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et écrit que les autres sont justes, est-il recevable à deman-s der que les comptes soient refaits en totalité, sous prétexte que son approbation ne le lie pas tant que la liquidation n'est pas définitivement arrêtée, et sous prétexte qu'il y a erreur dans le prix des ventes ?

Subrogation. Voyez Cession.

Substitution. Voyez Epoux, Fideicommis.

Succession. La demande de l'établissement du séquestre pour administrer la portion litigieuse d'une succession, est-elle soumise à l'épreuve de conciliation?

Voyez Pacte de famille, Curateur.

T.

Témoin. Voyez Enquête.
Testament. Est-il nécessaire, à peine de nullité, qu'il soit fait
mention que le notaire a écrit le testament lorsque la preuve
matérielle du fait résulte de l'acte même?

A titre universel. Les dispositions à titré universel, faites antérieurement à la publication de la loi dn 7 mars 1793, et de celle du 5 brumaire an II, par des personnes mortes sons l'empire du code civil, doivent-elles être maintenues ou réduites à la quotité déclarée disponible par le code ?

Voyez Héritiers, Pacte de famille.

Testateurs. Voyez Pacte de famille.

Tierce opposition. Voyez Femme.
Tireur. Voyez Lettres de change.
Transaction. Voyez Hypothèques.

Tribunaux. Sont-ils compétens pour prononcer sur la validité
intrinsèque des actes d'autorisation produits en justice par les
maires des communes, pour exercer des poursuites, ou pour
y défendre lorsque ces actes sont revêtus de leurs formes in-
térieures et émanent de l'autorité administrative?

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Peuvent-ils connaître du fond des affaires, en cas de contestation, sur la suffisance des pouvoirs, ou doivent-ils suspendre leur décision jusqu'à ce que l'autorité administrative' supérieure ait statué?

De commerce. Voyez Messager.

V.

Vente. Voyez Donation, Immeubles.
Voituriers. Voyez Messagers publics.
Uccle (Coutume d'). Voyez Messenier.

W.

Wetzlaer. Voyez Exécution militaire.

FIN DE LA TABLE DU SEPTIÈME VOLUME.

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DE

LA COUR D'APPEL

DE BRUXELLES,

AVEC

Les Arrêts les plus remarquables des Cours de Liége et de Trèves,

ET

Quelques remarques sur des points essentiels de jurisprudence et de procédure civile;

PAR MM. FOURNIER et J. TARTE,

Jurisconsultes.

DEUXIÈME VOLUME DE L'AN XIV

VIII. DU RECUEIL.

1806,

A BRUXELLES,

DE L'IMPRIMERIE DE J. TARTE, RUE DES SABLES OU DES CAPUCINES, N.° 1043.

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DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR D'APPEL

DE BRUXELLES,

Avec les Arrêts les plus remarquables des Cours de Liége et de Trèves.

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UNE donation de tous biens meubles et immeubles que possède le donateur, et renouvelée deux ans après, avec les mêmes expressions, dans le contrat de ma riage du donataire, comprend-elle les biens échus par succession au donateur dans l'intervalle des deux époques?

Doit-elle être régie par les principes des donations faites en contrat de mariage, par cela seul qu'elle se trouve répétée dans un contrat de mariage?

Faite à charge de nourrir et entretenir le donateur, suivant son état, l'émigration du donateur a-t-elle été une cause suffisante de révocation?

Le sieur François-Joseph Dumont, chanoine du chapitre de Leuze, reçut chez lui une certaine deTome II, n. 1.

moiselle, Marie-Thérèse Grenier, qui n'avait pas encore atteint sa majorité. On n'est pas d'accord sur le titre qu'elle prit dans la maison du chanoine, ni sur le genre de services qu'elle devait y rendre.

Il est probable que ses qualités personnelles et le dénuement de toute fortune, déterminèrent le sieur Dumont à prendre soin de son sort.

Quoi qu'il en soit, elle entra chez le sieur Dumont au mois de janvier 1791, et le 15 octobre suivant, le sieur Dumont lui donna, par acte entreyifs, tous ses biens meubles et immeubles, à charge qu'elle le nourrirait et entretiendrait durant sa vie, selon son état."

Les termes de' l'acte sont tous les biens meubles et immeubles qu'il a, à lui appartenans.

La fortune du donateur consistait alors dans la propriété de deux maisons et dans son mobilier.

Sur la fin de 1793, la D.lle Grenier fit la connaissance du sieur Dumas, émigré français, et l'épousa, ensuite d'un traité civil du 4 décembre même année.

Elle comparaît dans le contrat de mariage assistée de sa mère et du sieur Dumont, qui déclare que depuis long-temps il a traité et considéré la future comme sa fille adoptive.

Il dit dans le corps de l'acte les « mů que, par • motifs ci-dessus énoncés, et inhérant à la dona«tion qu'il a faite à la D.lle Grenier, le 15 octobre 1791, la renouvelant au besoin, il donne en avan

I.

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