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de son ordre au directeur du département. La Cour de cassation a jugé: 1° que l'ordre d'un brigadier était insuffisant '; 2° mais que celui d'un préposé en chef ou d'un régisseur des octrois pouvait autoriser la perquisition : « Attendu que les préposés en chef des octrois sont assimilés pour le rang et les attributions, aux contrôleurs de ville de l'administration des contributions indirectes, rang et attributions qui sont, par une conséquence nécessaire, conférés aux régisseurs de ces octrois, dans les villes où il n'y a pas de préposé en chef, et où leurs fonctions sont remplies par un régisseur 2. »

Si l'employé supérieur, compétent pour donner l'ordre, assiste lui-même à la perquisition, est-il nécessaire que cet ordre soit donné par écrit? La Cour de cassation a pensé : « Que la disposition de l'art. 237 ne s'applique pas au cas où l'un des employés verbalisants a le grade de contrôleur; qu'il n'est pas permis de distinguer là où la loi ne distingue pas, et que tous les employés de ce grade, contrôleurs ambulants et contrôleurs de ville, ont capacité et caractère pour donner cet ordre; qu'en décidant qu'au nombre des employés de la régie qui procédèrent à la visite se trouvait un contrôleur ambulant et qu'ainsi sa présence équivalait à l'ordre exigé, l'arrêt attaqué a sainement interprété l'article 237 3. » Peut-être est-il à regretter que la Cour

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Arr. Cass. 13 févr. 1819, t. XV, p. 88.

2 Arr. Cass. 21 déc. 1839 (Bull., no 388).

3 Arr. Cass. 24 sept. 1830 (Journ. du pal., t. XXIII, p. 804); et 21 déc. 1839 (Bull., no 388).

se soit départie, dans ce cas, de la règle qu'elle avait elle-même posée : un ordre écrit et nominatif, qui demeure annexé au procès-verbal, engage davantage la responsabilité de l'employé que sa présence même à la perquisition; et puis, si la loi a rendu les employés supérieurs appréciateurs de l'utilité des perquisitions, elle ne les a pas appelés à y procéder eux-mêmes; elle a voulu que ces mesures fussent requises, appréciées et opérées par différents agents, dont l'avis identique n'est qu'une garantie de plus.

Toutes ces formes ne sont plus nécessaires lorsque les marchandises transportées en fraude sont introduites, au moment d'être saisies et pour les soustraire aux employés, dans une habitation: la loi leur délégue dans ce cas le droit de les suivre, c'està-dire, de pénétrer dans l'habitation, sans assistance et sans ordre. C'est le flagrant délit, c'est la crainte de perdre les traces d'une contravention pour ainsi dire constatée, qui a motivé cette disposition exceptionnelle. Il ne faut perdre de vue qu'elle ne peut être invoquée que lorsque les préposés, suivant les marchandises en fraude, étaient près de les saisir, et qu'il est constaté qu'elles ont été introduites dans la maison pour les soustraire à cette saisie.

Les dispositions de l'art. 237 s'appliquent-elles aux employés des octrois? On peut dire, à l'appui de la solution négative, qu'aucune disposition de la législation spéciale relative aux octrois ne leur donne les attributions prévues par cet article et que, s'ils sont appelés dans quelques cas à suppléer les em

ployés des contributions indirectes, ils ne sont point assimilés à ces employés et n'exercent, au nom et dans l'intérêt de l'autorité locale qui les a nommés, qu'une mission de simple surveillance. Mais on peut répondre que l'art. 53 de la loi du 1a germinal an XIII les autorise à constater par des procès-verbaux les fraudes qu'ils découvrent en matière de contributions indirectes et que l'art. 92 de l'ordonnance du 9 décembre 1814 les charge de concourir au service des mêmes contributions, enfin, que l'art. 237 de la loi du 28 avril 1816, suivant les termes d'un arrêt de la Cour de cassation,« est commun aux fraudes qui se pratiquent contre les octrois et à celles qui attaquent les droits établis sur les boissons, qu'il est impossible de supposer que le législateur aurait voulu se montrer indulgent pour les premières et qu'il n'aurait pas voulu armer contre elles l'autorité publique des mêmes moyens de recherche et de répression, que cela résulte d'ailleurs de l'ensemble et de l'économie de la loi du 28 avril 1816; que l'art. 237, qui se trouve au tit. 7, sous la rubrique des dispositions générales, se réfère à tout ce qui précède aux octrois comme aux boissons, et qu'il s'applique à toutes les espèces de fraude '. »

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Des perquisitions opérées par les préposés des douanes.

Les préposés des douanes peuvent procéder à des

Arr. Cass. 5 sept. 1834 (Journ. du pal., t. XXVI, p. 934.)

perquisitions soit sur les voitures ou les navires qui franchissent la frontière ou naviguent près des côtes pour vérifier les déclarations, soit au domicile même des citoyens domiciliaires pour rechercher les entrepôts frauduleux de marchandises, ou pour saisir dans les maisons les marchandises qui y auraient été frauduleusement introduites.

Les vérifications opérées dans les bureaux de douanes ou dans les ports sont autorisées par les art. 8 du tit. 13 de la loi du 6 août 1791 et 25 et suivants de la loi du 28 avril 1816. Elles sont la conséquence du droit de recherche qui appartient aux préposés; elles doivent être restreintes aux cas et dans les limites où cette recherche peut s'exercer utilement.

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Le droit de pénétrer jusque dans le domicile des citoyens est fondé sur les textes suivants : Loi du 6 août 1791, tit. 13: « Art. 35. Lesdits préposés pourront, en cas de poursuite de la fraude, la saisir même en deçà des deux lieues des côtes et frontières, pourvu qu'ils l'aient vue pénétrer et qu'ils l'aient suivie sans interruption. Art. 36. Lesdits préposés pourront dans le même cas faire leurs recherches dans les maisons situées dans l'étendue des deux lieues des côtes ou des frontières de terre, pour y saisir les marchandises de contrebande et autres, mais seulement dans le cas où, n'ayant pas perdu de vue lesdites marchandises, ils seraient arrivés au moment où on les aurait introduites dans lesdites maisons, Si alors il y a refus d'ouverture des portes, ils pourront les faire ouvrir en présence d'un juge

ou d'un officier municipal du lieu qui, dans tous les cas, devra être appelé pour assister au procès-verbal. Toutes autres recherches à domicile leur sont interdites, si ce n'est au cas de l'art. 39 du présent titre. Art. 39. Les préposés de la régie pourront faire (en cas d'entrepôts frauduleux) leurs recherches dans les maisons où les entrepôts seront formés, en se faisant assister d'un officier municipal du lieu. Ces visites ne pourront être faites pendant la nuit. » -Loi du 17 décembre 1814, art. 32: « Les préposés des douanes pourront rechercher les dépôts de sels formés dans le rayon où s'exerce leur surveillance. Ces recherches et visites ne pourront être faites dans les maisons habitées qu'après le lever et avant le coucher du soleil et avec l'assistance d'un officier municipal. Elles sont, dans tous les cas, interdites dans les communes au dessus de 2,000 âmes.»Loi du 28 avril 1816, art. 39: « Les marchandises désignées à l'article précédent (prohibées à l'entrée) et réputées introduites en fraude à défaut d'expédition qui en légitime le transport dans le rayon des frontières ou sur laquelle on ait rempli les formalités obligatoires, seront saisissables, à quelque distance qu'elles aient été saisies dans l'intérieur, s'il est constaté par le procès-verbal en bonne forme rédigé par les préposés saisissants: 1° qu'elles ont franchi la limite du rayon et qu'ils les ont poursuivies, sans que leur transport ni leur poursuite aient été interrompus, jusqu'au moment où ils auront atteint et arrêté ce transport sur les routes ou en pleine campagne ou jusqu'à celui de l'introduction des

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