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1214. Une autre précaution devrait être prise par la veuve donatrice ou testatrice, à savoir: celle d'indiquer dans l'acte de donation ou dans le testament, l'étendue des droits des femmes des grevés de restitution sur les biens à rendre. Ainsi, la veuve pourrait, ou disposer que les biens à rendre ne seront point frappés de l'hypothèque légale des femmes des grevés, ou déclarer que ces femmes ne pourront avoir sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens du mari, non frappés de restitution, que pour le capital des deniers dotaux (art. 1054 C. N.).

1215. Les dispositions par actes entre-vifs ou testamentaire, à charge de restitution, devront être, à la diligence, soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques, savoir quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation, et quant aux sommes colloquées avec privilége sur des immeubles, par l'inscription sur les biens affectés au privilège. Le défaut de transcription de l'acte contenant la disposition peut être opposé par les créanciers et les tiers acquéreurs, même aux mineurs ou interdits; sauf le recours contre le grevé et le tuteur à l'exécution, et sans que les mineurs ou interdits puissent être restitués contre ce défaut de transcription, quand même le grevé et le tuteur se trouveraient insolvables (art. 1069 et 1070 C. N.).

TITRE XVII.

DE L'ADOPTION ET DE LA TUTELLE OFFICIEUSE.

CHAPITRE PREMIER.

NOTIONS PRÉLIMINAIRES.

1216. L'adoption, imitation de la nature, a été introduite dans nos lois pour servir de consolation à ceux qui n'ont point d'enfants, ou pour adoucir la perte qui en a été faite.

1217. La tutelle officieuse, qui est, sinon la voie nécessairement préparatoire à l'adoption, au moins l'auxiliaire,

constitue un moyen de s'attacher, par un titre légal, un enfant âgé de moins de quinze ans. Elle a pour principe, moins d'enrichir que de secourir l'enfant qui en est l'objet.

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CHAPITRE II.

DE L'ADOPTION.

SECTION 1re. De l'adoption et de ses effets.

1218. L'adoption est soumise à des conditions qu'explique et que justifie la gravité de cet acte.

Elle n'est permise qu'aux personnes de l'un ou de l'autre sexe, àgées de plus de 50 ans, qui n'auront, à l'époque de l'adoption, ni enfants ni descendants légitimes, et qui auront au moins 15 ans de plus que l'individu qu'elles se proposent d'adopter (1).

Cet individu doit être majeur.

S'il a encore ses père et mère ou l'un deux, il est tenu, lorsqu'il n'a point accompli sa 25 année, de rapporter le consentement donné à l'adoption par ses père et mère ou par le survivant; et s'il est majeur de 25 ans, il doit requérir leur conseil (art. 148, 151, 343 et 346 C. N. combinés). C'est la même règle que celle établie pour pouvoir contracter mariage. Toutefois, il n'apparaît pas des termes de la loi que le majeur de 25 ans doive requérir trois fois, le conseil de ses père et mère, comme il est exigé pour le mariage (art. 152 et 346 C. N. combinés).

1219. La faculté d'adopter ne peut être exercée qu'envers l'individu à qui l'on aura, dans sa minorité, et pendant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus. Le législateur s'est assuré, ainsi, que celui qui demande à la loi de lui conférer le titre de père ou de mère, en a déjà les sentiments.

(1) Ce qui n'exclut pas les célibataires, pourvu qu'ils aient atteint l'âge de 50 ans, et aient 15 ans de plus que la personne qu'ils se proposent d'adopter. La protection dévolue à l'adoptant envers l'adopté perdrait toute sa dignité sans cette seconde condition.

Cette faculté peut encore être exercée envers celui qui aurait sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots. C'est une grande récompense accordée au plus grand des services.

Dans ce deuxième cas, il suffit que l'adoptant soit majeur, plus âgé que l'adopté, sans enfants ni descendants légitimes; et s'il est marié, que son conjoint consente à l'adoption (article 345 C. N.).

1220. On peut adopter un ou plusieurs enfants (argument tiré du § 3o de l'art. 348 C. N.), mais nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n'est par deux époux, parce que, unis dans l'espoir d'obtenir des enfants que la nature leur a refusés, ou que la mort leur a ravis, il doit leur être permis exclusivement, de remplacer les enfants du mariage par ceux de l'adoption. Nul époux, toutefois, ne peut adopter qu'avec le consentement de l'autre conjoint (art. 344 C. N.). Voir l'exception à cette règle au no 1237 et à la note 1.

1221. L'adoption produit des effets pendant la vie de l'adoptant et de l'adopté ; elle en produit aussi après leur mort.

1222. L'adopté par une veuve prend le nom de famille de celle-ci, lequel est ajouté au nom propre de l'adopté (art. 347 C. N.).

1223. L'adopté reste dans sa famille naturelle et y conserve tous ses droits.

1224. Néanmoins, et à raison de l'affinité morale que produit l'adoption, le mariage est prohibé :

Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants (par analogie avec la prohibition de mariage entre les ascendants et descendants légitimes on naturels et les alliés en ligne directe);

Entre les enfants adoptifs du même individu (par analogie avec la prohibition de mariage entre le frère et la sœur légitimes ou naturels et les alliés au même degré);

Entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant;

Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement,

entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté (art. 161, 162 et 348 C. N. combinés).

Ces empêchements sont dirimants, c'est-à-dire qu'ils emporteraient la nullité absolue du mariage.

1225. L'adoption qui crée un lien imitant la nature, une parenté civile, entraîne avec elle l'obligation réciproque entre l'adoptant et l'adopté, de se fournir des aliments, lorsque l'un ou l'autre est dans le besoin (art. 205, 207 et 349 C. N. combinės). C'est une conséquence nécessaire, d'un côté, d'un grand bienfait, de l'autre, de la reconnaissance due au bienfaiteur.

1226. L'adoption n'établissant qu'un contrat personnel entre l'adoptant et l'adopté, ne donne à ce dernier aucun droit de successibilité sur les biens des parents de l'adoptant; mais l'adopté a, sur la succession de l'adoptant, les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage (et entre autres, celui à la réserve dont nous avons parlé sous le n° 1021 et suivants), même quand il y aurait d'autres enfants de cette dernière qualité nės depuis l'adoption (art. 350, 731, 745 et 913 C. N. combinés).

1227. Si l'adopté meurt sans descendants légitimes, les choses qui lui ont été données par l'adoptant, ou qu'il a recueillies dans sa succession, et qui existent en nature lors du décès de l'adopté, retournent à l'adoptant ou à ses descendants (1), à la charge, bien entendu, de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers.

Le surplus des biens de l'adopté appartient à ses propres parents; et ceux-ci excluent toujours, pour les objets même qui viennent d'être spécifiés, tous héritiers de l'adoptant, autres que ses descendants (art. 351 C. N.).

1228. Enfin, et par des motifs facilement appréciables, si,

(1) Et non aux héritiers collatéraux de l'adoptant.

Ce droit de retour ne s'appliquerait pas au prix qui serait encore dû d'objets donnés par l'adoptant et que l'adopté aurait aliénés; il n'embrasserait pas le droit d'exercer l'action en reprise de ces objets, si l'adopté avait ce droit, par exemple, s'il se l'était réservé par une donation, en cas de prédécès du donataire, ou par une vente, à défaut de payement du prix, parce que les objets donnés n'existeraient plus

en nature.

du vivant de l'adoptant, et après le décès de l'adopté, les enfants ou descendants laissés par celui-ci mouraient eux-mêmes sans postérité, l'adoptant succéderait aux choses par lui données, comme il vient d'être dit plus haut; mais ce droit serait inhérent à sa personne, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante (art. 352 C. N.).

SECTION II. - Des formes de l'adoption.

1229. La personne qui se propose d'adopter et celle qui veut être adoptée se présentent devant le juge de paix du domicile de l'adoptant pour y passer acte de leurs consentements respectifs.

Du moment où cet acte a été reçu, le contrat d'adoption se trouve formě, et si l'adoptant venait à mourir avant l'observation complète des formalités qui seront ci-après indiquées, l'instruction serait continuée et l'adoption admise, s'il y avait lieu, avec les héritiers de l'adoptant, qui pourraient, toutefois, s'ils croyaient l'adoption inadmissible, remettre au procureur impérial tous mémoires et observations à ce sujet (art. 360 C. N.).

1230. Une expédition de l'acte énoncé ci-dessus est transmise par l'adoptant, ou celui qui veut être adopté, d'abord, au tribunal de première instance du domicile de l'adoptant, puis, à la cour impériale, qui se procurent les renseignements convenables, et vérifient, 1° si toutes les conditions de la loi sont remplies; 2° si la personne qui se propose d'adopter jouit d'une bonne réputation.

Le tribunal, après avoir entendu le procureur impérial, et sans autre forme de procédure, prononce, sans énoncer de motifs, en ces termes : il y a lieu, ou il n'y a pas lieu à l'adoption.

Dans le mois qui suit ce jugement, la cour prononce, sans énoncer de motifs : le jugement est confirmé, ou le jugement est réformé en conséquence, il y a lieu, ou il n'y a pas à l'adoption (1).

lieu

(1) L'admission de la demande en adoption, à la suite d'un examen judiciaire

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