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qu'à ce que leur qualité soit confirmée par un arrêt de la cour (1).

Par application des articles 449 et 450 du Code de procédure, les nominations ne doivent pas non plus être faites dans la huitaine qui suit le jugement; et après cette huitaine il faut que le jugement ait été d'abord signifié, comme le prescrit l'article 147 du même Code (2).

XXX. Le mari, avons-nous dit, est, par exception, tuteur légitime de sa femme interdite (art. 506); c'est là une conséquence naturelle de la dépendance intime où la femme est placée vis-à-vis du mari (V. art. 213 et 214) (3). Mais cette règle cesse d'être applicable s'il y a séparation de corps entre les époux, puisqu'ils n'ont plus de vie commune et de rapports habituels, et que souvent même une animosité très-vive existe entre eux par suite des faits qui ont amené leur

(1) L'exécution provisoire du jugement ne pourrait être ordonnée en cette matière, nonobstant l'art. 135 du Code de procédure, no 6, qui ne s'occupe que des jugements dont l'objet principal est la nomination d'un tuteur.

(2) V., sur ces divers points, M. Demolombe, t. VIII, nos 552 et suiv.; opp. M. Taulier, Théorie raisonnée du Code civil, t. II, p. 112 et 113.

(3) Il semblerait qu'on dût s'attacher au même principe lorsque la femme est, pour cause de faiblesse d'esprit, soumise à l'assistance d'un conseil. Cependant, aux termes de l'article 499, le conseil est toujours nommé par le jugement même qui statue sur l'état de la personne (V. aussi l'art. 513); comp. M. Demolombe, t. VIII, nos 697 et 698.

séparation et du débat judiciaire qui l'a précédée (1).

XXXI. Hors le cas où le mari est tuteur de droit, la tutelle est toujours déférée par le conseil de famille, composé comme il est dit dans le Titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation, et délibérant de la même manière (V. art. 406 et suiv.). Nous savons que le conseil fait aussi choix d'un subrogé tuteur (art. 505, comp. art. 420).

XXXII. Il peut, s'il le juge convenable, nommer la femme tutrice de son mari interdit (art. 507); ceci est encore une dérogation à la règle ordinaire, qui exclut les femmes de la charge de la tutelle ainsi que des conseils de famille (art. 442, no 3). « En ce cas,» ajoute l'article 507, « le conseil de famille réglera la forme >> et les conditions de l'administration, sauf le recours » devant les tribunaux de la part de la femme qui se >> croirait lésée par l'arrêté de la famille (2). » Ainsi le conseil pourra décider que la femme ne touchera les capitaux et ne fera les placements qu'avec le concours du subrogé tuteur, et, à plus forte raison (car le droit commun s'y prête), que telle ou telle dépense annuelle, comme celle de la gestion des biens, ne dépassera pas une somme déterminée, etc. (comp. les art. 454-456). Mais ce seront toujours là des restrictions apportées

(1) V. d'ailleurs l'art. 444, n° 1; comp. M. Demolombe, t. VIII, nos 568 et suiv., et un arrêt de la cour imp. de Dijon du 18 mars 1857, rapporté dans le Droit du 29 mars.

(2) V., quant au recours devant les tribunaux, les art. 833 et suivants du Code de procédure.

aux pouvoirs de la tutrice, et le conseil de famille ne pourrait, à l'inverse, lui conférer une autorité plus large que celle d'un tuteur ordinaire. Ce résultat serait absurde, puisque la femme tutrice serait ainsi mieux traitée que ne pourrait l'être le mari tuteur(1).

XXXIII. La femme tutrice de son mari acquiert le droit d'administrer ses propres biens, lorsqu'elle n'était pas déjà séparée de biens contractuellement ou judiciairement (V. art. 217, 1443 et suiv., et 1536-1539). Si, au contraire, c'est un tiers qui est nommé tuteur du mari, son administration embrassera les biens de la femme que le mari, d'après son contrat de mariage, avait charge d'administrer.

La femme aura, de droit commun, la garde et la direction des enfants communs; mais il n'y aura pas lieu d'ouvrir à leur égard une véritable tutelle (comp. art. 389).

XXXIV. Les fonctions du tuteur de l'interdit sont, en principe, les mêmes que celles du tuteur d'un mineur (V. art. 450 et suiv.); et il en est encore ainsi des fonctions du subrogé tuteur et du conseil de famille; enfin l'homologation du tribunal sera exigée de la même manière et dans les mêmes cas (V. art. 420 et suiv.; aj. 451 et suiv.). La section des comptes de tutelle sera également applicable ici (V. art. 469 et suiv.), et notamment l'article 475, sur la prescription de l'action qui existe contre le tuteur à raison de sa gestion. Dès l'entrée en tutelle, l'inventaire des biens de

(1) M. Demolombe, t. VIII, n° 607.

l'interdit a dû être fait, sauf dans le cas où le mari, tuteur de sa femme, était déjà investi de l'administration par suite de son contrat de mariage (1). Enfin il faudra également, quant à la vente du mobilier et aux règlements du conseil de famille sur la dépense annuelle, le placement des sommes, etc., appliquer les articles 452 et 454-456.

Tout cela résulte du principe posé dans l'article 509 déjà plusieurs fois cité, et dont il est bon de reproduire ici le texte : « L'interdit est assimilé au mineur » pour sa personne et pour ses biens; les lois sur la » tutelle des mineurs s'appliqueront à la tutelle des >> interdits. >>

XXXV. Les dispositions des articles 510 et 511 sont particulières à l'interdiction. Le premier de ces articles se rapporte au traitement de la maladie mentale dont l'interdit est affecté, et il indique, en outre, que la pensée dominante de l'administration ne doit pas être ici de capitaliser les revenus pour augmenter la fortune de la personne mise en tutelle (comp. art. 455 et 456), les revenus devant être « es>> sentiellement employés à adoucir son sort et à accé» lérer sa guérison ». Le second article (511) a déjà été expliqué plus haut, en traitant de l'incapacité de l'interdit (2).

(1) V. relativement à l'inventaire M. Demolombe, t. VIII,

n° 597 et 604.

(2) V. ci-dessus, p. 362, n° XIX; comp. Proudhon, t. I, p. 552, note a I.

XXXVI. Cessation de l'état d'interdiction ou de soumission au conseil judiciaire. —L'interdiction totale ou partielle (V. art. 499 et 502) cesse avec les causes qui l'ont déterminée (art. 512); mais un jugement de mainlevée est nécessaire à cet effet, et la demande qui y est relative doit être instruite et jugée dans la même forme que l'interdiction (même art. et C. de pr., art. 896), et, par conséquent, après un avis de la famille, un interrogatoire de la personne, etc. (1). Le tribunal compétent à cet effet sera celui qui a prononcé l'interdiction, dans le ressort duquel est établi le conseil de famille et ce qu'on peut appeler le domicile de la tutelle (2). Si l'affaire est portée devant la cour, elle doit être jugée en audience solennelle, comme tenant à l'état civil (3).

La loi ne s'est expliquée nulle part sur le point de savoir par qui et contre qui la demande en mainlevée devrait être formée. Tout le monde s'accorde à admettre que l'interdit lui-même peut provoquer la mainlevée; et la cour de cassation a jugé qu'il n'avait pas besoin de se donner un contradicteur, dans la personne de son tuteur ou de tout autre (4).

(1) V. art. 492 à 500.

(2) V. M. Demolombe, t. VIII, no 682; aj. ci-dessus, p. 57. (3) V. Décret du 30 mars 1808, art. 22 (transcrit ci-dessus, p. 154); civ. cass., 24 juillet 1845 (Azuni c. Cayol).

(4) Arrêt Martini, civ. cass., 12 février 1816; V. à ce sujet nos Observations sur Proudhon, t. II, p. 553; aj. MM. Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. I, n° 738; M. Demolombe, t. VIII, n° 678-681).

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