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105. La dissolution amenée par la mort naturelle ou civile du mari, impose, immédiatement, à la femme, des obligations dont l'accomplissement exact a pour effet, entre autres, de lui conserver le droit de renoncer à la communauté, s'il lui est démontré qu'elle serait plus onéreuse que profitable, et de l'affranchir de divers recours.

Ces obligations embrassent :

1° Celle de conserver intacts les biens de la communauté ; 2o Celle de faire apposer les scellés dans certains cas;

3o Celle de ne point s'immiscer dans les biens de la communauté ;

4° Celle de provoquer, sans retard, la nomination d'un subrogé tuteur aux enfants mineurs nés du mariage;

5° Celle de faire inventaire.

106. Ces diverses obligations seront examinées sous les cinq premières sections correspondantes; la 4o de ces sections (art. 3o) parlera du cas où la veuve est enceinte lors du décès du mari, et la 5o, de l'administration provisoire.

Les 6 et 7° sections traiteront, la première, de l'acceptation de la communauté, la seconde, de la renonciation qui y serait faite. Le titre VI fera connaître l'obligation imposée à la veuve d'acquitter les droits de mutation auxquels donne ouverture le décès du mari, leur quotité, les biens à déclarer, les délais accordés pour la déclaration, le mode d'acquittement, et enfin, la prescription relative aux droits.

SECTION Ire.

De l'obligation de conserver intacts les biens de la communauté. 107. Le premier devoir imposé à la femme veuve est de ne détourner ou faire détourner aucun des effets dépendant de la communauté, et de veiller à leur conservation.

qu'il a acquis par la suite. Il ne peut ni disposer de ses biens en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir, à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments. Le mariage qu'il avait contracté précédemment est dissous, quant à tous ses effets civils; son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture (art. 25 C. N.).

108. La veuve qui divertit ou recèle quelques effets de la communauté est déclarée commune, nonobstant sa renonciation (art. 1460 C. N.).

De plus, elle est privée de sa portion dans ces effets (art. 1477 C. N.).

Divertir des effets de la communauté, c'est les soustraire pour en faire sa propre chose et en dérober la connaissance aux intéressés; les recéler, c'est empêcher que ces mêmes effets soient compris dans l'inventaire, par exemple, en omettant, à dessein, de faire connaître qu'il en existe entre les mains de tierces personnes, ou en les cachant.

109. Le divertissement ou le recel entraîne pour la veuve une autre conséquence, qui est celle de la priver du bénéfice de n'être tenue des dettes de la communauté, soit à l'égard des héritiers du mari, soit à l'égard des créanciers, que jusqu'à concurrence de son émolument, c'est-à-dire de son bénéfice dans la communauté; le tout ainsi qu'on le verra plus amplement sous les n° 213 et 214.

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110. L'action qui appartient aux héritiers du mari et aux créanciers contre la veuve, en cas de divertissement ou de recel d'objets dépendant de la communauté, dure trente ans (argument tiré de l'art. 2262 C. N.).

SECTION He. De l'obligation de faire apposer les scellés dans certains cas. 111. La veuve qui veut ne point s'exposer au soupçon d'avoir détourné ou recélé des effets de la communauté, doit, lorsque le mari ne laisse que des héritiers majeurs (1) qui sont absents (2), faire requérir le juge de paix du canton, et, à Paris, de l'arrondissement, dans lequel le décès a eu lieu, d'apposer les scellés (art. 909 Code proc. civ.).

112. Cette réquisition lui est formellement imposée par la loi lorsque le défunt, ne laissant ni parents au degré successible (3)

(1) C'est-à-dire qui ont accompli leur 21o année (art. 488 C. N.). (2) Non présents (voir les distinctions établies sous le no 1293).

(3) Les parents au degré successible sont les enfants légitimes, leurs des

ni enfants naturels légalement reconnus (1), les biens de la succession du mari doivent appartenir à sa veuve (art. 767 et 769 C. N.).

113. A défaut d'accomplissement de cette formalité, la veuve pourrait être condamnée aux dommages-intérêts envers les héritiers, s'il s'en présentait (art. 772 C. N.) (2).

114. La veuve, investie, par le fait du décès du mari, de la tutelle naturelle et légale des enfants mineurs (3) issus du mariage, n'est point astreinte, lorsqu'ils sont seuls héritiers de leur père, à requérir l'apposition des scellés ; sa qualité de mère et les sentiments qu'elle fait admettre l'entourent de la confiance de la loi (argument tiré du n° 1 de l'art. 911 du Code de proc., abrogatif, en cette partie, de l'art. 819 C. N.).

Mais la veuve doit, sans retard, accomplir les obligations 'dont nous parlerons ci-après, sous les sections 4 et 5o.

SECTION III. De l'obligation de ne point s'immiscer dans les biens de la communauté. 115. S'immiscer dans les biens de la communauté, c'est les prendre et en disposer comme propriétaire.

116. La veuve doit s'abstenir de s'immiscer en aucune manière dans ces biens, par exemple, en prenant dans un acte la qualité de commune (4), en cédant ses droits de communauté, soit à des étrangers, soit aux héritiers majeurs de son mari, enfin, en disposant à prix d'argent ou même gratuitement de

cendants, les frères et sœurs, les descendants d'eux, les ascendants ou aïeuls et aïeules des lignes paternelle et maternelle.

Les parents au delà du douzième degré ne succèdent,pas (art. 755 C. N.).

(1) Les enfants naturels, c'est-à-dire nés hors mariage, ne sont point héritiers; la loi ne leur accorde que des droits sur les biens de leur père ou mère, et encore faut-il qu'ils aient été légalement et librement reconnus.

La reconnaissance doit avoir lieu par acte authentique, c'est-à-dire devant notaires, lorsquelle n'a pas eu lieu dans l'acte de naissance de l'enfant (art. 334 et 756 C. N.).

(2) C'est-à-dire à une réparation pécuniaire proportionnée à la perte qui aurait été subie par les héritiers, ou au gain dont ils auraient été privés (art, 1149 C. N.).

(3) L'art. 388 C. N. porte Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de 21 ans accomplis. »

(4) Voir ce qui sera dit à cet égard sous le n° 150.

quelques effets ou en payant quelques dettes de la communauté, alors qu'elle n'aurait d'autre qualité pour disposer ou payer que celle de commune en biens. (Analogie tirée de l'art. 780 C. N. et dispositions textuelles de l'art. 1455 du même Code.)

117. Les actes purement administratifs ou conservatoires n'emportent point immixtion, à la charge, toutefois, par la veuve de ne point y prendre le titre ou la qualité de commune en biens (§ 2o de l'art. 1454 C. N. et analogie tirée de l'art. 779 du même Code).

Ainsi, les réparations urgentes que la veuve ferait faire à des biens de la communauté, la continuation du débit des marchandises du magasin que tenait son mari, le renouvellement de ces marchandises, le payement des loyers et contributions, n'emporteraient point immixtion, parce que la femme n'aurait recouru qu'à des actes purement administratifs ou conservatoires.

Il est prudent, du reste, et afin d'éviter toute contestation, que la veuve recoure à l'autorisation de justice, dont nous parlerons sous les nos 146, 147 et 148.

:

118. Que s'il existait des objets susceptibles de dépérir, ou dispendieux à conserver, la veuve devrait se faire autoriser par justice à procéder à leur vente par officier public, après les affiches et publications réglées par les lois sur la procédure elle s'affranchirait ainsi du reproche d'immixtion, et l'on ne pourrait en induire qu'elle entendit accepter la communauté (argument tiré de l'art. 796 C. N. et art. 945, 946 et suivants C. proc. civ.).

119. Un acte de notoriété du Châtelet de Paris du 21 juillet 1688 porte :

« Il est d'usage constant et certain qu'il est loisible à une » veuve, après le décès de son mari, de demeurer avec sa "famille en la maison où il est décédé, et d'y vivre, sans que, » pour cette résidence, on puisse lui imputer d'avoir fait acte de

» commune. »

120. La veuve qui s'est immiscée dans les biens de la communauté ne peut plus y renoncer (§ 1er de l'art. 1454 C. N.).

SECTION IV. De l'obligation de provoquer immédiatement la nomination d'un subrogé tuteur aux enfants mineurs nés du mariage.

ART. 1er. De la nomination du subrogé tuteur.

121. Après la dissolution du mariage, arrivée par la mort naturelle ou civile du mari, la tutelle des enfants mineurs et non émancipés appartient, de plein droit, à la veuve (art. 390 C. N.) (1).

122. Toutefois, ce droit a pu être restreint, soit par un acte de dernière volonté du mari, soit par une déclaration faite par lui devant le juge de paix, assisté de son greffier, ou devant notaires, et le père a pu nommer à la mère survivante et tutrice un conseil spécial sans l'avis duquel elle ne pourrait faire aucun acte relatif à la tutelle.

Si le père a spécifié les actes pour lesquels le conseil était nommé, la tutrice sera habile à faire les autres sans son assistance (art. 391 et 392 C. N.).

123. La mère n'est point tenue d'accepter la tutelle, et, en cas qu'elle la refuse, elle doit en remplir les devoirs jusqu'à ce qu'elle ait fait nommer un tuteur (art. 394 C. N.).

Cette nomination a lieu par le conseil de famille, convoqué et composé ainsi qu'on le verra ci-après sous les n° 127 et 128.

124. Dans toute tutelle, il doit y avoir un subrogé tuteur nommé par le conseil de famille.

Ses fonctions consistent à agir pour les intérêts du mineur lorsqu'ils sont en opposition avec ceux du tuteur.

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Elles cessent à la même époque que la tutelle (art. 420 et 425 C. N.).

(1)

La constitution physique des femmes, leur éducation ne donnent peutêtre pas aux mères tout ce qui rend propre à une bonne administration; mais les pères aiment-ils comme elles? Oh! que ce sentiment exquis de la tendresse maternelle suppléera puissamment à quelque infériorité de connaissances ! - (Discours de Leroy sur la minorité, la tutelle et l'émancipation.)

Nous traiterons, sous les titres 7 et 8e de la première partie, des devoirs imposés à la veuve comme tutrice de ses enfants mineurs, de ses droits et de son pouvoir comme

mère.

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