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la fois, société en nom collectif à leur égard, et société en commandite à l'égard des simples bailleurs de fonds.

25. Le nom d'un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale. Co. 25 à 28.

26. L'associé commanditaire n'est passible des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis ou dû mettre dans la société. C. 1234, 1302, 1303.-Co. 33.

27. L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion, ni être employé pour les affaires de la société, même en vertu de procuration. Co. 23, 28.

28. En cas de contravention à la prohibition mentionnée dans l'article précédent, l'associé commanditaire est obligé solidairement, avec les associés en nom collectif, pour toutes les dettes et engagements de la société *. C. 1200 s. - Co. 23, 26, 27.

29. La société anonyme n'existe point sous un nom social: elle n'est désignée par le nom d'aucun des associés. Co. 19, 30 à 37, 40, 45.

30. Elle est qualifiée par la désignation de l'objet de son entreprise. 31. Elle est administrée par des mandataires à temps, révocables, associés ou non associés, salariés ou gratuits. C. 1984, 2003. —Co. 32.

32. Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu. C. 1991.

Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la société.

33. Les associés ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société. Co. 26.

34. Le capital de la société anonyme se divise en actions et même en coupons d'action d'une valeur égale. Co. 35, 36, 38.

35. L'action peut être établie sous la forme d'un titre au porteur. Co. 34, 36.

Dans ce cas, la cession s'opère par la tradition du titre. C. 1607, 1689. 36. La propriété des actions peut être établie par une inscription sur les registres de la société. Co. 34, 35.

Dans ce cas, la cession s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur les registres, et signée de celui qui fait le transport ou d'un fondé de pouvoir. C. 1987.

37. La société anonyme ne peut exister qu'avec l'autorisation du Roi, et avec son approbation pour l'acte qui la constitue; cette approbation doit être donnée dans la forme prescrite pour les règlements d'administration publique. Co. 45.

38. Le capital des sociétés en commandite pourra être aussi divisé en actions, sans aucune autre dérogation aux règles établies pour ce genre de société. Co. 23, 34.

* Avis du conseil-d'état du 29 avril 1809, en interprétation des art. 27 et 28 du Code de Commerce, relatifs aux associés commanditaires, approuvé le 17 mai.

Le conseil-d'état est d'avis que les art. 27 et 28 du Code de Commerce ne sont applicables qu'aux actes que les associés commanditaires feraient en représentant comme gérants la maison commanditée, même par procuration, et qu'ils ne s'appliquent pas aux transactions commerciales que la maison commanditée peut faire pour son compte avec le commanditaire, et réciproquement le commanditaire avec la maison commanditée comme avec toute autre maison de commerce.

39. Les sociétés en nom collectif ou en commandite doivent être constatées par des actes publics ou sous signature privée, en se conformant, dans ce dernier cas, à l'article 1325 du Code civil. C. 1317, 1318, 1322. –Co. 20, 23, 41 à 44.

40. Les sociétés anonymes ne peuvent être formées que par des actes publics. C. 1317.—Co. 29, 37, 45.

41. Aucune preuve par témoins ne peut être admise contre et outre le contenu dans les actes de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant l'acte, lors de l'acte ou depuis, encore qu'il s'agisse d'une somme audessous de cent cinquante francs. C. 1341, 1347, 1834, 1866. Co. 39, 40.

42. L'extrait des actes de société en nom collectif et en commandite, doit être remis, dans la quinzaine de leur date, au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel est établie la maison du commerce social, pour être transcrit sur le registre, et affiché pendant trois

mois dans la salle des audiences.

Si la société a plusieurs maisons de commerce situées dans divers arron-dissements, la remise, la transcription et l'affiche de cet extrait, seront faites au tribunal de commerce de chaque arrondissement.

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Chaque année, dans la 1re quinzaine de janvier, les tribunaux de com» merce désigneront, au chef-lieu de leur ressort, et, à leur défaut, dans » la ville la plus voisine, un ou plusieurs journaux où devront être insérés dans la quinzaine de leur date, les extraits d'acte de société en » nom collectif ou en commandite, et règleront le tarif de l'impression de » ces extraits.

» Il sera justifié de cette insertion par un exemplaire du journal, certi» fié par l'imprimeur, légalisé par le maire et enregistré dans les trois mois » de sa date.» (Addition faite par loi du 31 mars 1833.)

Ces formalités seront observées, à peine de nullité à l'égard des intéressés; mais le défaut d'aucune d'elles ne pourra être opposé à des tiers par les associés. Co. 43, 44.

43. L'extrait doit contenir

Les noms, prénoms, qualités et demeures des associés autres que les actionnaires ou commanditaires,

La raison de commerce de la société,

La désignation de ceux des associés autorisés à gérer, administrer et signer pour la société,

Le montant des valeurs fournies ou à fournir par actions ou en commandite,

L'époque où la société doit commencer, et celle où elle doit finir. C. 1865 s. - Co. 39, 41, 44, 46.

44. L'extrait des actes de société est signé, pour les actes publics, par les notaires, et pour les actes sous seing privé, par tous les associés, si la société est en nom collectif, et par les associés solidaires ou gérants, si la société est en commandite, soit qu'elle se divise ou ne se divise pas en actions. Co. 20, 23, 43.

45. L'ordonnance du Roi qui autorise les sociétés anonymes, devra être affichée avec l'acte d'association et pendant le même temps. Co. 37, 42. 46. Toute continuation de société, après son terme expiré, sera constatée par une déclaration des coassociés. C. 1866. - Co. 39, 43.

Cette déclaration, et tous actes portant dissolution de société avant le

terme fixé pour sa durée par l'acte qui l'établit, tout changement ou retraite d'associés, toutes nouvelles stipulations ou clauses, tout changement à la raison de société, sont soumis aux formalités prescrites par les articles 42, 43 et 44.

En cas d'omission de ces formalités, il y aura lieu à l'application des dispositions pénales de l'article 42, dernier alinéa. (L. 31 mars 1833.) 47. Indépendamment des trois espèces de sociétés ci-dessus, la loi reconnaît les associations commerciales en participation. Co. 48 s. 48. Ces associations sont relatives à une ou plusieurs opérations de commerce; elles ont lieu pour les objets, dans les formes, avec les proportions d'intérêt et aux conditions convenus entre les participants.

49. Les associations en participation peuvent être constatées par la représentation des livres, de la correspondance, ou par la preuve testimoniale, si le tribunal juge qu'elle peut être admise. C. 1353. - Co. 8, 15, 17, 51 s., 109.

50. Les associations commerciales en participation ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les autres sociétés.

SECTION II.

DES CONTESTATIONS ENTRE associés, et DE LA MANIÈRE DE LES DÉCIDER. 51. Toute contestation entre associés, et pour raison de la société, sera jugée par des arbitres. C. 1872, 2123. —Pr. 429 à 431, 1003, 1020. Co. 18 s., 52 s.

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52. Il y aura lieu à l'appel du jugement arbitral ou au pourvoi en cassation, si la renonciation n'a pas été stipulée. L'appel sera porté devant la cour royale. C. 1134. —Pr. 443 s., 1005, 1010, 1023. -Co. 639 2. 53. La nomination des arbitres se fait Par un acte sous signature privée, Par acte notarié, Par acte extrajudiciaire, Par un consentement donné en justice. C. 1317, 1322. - Pr. 1005,1006. — Co. 54 s. 54. Le délai pour le jugement est fixé par les parties, lors de la nomination des arbitres; et, s'ils ne sont pas d'accord sur le délai, il sera réglé par les juges. C. 1134.-Pr. 1007.-Co. 55.

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55. En cas de refus de l'un ou de plusieurs des associés de nommer des arbitres, les arbitres sont nommés d'office par le tribunal de commerce. Co. 54, 60.

56. Les parties remettent leurs pièces et mémoires aux arbitres, sans aucune formalité de justice. Co. 59.

57. L'associé en retard de remettre les pièces et mémoires, est sommé de le faire dans les dix jours. Pr. 68, 1033. - Co. 58, 59.

58. Les arbitres peuvent, suivant l'exigence des cas, proroger le délai pour la production des pièces. Co. 57, 59.

59. S'il n'y a renouvellement de délai, ou si le nouveau délai est expiré, les arbitres jugent sur les seules pièces et mémoires remis. Pr. 98, 99, 100. Co. 56.

60. En cas de partage, les arbitres nomment un sur-arbitre, s'il n'est nommé par le compromis: si les arbitres sont discordants sur le choix, le sur-arbitre est nommé par le tribunal de commerce. Pr. 118, 468, 1012 3o, 1017 s. - Co. 55.

61. Le jugement arbitral est motivé.

Il est déposé au greffe du tribunal de commerce.

Il est rendu exécutoire sans aucune modification, et transcrit sur les registres, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal, lequel est tenu de la rendre pure et simple, et dans le délai de trois jours du dépôt au greffe. C. 2123. Pr. 1020, 1033.

6. Les dispositions ci-dessus sont communes aux veuves, héritiers ou ayants cause des associés. C. 724, 1122. - Co. 63, 64.

63. Si des mineurs sont intéressés dans une contestation pour raison d'une société commerciale, le tuteur ne pourra renoncer à la faculté d'appeler du jugement arbitral. C. 388, 450, 467, 509. — Co. 2, 52, 64.

64. Toutes actions contre les associés non liquidateurs et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, sont prescrites cinq ans après la fin ou la dissolu tion de la société, si l'acte de société qui en énonce la durée, ou l'acte de dissolution, a été affiché et enregistré conformément aux articles 42, 43, 44 et 46, et si, depuis cette formalité remplie, la prescription n'a été interrompue à leur égard par aucune poursuite judiciaire. C. 712, 2219, 2244 s. Co. 43, 46, 108, 155, 189, 430 à 434.

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TITRE IV.

DES SÉPARATIONS DE BIENS.

65. Toute demande en séparation de biens sera poursuivie, instruite et jugée conformément à ce qui est prescrit au Code civil, liv. III, tit. V, chap. II, sect. III ( 1443 à 1452), et au Code de procédure civile, 2o partie, liv. I, tit. VIII (865 à 874). C. 311, 1029, 1400, 1441 5°, 1540, 1560, 1561, 1563, 1595. Pr. 49 7°. . Co. 66 s., 557 s.

66. Tout jugement qui prononcera une séparation de corps ou un divorce entre mari et femme, dont l'un serait commerçant, sera soumis aux formalités prescrites par l'article 872 du Code de procédure civile; à défaut de quoi, les créanciers seront toujours admis à s'y opposer, pour ce qui touche leurs intérêts, et à contredire toute liquidation qui en aurait été la suite. C. 1167, 1447. — Pr. 339 s., 871.

67. Tout contrat de mariage entre époux dont l'un sera commerçant, sera transmis par extrait, dans le mois de sa date, aux greffes et chambres désignés par l'article 872 du Code de procédure civile, pour être exposé au tableau, conformément au même article. C. 1394.

Cet extrait annoncera si les époux sont mariés en communauté, s'ils sont séparés de biens, ou s'ils ont contracté sous le régime dotal. C. 1391, 1399, 1536, 1540. - Co. 1, 68 s.

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68. Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage sera tenu de faire la remise ordonnée par l'article précédent, sous peine de cent francs d'amende, et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s'il est prouvé que l'omission soit la suite d'une collusion. C. 1149, 1382, 1394.Pr. 128.

69. « L'époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce; à défaut de cette remise, il pourra être, en cas de faillite, condamné comme banqueroutier simple. » (Loi 28 mai 1838.) C. 1536, 1540. Co. 1, 7, 67, 70, 437 et note, 586 3o. — P. 402.

70. La même remise sera faite, sous les mêmes peines, dans l'année de

la publication de la présente loi, par tout époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui, au moment de ladite publication, exercerait la profession de commerçant. Co. 1, 67, 69.

TITRE V.

DES BOURSES DE COMMERCE, AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS.

SECTION PREMIÈRE.

DES BOURSES DE COMMERCE.

1. La bourse de commerce est la réunion qui a lieu, sous l'autorité du Roi, des commerçants, capitaines de navire, agents de change et courtiers. Co. 72 s., 585 2o, 607, 613.

7. Le résultat des négociations et des transactions qui s'opèrent dans la bourse, détermine le cours du change, des marchandises, des assurances, du fret ou nolis, du prix des transports par terre ou par eau, des effets publics et autres dont le cours est susceptible d'être coté. P. 419 s.

73. Ces divers cours sont constatés par les agents de change et courtiers, dans la forme prescrite par les règlements de police généraux ou particuliers. Co. 74 s.

SECTION II.

DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS.

74. La loi reconnaît, pour les actes de commerce, des agents intermédiaires; savoir, les agents de change et les courtiers. Co. 71 s., 75 s., 632, 633.

5. Il y en a dans toutes les villes qui ont une bourse de commerce. Ils sont nommés par le Roi.

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76. Les agents de change, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés; de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous papiers commerçables, et d'en constater le cours.

Les agents de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours. Co. 73, 78, 81, 109, 181, 186.

Des courtiers d'assurances,

7. Il y a des courtiers de marchandises, Des courtiers interprètes et conducteurs de navires, de transport par terre et par eau. Co. 73, 78 s.

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8. Les courtiers de marchandises, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire le courtage des marchandises, d'en constater le cours; ils exercent, concurremment avec les agents de change, k courtage des matières métalliques. Co. 76, 109.

79. Les courtiers d'assurances rédigent les contrats ou polices d'assurances, concurremment avec les notaires; ils en attestent la vérité par leur signature, certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de rivière. Co. 72, 77, 81, 332 s.

80. Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrêtements: ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas de con

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