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que

L'art. 335 du Code de commerce porte encore l'assurance peut être faite avant et pendant le voyage du vaisseau. En effet, tant qu'il reste des risques à courir, l'assurance est possible; c'est pourquoi elle peut être faite pendant le voyage et jusqu'au moment où les risques sont terminés.

D'un autre côté, l'usage général est que chaque assureur détermine la somme pour laquelle il prend risque. La police porte que ce risque court sur les facultés et marchandises depuis le jour qu'elles ont été ou seront chargées dans le navire, jusqu'à ce qu'elles soient débarquées dans le lieu de leur destination. Par ce moyen, l'assurance comprend toutes les marchandises qui sont chargées dans le navire, soit avant, soit depuis le contrat, même celles qui le sont pendant le cours du voyage, pourvu néanmoins que la clause de faire échelle ait été stipulée dans la police.

La nécessité de cette dernière clause est sensible; car, si le navire n'avait pas la faculté de faire échelle, F'assureur n'aurait eu intention de courir de risque que pour le voyage direct du navire, et que relâchant, au contraire, volontairement dans un port pour y prendre des marchandises, il y aurait changement de route et rupture de voyage.—(Art. 551 du Code de commerce.)

Il suit de ce que nous venons de dire que, lorsque la faculté de faire échelle est donnée par la police, l'assurance indéfinie des facultés comprend les effets chargés dans le navire, pendant le cours

du voyage, pour compte de l'assuré. Elle embrasse les nouvelles marchandises chargées, et même celles qui seront subrogées aux premières. Il suffit que l'aliment du risque existe lors du sinistre ; et peu importe, comme l'observent les auteurs, que la matière de ce risque ait été complétée avant où depuis le départ, à moins qu'il n'existât une clause contraire.

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Il en est de même pour les dépenses faites pour les besoins du navire en cours de voyage, par l'armateur assuré. Ces dépenses sont également comprises dans l'assurance indéfinie du corps et quille du navire. Le capitaine de mon navire, dit Éméri» gon, a ordre de toucher en tel endroit, pour ache» ver son armement, ou pour prendre le reste de » la cargaison; mes assurances indéfinies com» prendront le total de la dépense faite ou à faire, » sans qu'il soit besoin d'autre indication que celle » de stipuler qu'il sera permis au capitaine de faire » échelle.» — (Voyez Emérigon, chap. 10, sect. 1o, $ 5, t. 1, p. 290.)

:

Mais, les docteurs italiens proposent cette question L'assurance de mes marchandises, sans rien dire de plus, comprend-elle les marchandises chargées depuis la signature de la police? Par exemple, dans la police, je dis seulement, et sans m'expliquer davantage, je fais assurer mes marchandises. Je n'avais lors de la signature que pour 2,0001 de marchandises dans le navire. Depuis, je charge d'autres effets. Le navire périt. Les assureurs de

T. III.

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ls la perte de la totalité des marchandises s, ou leur responsabilité sera-t-elle res

à la concurrence des 2,000'? La doctrine wus les auteurs est que l'assurance indéfinie, et sans désignation de somme, comprend les seules marchandises qui, lors du contrat, se trouvaient déjà chargées, et nullement celles qui l'ont été depuis, à moins que, par un pacte spécial, on n'eût stipulé qu'on faisait également assurer celles-ci.

(Voyez Roccus, no. 33; Marquardus, lib. 2, chap. 13, no. 37; Casa-Regis, disc. 1, no. 145; Santerna, part. 3, n°. 49; Stracha, glos. 6, numéro 9.)

Les mêmes docteurs traitent assez longuement la question de savoir si l'assurance indéfinie de mes marchandises comprend les marchandises qui sont communes à moi et à d'autres intéressés; mais ils sont divisés sur la solution.

Les uns prétendent que l'assurance n'est valable que pour la portion d'intérêt qui appartient à l'assuré; les autres soutiennent que l'assurance est bonne en entier.

le

Il faut, selon nous, embrasser, avec Valin, cette dernière opinion: Quia id quod commune est, nostrum esse dicitur. L'assurance est valable pour tout, et l'assureur n'est pas recevable à la contester, si sur-tout le pour compte de l'assurance se trouve relatif à celui du connaissement. L'assureur ne peut opposer la question de propriété à celui qui agit en vertu du contrat d'assurance. L'assuré court seu

lement le risque d'être désavoué par ses cointéressés, s'il a fait assurer sans leur consentement,

ou sans en avoir droit par l'acte de société, et dans - decat

ce cas, de demeurer obligé pour la prime du tout,

s'il y a sinistre.

(Voyez Valin, sur l'art. 3 du fif¤nes A titre des assurances de l'Ordonnance; voyez aussi bc hai Émérigon, qui cite un arrêt du Parlement d'Aix, ticulate du 29 avril 1760, conforme à notre décision, et qui stato s

that hope

paraît contraire, en quelques points, à l'opinion de ce célèbre jurisconsulte, t. 1, p. 294.) Les effets dont l'importation ou l'exportation-lll

y 7

est prohibée, ne peuvent pas faire, parmi nous,
la matière du contrat d'assurance. Cependant le
Gouvernement, dans de certaines circonstances,
peut en permettre le chargement: alors on doit
faire connaître à l'assureur leur nature d'effets de vi
contrebande ou de choses hostiles, attendu l'aug-
mentation du risque. C'est ce qui résulte de l'art. 2
du chap. 2 du Guidon de la mer, qui porte : « Tou-
» tefois, en prenant congé ou licence de Sa Majesté,
> assurance se peut faire sur marchandises défen-
» dues; auquel cas la licence doit être notifiée à

D

l'assureur, et spécifiée en la police; autrement, > l'assurance serait nulle. »

Il se présente, à cet égard, la question de savoir si de l'argent monnayé ou des bijoux dont le transport n'est pas prohibé, sont censés compris dans l'assurance généralement faite sur facultés et marchandises, sans qu'il soit besoin d'en faire une spécification expresse dans la police? Tous les auteurs

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décident l'affirmative, s'il en a été dressé un connaissement en due forme. (Voyez Casa-Regis, disc. 1, no. 66 et 168; Marquardus, lib. 2, cap. 13, n°. 19; Roccus, not. 17 et 67; Santerna, part. 4, n°. 61 et suiv.)

Le passager qui veut faire assurer ses coffres et bagages, doit les désigner dans la police, en leur donnant une valeur, si cette valeur n'a pas été exprimée par un connaissement, afin de pouvoir la vérifier en cas de sinistre.

En général, une assurance faite sur une chose ne peut s'adapter à une autre chose. Cependant il est des cas où il faut distinguer entre la forme substantielle de la chose, et sa forme accidentelle. La forme substantielle donne l'être à la chose: Dat esse rei. Si cette forme vient à manquer, l'espèce périt, et il en naît une nouvelle : Commutatâ formâ substantiali, res non dicitur eadem, sed diversa. (Balde, sur la loi 9, § 1, ff ad exh.) Parit novam speciem, et priorem perimit, dit Cujas, sur la loi 18, S penult., ff de pign. act.

La forme accidentelle, au contraire, ne donne pas l'être à la chose, et venant à changer, elle ne produit pas une nouvelle espèce; mais la chose reste toujours la même, malgré les modifications et les attributs qu'elle reçoit successivement. C'est ce qui résulte des différens textes des lois romaines. — (L. 7, § 7; L. 24, ff de adquir. rer. domin.; l. 78, S4, ff de legat. 30. )

D'où il suit que si j'assure, de sortie des ports du

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