Page images
PDF
EPUB

3° S'il n'a été rendu que par quelque arbitres non autorisés à juger en l'absence des autres ;

4° S'il l'a été par un tiers sans en avoir conféré avec les arbitres partagés; Pr. 1018.

5o Enfin s'il a été prononcé sur choses non demandées. Pr. 1027 2o. Dans tous ces cas, les parties se pourvoiront par opposition à l'ordonnance d'exécution, devant le tribunal qui l'aura rendue, et demanderont la nullité de l'acte qualifié jugement arbitral.

Il ne pourra y avoir recours en cassation que contre les jugements des tribunaux, rendus soit sur requête civile, soit sur appel d'un jugement

arbitral.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1029. Aucune des nullités, amendes et déchéances prononcées dans le présent Code, n'est comminatoire.

1030. Aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi.

Dans les cas où la loi n'aurait pas prononcé la nullité, l'officier ministériel pourra, soit pour omission, soit pour contravention, être condamné à une amende, qui ne sera pas moindre de cinq francs et n'excèdera pas cent francs.

1031. Les procédures et les actes nuls ou frustratoires, et les actes qui auront donné lieu à une condamnation d'amende, seront à la charge des officiers ministériels qui les auront faits, lesquels, suivant l'exigence des cas, seront en outre passibles des dommages-intérêts de la partie, et pourront même être suspendus de leurs fonctions. C. 1149, 1382. — Pr. 71, 128, 132, 360.

1032. Les communes et les établissements publics seront tenus, pour former une demande en justice, de se conformer aux lois administratives.

1033. Le jour de la signification ni celui de l'échéance ne sont jamais comptés pour le délai général fixé pour les ajournements, les citations, sommations et autres actes faits à personne ou domicile : ce délai sera augmenté d'un jour à raison de trois myriamètres de distance; et quand il y aura lieu à voyage ou envoi et retour, l'augmentation sera du double.

1034. Les sommations pour être présent aux rapports d'experts, ainsi que les assignations données en vertu de jugement de jonction, indiqueront seulement le lieu, le jour et l'heure de la première vacation ou de la première audience; elles n'auront pas besoin d'être réitérées, quoique la vacation ou l'audience ait été continuée à un autre jour. Pr. 153, 184, 231, 302 s., 719, 720, 831, 1035.

1035. Quand il s'agira de recevoir un serment, une caution, de procéder à une enquête, à un interrogatoire sur faits et articles, de nommer des experts, et généralement de faire une opération quelconque en vertu d'un jugement, et que les parties ou les lieux contentieux seront trop éloignés, les juges pourront commettre un tribunal voisin, un juge, ou même un juge de paix, suivant l'exigence des cas; ils pourront même autoriser un tribunal à nommer, soit un de ses membres, soit un juge de paix,

pour procéder aux opérations ordonnées. C. 1357 s., 2040.- Pr. 252, 305, 324. Co. 16. I. cr. 90.

1036. Les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux, et ordonner l'impression et l'affiche de leurs jugements.

1037. Aucune signification ni exécution ne pourra être faite, depuis le 1er octobre jusqu'au 31 mars, avant six heures du matin et après six heures du soir; et depuis 1er avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir; non plus que les jours de fête légale, si ce n'est en vertu de permission du juge, dans le cas où il y aurait péril en la demeure. Pr. 8, 63, 781, 806, 808, 828. Co. 134, 162, 187.-P. 25.

1038. Les avoués qui ont occupé dans les causes où il est intervenu des jugements définitifs, seront tenus d'occuper sur l'exécution de ces jugements, sans nouveaux pouvoirs, pourvu qu'elle ait lieu dans l'année de la prononciation des jugements. Pr. 116, 442, 472, 496, 528, 545, 1021. 1039. Toutes significations faites à des personnes publiques préposées pour les recevoir, seront visées par elles sans frais sur l'original.

En cas de refus, l'original sera visé par le procureur du Roi près le tribunal de première instance de leur domicile. Les refusants pourront être condamnés, sur les conclusions du ministère public, à une amende, qui ne pourra être moindre de cinq francs. C. 102. - Pr. 83, 84, 112. T. 19.

1040. Tous actes et procès-verbaux du ministère du juge seront faits au lieu où siège le tribunal; le juge y sera toujours assisté du greffier, qui gardera les minutes et délivrera les expéditions: en cas d'urgence, le juge pourra répondre en sa demeure les requêtes qui lui seront présentées; le tout, sauf l'exécution des dispositions portées au titre des Référés. Pr. 8, 87,808.

1041. Le présent Code sera exécuté à dater du 1er janvier 1807: en conséquence, tous procès qui seront intentés depuis cette époque, seront instruits conformément à ses dispositions. Toutes lois, coutumes, usages et règlements relatifs à la procédure civile, seront abrogés *.

1042. Avant cette époque, il sera fait, tant pour la taxe des frais que pour la police et discipline des tribunaux, des règlements d'administration publique.

Dans trois ans au plus tard, les dispositions de ces règlements qui contiendraient des mesures législatives, seront présentées au Corps législatif en forme de loi.

Avis du conseil-d'état du 12 mai 1807, approuvé le 1er juin.

Le conseil-d'état est d'avis que l'abrogation prononcée par l'article 1041 du Code de Procédure civile, ne s'applique point aux lois et règlements concernant la forme de procéder... soit dans les affaires de la régie des domaines et de l'enregistrement, soit en toute autre matière pour laquelle il aurait été fait, par une loi spéciale, exception aux lois générales.

FIN DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

CODE

DE COMMERCE.

LIVRE PREMIER.

DU COMMERCE EN GÉNÉRAL *.

(Tit. Ier.-VII. Loi décrétée le 10 septembre 1807, promulguée le 20. Tit. VIII. Loi décrétée le 11, promulguée le 21.)

TITRE PREMIER.

DES COMMERÇANTS.

ARTICLE PREMIER. Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle. C. 17 3°, 215, 220, 487, 1107, 1128, 1308, 1426, 2019, 2226. Pr. 49 4°, 414 s., 553. Co. 2 s., 618, 619, 631 2o, 632, 633.

2. Tout mineur émancipé de l'un et de l'autre sexe, âgé de dix-huit ans accomplis, qui voudra profiter de la faculté que lui accorde l'article 487 du Code civil, de faire le commerce, ne pourra en commencer les opérations, ni être réputé majeur, quant aux engagements par lui contractés pour faits de commerce, -1° s'il n'a été préalablement autorisé par son père, ou par sa mère, en cas de décès, interdiction ou absence du père, ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil;- - 2o si, en outre, l'acte d'autorisation n'a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile. C. 102, 108, 141, 372, 406 s., 476 s. 1308.Pr. 885 s. - Co. 3, 6, 63, 114.

3. La disposition de l'article précédent est applicable aux mineurs même non commerçants, à l'égard de tous les faits qui sont déclarés faits de commerce par les dispositions des articles 632 et 633. Co. 114.

4. La femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari. C. 213, 215, 220, 1426. —Co. 5, 7, 65 s., 113, 557 s.

5. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux. C. 1391, 1399, 1426.

.

Loi du 15 septembre 1807, qui fixe l'époque à laquelle le Code de Commerce sera exécutoire, promulguée le 25.

1. Les dispositions du Code de Commerce ne seront exécutées qu'à compter du 1er janvier 1808.

2o A dater dudit jour 1er janvier 1808, toutes les anciennes lois touchant les matières commerciales sur lesquelles il est statué par ledit Code, sont abrogées.

Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari; elle n'est réputée telle que lorsqu'elle fait un commerce séparé. C. 220.-Co. 4.

6. Les mineurs marchands, autorisés comme il est dit ci-dessus, peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles. C. 1124, 2072, 2085 s., 2114, 2124.

Ils peuvent même les aliéner, mais en suivant les formalités prescrites par les articles 457 et suivants du Code civil. Pr. 954 s.—Co. 2.

7. Les femmes marchandes publiques peuvent également engager, hypothéquer et aliéner leurs immeubles. Co. 4, 5, 65 s., 557 s.

Toutefois leurs biens stipulés dotaux, quand elles sont mariées sous le régime dotal, ne peuvent être hypothéqués ni aliénés que dans les cas déterminés et avec les formes réglées par le Code civil. C. 1391, 1554 s.

TITRE II.

DES LIVRES DE COMMERCE.

8. Tout commerçant est tenu d'avoir un livre-journal qui présente, jour par jour, ses dettes actives et passives, les opérations de son commerce, ses négociations, acceptations ou endossements d'effets, et généralement tout ce qu'il reçoit et paie, à quelque titre que ce soit; et qui énonce, mois par mois, les sommes employées à la dépense de sa maison: le tout indépendamment des autres livres usités dans le commerce, mais qui ne sont pas indispensables. C. 1329, 1330, 1785.- Pr. 898.Co. 9 s., 84, 96, 102, 109, 117 s., 136, 224, 458, 484, 586 6o, 591.

Il est tenu de mettre en liasse les lettres missives qu'il reçoit, et de copier sur un registre celles qu'il envoie.

9. Il est tenu de faire, tous les ans, sous seing privé, un inventaire de ses effets mobiliers et immobiliers, et de ses dettes actives et passives, et de le copier, année par année, sur un registre spécial à ce destiné. C. 1322. -Pr. 943.-Co. 10, 455,479 s., 560, 586 6°.

10. Le livre-journal et le livre des inventaires seront paraphés et visés une fois par année. Co. 11.

Le livre de copies de lettres ne sera pas soumis à cette formalité. Tous seront tenus par ordre de dates, sans blancs, lacunes ni transports en marge.

11. Les livres dont la tenue est ordonnée par les articles 8 et 9 ci-dessus, seront cotés, paraphés et visés soit par un des juges des tribunaux de commerce, soit par le maire ou un adjoint, dans la forme ordinaire et sans frais. Les commerçants seront tenus de conserver ces livres pendant dix ans. Co. 10.

12. Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. C. 1329, 1330.—Co. 1, 13 s., 632.

13. Les livres que les individus faisant le commerce sont obligés de tenir, et pour lesquels ils n'auront pas observé les formalités ci-dessus prescrites, ne pourront être représentés ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les auront tenus; sans préjudice de ce qui sera réglé au livre des Faillites et Banqueroutes. Co. 586 6o, 591.

14. La communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de

société, et en cas de faillite. C. 815, 842, 1476, 1686, 1872. 437.

· Co. 18s.,

15. Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différent. C. 1353. - Pr. 254.-Co. 12, 16, 17, 109.

16. En cas que les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée, soient dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal de commerce du lieu, ou déléguer un juge de paix pour en prendre connaissance, dresser un procès-verbal du contenu, et l'envoyer au tribunal saisi de l'affaire. Pr. 1035.- Co. 629.-I. cr. 90.

17. Si la partie aux livres de laquelle on offre d'ajouter foi, refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment à l'autre partie. C. 1329, 1366.-Pr. 120, 121.-P. 366.

TITRE III.

DES SOCIÉTÉS,

SECTION PREMIÈRE.

des diverses SOCIÉTÉS, ET DE LEURS RÈGLES.

18. Le contrat de société se règle par le droit civil, par les lois particulières au commerce, et par les conventions des parties. C. 1134, 1832 s., 1873.-Pr. 50 2o, 59, 69 6o. — Co. 14, 19 s., 51 s., 91, 438, 458, 531, 586 4o, 604.

19. La loi reconnaît trois espèces de sociétés commerciales:

La société en nom collectif, Co. 20, 21, 22, 24, 39, 42, 43, 44.
La société en commandite, Co. 23 à 28, 38, 39, 42, 43, 44.
La société anonyme. Co. 29 à 37, 40, 45.

20. La société en nom collectif est celle que contractent deux personnes ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale. Co. 19, 21, 22, 24, 39, 42, 43, 44, 438, 458.

21. Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale.

22. Les associés en nom collectif indiqués dans l'acte de société, sont solidaires pour tous les engagements de la société, encore qu'un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale. C. 1200 s., 1862. Co. 20, 39, 41 s.

23. La société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds, que l'on nomme commanditaires ou associés en commandite*. Co. 19, 24 à 28, 38, 39, 42, 43, 44.

Elle est régie sous un nom social, qui doit être nécessairement celui d'un ou plusieurs des associés responsables et solidaires. C. 1200 s.

24. Lorsqu'il y a plusieurs associés solidaires et en nom, soit que tous gèrent ensemble, soit qu'un ou plusieurs gèrent pour tous, la société est, à

* Arrêté du 2 prairial an XI, contenant règlement sur les armements en course. 1. Les sociétés pour la course, s'il n'y a pas de conventions contraires, seront réputées en commandite, soit que les intéressés se soient associés par des quotités fixes ou par actions.

« PreviousContinue »