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de se défendre contre les autres et contre soi-même. Cela tenait au principe dont nous avons déjà fait mention, que le consentement des pères n'était qu'un effet de leur puissance, et qu'il ne dérivait pas originairement de l'intérêt des enfants, mais d'un droit inoui de propriété concédé à ceux qui leur avaient donné le jour. Or, comme la puissance paternelle ne pouvait être produite que par un mariage légitime, les enfants naturels étaient hors de cette puissance.

Le projet de loi consacre des idées plus équitables. La raison indique que c'est, non une vaine puissance accordée au père, mais l'intérêt des enfants qui doit motiver la nécessité du consentement paternel. En conséquence, nous avons cru que l'intérêt des enfants naturels, lorsque ces enfants sont reconnus et peuvent nommer un père certain, n'était pas indigne de fixer la sollicitude du législateur. Sans doute il serait contre les bonnes mœurs que les enfants nés d'un commerce illicite eussent les mêmes prérogatives que les enfants nés d'un mariage légitime; mais l'abandon absolu des enfants naturels serait contre l'humanité.

Ces enfants n'appartiennent à aucune famille; mais ils appartiennent à l'Etat : l'Etat a donc intérêt à les protéger, et il le doit,

D'autre part, on ne donte pas que les pères naturels ne soient obligés d'élever leurs enfants, de les entretenir et de les nourrir : la loi positive elle-même a placé ce devoir parmi les obligations premières que la nature, indépendamment de toute loi, impose à tous les pères. Or, le consentement paternel au mariage des enfants ne fait-il pas partie de la tendre sollicitude que l'on doit apporter à leur entretien à leur éducation, à leur établissement? La nécessité de ce consentement, qui est fondée sur des raisons naturelles, ne saurait donc être plus étrangère aux enfants naturels qu'aux enfants légitimes de-là nous avons appliqué aux uns et aux autres les dispositions relatives à la nécessité de ce consentement.

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n'en sont une portion. Cependant, comme il fallait veiller pour eux, on leur nomme, dans les cas prévus, un tuteur spécial chargé d'acquitter à leur égard la dette de la nature et de la patrie.

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ART. 151. Quand les enfants, soit naturels, soit légitimes, sont arrivés à leur majorité, ils deviennent eux-mêmes les arbitres de leur propre destinée; leur volonté suffit : ils n'ont besoin du concours d'aucune autre volonté. Il est pourtant vrai que pendant la vie des père et mère, les enfants majeurs étaient encore obligés de s'adresser aux auteurs de leurs jours pour requérir leur consentement, quoique la loi eût déclaré qu'il n'était plus nécessaire. Il nous a paru utile aux mœurs de faire revivre cette espèce de culte rendu par la piété filiale au caractère de dignité, et, j'ose dire, de majesté que la nature elle-même semble avoir imprimé sur ceux qui sont pour nous, sur la terre, l'image et même les ministres du Créateur.

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ART. 146. Le mariage, quels que soient les contractants, mineurs ou majeurs, suppose leur consentement. Or, point de consentement proprement dit sans liberté : requise dans tous les contrats, elle doit être surtout parfaite et entière dans le mariage; le cœur doit, pour ainsi dire, respirer sans gêne dans une action à laquelle il a tant de part: ainsi l'acte le plus doux doit être encore l'acte le plus libre. ART. 147. Il est dans nos mœurs qu'un premier mariage valable et subsistant soit un obstacle à un second mariage. La multiplicité des maris ou des femmes peut être autorisée dans certains climats, elle n'est légitime sous aucun; elle entraîne nécessairement la servitude d'un sexe et le despotisme de l'autre; elle ne saurait être sollicitée par les besoins réels de l'homme, qui, ayant toute la vie pour se conserver n'a que des instants pour se reproduire; elle introduirait dans les familles une confusion et un désordre qui se communiqueraient bientôt au corps entier de la société; elle choque toutes les idées, elle dénature tous les sentiments; elle ôte à l'amour tous ses charmes, en lui ótant tout ce qu'il a d'exclusif; enfin, elle répugne à l'essence même du mariage, c'est-à-dire, à l'essence d'un contrat par lequel deux époux se donnent tout, le corps et le cœur. En approchant des pays où la polygamie est permise, il semble que l'on s'éloigne de la morale même,

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Le principe qui fait prohiber à un mari la pluralité des femmes, et à une femme la pluralité des maris, ne saurait comporter le concours simultané ou successif de plusieurs mariages.

qui peut les corrompre. Le mariage n'est sans doute pas une corruption; mais l'espérance du mariage entre des êtres qui vivent sous la même toit et qui sont déjà invités par tant de motifs à se rapprocher et à unir, pour

des désordres qui souilleraient la maison paternelle, en banniraient l'innocence, et poursuivraient ainsi la vertu jusque dans son dernier asyle.

De deux choses l'une ou ces mariages sub-rait allumer des désirs criminels et entraîner sisteraient ensemble sans se détruire, où ils se détruiraient l'un par l'autre. Dans le premier cas, vous vous plongeriez dans le stupide abrutissement de certaines nations, à-la-fois corrompues et à demi-barbares, de l'Asie. Dans le second, vous apprendriez aux hommes à se jouer des engagements les plus sacrés, puisque vous laisseriez au caprice d'un seul des conjoints le droit inoui de dissoudre un contrat qui est l'ouvrage de la volonté de deux.

Aussi, la maxime qu'on ne peut contracter un second mariage tant que le premier subsiste, constitue le droit universel de toutes les nations policées.

ART. 161. Dans tous les temps le mariage a été prohibé entre les enfants et les auteurs de leurs jours: il serait souvent inconciliable avec les lois physiques de la nature, il le serait toujours avec les lois de la pudeur; il changerait les rapports essentiels qui doivent exister entre les pères, les mères et leurs enfants; il répugnerait à leur situation respective,

il bouleverserait entre eux tous les droits et tous les devoirs, il ferait horreur.

Ce que nous disons des père et mère et de leurs enfants naturels et légitimes s'applique, en ligne directe, à tous les ascendants et descendants, et alliés dans la même ligne.

Les causes de ces prohibitions sont si fortes et si naturelles, qu'elles ont agi presque par toute la terre indépendamment de toute com

munication.

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ART. 163. Les mêmes raisons d'honnêteté publique nous ont déterminé à prohiber le mariage de l'oncle avec la nièce, et de la tante avec le neveu. L'oncle tient souvent la place du père, et dès-lors il doit en remplir les devoirs. La tante n'est pas toujours étrangère aux soins de la maternité. Les devoirs de l'oncle et les soins de la tante ne pourraient presque jamais s'accorder avec les procédés moins sérieux qui précèdent le mariage et qui le préparent.

Les lois romaines et les lois ecclésiastiques portaient plus loin la prohibition de se marier entre parents; les lois romaines avaient défendu le mariage entre cousins - germains. D'abord les lois ecclésiastiques n'avaient fait qu'appuyer la prohibition faite par la loi civile. Insensiblement les canonistes étendirent cette prohibition; et, selon Dumoulin, leur doctrine sur cet objet ne fut que la suite d'une erreur évidente.

Tout le monde sait que le droit civil et le droit canonique comptent les degrés de parenté différemment. Les cousins-germains sont au quatrième degré suivant le droit civil, et ne sont qu'au second suivant le droit canonique.

Or, les lois romaines ayant défendu les mariages au quatrième degré, on fit une confusion de la façon de compter les degrés au civil et au canonique; et de là résultèrent des défenses générales de contracter mariage au quatrième degré, c'est-à-dire, jusqu'aux petitsenfants des cousins-germains.

Nous avons corrigé cette erreur, qui mettait des entraves trop multipliées à la liberté des mariages, et qui imposait un joug trop incommode à la société.

Nous n'avons même pas cru que le mariage dût être prohibé entre cousins-germains. Il est incontestable que les mariages entre cousinsgermains, permis par le droit nature!, n'ont jamais été défendus par le droit divin. Les

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mariages entre parents étaient même ordonnés par la loi qui fut donnée aux juifs.

La première défense contre le mariage des cousins-germains est celle portée par une loi de l'empereur Théodose, vers la fin du quatrième siècle. Cette loi est perdue, mais elle est citée par Libanius, par Aurelius Victor et par les premiers pères de l'église, qui conviennent que la loi divine ne défendait point ces mariages, et qu'ils étaient permis avant cette loi.

Les prohibitions du mariage entre parents, dans les degrés non prohibés par le droit naturel, ont été plus ou moins restreintes ou plus ou moins étendues chez les différents peuples, selon la différence des mœurs et les intérêts politiques de ces peuples. Quand un législateur, par exemple, avait établi un certain ordre de successions, qu'il croyait important d'observer pour la constitution politique de l'Etat, il réglait les mariages de telle manière qu'ils ne fussent jamais permis entre personnes dont l'union aurait pu changer ou altérer cet ordre.. Nous avons vu des exemples de cette sollici tude dans quelques républiques de l'ancienne Grèce. Ailleurs, selon que les familles étaient plus ou moins réunies dans la même maison, et selon l'intérêt plus ou moins grand que l'on avait à favoriser les alliances entre diverses. familles, on étendait ou on limitait davantage les prohibitions du mariage entre parents.

Dans nos mœurs actuelles, les raisons qui ont pu faire prohiber dans d'autres temps ou dans d'autres pays les mariages entre cousinsgermains, ne subsistent plus. Nous n'avons pas besoin de favoriser, et moins encore de forcer par des prohibitions, les alliances des diverses familles entre elles. Nous pouvons nous en rapporter à cet égard à l'influence de l'esprit de société, qui ne prévaut malheureusement que trop parmi nous sur l'esprit de famille. D'autre part, le temps n'est plus où les cousins-germains vivaient comme des frères, et où l'on voyait une nombreuse famille rassemblée toute entière et ne former qu'un seul ménage dans une commune habitation. Aujourd'hui les frères même sont quelquefois plus étrangers les uns aux autres que ne l'étaient autrefois les cousins-germains. Les motifs de pureté et de décence qui faisaient l'idée du mariage de tous ceux qui vivaient sous le même toit et sous la surveillance d'un même chef, ont donc cessé; et d'autres mo

tifs semblent nous engager au contraire à protéger l'esprit de famille contre l'esprit de société.

ART. 164. Si les lois de la nature sont inflexibles et invariables, les lois humaines sont susceptibles d'exceptions et de dispenses. Quand on peut le plus, on peut le moins. Un législateur qui serait libre de ne pas porter la loi, peut, à plus forte raison, déclarer qu'elle

cessera en certains cas.

Il ne serait ni sage ni possible que ces cas d'exceptions en toute matière fussent toujours spécifiquement déterminés par le législateur. La loi ne doit pas faire par elle-même ce qu'elle ne peut pas bien faire par elle-même. Elle doit confier à la sagesse d'autrui ce qu'elle ne saurait régler d'avance par sa propre sagesse.

De là l'origine des dispenses en matière da mariage; et l'usage de ces dispenses a été universel, relativement à la prohibition du mariage entre parents.

Nous n'avons donc pas hésité d'attribuer au gouvernement le droit d'accorder des dispenses, quand les circonstances l'exigent. Nous avons pourtant limité ce droit à la prohibition faite du mariage entre l'oncle et la nièce, entre la tante et le neveu, parce que nous avons cru que les motifs d'honnêteté publique, qui faisaient prohiber le mariage entre le frère et la sœur, devaient l'emporter, dans tous les cas, sur les considérations particulières par lesquelles on croirait pouvoir motiver une exception.

Je ne parle point de la probibition en ligne directe, elle ne saurait être susceptible de dispense. Il n'est pas au pouvoir des hommes de légitimer la contravention aux lois de la

nature.

Dans l'ancienne jurisprudence, les dispenses étaient accordées par les ministres de l'église; mais en ce point, dans tout ce qui concernait le contrat, les ministres de l'église n'étaient que les vices-gérents de la puissance temporelle. Car, nous ne saurions trop le dire, la religion dirige le mariage par sa morale, elle le sanctifie par ses rits; mais il n'appartient qu'à l'Etat de le régler par des lois dans ses rapports avec l'ordre de la société. Aussi c'est une maxime constante, attestée par tous les hommes instruits, que les empêchements dirimants ne peuvent être établis que par la puissance qui régit l'Etat,

Quand les institutions religieuses et les institutions civiles étaient unies, rien n'empêchait qu'on n'abandonnât à l'ég'ise le droit d'accorder des dispenses, même pour le contrat; mais ce droit n'existait que parce qu'il était avoué ou toléré par la loi civile.

La chose est si évidente, qu'elle résulte de tous les monuments de l'histoire. Nous n'avons qu'à jeter les yeux sur ce qui s'est passé dans les premiers âges du christianisme. Ce ne sont point les ministres de l'église, mais les empereurs, qui ont promulgué les premières prohibitions du mariage entre parents; ce ne sont point les ministres de l'église, mais les empereurs, qui ont d'abord dispensé de ces prohibitions. Nous en avons la preuve dans une loi d'Honorius, par laquelle ce prince défend de solliciter auprès de lui des dispenses pour certains degrés, et annonce qu'il n'en donnera qu'entre cousins-germains. Cette loi est au titre 10 du code Théodosien.

Il est encore parlé des dispenses que les empereurs donnaient pour mariage, dans une loi de l'empereur Zénon, et dans une loi de l'empereur Anastase.

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Cassiodore sénateur et conseil des rois goths, rapporte la formule de dispense que ces rois donnaient pour mariage.

Mais les droits de la souveraineté sont inaliénables et imprescriptibles. La loi civile peut donc aujourd'hui ce qu'elle pouvait autrefois, et elle a dû reprendre l'exercice du droit d'accorder des dispenses, depuis que le contrat de mariage a été séparé de tout ce qui concerne le sacrement.

Si les ministres de l'église peuvent et doivent veiller sur la sainteté du sacrement, la puissance civile est seule en droit de veiller sur la validité du contrat. Les réserves et les précautions dont les ministres de l'église peuvent user pour pourvoir à l'objet religieux, ne peuvent, dans aucun cas ni en aucune manière, influer sur le mariage même, qui en soi est un objet temporel,

C'est d'après ce principe que l'engagement dans les ordres sacrés, le vœu monastique et la disparité de culte qui, dans l'ancienne jurisprudence, étaient des empêchements dirimants, ne le sont plus. Ils ne l'étaient devenus que par les lois civiles, qui prohibaient les mariages mixtes, et qui avaient sanctionné par le pouvoir coactif les réglements ecclésiastiques relatifs au célibat des prêtres séculiers et réguliers. Ils ont cessé de l'être depuis que la liberté de conscience est devenue ellemême une loi de l'Etat, et l'on ne peut cerD'après le témoignage du père Thomassin, tainement contester à aucun souverain le droit ce n'est que dans le onzième siècle que les de séparer les affaires religieuses d'avec les papes commencèrent à accorder des dispenses, affaires civiles, qui ne sauraient appartenir au et nous voyons que, dans des temps posté-même ordre de choses, et qui sont gouvernées rieurs, les souverains bien avisés continuèrent à user de leurs droits. Ainsi, l'empereur Louis iv, célèbre par ses disputes avec le saint-siége, donna, au commencement du quatorzième siècle, des dispenses de parenté à Louis de Brandebourg et à Marguerite, duchesse de Carinthie.

La transaction arrêtée à Passau en 1552, et suivie en 1555 de la paix de la religion, reconnaît le droit que les électeurs et les autres souverains d'Allemagne avaient d'accorder des dispenses.

par des principes différents.

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ART. 165. D'après le droit commun d'après la morale des Etats, ce ne sont point les cérémonies c'est uniquement la foi, le consentement des parties, qui font le mariage, et qui méritent à la compagne qu'un homme, s'associe, la qualité d'épouse; qualité si honorable, que, suivant l'expression des anciens, ce n'est point la volupté, mais la vertu l'honneur même, qui la font appeler de ce

nom.

Mais il importe à la société que le consentement des époux intervienne dans une forme solennelle et régulière.

En 1592, le roi Henri IV, conformément à plusieurs arrêts des parlements, fit un réglement général par lequel les dispenses en toutes ma- Le mariage soumet les conjoints à de grandes tières furent attribuées aux évêques natio-obligations envers ceux auxquels ils donnent

naux.

Ce réglement fut exécuté pendant quatre ans; on vit renaître ensuite l'usage de recourir à Rome pour certaines dispenses que l'on réputa plus importantes que d'autres.. Tome II

P'être. Il faut donc que l'on puisse connaître. ceux qui sont tenus de remplir ces obligations.

Les unions vagues et incertaines sont peu favorables à la propagation. Elles compromettent les mœurs elles entraînent des

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désordres de toute espèce. Cependant, qui garantirait la sûreté des mariages, si, contractés obscurément et sans précaution légale, ils ressemblaient à ces unions passagères et fugitives que le plaisir produit, et qui finissent avec le plaisir?

Enfin, la société contracte elle-même des obligations envers des époux dont elle doit respecter l'union. Elle est intéressée à protéger, contre la licence et l'entreprise des tiers, cette union sacrée qui doit être sous la sauvegarde de tous les gens de bien.

Ces importantes considérations ont déterminé les législateurs à établir des formalités capables de fixer la certitude des mariages, et de leur donner le plus haut degré de publicité. Ces formalités sont l'objet du chapitre second du projet de loi.

Conformément aux dispositions que ce chapitre présente, le mariage doit être célébré publiquement, devant l'officier civil du domicile de l'une des deux parties.

Cet officier est le témoin nécessaire de l'engagement des époux. Il reçoit au nom de la loi cet engagement inviolable, stipulé au profit de l'Etat, au profit de la société générale du genre humain.

La célébration du mariage doit être faite en présence du public, dans la maison commune. On ne peut, sous de vains prétextes, chercher le secret ou le mystère. Rien ne doit être caché dans un acte où le public même à certains égards est partie, et qui donne une nouvelle famille à la cité.

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ART. 166. Nous avons parlé des qualités et des conditions requises pour pouvoir contracter mariage. Pour que ces qualités et ces conditions ne soient pas éludées, deux publications, faites à des distances marquées, doivent précéder le contrat, et ces publications doivent avoir lieu dans la municipalité où chacun des conjoints a son domicile.

ART. 167.- Un domicile de six mois suffit pour autoriser la célébration du mariage dans le lieu où l'un des contractants a acquis ce domicile. On n'a rien changé sur ce point à l'ancienne jurisprudence. Mais il faut alors que les publications soient faites, non-seulement dans le lieu du domicile des six mois, mais encore à la municipalité du dernier domicile.

ART. 168.- Si les contractants sont sous la puissance d'autrui, leur prochain mariage est

encore publié dans le domicile des persoanes sous la puissance desquelles ils se trouvent.

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ART. 169. On peut, selon les circonstances, obtenir la dispense d'une des deux publications, mais jamais des deux. La dispense sera accordée par le gouvernement ou par ceux qui auront reçu de lui le pouvoir de l'accorder.

ART. 170.- La terre a été donnée en partage aux enfants des hommes. Un citoyen peut se transporter partout, et partout il peut exercer les droits attachés à sa qualité d'homme. Dans le nombre de ces droits, le plus naturel est incontestablement la faculté de contracter mariage. Cette faculté n'est pas locale, elle ne saurait être circonscrite par le territoire; elle est, pour ainsi dire, universelle comme la nature, qui n'est absente nulle part. Nous ne refusons donc pas aux Français le droit de contracter mariage en pays étranger, ni celui de s'unir à une personne étrangère. La forme du contrat est réglée alors par les lois du lieu où il est passé. Mais tout ce qui touche à la substance même du contrat, aux qualités et aux conditions qui déterminent la capacité des contractants, continue d'être gouverné par les lois françaises (Art. 171). Il faut même que, trois mois après son retour, le Français qui s'est marié ailleurs qu'en France, vienne faire hom-mage à sa patrie du titre qui l'a rendu époux ou père, et qu'il naturalise ce titre en le faisant inscrire dans un registre national..

ART. 172. Il est plus expédient de prévemir le mal qu'il n'est facile de le réparer. A quoi serviraient les conditions et les formalités relatives à la célébration du mariage, si personne n'avait action pour empêcher qu'elles ne soient éludées ou enfreintes?

donc été reconnu utile et même indispensable. Le droit de pouvoir s'opposer à un mariage a Mais ce droit ne doit point dégénérer en action populaire; il doit être limité à certaines personnes et à certains cas, à moins qu'on ne veuille que chaque mariage devienne une occasion de scandale et de trouble dans la société.

Il est juste, par exemple, que l'on puisse s'opposer au second mariage d'un mari ou d'une femme qui ne respecte pas un premier engagement. Il est juste que celui ou celle qui a été partie dans ce premier engagement, puisse défendre son titre, et réclamer l'exécution de la foi promise.

ART. 173. Pourrait-on raisonnablement:

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