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M. Adams rappela que, dans le but de contribuer à l'abolition de la traite, le gouvernement des États-Unis avait établi des croiseurs sur les côtes d'Afrique; il proposa de concerter et de donner des instructions aux commandants des croisières de l'Angleterre et de l'Union, pour régler leur coopération, en se communiquant mutuellement toutes les informations, et en se prêtant toute l'assistance nécessaire pour atteindre le but commun. Le gouvernement de l'Union, comme on le voit, ne refusait pas son concours à la suppression de la traite; mais il déclarait de nouveau ne pouvoir y concourir en adoptant les moyens proposés par l'Angleterre, c'est-à-dire le droit de visite exercé par chacun des deux États sur les navires de commerce de l'autre.

Le 29 janvier 1823, une nouvelle note de Sir Stratfort Canning fit connaître que le gouvernement anglais gardait sa conviction.

En répondant à cette note, M. Adams communiqua la résolution prise, le 8 mars, pour engager le président à entamer des négociations avec les diverses Puissances maritimes de l'Europe et de l'Amérique, pour la suppression de la traite, en la dénonçant comme crime de piraterie, d'après le droit des gens, par le consentement de tous les pays civilisés.

Bref, il résulte des notes qui furent encore échangées entre l'envoyé britannique et le gouvernement de l'Union, que celui-ci repoussait et le droit de visite et les tribunaux mixtes. «Le droit de visite», disait le gouvernement des États-Unis, « n'existait pas en temps de paix, et les bâtiments d'une nation étrangère, saisis en pleine mer en temps de paix, ne sauraient être justiciables des tribunaux du, pays du capteur; pour autoriser l'exercice d'une telle juridiction, il faudrait introduire une nouvelle loi publique, et les États-Unis ne sauraient donner leur assentiment à une telle loi qui autoriserait un tribunal étranger à prononcer sur la vie ou sur la fortune de leurs citoyens. Ils avaient dénoncé la traite comme crime de piraterie, mais en réservant à leurs propres tribunaux le jugement de leurs citoyens accusés de ce crime. La distinction entre la piraterie d'après le droit des gens, et la piraterie créée par une loi spéciale, était également familière à la jurisprudence des deux pays. Le crime de piraterie défini par le droit des gens est reconnu comme justiciable des tribunaux de tous les pays, quelle que soit la nation à laquelle l'accusé appartienne; tandis que le crime de piraterie introduit et défini par les lois d'un pays quelconque, est exclusivement justiciable devant les tribunaux de ce pays. »

Les négociations concernant la traite, et le moyen le plus efficace de répression continuèrent tantôt à Londres, tantôt à Washington; elles ne firent pas changer la résolution exprimée, dès le principe, par le gouvernement des États-Unis.

Enfin intervint, le 9 août 1842, un traité qui fut signé à Washington, entre Lord Ashburton, plénipotentiaire anglais, et M. Webster, secrétaire d'État pour les affaires étrangères de l'Union; ce traité destiné à régler les limites entre les possessions britanniques et celles des États-Unis, renferme deux articles relatifs à la traite.

« Art. VIII. Les parties stipulent réciproquement que chacune d'elles préparera, équipera et maintiendra au service, sur la côte d'Afrique, une escadre, ou force navale suffisante de vaisseaux en nombre convenable, et ne portant pas moins de 80 canons, pour tenir la main, séparement et réciproquement, à l'exécution des lois, droits et obligations de chacune des deux parties contractantes, pour l'abolition de la traite. Les deux escadres seront indépendantes l'une de l'autre ; mais les gouvernements stipulent néanmoins, qu'ils donneront aux officiers commandant leurs forces respectives, des ordres tels qu'ils pourront agir de concert et coopérer de la manière la plus efficace, après délibération préalable, suivant que les circonstances pourront l'exiger, pour atteindre le véritable but de cet article. Les deux gouvernements devront se communiquer réciproquement des copies des ordres délivrés à cet effet.

« Art. IX. Comme, nonobstant tous les efforts qui pourront être faits sur la côte d'Afrique pour supprimer la traite des noirs, les facilités pour faire ce trafic et se soustraire à la vigilance des croiseurs par l'usage frauduleux de pavillons et autres moyens, sont si grandes et la tentation si forte, aussi longtemps qu'on trouvera un marché pour la vente des nègres, que le but tant désiré sera toujours différé si l'on ne ferme tous les marchés à l'achat des nègres africains; les parties promettent de faire des représentations et des remontrances en commun aux Puissances dans les États desquelles de pareils marchés sont tolérés, et de faire tous les efforts en leur pouvoir pour convaincre ces États de l'opportunité, de fermer de pareils marchés une fois pour toutes. >>

§ 10.

De la visite.

Après la facilité regrettable que diverses Puissances, mues par un sentiment d'humanité fort louable sans doute, avaient montrée, en accordant le droit réciproque à leurs bâtiments croiseurs de visiter les bâtiments de commerce dans une certaine zône, fort étendue, de l'Océan (sur la grande route habituelle du commerce maritime avec les Indes occidentoles et orientales), les unes, en restreignant le droit de visite aux bâtiments marchands naviguant isolément; les autres, en l'étendant aux bâtiments voyageant sous convoi !

Après le consentement donné à l'établissement de commissions mixtes pour juger les bâtiments arrêtés, commissions dans lesquelles la pensée anglaise (si persévérante quand l'intérêt de la politique nationale est en jeu), avait toutes les chances de dominer. La Grande-Bretagne devait se croire entièrement maîtresse de la position.

Malgré le peu de succès que les négociateurs anglais avaient obtenu aux congrès de Vienne et de Vérone, où les grandes Puissances s'étaient bornées à reconnaître la convenance philantropique de l'abolition de la traite, toutes les circonstances étaient depuis devenues favorables à l'entreprise que la Grande-Bretagne poursuivait. Tous les États à peu près, grands et petits, semblaient disposés à en passer parce qu'elle désirait: sa volonté seule lui parut devoir désormais dominer la question; elle le prouva par deux actes importants, d'une part, la mesure adoptée, en 1839, contre les bâtiments portugais (§ 7); d'autre part, l'acte parlementaire du mois d'août 1845, dirigé contre les bâtiments brésiliens (§ 8).

Mais (heureusement, dirons-nous !) l'Angleterre n'a pas rencontré partout la même facilité; le principe de la visite n'a pas été admis par les États-Unis, et la France, en 1842, en a refusé l'adoption; celui de la visite des bâtiments sous convoi a été repoussé par les grandes Puissances; aucune parmi elles n'a voulu d'ailleurs consentir à soustraire à sa propre juridiction ceux de ses bâtiments marchands qui seraient arrêtés pour fait ou soupçon de traite.

L'exercice du droit de visite a trouvé en France, aux ÉtatsUnis et au Brésil, des contradicteurs armés de puissantes raisons, dans les chambres législatives et dans la nation.

Le droit de visite n'existait pas en temps de paix ; tel qu'il est reconnu et toléré par l'usage des nations, le droit de visite est exclusivement un droit de guerre.

L'extension de l'exercice du droit de visite en temps de paix, si les grands États maritimes (agissant sous l'influence d'un sentiment d'humanité et d'équité qui honore les souverains signataires des traités conclus en vue de l'abolition et de l'extinction de la traite), continuaient à se montrer trop faciles dans l'abolition des mesures considérées, par l'Angleterre, comme les plus efficaces; l'extension, disons-nous, du droit de visite en temps de paix serait, peut-être, le commencement d'un système pour la domination des mers, au moyen des abus auxquels la visite pourrait donner lieu, en confondant, avec intention, toutes les distinctions de temps et de circonstances, de paix et de guerre, et des droits applicables à chacune de ces deux situations, l'une régulière, l'autre forcée et momentanée.

Ces quelques lignes résument l'opinion qui dominait dans les conseils de l'Union américaine du Nord. Que disait-on au Brésil?

La visite en pleine mer, en temps de paix, constitue plus ou moins, un acte de juridiction; le droit de visite est exclusivement belligérant. Vouloir contraindre le Brésil à l'accepter, à le reconnaître, ainsi qu'il résulte de l'acte parlementaire du mois d'août 4845, serait un abus injustifiable de la force qui menace les droits et les prérogatives de toutes les nations libres et indépendantes; si cette violence revêt actuellement le masque honorable du grand intérêt de la répression de la traite, il est incontestable que ce but même ne justifie pas l'iniquité des moyens adoptés par le gouvernement anglais contre le Brésil; après un tel précédent, il ne faudrait plus s'étonner si la force et la violence se substituaient, sous prétexte d'autres intérêts à protéger dans l'avenir, aux conseils de la raison et aux principes du droit universel, sur lesquels doivent reposer la paix et la sûreté des États.

L'opinion, en France, s'est exprimée comme les organes politiques qui, aux États-Unis et au Brésil, ont combattu le principe de la visite en temps de paix comme attentatoire à la liberté de la pleine mer et du commerce maritime, comme attentatoire à la dignité nationale.

Les plaintes du Brésil, la protestation que le cabinet de RioJaneiro a publiée le 22 octobre 1845 (voir § 8 de ce chapitre), sont restées, sans doute, lettre morte à Londres nous avons déjà vu, en effet, dans le § 5 de ce chapitre, que dans le mois de janvier 1850 le navire brésilien le Santa-Cruz, soupçonné de

CUSSY. II.

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s'occuper du commerce illicite des esclaves, fut arrêté, dans la limite de la mer territoriale de l'empire, par le bâtiment anglais le Cormoran, et détruit sous le prétexte qu'il était incapable de tenir la mer; or, dix-huit mois plus tard, trois captures de navires brésiliens ont été faites pour le même motif, et ces navires ont reçu un traitement analogue à celui qu'a subi le Santa-Cruz. En vérité quand on réfléchit au nombre de faits inouïs qui blessent le droit des gens et l'indépendance des nations, et qui ont été accomplis par ordre du cabinet britannique; quand on voit l'inutilité des réclamations et des protestations formées par les États qui ont eu à souffrir de ces procédés, restés sans réparation, on doit croire qu'il est de principe, pour tout cabinet anglais, de se constituer sourd toutes les fois que les réclamations les plus justes, les déductions les plus logiques, les doctrines les plus saines se font entendre et viennent soulever un obstacle ou une opposition à ses vues et contrarier ses projets; toutes les fois surtout, devons-nous ajouter, que dans les excès qu'il autorise à l'avance, ou qu'il couvre de sa partialité lorsqu'ils ont été commis, il se trouve en présence d'États maritimes dont les forces ne sont point de nature à l'intimider. Les preuves de cette facilité à exercer sur les faibles la pression de sa puissance, et à tenir fort peu de compte de leurs plaintes, ne sont que trop nombreuses; que l'on consulte les chapitres XXII, XXV, XXVI, XXXVII, etc., à l'occasion des convois danois et suédois; du double bombardement de Copenhague en 1801 et en 4807; des résolutions du cabinet britannique à l'égard du Portugal et du Brésil en août 1839 et août 1845 (voir §§ 7 et 8 du présent chapitre); qu'on lise au chap. XXXVII l'attaque dirigée contre la Grèce.

Les journaux ont fourni, en août 1854, une preuve nouvelle des inconvénients nombreux qui doivent résulter du droit de visite accordé, par un État quelconque, aux croiseurs étrangers. — C'est l'exercice de ce droit nouveau par des croiseurs anglais sur des navires marchands brésiliens, qui fournit encore la preuve du danger résultant du principe déplorable que l'Angleterre a fait passer dans plusieurs traités conclus en vue de l'abolition de la traite.

Il s'agit de trois navires marchands brésiliens le Piratinim, la Nova-Mello et l'Amalia, qui, sur le soupçon de vouloir se livrer à la traite, ont été capturés par les croiseurs anglais le steamer Shortshooter, le Locust, et un troisième bâtiment, dont les journaux n'ont pas donné le nom, ce qui importe peu; ce qu'il s'agit de constater ici, c'est la situation facheuse qu'a créée pour le

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