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(1) On joint au projet des observations nécessaires pour en développer l'esprit et en motiver les dispositions. Les principes constitutionnels ont été discutés avec le comité de Constitution.

Le comité des finances a pensé autrement que le comité de Constitution sur l'application des principes.

Il faut établir l'opinion de l'un et de l'autre et en faire sentir les raisons.

La section du comité des finances, dans laquelle le travail a été préparé et rédigé, a pensé sur un point important, autrement qu'une majorite du comité.

On dira ce qu'a pensé la section, ce qu'a pensé le comité, les motifs qui les ont déterminés.

Ainsi l'Assemblée sera présente à toute les discussions, et du choc du pour et du contre jailliront les lumières qui doivent éclairer sa décision.

OBSERVATIONS.

fuser à ses réquisitions fondées; il faut qu'ils puissent eux-mêmes invoquer la sévérité de la loi pour se défendre des importunités, des sollicitations, et de toutes les considérations dont ils seront environnés.

Art. 6.

L'ordonnateur, quel qu'il soit, ne pourra pas suffire à tout'; il faut, sous lui, un homme qui le représente quelquefois et qui toujours l'avertisse.

Art. 7.

Ce bureau sera le premier mobile du Trésor public: il supplée et les receveurs généraux, et les bureaux de la recette générale, et les bureaux de l'administration qui étaient attachés à la recette générale.

Il y faut des hommes expérimentés et d'une intelligence, d'une probité connues. On ne peut pas en calculer la dépense, à moins de 200,000 li

vres.

Art. 8 et 9.

Ces deux articles expriment toutes les fonctions et tous les devoirs de ce bureau. C'est par les comptes à parties doubles qui s'y tiendront, qu'on établira, qu'on vérifiera et le compte de recette du Trésor public, et le co:npte des versements des receveurs de district. Il faudra que ces deux comptes s'accordent ensemble et avec les livres du bureau de correspondance. En un instant on trouvera, dans ces livres, la situation de chaque receveur et la situation de la caisse publique quant à la recette.

Art. 10.

Il faut pour les régies, pour les administrations des revenus et des impôts indirects, un bureau qui en tienne aussi les comptes à parties doubles. Mais les régies et administrations verseront immédiatement dans les mains du trésorier général; elles verseront en plus grandes masses; elles seront peu multipliées. Le bureau sera donc beaucoup moins chargé et moins dispendieux. On l'évalue à.....

Art. 11.

La nécessité et les fonctions de ce bureau sont assez clairement exprimées; il n'en est pas un plus important le moindre relâchement dans ses ressorts amènerait la confusion et le discrédit.

PROJET DE DÉCRET.

Art. 6.

Sous lui un premier commis des finances, chargé de préparer l'admission, le rejet ou la réduction des diverses parties de dépenses, de surveiller le travail des bureaux, de suivre les détails que le directeur général ne pourra pas embrasser; de réunir, jour par jour, et par ordre de matières, les lois relatives à l'ad ninistration du Trésor public, et de les représenter sous les yeux dudit ordonnateur.

Art. 7.

Un bureau de correspondance générale, formé en quatre sections, entre lesquelles seront partagés les quatre-vingt-trois départements, avec un directeur et deux chefs de bureau à chaque section, et autant de commis qu'il sera nécessaire, tiendra les comptes en parties doubles de chacun des receveurs de district, pour s'assurer de la recette effective et des sommes à disposer à terme fixe pour les besoins du Trésor public.

Art. 8.

Ce sera à ce bureau que les receveurs respectifs remettront les fonds de leur recette, dont il leur sera donné des récépissés signés par le trésorier général du Trésor public, lesquels seront, à la fin de chaque année, échangés contre des quittances comptables.

Ce sera à ce même bureau que seront fournies des rescriptions à vue sur lesdites recettes, pour de l'argent comptant, et que se tireront les rescriptions sur les mêmes recettes pour les dépenses des départements sur les lieux. Lesdites rescriptions seront signées par un signataire nommé, et visées par le directeur dans la section duquel sera la recette sur laquelle la rescription sera tirée.

Art. 9.

Chaque jour, les fonds remis directement par les receveurs, les fonds reçus en échange pour des rescriptions, et les rescriptions destinées aux dépenses des départements seront remises au trésorier général de la caisse nationale, qui en donnera les décharges nécessaires, dans lesquelles seront distinguées les remises en argent et les remises en rescriptions.

Art. 10.

Un autre bureau correspondra avec les fermes et régies, suivra la rentrée des fonds qu'elles devront verser au Trésor public, la confection et la vérification des comptes.

Art. 11.

Un troisième sera chargé de contrôler, jour par jour, le payement des arrérages des rentes, soit perpétuelles, soit viagères, des intérêts des créances, des indemnités et pensions à la charge de l'Etat, de former les rôles des rentes, intérêts,

OBSERVATIONS.

On expliquera, dans le rapport, la convenance des reconstitutions; mais on indiquera aussi la nécessité d'y établir la plus sévère surveillance.

Art. 12.

Il reste des parties de dépenses arriérées qu'il faut acquitter suivant les formes anciennes. De là un travail momentané. Que si vous acquittez tout-à-coup ces parties arriérées, le travail cessera, et vous aurez une dépense de moins.

Il faut régler les comptes des fermes et régies actuelles jusqu'à leur expiration. Ce travail se fait, et il doit être achevé sous l'ordonnateur du Trésor public. Il sera ensuite vérifié par des commissaires de l'Assemblée.

Il en est de même du compte d'achat, de transport et vente des grains et farines achetés par le gouvernement.

De même de la liquidation de l'ancienne compagnie des Indes.

Tous ces travaux ont un terme, tous se feront à peu de frais.

Le bureau de liquidation de l'ancienne compagnie des Indes ne fait point une charge pour le Trésor public, puisque tous ceux qui le composent ont des retraites assurées, et en retraite ce qu'ils ont en appointements.

La comptabilité des monnaies, la comptabilité et l'administration de la loterie royale ne demandent que peu d'instruments, et par conséquent peu de dépense.

Art. 13.

Ce dernier bureau est le centre où toutes les comptabilités viennent se réunir, qui doit en présenter à chaque instant la situation, et en établir ou l'accord ou la dissonance.

Il y aura un autre centre de comptabilité où se formeront les comptes effectifs sur les états au vrai et les pièces justificatives. Ce bureau sera le premier anneau du système de comptabilité.

Art. 14.

Les appointements de l'ordonnateur doivent être fixés sur l'importance de cette place, sur les devoirs qu'elle impose, sur les talents, sur le caractère qu'elle exige, sur sa délicate responsabilité. On ne saurait trop payer l'homme qui saura la remplir dans toute son étendue. Mais cet homme-là, sans doute, ne se trouvera pas payé avec de l'argent: il ambitionnera, surtout, l'estime, la considération et la confiance.

Art. 15.

On aurait pu absolument déterminer les dépenses des bureaux; mais on aurait pris une grande latitude pour ne pas se tromper. Il vaut mieux que l'ordonnateur présente lui-même son

PROJET DE DÉCRET.

indemnités et pensions, d'en suivre la distribution ainsi que celle des fonds destinés à en acquitter les arrérages entre les différents payeurs.

De vérifier les extinctions des rentes viagères et pensions, les amortissements opérés par le remboursement des capitaux, d'en dresser l'état tous les ans, d'enregistrer les contrats de constitutions, reconstitutions, les intérêts, indemnités et pensions sur les registres à ce destinés.

Dans une section de ce même bureau sera faite la liquidation des capitaux de créances à rembourser, ou de rentes à reconstituer; l'enregistrement, la décharge et le contrôle des quittances de finances, la perception des droits accoutumés de contrôle et d'expédition, à la charge d'en compter au Trésor public.

Art. 12.

D'autres bureaux suivront la distribution et l'acquittement des dépenses, jusques et y compris 1790.

La vérification des comptes des fermes et régies jusqu'à leur expiration.

La vérification des comptes d'achat, transport et vente de grains et farines faits pour le compte du Trésor public.

La liquidation de l'ancienne compagnie des Indes.

La comptabilité arriérée, la comptabilité courante des monnaies.

L'administration et la comptabilité de la loterie royale.

Art. 13.

Un dernier bureau suivra, au moyen de registres en parties doubles, le mouvement de la caisse générale et l'universalité des recettes et des dépenses.

Art. 14.

Les appointements de l'ordonnateur général des finances seront de.... par an.

Art. 15.

L'ordonnateur général donnera incessamment l'état détaillé de la composition des bureaux cidevant décrétés, et des appointements qu'il estimera devoir être assignés à chacun des premiers

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Et voici ses raisons:

C'est le Corps législatif qui vote les impôts, le Corps législatif qui en fixe la répartition entre les départements; c'est sous l'inspection du Corps législatif que les impôts sont perçus et doivent être versés.

Il faut donc qu'il agisse sur la perception. Il faut du moins qu'il combine son action avec l'action du pouvoir exécutif.

Il ne peut le faire que par des commissaires qui aident de sa force et couvrent de sa surveillance les agents du pouvoir exécutif.

Cette conséquence paraît découler des principes dans la rigueur de leur expression.

Cependant le comité des finances a pensé que cette conséquence s'écartait du véritable esprit de la Constitution. Il a pensé que le Corps législatif était et devait être étranger à l'exécution, que ses commissaires, associés aux agents du pouvoir exécutif, confondraient les pouvoirs et énerveraient la responsabilité.

Le comité des finances s'est donc refusé à ce comité mixte.

Mais il a senti que les perceptions étaient soumises à l'influence des corps administratifs et à celle des tribunaux; que les uns et les autres pouvaient diversement contribuer ou à les ralentir ou les atténuer;

Que l'action du pouvoir exécutif se déployait sur eux par deux ministères différents;

Qu'il fallait, par conséquent, rapprocher ces deux ministères de celui de l'ordonnateur du Trésor public.

De là le comité d'administration dans lequel les trois agents s'avertissent mutuellement et arrêtent en commun les mesures dont chacun d'eux doit être l'exécuteur.

Le comité a cru qu'il fallait qu'un procès-verbal des séances de ce comité déposât de leur travail et constatât l'activité de leur zèle et la régularité des mesures qu'ils adopteraient.

TITRE SECOND.

Comité de l'administration des finances.

Art. 1er.

Il sera établi un comité d'administration des finances, composé du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de l'ordonnateur général du Trésor public (1).

Art. 2.

Ce comité s'assemblera une fois chaque semaine.

Art. 3.

Il y sera rendu, par l'ordonnateur général, compte de l'état de situation des recettes et des administrations et régies, des obstacles qui arrêtent ou retardent les versements.

Art. 4.

Il sera pris les différentes mesures constitutionnelles que requerront les circonstances, pour faire cesser lesdits obstacles; le ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le directeur général les exécuteront chacun en ce qui les regardera.

Art. 5.

Il sera dressé un procès-verbal de tout ce qui aura été porté ou décidé à chaque séance; et ledit procès-verbal sera signé par les deux ministres et l'ordonnateur général du Trésor public.

(1) Trois c'est trop peu. Un ministre de plus, étranger

à ces trois départements, ferait pencher la balance quand y aurait à prononcer sur leur compétence respective, et donnerait plus de corps à la responsabilité.

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Une caisse unique qui reçoit tout en masse et reverse tout en masse; un trésorier gardien et garant de cette caisse; sous lui, un premier commis qui tient le compte à parties doubles de la recette et de la dépense; un caissier général qui est le dépositaire et de l'argent comptant et des effets échéant dans le mois; des bureaux de payement affectés aux diverses natures de dépense, afin que la caisse générale ne soit point surchargée, afin que les bureaux de payement eux-mêmes ne le soient pas; un contrôleur de toutes les recettes et de toutes les dépenses; tous les jours des vérifications; des vérifications toutes les semaines; aucune opération étrangère à la recette et à la dépense; des commis subordonnés

TITRE TROISIÈME.

Surveillance du Trésor public.

Art. 1er.

Il sera nommé par l'Assemblée nationale, et successivement par chaque législature,...... commissaires pour surveiller l'administration et la comptabilité du Trésor public.

Art. 2.

Lesdits commissaires pourront, toutes les fois qu'ils le jugeront à propos, se faire représenter, soit par le directeur général, soit par le trésorier général, soit par les payeurs divers, soit par les commis des différents bureaux, tous les journaux, livres et papiers relatifs aux recettes et aux dépenses; ils pourront pareillement se faire représenter les procès-verbaux du comité d'administration des finances.

Art. 3.

Chaque semaine, l'ordonnateur général leur remettra un état certifié du trésorier général, et visé par lui-même, de la recette et de la dépense de la semaine; chaque mois l'état pareillement certifié de la recette totale et de la dépense totale du mois ; l'état de chaque mois sera imprimé.

Sera pareillement imprimé, tous les trois mois, l'état de situation de toutes les recettes, régies et administrations vis-à-vis du Trésor public.

Art. 4.

Une fois chaque mois, et au jour qui leur plaira d'indiquer, lesdits commissaires feront la vérification du portefeuille et de la caisse du Trésor public, en dresseront procès-verbal qui sera déposé aux archives de l'Assemblée nationale.

Art. 5.

Lesdits commissaires pourront être changés quand il plaira au Corps législatif; ceux qui se trouveront en activité à la fin d'une session continueront leurs fonctions jusqu'à la session nouvelle.

Art. 6.

Il ne leur sera accordé, dans l'intervalle des sessions, d'autre traitement que celui dont ils jouissaient comme députés pendant la durée de la session.

TITRE QUATRIÈME.

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