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[Article 16 du décret du 14 mars 1808 : «En cas de rébellion prévu par l'art. 785, le garde chargé de l'arrestation en constatera la nature et les circonstances.

Il pourra établir garnison aux portes, et partout où le débiteur pourrait trouver la facilité de s'évader. Il pourra requérir la force armée, qui ne pourra lui ètre refusée, et, en sa présence et avec son concours, procéder à l'arrestation. »]

2671. Le simple refus d'obéir aux ordres de l'huissier constitue-t-il rébellion, en sorte que les peines prononcées par le Code pénal y soient applicables?

Suivant les auteurs du Praticien, t. 4, p.88 et 89, on ne pourrait entendre par rébel lion une injure verbale, une simple résistance qu'opposerait le débiteur pour exécuter les ordres de l'huissier; il faut un acte de violence, une voie de fait, une résistance ouverte.

Pigeau, ib., t. 2, p. 316, pense que, d'après l'art. 8 d'un édit de juillet 1778, le simple refus d'obéir à l'ordre d'un officier chargé d'exécuter la contrainte constitue rébellion à juslice.

Quoique le Code de procédure, ajoute cet. auteur, et le décret du 14 mars 1808, relatif aux gardes du commerce, ne portent pas formellement cette disposition, elle doit avoir lien; le refus d'obéir à l'ordre donné au nom de la puissance publique est une véritable rébellion, et il est ainsi qualifié par ces deux lois, puisqu'elles disent qu'en cas de rébellion l'officier établira garnison aux portes pour empêcher l'évasion, et requerra la force armée. »

Il faut remarquer que l'art. 785 porte qu'en cas de rébellion, le débiteur sera poursuivi conformément aux dispositions du Code crimi

nel.

Or, l'art. 209 du Code pénal qualifie crime on délit, selon les circonstances mentionnées ensuite dans les art. 210 et 211, toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait

envers les officiers ministériels, etc., agissant pour l'exécution des lois, des mandats de justice ou jugements.

Il suit de cette disposition, et de l'art. 484 du même Code, qui abroge implicitement les anciennes lois et règlements dans les matières réglées par les lois pénales actuelles, que l'on ne peut plus argumenter du règlement de 1778, cité par Pigeau.

Ainsi donc, le simple refus d'obéir à l'huissier chargé de l'arrestation ne peut donner lieu à des poursuites criminelles, s'il n'est accompagné de résistance avec violences ou voies de fait; s'il ne l'est pas, c'est à l'huissier, aidé de ses recors, à s'emparer du débiteur. Ils doivent évidemment y réussir, puisqu'ils ont, par le nombre, la force de leur côté ; et s'ils en étaient

empêchés, ce serait parce qu'il y aurait violences ou voies de fait.

C'est alors qu'il y aurait lieu à l'application de l'art. 785, d'après lequel le débiteur serait poursuivi criminellement, sur la remise que l'huissier ferait de son procès-verbal au procureur du roi ou au juge d'instruction.

[Tel est aussi l'avis de Favard, t. 1, p. 687, et de Thomine, no 914. Pigeau lui-même est revenu, dans sa troisième édition, t. 2, p. 5, tit. IV, chap. 1er, sect. 4, div. 3, no 7, sur celui qu'il avait d'abord adopté. Dans notre Théorie du Code pénal, t. 2, p. 221, nous avons émis la même opinion, avec Hélie.] [2671 bis. Le fait de résistance à l'huissier et aux gendarmes, agissant pour l'exécution d'un jugement, constitue-t-il une rébellion, lorsque cette exécution est dépourvue de l'une des formalités exigées par la loi ?

La cour de cassation a jugé par deux arrêts, l'un du 27 vend. an XIV, l'autre du 14 avril 1820 (Sirey, t. 21, p. 167), qu'il en était ainsi, lorsque cette résistance était accompagnée de violences et de voies de fait, tant à l'égard de T'huissier que des témoins qui l'accompagnaient ou des gendarmes qui lui avaient prété mainforte. Dans l'une de ces deux espèces, l'arrestation avait eu lieu avant le lever du soleil; dans l'autre, sans l'assistance du juge de paix, bien que le débiteur se trouvât en son domicile. Mais la cour de cassation remarqua que l'inobservation des formalités légales donnait ouverture à une action en nullité de l'emprisonnement, mais n'autorisait jamais une résistance illégale à l'égard d'officiers ministé riels ou d'agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions. Elle a consacré la même opinion dans un troisième arrêt du 5 janv. 1821. Dans notre Théorie du Code pénal, t. 2, p. 225 et suiv., Hélie et moi, nous avons longuement développé les principes relatifs à cette position délicate. Nous y renvoyons nos lecteurs.]

2672. Si le débiteur échappait à l'huissier et se réfugiait dans une maison quelconque, faudrait-il que cet officier requít le juge de paix, et le débiteur serait-il sujet à des poursuites criminelles?

Nous déciderons affirmativement la première partie de cette question, d'après la cinquième disposition de l'art. 781. Il s'agirait, en effet de faire une nouvelle arrestation, et cette disposition ne distingue pas; mais on sent qu'en cette circonstance il deviendrait nécessaire que l'huissier établit garnison aux portes.

Quant aux poursuites criminelles contre le débiteur, elles ne pourraient avoir lieu pour cause d'évasion, qu'autant qu'elle aurait eu lieu par violence et bris de prison. C'est ce

qui résulte des art. 209, 241 et suiv. du Code | 2674. Le débiteur doit-il être représenté pénal.

Mais nous estimons que l'on assimilerait au bris de prison l'effraction faite dans une maison où le débiteur serait provisoirement retenu par l'huissier.

[Ces solutions ne souffrent point de difficulté; on peut consulter un arrêt de la cour d'Aix du 17 juin 1835.]

ART. 786. Si le débiteur requiert qu'il en soit référé, il sera conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de première instance du lieu où l'arrestation aura été faite, lequel statuera en état de référé : si l'arrestation est faite hors des heures de l'audience, le débiteur sera conduit chez le président.

Tarif, 54.

[Décret du 14 mars 1808.] C. de proc. civ., art. 794, 806 et suiv.

par un avoué, lors du référé, et le créancier doit-il être présent?

Le débiteur comparaît sans ministère d'avoué, et le créancier est représenté par l'huissier. (Delvincourt, Institut. du droit commerc., p. 383.)

[Il en serait autrement si le débiteur incarcéré attaquait, par la voie du référé, la recommandation pratiquée contre lui. (Voy. Quest. 2700.)]

2675. Un jugement qui prononce la contrainte par corps est-il susceptible d'appel, lorsque l'objet de la demande et la condamnation sont au-dessous de 1000 francs?

Non; parce que la contrainte par corps, prononcée en conséquence de la condamnation principale, n'étant que le mode d'exécution de cette condamnation, ne peut pas donner lieu à un appel, puisque l'effet de ce pourvoi l'huis-serait de saisir la cour de l'exécution du jugement, dont le principal est hors de sa juridiction. (Paris, 11 sept. 1812; Nîmes, 25 oct. 1811; Sirey, t. 13, p. 192, où se trouve une conférence des arrêts sur cette question.)

ART. 787. L'ordonnance sur référé sera consignée sur le procès-verbal de sier, et sera exécutée sur-le-champ.

[Notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 274. ños 59 à 41. C. de proc. civ., art. 794. [Décret du 14 mars 1808, art. 9 à 17.] Loi du 17 avril 1832, art. 22.

DXVIII. On reconnaîtra facilement que le législateur a voulu, dans le système établi par le Code, sur le mode d'emprisonnement, rassurer le débiteur contre toute espèce de surprise; et parmi les précautions qu'il a prises à cet égard, on remarquera sans doute celle des articles ci-dessus, qui laissent au débiteur arrêté la faculté de se faire conduire devant le juge du lieu, qui, après l'avoir entendu, rend un jugement provisoire sur référé, et qui s'exécute sur-le-champ, soit qu'il prononce la validité de l'arrestation, soit qu'il la déclare nulle.

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[L'art. 20 de la loi du 17 avril 1832 en tranchant cette question si longtemps controversée, rend inutile l'examen des discussions qu'elle avait soulevées sous l'empire de la législation antérieure. Cet article veut que la disposition des jugements, mème en dernier ressort, qui prononce la contrainte par corps, soit toujours sujette à l'appel, sans toutefois que cet appel suspende l'exécution du jugement. (Voy. Souquet, Dict. des temps légaux, introd., no 352.)

Cette disposition a fait naître quelques difficultés. Nous nous étions déjà demandé, dans notre J. Av., t. 42, p. 207, si le créancier, comme le débiteur, pourrait en réclamer le bénéfice, dans le cas où la contrainte par 2673. En quel cas le débiteur peut-il requé- corps lui aurait été refusée, et nous pensions

rir le référé?

Il le peut [incontestablement] lorsqu'il soutient 1° que l'arrestation est nulle au fond, | ou que le jugement est iufirmé, la créance éteinte, etc.; 20 que l'arrestation est nulle dans la forme, parce que la signification est irrégulière, etc. Le président peut statuer provisoirement sur ces deux sortes de nullités, en accordant la mise en liberté provisoire, avec ou sans caution, ou toute autre sûreté, ou la refuser; mais pour statuer définitivement, il faut recourir, pour nullités du fond, au tribunal de l'exécution, et pour celles de forme, à celui du lieu de la détention, conformément à l'art. 794. (Voy. nos questions sur cet article) [et la Quest. 2678.]

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que telle n'avait pas été l'intention du législateur. Cette opinion, adoptée par Coin-Delisle, Comm., p. 104, et Cadrès, p. 15, a été consacrée par la cour de Paris, 14 août 1859, et nous la croyons à l'abri de toute controverse sérieuse.

La loi n'a pas voulu que le recours qu'elle accorde à la partie qui succombe, dans le cas de la contrainte par corps, comme dans tous ceux où il s'agit d'une valeur inappréciable et indéterminée, devint pour le créancier une source de vexations inutiles. L'exécution des jugements définitifs n'en sera donc pas même retardée. L'art. 2068, C. civ., disposait déjà que l'appel n'était pas suspensif de l'exercice de la contrainte prononcée par un jugement exécutoire sous caution. Mais l'art. 20 de la

loi nouvelle a ajouté à cette règle, en ce que le jugement, n'eut-il pas été déclaré exécutoire, par provision, ni la caution fournie, l'emprisonnement n'en serait pas moins valable. Sans cela l'art. 20 n'aurait aucun sens. En le décidant ainsi, le 27 août 1856, la cour de Paris a donc fait une juste application de cette disposition.

Si le jugement avait acquis force de chose jugée, faute par le débiteur d'avoir interjeté appel dans les délais ordinaires, ce dernier serait irrecevable à attaquer désormais le chef de condamnation relatif à la contrainte. (V. CoinDelisle, Comm., p. 104, et Fœlix, Comm., p. 54.) II en serait de même si une partie avait laissé passer en force de chose jugée la décision qui lui reconnaît une qualité de laquelle résulte contre elle l'assujettissement à la contrainte par corps. Quant à l'acquiescement donné au jugement qui la prononce, Carré traite cette difficulté sur la Quest. 2713, où l'on trouve les raisons de la décider,

L'art. 20 ne parle que des jugements rendus par les tribunaux civils ou de commerce. Il faut évidemment leur assimiler, soit les arbitres juges, soit les amiables compositeurs. C'est aussi l'avis de Coin-Delisle, Comm., p. 104, et de Cadrès, p. 15.]

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rendu en matière de commerce, avec ou sans caution, parce que l'art. 2068, Code civ., ne s'applique qu'à la contrainte par corps en matière civile. (Argum. des art. 2069, Code civ.; | 459, Code proc. civ., et 647, Code de commerce.)

Mais, ajoute cet auteur, si le jugement était exécutoire provisoirement sans caution, et qu'il fut rendu en matière civile, l'appel suspendrait la contrainte, quoiqu'il ne puisse suspendre les autres saisies. C'est encore, selon lui, ce qui résulte de l'art. 2068, Code civil.

Ces décisions nous paraissent bien fondées; mais par suite de la solution que nous avons donnée sur la Quest. 1347, rejetant, d'après la jurisprudence de la cour de cassation, le sentiment de ceux qui ne pensent pas que les jugements rendus en matière de commerce soient provisoirement exécutoires de plein droit, nous croyons que si le tribunal de commerce n'avait pas prononcé dans le jugement qu'il serait exécutoire de la sorte, ce ne serait pas une raison pour que l'appel suspendit l'exercice de la contrainte, comme il le ferait à l'égard d'un jugement rendu par un tribunal civil.

[A ces explications, qui nous semblent parfaitement exactes, nous ajouterons que lorsqué soire qu'à la charge de donner caution, l'emle jugement ne prononce l'exécution provi

2676. En quel cas l'appel du jugement qui prononce la contrainte par corps suspen-prisonnement serait nul si, aux termes de

drait-il l'exécution de cette contrainte? Il est certain qu'à la différence de l'opposition, l'appel qui serait interjeté sur le procèsverbal de l'huissier ne pourrait arrêter l'exécution de la contrainte, puisque l'art. 456 veut que tout appel contienne assignation dans les délais, et soit signifié à personne ou à domi- | rile. (V. Pigeau, et les Questions de Lepage, p. 349 et 350.)

Ce n'est donc qu'autaut que l'appel a été signifié de la sorte qu'il peut suspendre l'exé

cution.

l'art. 440, Code proc. civ., il n'avait pas été fait sommation préalable au débiteur, ou de prendre communication des titres de la caution, s'il en était exigé d'elle, ou, dans le cas contraire, d'assister à l'audience pour y voir prononcer son admission. Un arrêt de la cour de Paris, 20 oct. 1813 (Sirey, t. 14, p. 129), approuvé par Berriat, tit. des Réceptions de caution, note 6, no 2, n'a fait, en le décidant, qu'appliquer des principes incontestables.] [2676 bis. L'appel d'un jugement portant contrainte pourrait-il être interjeté avant l'expiration de la huitaine, à partir de la prononciation, si, dans l'intervalle, le débiteur avait été incarcéré?

llen était de même autrefois, d'après l'art. 12 du titre XXXIV de l'ordonnance, sur lequel Serpillon faisait une remarque qui peut encore recevoir son application. « Quand même, disait-il, le débiteur aurait en main un acte d'appel prêt à être signifié, et qu'il requerrait Thuissier chargé de l'arrêter de signifier son appellation, ou même qu'il demanderait à Thuissier acte de son appel, il ne pourrait em-posant que cette exécution n'ait pas été orpêcher son emprisonnement. »

Nous ferons observer que Pigeau, ubi supra, assigne deux cas dans lesquels l'huissier peut passer outre à l'emprisonnement, encore bien que le débiteur justifie d'une signification d'appel. C'est, premièrement, lorsque le jugement est exécutoire par provision en donnant caution (roy. Code civ., art. 2068), et que cette caution a été reçue; secondement, lorsque le jugement, étant exécutoire par provision, est

L'art. 449 défend à la partie condamnée de relever appel pendant ce temps de la décision rendue contre elle, à moins qu'elle ne soit susceptible d'exécution provisoire; or, en sup

donnée par le jugement qui oblige le débiteur par corps, on pourrait soutenir que l'appel interjeté par lui après l'exercice de la contrainte, mais avant l'expiration de la huitaine, n'est pas recevable. Cette prétention, repoussée par la cour de Bordeaux, 1er déc. 1831, nous paraît aussi mat fondée. L'exécution la plus rigoureuse d'un jugement, c'est l'emprisonnement du débiteur. Dès lors cesse pour lui l'obligation de se conformer à des délais établis sur

tout dans son intérêt, et lorsqu'il ne peut en rien résulter à son préjudice. (Voy. Souquet, Dict. des temps légaux, vo Jugement, 309 | tableau, 5 col., nos 215 à 218, et t. 4, p. 54 el 55, nos Quest. 1612 bis et 1614.)]

2677. Que devrait faire le débiteur, si, sur sa réquisition, l'huissier refusait de le conduire chez le président?

Le débiteur pourrait requérir le ministère d'un autre huissier, à l'effet de faire constater ce refus, et faire prononcer la nullité de l'emprisonnement, avec dommages-intérêts contre l'huissier auteur du refus, qui pourrait être suspendu de ses fonctions. (Voy. Delaporte, t. 2, p. 360 et 361, et nos questions sur l'art. 790.) (1).

[En vertu de l'art. 22 de la loi du 17 avril 1832, l'huissier ou garde du commerce qui refuserait de conduire le débiteur en référé, devant le président du tribunal, serait passible d'une amende de 1000 fr., sans préjudice des dommages-intérêts; et de plus, les tribunaux auraient toujours le droit, par mesure disciplinaire, de le suspendre de ses fonctions.

comme l'a décidé avec raison la cour de Bourges,
50 nov. 1821; l'art. 794, en effet, s'applique
indistinctement à l'inobservation de toutes les
prescriptions qui le précèdent. Le créancier
alléguerait en vain qu'il ne peut pas être res-
ponsable d'un délit commis par l'huissier. Il
doit subir cette conséquence, comme tant d'au-
tres, de faits qui lui sont également étrangers.
L'huissier est un mandataire qui, à raison des
vices de l'exécution de son mandat, oblige ce-
lui de qui il le tient, sans préjudice des peines
qu'il encourt lui-même, lorsqu'à l'inobserva-
tion de la loi se joignent des faits personnels
que la loi considère comme des délits.]
2678. Le juge devant qui le référé est porté
peut-il entrer dans l'examen du mérite
de la condamnation?

Il n'est pas douteux, comme le dit Pardessus, no 1518, que cette faculté lui est interdite. Si donc la contrainte avait été prononcée indùment, le jugement étant passé en force de chose jugée, elle n'en devrait pas moins avoir son exécution. Il en serait de même de toutes autres exceptions par lesquelles le débiteur attaquerait ou contesterait au fond le titre en vertu duquel la contrainte serait exercée. En un mot, le président saisi du référé n'a que deux choses à examiner.

Le refus de l'huissier peut être établi, soit par la constatation qu'en réclamerait le débiteur, conformément aux règles indiquées par Carré, soit en réitérant sa réquisition dans la prison même, avant la confection de l'écrou; La première, si le titre en vertu duquel l'arcar il est jusque-là recevable en sa demande.restation est faite porte la contrainte par corps, (Arrêt de Toulouse, 30 avril 1823.) Si ces divers et si ce titre est exécutoire; moyens lui manquent, il lui sera permis d'établir le refus par la preuve testimoniale; et cette opinion, professée par Thomine, no 916, et Coin-Delisle, Comm., p. 56, est d'autant plus vraie aujourd'hui, qu'en punissant d'une amende un tel acte de la part de l'huissier, la loi de 1832 le transforme en délit, comme l'a judicieusement remarqué Fœlix, Comm., p. 54.

Nous supposons toujours, dans cette hypothèse, que l'huissier n'a pas fait mention dans son procès-verbal de la réquisition du débiteur; si cette mention existe, toute difficulté | cesse. Vainement l'huissier prétendrait-il que les réclamations étaient mal fondées; ce n'est pas à lui de s'en constituer le juge.

La peine infligée à l'huissier n'est pas la seule conséquence de son refus d'obtempérer aux réquisitions du débiteur. L'emprisonnement de celui-ci serait en outre frappé de nullité,

(1) Pardessus, no 1518, pense que l'huissier qui, après avoir refusé, ne ferait pas mention de la réquisition du débiteur, se rendrait coupable d'un faux; mais nous ne croyons pas qu'il soit permis d'admettre celte opinion, d'après les art. 146 et 147 du Code pénal, qui ne nous semblent attacher le caractère de faux qu'à un acte positif du fonctionnaire qui dénature la substance de l'acte, en écrivant autre chose que ce qu'il doit, en constatant comme vrais ou comme avoués

La deuxième, si les formalités prescrites par la loi, pour l'exécution de la contrainte, ont été observées par l'huissier.

[A ces dernières observations, d'ailleurs trèsexactes, il faut ajouter cependant que le juge du référé est juge nécessaire de la régularité des pièces, en vertu desquelles l'emprisonnement a lieu, par exemple, de la régularité du commandement à fin de contrainte. (Paris, 17 déc. 1817; Sirey, t. 18, p. 227.)

Relativement à l'incompétence du juge de référé pour connaître de la condamnation en elle-même, l'opinion de Carré a encore besoin de quelques précisions. Cette incompétence est absolue, et il importe peu que le jugement qui ordonne la contrainte soit ou non passé en force de chose jugée. Lors même que le débiteur aurait une saisie-arrêt entre les mains, il suffit qu'il n'ait pas fait d'offres réelles, à la charge de rapporter mainlevée et de consigner

des faits qui ne le seraient pas, en ajoutant ou altérant des clauses. Or, une omission, quelque préjudiciable qu'elle soit, ne rentre pas dans cette catégorie, et, par conséquent, elle n'expose i'huissier qu'à des dommagesintérêts.

[Telle est aussi la doctrine qui résulte des principes que nous avons développés avec Hélie, dans notre Théorie du Code pénal, t. 2, p. 76 et suiv., ch. du Faux, S fer.]

pour que la sincérité de cet acte soit atteinte de suspicion, suivant l'observation de Pardessus, no 1518. En un mot, le juge de référé ne peut s'arrêter à aucun des moyens que le débiteur n'a pas opposés ou qu'il a inutilement employés lors du jugement.

Cependant Coin-Delisle, Comm., p. 57, se fondant sur ce que, aux termes de l'art. 806, les difficultés d'exécution sont des questions de référé, voudrait que les exceptions qui ont pris naissance depuis le jugement, telles que le payement, la compensation, pussent être portées devant ce juge. Nous examinerons cette opinion au titre des Référés. Pardessus, eod. Loc., ne partage pas l'opinion de Coin-Delisle. | L'art. 17 du décret du 14 mars 1808 exige, pour qu'il soit sursis à l'emprisonnement, que le débiteur justifie du dépôt au bureau des gardes du commerce des pièces suffisantes pour empêcher l'exercice de la contrainte, par le récépissé du vérificateur ou la représentation de l'original de ces significations; à moins qu'il ne se pourvoie en référé.]

2679. Le débiteur menacé de prise de corps peut-il agir en référé, même avant l'arrestation?

Les art. 786, 787 et 788 semblent, ainsi que Coffinières en fait la remarque, dans le J. des Av., 1re édit., t. 3, p. 229, ne prévoir que le cas où le référé est introduit après l'arrestation du débiteur. Mais de ce que ni ces articles, ni aucun autre du même titre, n'autorisent formellement la voie du référé avant l'exécution de la contrainte par corps, il ne s'ensuit pas que cette voie soit interdite au débiteur; il est fondé à en user, d'après l'article 806; car il n'est pas d'affaire plus urgente que la demande qu'un individu formerait, afin de prévenir son arrestation, etc.

C'est pourquoi la cour de Bruxelles, par arrêt du 20 déc. 1810 (Sirey, t. 15, 2°, p. 194), a décidé que le débiteur menacé de prise de corps pouvait, à la suite du commandement, et avant l'exécution de la contrainte, se pourvoir en référé pour obtenir un sursis, en se fondant sur ce que le titre qui servait de base aux poursuites a été depuis modifié.

[L'exactitude de la décision de Carré n'est pas douteuse; elle est reconnue par Berriat, litre de la Contrainte par corps, note 20; Thomine, no 916, et Dalloz, p. 801, note 2.

Lorsque, sur la demande du débiteur menacé, survient un jugement qui suspend par provision les poursuites, l'effet en est le même que celui d'une ordonnance ordinaire de référé. Il suit de là qu'un commandement à fin de contrainte, signifié avant la cessation du provisoire, serait un acte absolument sans valeur, et devrait être renouvelé, lors même que toutes les prétentions des créanciers se trouveraient admises par le jugement définitif; CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE.—TOME VI.

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c'est ce qu'a décidé avec raison la cour de cassation, le 16 déc. 1839 (Devilleneuve, t. 40, 1re, p. 145).]

[2679 bis. La transcription de l'ordonnance de référé sur le procès-verbal de l'huissier est-elle suppléée par la mention que le président a ordonné qu'il serait passé outre?

La cour de Nancy a jugé, le 6 mai 1828, que cette mention remplissait suffisamment le vœu de l'art. 787. Mais il nous semble, aussi bien qu'à Thomine, no 917, que la doctrine admise par cet arrêt présente de graves inconvénients; sans doute, l'ordonnance dont il est question dans cet article est, à raison de l'urgence, rendue dans une forme particulière : mais encore doit-elle conserver son caractère propre, qu'une simple citation d'huissier ferait disparaître. L'absence d'une contexture et d'une forme quelconque mettrait le débiteur dans l'impossibilité d'en relever appel.] 2680. Si le jugement en vertu duquel on exerce la contrainte par corps a été rendu par défaut, le débiteur peut-il obtenir sursis à l'exécution, en déclarant former opposition?

Oui, sans doute, d'après les art. 159, 162 et 438, qui permettent de s'opposer par déclaration sur le procès-verbal d'emprisonnement, et qui veulent que l'opposition suspende l'exécution, à moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée nonobstant ce pourvoi; ce qui n'a lieu, dit Pigeau, t. 2, p. 516 et suiv., que pour les autres exécutions, et non pour l'emprisonnement, à cause des conséquences. (Voy. sup., Quest. 2676.)

Nous remarquerons qu'il suit des articles précités que l'huissier peut prendre sur luimène de surseoir à l'arrestation; ce ne serait qu'autant qu'il éprouverait quelques difficultés sur les qualifications du jugement qu'il devrait recourir à la voie du référé.

Il résulte encore des mêmes articles que l'huissier ne peut refuser d'inscrire sur son procès-verbal les réponses du débiteur, et sa réquisition à fin de référé. (Voy. Demiau, p. 480 et 481.)

[Il est utile d'ajouter quelques précisions aux diverses opinions exprimées par Carré.

1o Il est vrai que l'opposition formulée sur le procès-verbal d'emprisonnement ou par acte extrajudiciaire suspend l'exécution, à charge toutefois d'être réitérée par requête dans la huitaine, s'il s'agit d'un jugement émané d'un tribunal civil (art. 162, C. proc.), et par exploit d'assignation, dans les trois jours, s'il s'agit de décisions d'un tribunal de commerce (art. 457); mais il n'en serait pas de mème de la simple opposition formée, soit contre le commandement, soit contre l'ordonnance qui

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