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par l'académie des sciences morales et politiques, aux livres et écrits offrant le caractère énoncé dans le testament.

2. Ladite somme de cent mille francs sera placée en rente trois pour cent sur l'État, et mention sera faite de la destination des arrérages. (Versailles, 4 Juillet 1872.)

N° 1444. — DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts) portant:

ART. 1. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts est autorisé à accepter, au nom de l'État :

1o Le legs de la somme de cent mille francs fait par le sieur Anatole Cressent, suivant son testament olographe en date du 25 avril 1869, pour la fondation d'un prix en faveur d'une œuvre musicale, dramatique ou symphonique, mise au concours;

2o Le bénéfice de l'offre de vingt mille francs faite, pour l'exécution du legs, par les héritiers du testateur.

2. Lesdites sommes seront employées en rentes sur l'État.

La rente acquise sera immatriculée au nom du ministère de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts. Mention sera faite, sur l'inscription, de la destination des arrérages. (Versailles, 12 Juillet 1872.)

N° 1445. — DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (Contre-signé par le ministre de l'instruction publique et des cultes) portant ce qui suit:

ART. 1. Le trésorier de l'académie de médecine est autorisé à accepter, au nom de cette académie, le legs d'une somme de dix mille francs que le docteur Falrel lui a fait, par son testament olographe du 7 février 1867, et dont les intérêts serviront à fonder un prix sur les maladies mentales et nerveuses. Le choix des sujets de prix est laissé à la décision de l'académie. 2. Cette somme de dix mille francs sera placée en rentes sur l'État.

3. Mention sera faite, sur le titre d'inscription, de la destination des arrérages. (Versailles, 23 Juillet 1872.)

No 1446. — Décret DU PRÉSIDENT De la République FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant:

ART. 1. A l'avenir et jusqu'à l'expiration des quinze années fixées par le décret du 9 juin 1869, le département de la Dordogne, concessionnaire du pont de Moustier, sur la Vézère, percevra au passage de ce pont un péage suivant le tarif ci-après :

Pour un piéton.....

Pour un cheval ou mulet avec son cavalier.

Par cheval ou mulet chargé, non compris le conducteur.
Par âne chargé ou non chargé..

Par boeuf, vache, veau, porc gras destinés à la vente..

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Par mouton, brebis, chèvre, cochon de lait, paire d'oies ou dindons pour la vente....

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(Lorsque les animaux indiqués ci-dessus vont au pâturage ou en reviennent, ils ne payent que la moitié du tarif, ainsi que le conducteur, dans un cas comme dans l'autre.)

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Par chaque voiture à deux roues et à deux chevaux, retour en pied levé compris...

Par chaque voiture à deux roues et à trois chevaux, retour en pied levé

compris..

Par chaque voiture à quatre roues et à deux chevaux..
Par chaque voiture à quatre roues et à trois chevaux..
Par chaque voiture à quatre roues et à quatre chevaux.
Par chaque cheval en sus.....

VOITURES PUBLIQUES SUSPENdufs.

Par voiture à deux roues et à un cheval..
Par voiture à deux roues et à deux chevaux..
Par voiture à deux roues et à trois chevaux.
Par voiture à deux roues et à quatre chevaux.
Par voiture à quatre roues et à un cheval.
Par voiture à quatre roucs et à deux chevaux.
Par voiture à quatre roues et à trois chevaux..
Par voiture à quatre roues et à quatre chevaux..
Par chaque cheval en sus...

VOITURES PUbliques non suspendues.

Par voiture à deux roues et à un cheval...
Par voiture à deux roues et à deux chevaux..
Par voiture à deux roues et à trois chevaux.
Par voiture à quatre roues et à un cheval.

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Le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement, ainsi que leurs gens et leurs voitures;

Les ministres des différents cultes reconnus par l'État, les magistrats de l'ordre judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions et leurs greffiers;

Les ingénieurs et les conducteurs des ponts et chaussées, les agents voyers, les cantonniers, les employés des contributions indirectes, les agents forestiers, les préposés et agents des douanes, les employés des lignes télégraphiques, les commissaires de police, les gardes champêtres, la gendarmerie, dans l'exercice de leurs fonctions;

Les militaires de tout grade voyageant en corps ou séparément, à charge par eux, dans ce dernier cas, de présenter une feuille de route ou un ordre de service; les courriers du Gouvernement, les malles-poste, les facteurs ruraux faisant le service des postes de l'État, les pompiers et les personnes qui, en cas d'incendie, iraient porter secours d'une rive à l'autre, ainsi que le matériel nécessaire; les élèves allant à l'école ainsi qu'à l'instruction religieuse ou en revenant;

Les prestataires avec leurs attelages se rendant sur les ateliers des chemins vicinaux pour la libération de leurs prestations ou en revenant;

Les prévenus ou condamnés conduits par la force publique, ainsi que leur escorte.

3. Les articles 6 et 7 du décret du 14 mars 1855 (1) sont abrogés. (Versailles, 5 Août 1872.)

N° 1447.- DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit:

1° M. Jannot (Pierre-Alfeld), né à Guincourt (Ardennes), le 12 janvier 1824, marchand de fer et quincaillier, demeurant à Dormans, arrondissement d'Épernay (Marne), est autorisé à substituer à son nom patronymique celui de Duchesne, et à s'appeler, à l'avenir, Duchesne au lieu de Jannol.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Trouville, 8 Août 1872.)

N° 1448.-DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de la guerre) qui affecte au service du département de la guerre l'ancienne maison centrale de Limoges (Haute-Vienne). (Trouville, 12 Août 1872.)

XI série, Bull. 302, n° 2786.

N° 1449.-DECRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (Contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant que le décret du 16 mai 1866, qui assigne vingt-trois offices d'huissier au tribunal de première instance de Charolles (Saône-et-Loire), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à vingt-deux. (Trouville, 15 Août 1872.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 109.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET portant règlement du Concours pour la nomination des Auditeurs de deuxième classe au Conseil d'État.

Du 14 Octobre 1872.

(Promulgué au Journal officiel du 15 octobre 1872.)

Le Président de la République française,

Vu l'article 5, paragraphe 6, de la loi du 24 mai 1872, sur le Conseil d'État, portant: Les auditeurs de deuxième classe sont nommés au concours, dans les formes et aux conditions qui seront déterminées dans un règlement que le Conseil d'État sera chargé de faire ; »

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

TITRE I".

ANNONCE DU Concours et foORMATION DE LA LISTE DES CANDIDATŞ.

ART. 1. Pour la première nomination des auditeurs au Conseil d'État et pour les nominations ultérieures aux places qui deviendront vacantes, le président du Conseil d'État indiquera, par un arrêté, le nombre des places à mettre au concours, et déterminera l'époque à laquelle le concours devra s'ouvrir.

2. L'arrêté du président du Conseil d'État sera inséré au Journal officiel avec le texte des articles 4, 5, 6, 7 et 11 du présent règlement et adressé immédiatement aux préfets des départements, ainsi qu'aux recteurs des académies.

3. Le délai entre l'insertion de l'arrêté au Journal officiel et le jour fixé pour l'ouverture du concours sera de deux mois.

Dans le cas où des places deviendraient vacantes pendant cet intervalle, elles pourront être ajoutées, par un nouvel arrêté pris avant l'ouverture du concours, au nombre de celles précédemment indiquées.

4. Les aspirants se feront inscrire au secrétariat du Conseil d'État dans les vingt jours à partir de l'insertion de l'arrêté au Journal officiel

XII Série.

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