NON OFFICIELLE.

Variétés.

MACHINES A VAPEUR.

Loi promulguée le 7 juillet 1838, par le congrés des États-Unis d'Amérique, dans l'intérêt de la sûreté des voyageurs à bord des bâtimens mus entièrement ou en partie par la vapeur.

Le sénat et la chambre des représentans assemblés en congrès, etc., ont arrêté :

1° Tous propriétaires de bâtimens, mus entièrement ou en partie par la vapeur, devront, avant le 1er octobre 1838, se munir de nouveaux papiers, conformément aux conditions indiquées par la présente loi. 2o Il est défendu à tous propriétaires, capitaines ou maîtres des susdits bâtimens, de transporter des voyageurs ou des marchandises sur les eaux des Etats-Unis, après le 1er octobre 1838, sans s'être pourvus de ces nouveaux papiers, et sans s'être conformés aux conditions imposées par la présente loi, sous peine d'une amende de 500 dollars (1), pour chacune des négligences et chacune de leurs répétitions, la moitié de ces sommes étant accordée à la personne qui fera connaître les contraventions, et toutes les cours de justice pouvant être saisies des poursuites à diriger contre lesdits bâtimens.

transport des voyageurs et des marchandises. Les honoraires de chacun de ces inspecteurs seront de 5 dollars par certificat.

5o Les mêmes inspecteurs dresseront également un certificat d'inspection à l'égard des bouilleurs et des appareils à vapeur des dits bâtimens, dans lequel ils auront soin de mentionner leur opinion quant à leur solidité et le tems de leur service; des duplicata en seront fournis aux propriétaires ou aux capitaines, afin qu'ils en puissent délivrer un exemplaire aux autorités qui leur fourniront, ou qui renouvelleront leur permis de navigation, selon le vœu de l'art. 1er. Un autre exemplaire sera affiché dans le lieu le plus apparent des bateaux à vapeur pour que le public en puisse prendre connaissance. Les honoraires payés seront également de 5 dollars, comme au chapitre précédent.

6o Il est ordonné à tous propriétaires et capitaines de bâtimens à vapeur, de faire procéder à l'inspection mentionnée ci-dessus, art. 4, au moins une fois l'an; et à celle de l'art. 5, au moins une fois tous les six mois; et de délivrer le certificat de cette inspection aux autorités du port dans lequel lesdits bâtimens ont obtenu leur permis de na3o Les juges des différens districts sont auvigation, sous peine de perdre cette permission torisés à nommer ou désigner, sur la deet des amendes encourues pour naviguer sans mande des capitaines ou des propriétaires licence. Il est également ordonné aux susdits desdits bâtimens à vapeur, telles personnes propriétaires d'avoir, à bord de leurs bacompétentes pour inspecter la coque, les teaux, un nombre suffisant d'ingénieurs exchaudières et la machine, et ces personnes périmentés et habiles; en cas de contravendevront délivrer un duplicata de leur inspection sous ce rapport, ils seront responsables tion. Ces inspecteurs prêteront serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir fidèlement ces fonctions; ils ne pourront jamais être choisis parmi les personnes ayant un intérêt quelconque dans la fabrication des machines à vapeur.

4° Les inspecteurs ci-dessus auront soin de mentionner, dans leurs procès-verbaux ou certificats, le lieu et l'époque de la construction des bâtimens, et depuis combien de tems ils ont navigué; ils mentionneront aussi leur opinion sur leur solidité et leur ca. pacité pour la navigation, sous le rapport du

(1) Le dollar, 5 fr. 42 c.

de tous les dommages que pourront éprouver les marchandises, et de tous les accidens qui pourront survenir aux voyageurs, par suite de l'explosion ou du dérangement des machines.

[ocr errors]

7° Tout capitaine, etc., est obligé sous peine d'une amende de 200 dollars, lorsque le bâtiment s'arrêtera, soit pour embarquer des effets, du combustible, des passagers, soit pour tout autre cause quelconque, d'ouvrir la soupape de sûreté, de manière à diminuer la pression intérieure et à la maintenir, autant que possible, au même degré que lorsque le bâtiment était en marche.

8o 11 est ordonné à tout capitaine, etc., naviguant sur les mers, les lacs et les fleuves

des États-Unis, avec des bâtimens à vapeur d'un tonnage inférieur à 200 tonneaux, de se pourvoir de deux embarcations ou chaloupes, dont chacune pourra contenir au moins 20 personnes; et, pour des bâtimens de plus de 200 tonneaux, de se pourvoir de trois раreilles embarcations, sous peine de 300 dollars d'amende pour chaque cas.

9° Il est également ordonné à tout capitaine, etc., naviguant comme ci-dessus, de se pourvoir d'une pompe à incendie et de à incendie et de tuyaux en bon ordre; ils devront avoir des barres et des chaînes en fer, au lieu de roues et de grelins pour la manœuvre du gouvernail; les contraventions à cet égard seront frappées d'une amende de 300 dollars pour chaque cas.

10° Les bateaux à vapeur, naviguant d'un soleil à l'autre, auront une ou plusieurs lumières apparentes, de manière à se faire reconnaître au loin, sous peine d'une amende de 200 dollars.

11° Toutes les amendes seront recouvrées au nom des États-Unis, dans les différens districts où les contraventions ont été reconnues

et poursuivies ; la moitié de leur montant sera allouée aux personnes qui les auront fait connaître, l'autre moitié appartiendra au trésor.

12° Tout capitaine, ingénieur, pilote ou autre personne employée à bord d'un bateau à vapeur, qui, par suite de négligence, d'inconduite ou d'inattention, occasionera la mort d'un ou plusieurs individus, sera poursuivi comme homicide devant les tribunaux, et si la culpabilité est reconnue, il sera condamné aux travaux forcés pour un tems qui ne pourra excéder dix ans.

13 Dans toutes les poursuites intentées contre les propriétaires, etc., des bâtimens à vapeur, pour préjudices causés, soit aux personnes, soit aux marchandises, par suite de l'explosion d'un bouilleur, la collupsation des conduits ou tout autre dégagement de vapeur, le fait seul de l'accident sera considéré. jusqu'à preuve du contraire, comme un motif suffisant pour convaincre de négligence les prévenus ou ceux qu'ils emploient sous leur ordres.

Approuvé au congrès assemblé le 7 juillet 1838.

Jurisprudence.

HAUTE POLICE. -SURVEILLANCE. MENDIANS. La mise en surveillance prononcée par l'art. 282, Cod. pen., ne s'applique pas à tous les condamnés pour mendicité sans distinction, mais seulement aux mendians condamnés

avec l'une des circonstances aggravantes prévues par les art. 277 et suio.

La cour royale de Poitiers, chambre correctionnelle, a rendu, le 27 mars 1838 l'arrêt suivant:

La Cour; - Vu la sect. 5, chap. 3, tit. 1er, liv. 3 du Code pénal, aux paragraphes qui concernent les vagabonds et les mendians; Attendu que la mise en surveillance prononcée par l'art. 282, Cod. pén., s'applique seulement aux mendians condamnés avec l'une des circonstances aggravantes prévues par les art. 277 et suiv., qui précèdent ce même art. 252; - Que cela résulte évidemment de l'esprit et de l'économie de la loi, qui après avoir, par des dispositions spéciales, consignées dans des paragraphes distincts, ayant cha cun leur rubrique propre, pourvu à la répression de deux délits que jusque-là elle a pris soin de ne pas confondre, les considère ensuite sous un point de vue où les mêmes circonstances les rendant également dangereux pour la société, il a été d'une conséquence nécessaire qu'ils fussent soumis aux mêmes peines; ce qui a fait l'objet des dispositions contenues aux art, 277 et suiv., dont le législateur a déterminé la portée et les limites, en les plaçant sous une rubrique particulière, la rubrique: Dispositions communes aux vagabonds et mendians ; · Que dans cet ordre de choses, objet des dispositions communes,

il a bien fallu, pour qu'il y eût identité de peines, comme il y avait assimilation de délits, que les mendians condamnés fussent soumis à la surveillance, puisque cette peine, déjà portée contre le vagabondage en général, dans le paragraphe spécial à ce délitn'avait pas été édictée de même dans le paragraphe spécial à la mendicité: de là cet article 282, pronon

çant la mise en surveillance contre les mendians condamnés aux peines portées par les articles précédens, c'est-à-dire par les articles qui précèdent sous la même rubrique, et non pas en dehors de cette rubrique; Que ce qui prouve invinciblement que l'art. 282, lorsqu'il parle des articles précédens, ne se réfère pas, comme on l'a prétendu, à ceux qui composent le paragraphe 3, c'est l'impossibilité de concilier la mise en surveillance avec la disposition de l'art. 274, portant que le condamné sera, après l'expiration de sa peine, conduit au dépôt de mendicité: car l'une et l'autre mesures ayant leur effet à partir du moment où la peine est expirée, il est évident que si l'on exécute celle qui est prescrite par l'art. 274, et dont la durée est indéterminée, il ne peut pas y avoir place pour la mise en surveillance prononcée par l'art. 282; -Que l'argument pris du rapprochement des articles 276 et 278 s'évanouit avec l'assimilation sur laquelle il est fondé; qu'il est bien vrai que ces deux articles prononcent le même emprisonnement pour les faits sur lesquels ils statuent respectivement; mais qu'il n'en résulte pas que ces faits aient le même caractère ; que s'ils avaient le même caractère, il eût été fort inutile d'en faire deux dispositions placées dans deur paragraphes différens; il eût suffi d'ajouter la cir constance qui a motivé l'art. 278, à celles qui sont comprises dans l'art. 276; qu'on ne l'a pas fait ainsi, parce que ces circonstances, constitutives de l'un et

de l'autre articles, different essentiellement, et elles different, en ce que la circonstance qui fait l'objet de l'art. 278, est fondée sur une présomption de vol qui la rend infiniment plus grave qu'aucune de celles qui constituent l'art. 276; que le délit étant plus grave dans ce cas, il fallait aussi une répression plus sévère, et que c'est pour cela qu'on en à fait une disposition particulière, qui, par la place qu'elle occupe dans la loi, reçoit son complément de l'art. 282: d'où il suit que ce rapprochement des art. 276 et 278 se retourne précisément contre l'opinion qui s'en est étayée, et vient de confirmer de plus fort la doctrine que l'on cosacre ici; Qu'il faut donc dire que le tribunal d'où vient l'appel à bien jugé, en refusant d'appliquer la surveillance à un fait de mendicité qui ne tombait pas sous l'application des art. 277 et suivans du Code pénal; -Met l'appel au néant, etc.

[blocks in formation]

SENT CHEZ LES MARCHANDS DE VINS.
Les sociétés-goguettes et chantantes qui se réu-
nissent au delà de 20 personnes, tous les jours
ou à des jours marqués, chez les marchands de
vin ou dans toute autre localité, sont assujetties
aux autorisations préalables exigées par les
art. 291, 294 du Code pénal, 1er, 2 et 3 de la
loi du 10 avril 1834, relative aux associations.

Ainsi jugé par un arrêt du 13 juillet 1838 de la cour royale de Paris, chambre des appels de police correctionnelle, à l'égard de

Statistique.

l'association goguette dite le Réveil de la Gaîté, qui s'était formée sans autorisation chez le sieur Faucheux, marchand de vin, boulevart de l'Orillon, à Belleville.

[ocr errors]

Cet arrêt porte :

« La Cour,-Considérant que, du réglement de la » société dite le Réveil de la Gaîté, des procès» verbaux de ses séances, de l'instruction et des débats, il résulte que les membres de l'association, » soit sous le titre de sociétaires, soit sous celui de » visiteurs, soit sous celui de cotisés, se reunissaient à » divers intervalles au nombre de plus de vingt, sans » avoir obtenu l'autorisation du gouvernement. » En ce qui touche Faucheux;-Considérant que, sans la permission de l'autorité, il a accordé l'u »sage de sa maison pour les réunions de l'associa » tion;

>> A mis et met l'appellation et ce dont est appel au » néant, et procédant par jugement nouveau ;

» Déclare lesdits Loin, Cossard etc., coupables du » délit prévu par les art. 291, 294 du Code pénal, 1, 2 et 3 de la loi du 10 avril 1834, desquels a été » donné lecture, etc.

» Faisant application desdits articles modifiés par » l'art. 463,

[ocr errors]

» Condamne lesdits Loin, Cossard, Marié, Briet, Hardy, Heffner, Soye, Faucheux, Amant et Ro» main, chacun solidairement et par corps, à l'amende » et aux dépens liquidés, etc.;

» Déclare dissoute la société dite: le Réveil de la » Gaîté.

» Fait et prononcé, etc. »>

1837.

1o CONTRAVENTIONS constatées contre les Propriétaires ou Conducteurs de voitures;

2o CONTRAVENTIONS en matière de Police du Roulage ; 3° ACCIDENS causés dans le ressort de la Préfecture de police par l'usage des voitures;

4o CONTRAVENTIONS constatées pour défaut de balayage, et autres infractions aux ordonnances de police concernant la propreté de la voie publique, les incendies et les puits.

L'action de la préfecture de police sur les infractions aux lois et ordonnances qui régissent les matières relatées dans le titre de ect article s'exerce avec d'autant plus de persévérance, que l'augmentation progressive du nombre de voitures, l'accroissement de la population de la ville de Paris, et les modifications apportées dans les habitudes. par le système des voitures affectées au transport en commun, tendraient incessamment à compromettre la sûreté et la commodité de la voie publique, si, par une vigilance attentive, une répression efficace et l'exécution de réglemens mis en rapport avec les besoins nouveaux, l'administration ne protégeait la vie des citoyens et ne

[ocr errors]

s'appliquait à rendre la circulation facile

Les détails qui vont suivre s'appliquent donc à des faits d'un intérêt puissant; ils sont curieux pour tous, mais ils sont, surtout, utiles pour l'administrateur. Nous regrettons qu'avant le commencement de l'année 1834, aucun document n'ait consacré les observations faites; mais depuis cette époque, et nous

constatons cette circonstance comme une heureuse innovation, l'administration a rédigé une statistique annuelle sur celles de ses attributions qui excitent le plus vivement la sollicitude du préfet de police; c'est à cette source que nous puisons nos chiffres et les observations qui s'y appliquent :

« PreviousContinue »