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autre chambre que celle qui avait connu de l'affaire, c'est à la chambre à laquelle il est nouvellement attaché qu'il doit faire son rapport.]

[2581 quinquies. Le ministère public doit-il, à peine de nullité du jugement, donner ses conclusions? Son intervention dans l'instance d'ordre est-elle requise dans tous les cas?

La première question doit être résolue affirmativement. Les conclusions du procureur du roi, dans le cas où elles sont requises, doivent être regardées comme une mesure d'ordre public, dont l'exécution est rigoureusement nécessaire; or, l'art. 762 exige l'accomplissement de cette formalité, (Colmar, 4 déc. 1833.)

où le juge-commissaire n'aurait pas fait son rapport, ou même n'aurait pas pris part au jugement, après le rapport fait, soit par suite de décès, soit par tout autre empêchement? Pourrait-on dire encore qu'il n'y a pas nullité, attendu que la loi ne la prononce pas ? Pour rait-on invoquer avec avantage l'art. 1050? Nous ne le pensons pas. Il s'agit ici, selon nous, d'une formalité essentielle et constitutive du jugement en matière d'ordre absence est un vice radical. C'est par un sentiment de sagesse, et dans l'intérêt d'une bonne justice, que le législateur a voulu qu'il y eût des rapports sur les difficultés qui s'élèvent dans les ordres et les contributions, et qui sont ordinairement fort graves et fort compliquées: comment prononcer en connaissance de cause, sans l'exposé et les éclaircissements du juge- La cour de cassation a jugé, le 13 fév. 1856, commissaire, sans son concours à la rédaction d'une manière analogue; avec cette restriction du jugement? Cette double formalité nous néanmoins, que la communication au minissemble d'autant plus nécessaire que quelques tère public (et, par suite, ses conclusions), tribunaux refusent aux parties le droit de n'est prescrite que pour la procédure de prefaire présenter à l'audience leurs moyens par mière instance, et n'est pas nécessaire en le ministère des avoués ou des avocats. Et com- appel. (Devilleneuve, t. 36, 1re, p. 471.) Lement jugera-t-on si, d'une part, on refuse page, p. 525, 6° Quest., émet une opinion d'entendre les plaidoiries, et si, d'un autre contraire, mais il ne s'appuie que sur des concôté, on juge en l'absence du rapporteur, ou sidérations qui ne peuvent prévaloir sur le sans qu'il ait fait l'exposé de la cause? A quels motif tiré du silence de la loi, et de la combiabus n'exposerait pas un pareil système, qui anaison des dispositions des art. 763, 764, 763 d'ailleurs l'inconvénient fort grave d'être en opposition avec le vœu manifeste de la loi?.... Par ces diverses considérations, nous pensons qu'il doit être rejeté. La seule objection possible, c'est que l'art. 762 ne prononce pas la nullité, cela est vrai; mais l'art. 141, C. proc. civ., ne la prononce pas non plus, et cependant on peut consulter (Quest. 594) les décisions qui la suppléent. Assurément les formalités prescrites par l'art. 141, pour la plupart, ne sont pas plus importantes que le rapport en matière d'ordre. Au surplus, et quelle que soit l'opinion de nos lecteurs sur cette question que les auteurs n'ont point examinée, tout le monde conviendra qu'il vaut mieux se conformer à la loi que de livrer toute une procédure aux chances et aux incertitudes des décisions judiciaires. Le moyen de prévenir toute difficulté est trop simple pour être négligé ; il suffit de faire nommer un nouveau juge-commissaire, toutes les fois que le premier ne pourra plus concourir au jugement, par suite d'un empêchement quelconque : dans ce cas, il faudra un nouveau rapport.

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et 766, qui tracent la marche de la procédure d'appel en cette matière.

Quant à la seconde question, l'affirmative a été plaidée par Persil, dont on peut voir le mémoire dans son excellent ouvrage, t. 2, p. 452, § 10, devant la cour de Paris; néanmoins cette cour nous parait avoir établi les véritables principes, en décidant, le 9 août 1817, que l'intervention du ministère public dans une instance d'ordre n'est prescrite qu'en vue et dans l'intérêt de la masse des créanciers; qu'elle ne s'étend point au cas où un créancier, ou un adjudicataire majeur, maître de ses droits, agit seul et pour son propre compte, contre la masse ou partie de la masse des créanciers.)]

2582. De ce que le jugement est rendu sur rapport, s'ensuit-il qu'il ne soit pas susceptible d'opposition? [Quid de la jonction du profit du défaut? Quid en appel?]

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La cour de Caen faisait observer, sur le projet de Code, qu'encore bien que l'art. 109 de ce projet disposat que les jugements rendus sur Nous nous contenterons de mentionner ici, en productions ne seraient pas susceptibles d'oples approuvant, deux arrêts, l'un de Bourges, position, néanmoins, comme la procédure en 16 août 1828, qui a reconnu que lorsque deux matière d'ordre n'était pas la même, on pouraudiences sont la suite l'une de l'autre, il n'est rait douter que le jugement rendu sur contespas nécessaire que le rapport soit renouvelétation de collocation fùt soumis à ce genre jors de la dernière; et le second, de Bordeaux, de pourvoi; elle demandait que le législateur 3 juin 1829, d'après lequel, lorsque le juge- s'expliquât à ce sujet. commissaire, chargé de procéder à un ordre, passe, par suite du roulement annuel, à une

Dès que le Code s'explique clairement dans l'art. 113, disent les auteurs du Praticien,

t. 4, p. 468, il eût été inutile de replacer au titre de l'Ordre une disposition semblable; aussi l'on doit décider que le jugement dont il s'agit n'est pas susceptible d'opposition.

La cour de Paris avait consacré cette opinion, par arrêt du 28 janvier 1809 (Sirey, t. 15, 2, p. 188), attendu qu'un jugement d'ordre est un jugement sur rapport, et par cela même non susceptible d'opposition; et enfin la cour de cassation, par arrêt du 19 novembre 1811, a décidé de la même manière (Sirey, t. 12, 1ro, p. 48).

[ Dans notre Question 621 quinquies, n° 5 (1), nous nous sommes prononcé pour l'opinion de Carré; car, comme nous l'avons dit Question 2473, les deux idées d'opposition et de défaut-joint sont essentiellement corrélatives; les cours de Colmar, 17 avril 1807, et de Liége, 19 fév. 1810 (Pasicrisie, à ces dates), ont néanmoins, comme Pigeau, Comm., t. 2, p. 264, adopté l'opinion contraire. Mais on oppose à ces décisions une jurisprudence imposante: Besançon, 10 mai 1809; Colmar, 5 déc. 1812, 26 juin 1813 et 15 mai 1817 (Sirey, t. 14, p. 215); Grenoble, 2 mai 1818 (Pasicrisie, à ces dates); Aix, 50 nov. 1825; cass., 15 juin 1827 (Sirey, t. 27, p. 453), et les arrêts cités par Carré.

La procédure nécessitée par les contestations, en cette matière, peut être assimilée à une instruction par écrit qui se termine par le rapport fait à l'audience du juge-commissaire, et si nous accordons le droit de plaidoirie (Quest., 478 et 2581), c'est par le motif que le développement des moyens de défense étant de droit naturel et de principe général en France, il faut une disposition formelle pour que l'exclusion soit prononcée (art. 111, Code proc. civ.).

On comprendra que notre solution est applicable aux distributions par contribution (Quest., 2190 bis).

Des principes que nous venons d'adopter résulte cette conséquence forcée que l'exécution des jugements rendus peut avoir lieu par la clôture définitive de l'ordre, plus de six mois après la prononciation de ces jugements, et que l'art. 159 n'est pas applicable en pareille matière, ainsi que l'a jugé la cour de Toulouse, le 10 fév. 1840.

Mais que devra-t-on décider sur l'appel? La procédure devient alors une procédure ordinaire à laquelle sont applicables les règles spéciales de l'opposition, de la péremption des jugements par défaut, de la péremption ordinaire de trois ans, etc.

Nous ne voyons aucune raison plausible d'assimiler la procédure suivie devant les cours

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(1) Le 50 mai 1842, la cour de Riom a décidé la même question de défaut-joint dans le même sens.

royales aux procédures indiquées par la loi, et
consacrées par la doctrine, pour l'instruction
et le jugement devant les tribunaux de pre-
mière instance. Dans plusieurs articles du titre
de la Saisie immobilière, quoique le rédac-
teur du projet de loi eût déclaré que l'opposi-
tion contre les jugements serait non recevable,
il n'en avait pas moins pris la précaution d'ex-
primer que les arrêts ne seraient pas suscep-
tibles d'opposition. (Voy. notre Quest. 2425.)]
[2582 bis. Un tribunal peut-il ordonner
l'exécution provisoire d'un jugement in-
tervenu sur un ordre?

Non; l'art. 135, C. proc. civ., est évidem-
ment inapplicable en matière d'ordre; il ne
concerne que les contestations ordinaires dans
lesquelles l'une des parties réclame l'exécution
d'un acte authentique, et demande que le ju-
gement de condamnation soit déclaré exécu-
toire nonobstant l'appel. Notre titre XIV ren-
ferme une législation spéciale en ce qui touche
les règlements des créanciers sur le prix des
immeubles vendus sur leur débiteur, volon-
tairement ou judiciairement; et il n'est aucune
disposition dans ce titre qui autorise l'exécu-
tion provisoire des jugements qui intervien-
nent sur des ordres, et qui statuent sur des
questions agitées entre les prétendants à la
distribution des prix d'adjudication ou de vente,
parce que, dans ce cas, il ne s'agit pas d'action
personnelle, de l'action d'un créancier contre
son débiteur. Les cours de Grenoble, le 25 fév.
1828 (Sirey, t. 28, p. 288), et de Pau,
15 nov. et 22 déc. 1824, en le décidant ainsi,
nous paraissent s'être conformées aux vérita-
bles principes de la matière.]

les

[2582 ter. Le tribunal peut-il, d'office, écarter une créance, lorsqu'elle a été utilement colloquée par le juge-commissaire, et qu'elle n'a été contredite par aucun créancier?

Le tribunal n'a pas ce pouvoir, quelque peu fondée que soit d'ailleurs la créance, d'après un arrêt de la cour de Bordeaux du 24 janv. 1837 (Devilleneuve, t. 37, 2, p. 280), dont nous approuvons la doctrine. En effet, à défaut de tout contredit, l'état de collocation est devenu définitif et inattaquable; tout créancier, qui en a pris connaissance sans contester, est censé y avoir adhéré.

L'intervention du tribunal n'est d'ailleurs prescrite par la loi, que tout autant qu'il existe un débat sur la légitimité de la créance, débat auquel le juge-commissaire ne peut mettre fin de sa propre autorité; mais à défaut de contestation c'est ce dernier, aux termes de l'article 759, qui fait la clôture de l'ordre et ordonne la délivrance des bordereaux de collocation ne tenir aucun compte de sa décision, sanctionnée par l'approbation des autres

LIV. V.

créanciers, serait de la part du tribunal un | quelles l'acte serait dépourvu des conditions invéritable excès de pouvoir.] dispensables au but que la loi se proposait en l'établissant.

ART. 763. L'appel de ce jugement ne sera reçu, s'il n'est interjeté dans les dix jours de sa signification à avoué, outre un jour par trois myriamètres de distance du domicile réel de chaque partie; il contiendra assignation, et l'énonciation des griefs. C. de proc., art. 444, 659, 1055. [Devilleneuve, vo Ordre, nos 112 à 143. Carré, Compétence, édit. in-8°, t. 4, p. 316, Quest. 505.— (Voy. FORMULE 364) (1).]

2583. Que doit contenir, pour faire courir le délai d'appel, la signification du jugement faite à l'avoué?

La cour de Bordeaux a jugé le 23 janv., celle de Besançon le 29 août 1811, celle de Metz le 17 août 1815 (Pasicrisie, à ces dates), que cette signification devait contenir la triple mention du nom de l'avoué à la requête duquel elle est faite, de la personne à laquelle la copie a été remise, et de la qualité du signataire, attendu que l'omission de ces diverses énonciations fait que l'acte manque des formalités substantielles constamment observées dans l'usage, et dont il doit d'autant moins être exempt, dans l'espèce de l'art. 765, qu'il tient lieu de signification à personne ou domicile, et fait courir le délai de l'appel.

Cependant la cour de Rennes, par arrêt du 1er juin 1815, a jugé que si le législateur avait voulu que les formalités prescrites par l'art. 61 fussent observées pour les significations de jugements d'ordre à faire aux avoués, il s'en serait formellement expliqué, et elle a déclaré que les cours et tribunaux, chargés de maintenir et d'appliquer les formes de procédure, ne devaient pas les étendre d'un cas à un autre. Quoi qu'il en soit, nous persistons à croire que l'on doit suivre la jurisprudence adoptée par les arrêts que nous venons de rapporter. (Voy. Quest. 281 et 282.)

[Nous avons déjà établi, sous la Quest. 282: Que le Code de procédure ne trace aucune forme particulière en ce qui concerne les significations d'avoué à avoué;

Que ces actes ne sont point par conséquent assujettis aux formalités prescrites pour la validité des ajournements;

Que dès lors les seules énonciations rigoureusement nécessaires sont celles sans les

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Enfin, nous avons montré que la jurisprudence, qui a établi ces divers principes, tend, en général, et sauf quelques dissidences peu tranchées, à soumettre à leur empire toutes significations d'avoué à avoué, en quelque matière qu'elles soient prescrites par la loi.

Ces dissidences dont nous parlons se manifestent surtout à l'égard des significations de jugements rendus sur contredits, significations que l'art. 763 prescrit d'adresser à avoué, et qui rentrent par conséquent dans la classe des actes dont nous nous occupons ici.

Mais comme ni Carré, ni les cours dont il invoque l'opinion, ni celle de Metz, 5 juin 1824, ni celle de Brux., 8 avril 1829, qui, avec Thomine, no 208, ont admis la même doctrine, ne vont pas jusqu'à dire que toutes les conditions de la validité des exploits d'ajournement sont également requises pour la signification des jugements rendus en matière d'ordre, le fondement sur lequel repose leur opinion en ce qui concerne la nécessité de certaines formes prescrites par l'art. 61, devient absolument sans force dans une matière que cette dernière disposition ne régit pas.

La question se réduit donc à savoir si les énonciations exigées par ces auteurs et ces arrêts sont tellement nécessaires à l'acte que leur inaccomplissement rende impossible le but dans lequel il est établi.

Or, qui soutiendra que la mention du nom de l'avoué est de ce nombre, lorsque c'est son propre acte que l'on signifie, aussi bien que la qualité du signataire, que ne peut méconnaître celui à qui la signification est adressée?

Ainsi les seules formes de l'art. 61 qui nous paraissent indispensables dans ce cas sont : 1o La date de la signification, qui établit le point de départ du délai dans lequel doit être interjeté l'appel;

20 La mention de la personne à qui a été laissée la copie de la signification puisque tel est le seul moyen de constater cette remise.

Voy. au reste nos explications et les arrêts cités sous la Quest. 282.] [2583 bis. Le jugement rendu sur le contredit doit-il être signifié à toutes les parties qui ont figuré dans l'ordre?

A l'égard des créanciers qui ont été parties

location dans un ordre, s'il ne se porte appelant du jugement contre ceux qui en ont provoqué le rejet (Rennes, 25 avril 1820).

3o Lorsque le poursuivant a réitéré comme nulle la signification d'un jugement d'ordre faite à l'un des créanciers, c'est seulement à partir de cette deuxième signification que court le délai de l'appel à l'égard de celui-ci. (Paris, 20 juill. 1811; Sirey, t. 15, p. 168.)]

au jugement, l'affirmative ne souffre aucune difficulté.

« Il est constant, dit Carré dans une consultation en date du 17 juin 1820, que le jugement doit être signifié aux avoués de toutes les parties y dénommées, puisqu'elles peuvent en relever appel, et que, suivant l'art. 669, C. proc., cet appel doit être interjeté dans les 10 jours de la signification à l'avoué. »

Il convient toutefois de faire remarquer avec la cour d'Orléans, arrêt du 16 juin 1821, qu'aucune signification n'est due à la partie envers laquelle il n'a rien été statué, quoique son nom figure dans les qualités du jugement. Des frais de signification de ce genre seraient rejetés de la taxe.

En ce qui concerne les créanciers qui ont figuré à l'ordre, mais non dans les contesta

tions sur lesquelles le jugement est intervenu, nous pensons que la signification qui leur serait faite devrait être considérée comme frustratoire et sans objet.

Un tel acte n'a effectivement d'autre avantage que d'apprendre aux intéressés la décision du tribunal, et de les mettre en demeure de l'attaquer par des voies légales si elle leur porte préjudice. Or, cet avantage ne se rencontre pas dans une signification faite aux avoués autres que ceux qui figurent dans le jugement, puisqu'ils n'ont ni intérêt à le connaître, ni qualité pour se pourvoir. A leur égard, qu'importe la décision intervenue, qui n'est pas susceptible de leur inférer grief?

Ceci ne s'applique, comme on le voit, qu'aux avoués des créanciers antérieurs à celui dont la collocation a été contestée; mais en doit-il être différemment à l'égard de ceux qui, bien que représentant des créanciers postérieurs, n'ont cependant pas figuré au jugement?

Nous ne le pensons pas.

| 760, C. proc., et, dans ce cas encore, la signification du jugement à tout autre avoué qu'à l'avoué commun est sans objet ; il y a plus, elle est contraire à la loi.

Ce n'est pas sans raison que l'art. 760, Code proc., a voulu qu'un seul avoué représentat tous les contestants; il a eu surtout pour objet de prévenir ces frais énormes de significations et de procédures, qui eussent absorbé la majeure partie de l'actif au grand préjudice des créanciers. C'est dans ce but qu'il n'a même pas voulu que l'avoué poursuivant figurât en cette qualité dans les contestations sur le règlement provisoire, et qu'il a décidé que les contestations individuelles resteraient à la charge des créanciers, qui ne pourraient ni les répéter, ni les employer (1).]

[2583 ter. Le jugement qui, aux termes de l'art. 763, doit étre signifié à avoué doitil l'être en même temps à la partie?

Il nous semble que cette dernière signification serait frustratoire. En pareille matière, il y a identité entre la partie et son avoué; la loi fait courir le délai de l'appel du jour même de la signification adressée à ce dernier, et l'augmentation à raison des distances, prescrite par l'art. 765, ne concerne que le délai de la signification de l'appel. On ne voit point d'ailleurs à quoi servirait la signification à la partie du jugement intervenu. Qu'importe, en effet, qu'elle obtienne une connaissance personnelle du jugement, puisque la brièveté du délai établi par la loi le mettra bien souvent dans l'impossibilité d'en faire usage? La loi a voulu qu'en pareil cas l'avoué et sa partie fussent tellement considérés comme confondus, que la signification faite à l'un fût regardée comme faite à l'autre; que l'acquiescement donné à un jugement d'ordre signifié seulement à avoué, dût produire tous ses effets. C'est une dérogation aux règles ordinaires, exigée par la célérité et la simplicité, qui sont les principaux besoins de cette procédure.

En effet, ou les créanciers dont il s'agit n'ont point été parties dans la contestation, parce qu'ils n'ont pas voulu y figurer par un motif quelconque, et alors ils sont censés avoir adhéré (Tarrible, Nouv. Répert., p. 680), et La doctrine que nous émettons ici a soulevé en tout cas ils ont perdu le droit d'agir, de quelques contradictions (voy. J. Av., t. 43, sorte que toute signification est inutile; où ils p. 408, ainsi que nos observations sur ce ont été parties au jugement, mais se sont trou-point), mais elles ne sont pas de nature à l'emvés représentés par l'avoué désigné d'un com- porter sur la manifestation si formelle de la mun accord par tous les contestants, ou par volonté du législateur d'éviter les frais d'une l'avoué du dernier créancier colloqué (article double signification.

(1) [La signification, dit Jousse (Comm. sur l'ord. civ., t. 1, p. 196, note 5), quand il y a plusieurs parties au procès. ne doit être faite qu'au procureur de celui dont la production a été contredite, et non aux autres; car c'est une maxime générale en matière de procédure, qu'on ne doit jamais rien signifier qu'à ceux dont on conteste les droits, ou contre lesquels on prend des conclusions. Ainsi, si cette signification était faite au procureur des autres parties ou à quelqu'une d'elles, elle ne devrait point passer en taxe. (Voy. aussi la déCARRÉ, PROCÉDURE CIVILE.-TOME V.

libération des procureurs du parlement de Paris, du 28 nov. 1693, art. 3.)

Il a même été jugé par la cour d'Orléans, le 16 juin 1821, qu'aucune signification de jugement ou d'arrêt ne devrait être faite à la partie envers laquelle il n'avait rien été statué, quoiqu'elle eût figuré dans les qualités du jugement. Des frais de signification de ce genre ont été rejetés de la taxe. Toy. Colas Delanoue, t. 2, p. 400, el Comm. du Tarif, t. 1, p. 224, no 112.)]

25

Nous ne connaissons point d'arrêt qui ait décidé la question in terminis; mais les principes de notre solution sont admis par la jurisprudence; ainsi il a été jugé :

1o Par la cour de Poitiers, 11 mai 1826, que la signification à avoué du jugement d'ordre ne doit pas être faite en autant de copies qu'il | y a eu de créanciers représentés par l'avoué qui les reçoit ;

2o Par la cour de cassation, 10 mai 1856 (Devilleneuve, t. 36, 1re, p. 785), qu'il suffit d'une seule copie à l'avoué représentant les créanciers posterieurs aux derniers colloqués. Ces décisions supposent évidemment que la notification est étrangère à la personne des parties.]

[2583 quater. Le poursuivant a-t-il qualité
pour faire courir le délai de l'appel
contre toutes parties, en signifiant le ju-
gement aux autres créanciers?
QUID de la notification faite par un créan-
cier ordinaire?

|

p. 66, et la jurisprudence est fixée en ce sens par arrêt de cass., du 28 déc. 1808 (Sirey, t. 9. p. 131), rendu sous la loi de brum. an vII, et depuis l'émission du Code civil, par ceux des cours de Paris, 16 juill. 1811; de Turin, 18 mai 1815; de Rennes, 29 août 1814 (Sirey, t. 11, p. 581); de Colmar, 12 déc. 1816, de Riom, 18 mars 1815 et 8 janv. 1824 (Sirey, t. 17, p. 555); de Montpellier, 4 juin 1830, et enfin de la cour de cass., le 13 nov. 1821 (Pasicrisie, à ces dates).

Les raisons qui ont fait prévaloir cette doctrine ne sont pas, comme on le voit, spéciales au poursuivant, d'où Pigeau, Comm., 1. 2, p. 240, conclut avec raison que la signification du jugement, faite par tout créancier lai de l'appel; et ce dernier devra être en cela qui y a été partie, fait également courir le déconsidére comme poursuivant dans l'intérêt

commun.

Nous avons dit que cette notification faisait courir le délai de l'appel contre toutes parties, c'est-à-dire contre le débiteur saisi et contre le poursuivant lui-même. La première de ces précisions a été faite aussi par un arrêt de Paris, du 16 juill. 1811 (Sirey, t. 11. p. 381), la seconde par l'arrêt de Colmar du 12 décembre 1816, précité (Pasicrisie, à ces dates).]

ά

sur les contestations doit-il être signifie personne ou domicile [et non au domicile de l'avoué de l'intimé ?]

Nous avions préjugé l'affirmative de cette question, en traitant la 2005o de notre Analyse, et quoique nous ayons rétracté l'opinion émise sur cette dernière quant à l'augmentation du délai à raison des distances (roy. no 2193), nous persisterons à maintenir l'affirmative de la question que nous venons de poser.

Pour l'affirmative de la question, on peut dire que le poursuivant a, dans l'intérêt commun, la direction de la procédure, et qu'ainsi la signification qu'il fait du jugement met les créanciers en demeure d'en interjeter appel, sous peine de déchéance, dans le délai déter-2584. L'appel du jugement qui a statue miné par la loi. Toutefois cet argument n'est pas incontestable, puisqu'il tendrait à reconnaître au poursuivant une sorte de mandat légal que lui dénie à juste titre la jurisprudence, et notamment un arrêt de cass., du 13 oct. 1812. Il ne nous parait guère plus exact de dire que, le jugement ayant été obtenu à sa requète, la signification faite aussi à sa requête doit nécessairement avoir pour effet de servir de départ au délai de l'appel; car il peut fréquemment arriver que la contestation ait été engagée et décidée sans qu'il y soit intervenu. Ce n'est donc pas sous ce double rapport qu'il faut, ce nous semble, envisager la question; mais il est d'autres considérations plus décisives et qui militent également en faveur de l'affirmative; c'est, d'une part, que, dans les instances d'ordre, le législateur a manifesté l'intention formelle d'épargner des procédures et des frais inutiles, et que ce serait mal à propos qu'on obligerait les divers créanciers à se signifier respectivement le jugement d'ordre, pour faire courir les uns à l'égard des autres le délai de l'appel, tandis que ce but est aussi bien rempli par la signification faite à chacun d'eux, à la requête du poursuivant. On peut ajouter qu'à l'égard des parties qui empêchent ou retardent la distribution des deniers, le jugement d'ordre est une véritable condamnation dont la notification les met par elle-même en demeure de se porter appelants. Ces raisons ont également paru décisives à Pigeau, Comm., t. 2, p. 440; et à Favard, t. 4,

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Mais nous devons, avant tout, faire connaître les raisons que l'on peut opposer; elles. se tirent principalement des considérants d'un arrêt de la cour d'Amiens du 22 mai 1809 (Pasicrisie, à cette date). Cette cour a jugé que l'appel peut être signifié valablement au domicile de l'avoué de ceux contre lesquels on l'interjette, et cela, par analogie avec l'espèce de l'art. 669, attendu que pour interpréter le silence de l'art 763, il serait exorbitant de se reporter à l'art. 456, relatif à l'appel en matière ordinaire; que la règle et l'équité veulent au contraire que ce silence s'interprète par des dispositions relatives à une procedure analogue et établie sur les mêmes principes, c'est-à-dire à celle de l'art. 669; qu'il y a d'autant plus de raison de décider ainsi, que ces deux art. 669 et 763 dérogent à la règle ordinaire, en ne donnant qu'un mème délai de dix jours pour interjeter appel, sauf l'augmentation d'un jour par trois myriamètres de

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