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980. Lorsque les lots auront été fixés, et que les contestations sur leur formation, s'il y en a eu, auront été jugées, le poursuivant fera sommer les copartageants à l'effet de se trouver, à jour indiqué, en l'étude du notaire, pour assister à la clôture de son procès-verbal, en entendre lecture, et le signer avec lui, s'ils le peuvent et le veulent. C. 822, 835, 837. · Pr. 68. T. 29.

881. Le notaire remettra l'expédition du procès-verbal de partage à la partie la plus diligente pour en poursuivre l'homologation par le tribunal; sur le rapport du juge commissaire, le tribunal homologuera le partage, s'il y a lieu, les parties présentes, ou appelées si toutes n'ont pas comparu à la clôture du procès-verbal, et sur les conclusions du procureur du Roi, dans le cas où la qualité des parties requerra son ministère. C. 819, 838. -Pr. 83, 84, 95, 112, 988.

989. Le jugement d'homologation ordonnera le tirage des lots, soit devant le juge-commissaire, soit devant le notaire, lequel en fera la délivrance aussitôt après le tirage. C. 834, 842, 1604 s. —T. 92.

983. Soit le greffier, soit le notaire, seront tenus de délivrer tels extraits, en tout ou en partie, du procès-verbal de partage que les parties intéressées requerront. C. 2060 7o.- Pr. 126, 839 s.

984. Les formalités ci-dessus seront suivies dans les licitations et partages tendant à faire cesser l'indivision, lorsque des mineurs ou autres personnes non jouissant de leurs droits civils y auront intérêt. C. 388, 489, 509, 815 s., 1686 s. - Pr. 966 s.

985. Au surplus, lorsque tous les copropriétaires ou cohéritiers seront majeurs, jouissant de leurs droits civils, présents ou dûment représentés, ils pourront s'abstenir des voies judiciaires, ou les abandonner en tout état de cause, et s'accorder pour procéder de telle manière qu'ils aviseront. C. 819.-Pr. 952, 953.

TITRE VIII.

DU BÉNÉFICE D'INVENTAIRE.

986. Si l'héritier veut, avant de prendre qualité, et conformément au Code civil (793, 794), se faire autoriser à procéder à la vente d'effets mobiliers dépendants de la succession, il présentera, à cet effet, requête au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. C. 110, 461, 774, 782, 793 s., 2146, 2258.—Pr. 132, 174, 987 s.

La vente en sera faite par un officier public, après les affiches et publications ci-dessus prescrites pour la vente du mobilier. Pr. 617 à 625, 945 s., 1000 à 1002.-T. 77.

987. S'il y a lieu à vendre des immeubles dépendants de la succession, l'héritier bénéficiaire présentera au président du tribunal de première instance une requête où ils seront désignés : cette requête sera communiquée au ministère public; sur ses conclusions et le rapport d'un juge nommé à cet effet, il sera rendu jugement qui ordonnera préalablement que les immeubles seront vus et estimés par un expert nommé d'office. Č. 793, 806.-Pr. 83, 84, 95, 112, 302 s., 749 s., 953 s., 978, 988, 991.-P. 412. —T. 78.

988. Si le rapport est régulier, il sera entériné sur requête par le même

tribunal; et, sur les conclusions du ministère public, le jugement ordonnera la vente. Pr. 83, 84, 112, 981, 987.

Il sera procédé à ladite vente suivant les formalités prescrites au titre des Partages et Licitations (966 à 985).

L'héritier bénéficiaire sera réputé héritier pur et simple, s'il a vendu des immeubles sans se conformer aux règles prescrites dans le présent titre. C. 778 s., 796, 801, 806. — Pr. 989.-T. 78, 128.

989. S'il y a lieu à faire procéder à la vente du mobilier et des rentes dépendants de la succession, la vente sera faite suivant les formes prescrites pour la vente de ces sortes de biens, à peine contre l'héritier bénéficiaire d'être réputé héritier pur et simple. C. 778 s., 796, 801, 806.Pr. 617 à 625, 643 s., 945 s., 988.

990. Le prix de la vente du mobilier sera distribué par contribution entre les créanciers opposants, suivant les formalités indiquées au titre de la Distribution par contribution (656 à 672). C. 808, 809. Pr. 989.

991. Le prix de la vente des immeubles sera distribué suivant l'ordre des privilèges et hypothèques. C. 2092 à 2094, 2114, 2166. — Pr. 749 s.

992. Le créancier, ou autre partie intéressée, qui voudra obliger l'héritier bénéficiaire à donner caution, lui fera faire sommation, à cet effet, par acte extrajudiciaire signifié à personne ou domicile. C. 807, 2040, 2041. Pr. 68, 517, 993, 994. T. 29.

993. Dans les trois jours de cette sommation, outre un jour par trois myriamètres de distance entre le domicile de l'héritier et la commune où siège le tribunal, il sera tenu de présenter caution au greffe du tribunal de l'ouverture de la succession, dans la forme prescrite pour les réceptions de caution. C. 102. Pr. 518 s., 992, 1033.

994. S'il s'élève des difficultés relativement à la réception de la caution, les créanciers provoquants seront représentés par l'avoué le plus ancien. Pr. 520, 653, 661, 667,

719.

995. Seront observées, pour la reddition du compte du bénéfice d'inventaire, les formes prescrites au titre des Redditions de comptes. C. 803. Pr. 527 s.

996. Les actions à intenter par l'héritier bénéficiaire contre la succession, seront intentées contre les autres héritiers; et s'il n'y en a pas, ou qu'elles soient intentées par tous, elles le seront contre un curateur au bénéfice d'inventaire, nommé en la même forme que le curateur à la succession vacante. C. 802, 811 s. - Pr. 998 s.

TITRE IX.

DE LA RENONCIATION A LA COMMUNAUTÉ OU A LA SUCCESSION. 997. Les renonciations à communauté ou à succession seront faites au greffe du tribunal dans l'arrondissement duquel la dissolution de la communauté ou l'ouverture de la succession se sera opérée, sur le registre prescrit par l'article 784 du Code civil, et en conformité de l'article 1457 du même Code, sans qu'il soit besoin d'autre formalité. C. 110, 724, 744, 775, 781, 785 s., 845, 848, 1130, 1453 s., 1492 s.-T. 91.

TITRE X.

DU CURATEUR A UNE SUCCESSION VACANTE.

998. Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cetle succession est réputée vacante; elle est pourvue d'un curateur, conformément à l'article 812 du Code civil. C. 539, 723, 724, 790, 811 s., 2258. Pr. 49 1o, 999 s. -T. 77.

999. En cas de concurrence entre deux ou plusieurs curateurs, le premier nommé sera préféré, sans qu'il soit besoin de jugement. Pr. 967.

1000. Le curateur est tenu, avant tout, de faire constater l'état de la succession par un inventaire, si fait n'a été, et de faire vendre les meubles suivant les formalités prescrites aux titres de l'Inventaire (941 à 944) et de la vente du mobilier (945 à 952). Pr. 617 à 625.

1001. Il ne pourra être procédé à la vente des immeubles et rentes que suivant les formes qui ont été prescrites au titre du Bénéfice d'inventaire. Pr. 617 à 625, 643 s., 966 à 985, 987, 988, 989. T. 128. 1002. Les formalités prescrites pour l'héritier bénéficiaire, s'appliqueront également au mode d'administration et au compte à rendre par le curateur à la succession vacante. C. 803 s.

- Pr. 986 s.

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LIVRE TROISIÈME.

(Décret du 29 avril 1806. Promulgué le 9 mai suivant.)

TITRE UNIQUE.

DES ARBITRAGES.

1003. Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition. C. 499, 513, 1108, 1123 s., 1592, 1854, 1989, 2045, 2123. - Pr. 429 à 431, 1004 s. - Co. 51 s.

1004. On ne peut compromettre sur les dons et legs d'aliments, logement et vêtements; sur les séparations d'entre mari et femme, divorces, questions d'état, ni sur aucune des contestations qui seraient sujettes à communication au ministère public. C. 203 s., 306, 467, 610, 1015, 1443. - Pr. 83 et note, 581, 582.

1005. Le compromis pourra être fait par procès-verbal devant les arbitres choisis, ou par acte devant notaire, ou sous signature privée. C. 1317, 1318, 1322, 1989. - Pr. 1003, 1006, 1007, 1012, 1013, 1028.

1006. Le compromis désignera les objets en litige et les noms des arbitres, à peine de nullité. Pr. 1005, 1029.

1007. Le compromis sera valable, encore qu'il ne fixe pas de délai; et, en ce cas, la mission des arbitres ne durera que trois mois, du jour du compromis. Pr. 1005, 1008, 1013, 1015, 1029, 1033.

1008. Pendant le délai de l'arbitrage, les arbitres ne pourront être révoqués que du consentement unanime des parties. C. 1134. - Pr. 1014. 1009. Les parties et les arbitres suivront, dans la procédure, les délais

et les formes établis pour les tribunaux, si les parties n'en sont autrement convenues. C. 1134. Pr. 1005, 1011, 1027.

1010. Les parties pourront, lors et depuis le compromis, renoncer à l'appel. Pr. 443 s., 1023. Co. 51, 52, 63.

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Lorsque l'arbitrage sera sur appel ou sur requête civile, le jugement arbitral sera définitif et sans appel. Pr. 480, 1026 s.

1011. Les actes de l'instruction, et les procès-verbaux du ministère des arbitres, seront faits par tous les arbitres, si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux. Pr. 1009, 1027.

1012. Le compromis finit, — 1o par le décès, refus, déport ou empêchement d'un des arbitres, s'il n'y a clause qu'il sera passé outre, ou que le remplacement sera aux choix des parties ou au choix de l'arbitre ou des arbitres restants; 2o par l'expiration du délai stipulé, ou de celui de trois mois s'il n'en a pas été réglé; — 3o par le partage, si les arbitres n'ont pas le pouvoir de prendre un tiers-arbitre. C. 1134.- Pr. 118, 468, 1005, 1007, 1008, 1014, 1017. -- Co. 60.

1013. Le décès, lorsque tous les héritiers sont majeurs, ne mettra pas fin au compromis: le délai pour instruire et juger sera suspendu pendant celui pour faire inventaire et délibérer. C. 724, 795, 1122, 1456. Pr. 174, 1007, 1008, 1015.

1014. Les arbitres ne pourront se déporter, si leurs opérations sont commencées : ils ne pourront être récusés, si ce n'est pour cause survenue depuis le compromis. Pr. 44 s., 197, 237, 308 s., 378 s., 430, 1008, 1016. I. cr. 332, 399 s.

1015. S'il est formé inscription de faux, même purement civile, ou s'il s'élève quelque incident criminel, les arbitres délaisseront les parties à se pourvoir, et les délais de l'arbitrage continueront à courir du jour du jugement de l'incident. Pr. 214 s., 1007, 1013. — I cr. 3, 448 s.

1016. Chacune des parties sera tenu de produire ses défenses et pièces, quinzaine au moins avant l'expiration du délai du compromis; et seront tenus les arbitres de juger sur ce qui aura été produit. Pr. 93 s., 1005, 1007, 1014.

Le jugement sera signé par chacun des arbitres; et dans le cas où il y aurait plus de deux arbitres, si la minorité refusait de le signer, les autres arbitres en feraient mention, et le jugement aura le même effet que s'il avait été signé par chacun des arbitres. Pr. 116 s., 1020, 1021, 1028.

Un jugement arbitral ne sera, dans aucun cas, sujet à l'opposition. 1017. En cas de partage, les arbitres autorisés à nommer un tiers seront tenus de le faire par la décision qui prononce le partage: s'ils ne peuvent en convenir, ils le déclareront sur le procès-verbal, et le tiers sera nommé par le président du tribunal qui doit ordonner l'exécution de la décision arbitrale. Pr. 1005, 1007, 1012 3°, 1018, 1019. - Co. 60.

Jl sera, à cet effet, présenté requête par la partie la plus diligente.

Dans les deux cas, les arbitres divisés seront tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, soit dans le même procès-verbal, soit dans des procèsverbaux séparés. T. 77.

1018. Le tiers-arbitre sera tenu de juger dans le mois du jour de son acceptation, à moins que ce délai n'ait été prolongé par l'acte de la nomination: il ne pourra prononcer qu'après avoir conféré avec les arbitres divisés, qui seront sommés de se réunir à cet effet. C. 1134. - Pr. 1017 1028 4°, 1029, 1033.

Si tous les arbitres ne se réunissent pas, le tiers-arbitre prononcera seul ; et néanmoins il sera tenu de se conformer à l'un des avis des autres arbitres. Pr. 1016, 1020 s. — T. 29.

1019. Les arbitres et tiers-arbitre décideront d'après les règles du droit, à moins que le compromis ne leur donne pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs.

1020. Le jugement arbitral sera rendu exécutoire par une ordonnance du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel il a été rendu à cet effet, la minute du jugement sera déposée dans les trois jours, par l'un des arbitres, au greffe du tribunal. Pr. 1016, 1021, 1028.

S'il avait été compromis sur l'appel d'un jugement, la décision arbitrale sera déposée au greffe de la cour royale, et l'ordonnance rendue par le président de cette cour.

Les poursuites pour les frais du dépôt et les droits d'enregistrement ne pourront être faites que contre les parties. Pr. 130. - T. 91.

1021. Les jugements arbitraux, mêmes ceux préparatoires, ne pourront être exécutés qu'après l'ordonnance qui sera accordée, à cet effet, par le président du tribunal, au bas ou en marge de la minute, sans qu'il soit besoin d'en communiquer au ministère public; et sera ladite ordonnance expédiée ensuite de l'expédition de la décision.

La connaissance de l'exécution du jugement appartient au tribunal qui a rendu l'ordonnance. Pr. 442, 472, 528, 545.

1022. Les jugements arbitraux ne pourront, en aucun cas, être opposés à des tiers. C. 1165.

1023. L'appel des jugements arbitraux sera porté, savoir: devant les tribunaux de première instance, pour les matières qui, s'il n'y eût point eu d'arbitrage, eussent été, soit en premier soit en dernier ressort, de la compétence des juges de paix; et devant les cours royales, pour les matières qui eussent été, soit en premier soit en dernier ressort, de la compétence des tribunaux de première instance. Pr. 1 s. et note, 48 s. et note, 443 s., 1010, 1025 s.

1024. Les règles sur l'exécution provisoire des jugements des tribunaux sont applicables aux jugements arbitraux. Pr. 134 s., 404, 417, 457, 554, 806.

1025.Si l'appel est rejeté, l'appelant sera condamné à la même amende que s'il s'agissait d'un jugement des tribunaux ordinaires. Pr.471, 1010, 1023. 1026. La requête civile pourra être prise contre les jugements arbitraux, dans les délais, formes et cas ci-devant désignés pour les jugements des tribunaux ordinaires. Pr. 480 s., 1010.

Elle sera portée devant le tribunal qui eût été compétent pour connaître de l'appel. Pr. 1023.

1027. Ne pourront cependant être proposés pour ouvertures,

1° L'inobservation des formes ordinaires, si les parties n'en étaient autrement convenues, ainsi qu'il est dit en l'article 1009; Pr. 1011.

2o Le moyen résultant de ce qu'il aura été prononcé sur choses non demandées, sauf à se pourvoir en nullité, suivant l'article ci-après. Pr. 480 4o. 1028. Il ne sera besoin de se pourvoir par appel ni requête civile dans les cas suivants : Pr. 1023, 1026.

1° Si le jugement a été rendu sans compromis, ou hors des termes du compromis; Pr. 1005, 1006.

2o S'il l'a été sur compromis nul ou expiré; Pr. 1007, 1029.

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