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des navires qui voudront se tenir sur leurs ancres, dans les ports, seront obligés d'y attacher hoirin, bouée ou gaviteau, à peine de cinquante francs d'amende, et de réparer tout le dommage qui en arrivera ». (Art. 5.)

On appelle bouée, un morceau de bois ou un baril vide flottant audessus de l'eau, et destiné à marquer l'endroit où l'ancre est mouillée, ainsi que les pieux, les débris de vaisseaux, les écueils et passages dangereux.

XXVII. TIT. VIII. «Enjoignons aux maîtres et aux capitaines de navires qui seront forcés, par la tempête, de couper leurs câbles, et de laisser quelques ancres dans les rades, d'y mettre des hoirins, bouees où gaviteaux, à peine de perte de leurs ancres, qui appartiendront à ceux qui les auront pêchées, et d'amende arbitraire ». (Art. 2.)

LIV. V, TIT. IV.-« Enjoignons aux propriétaires des madragues, de mettre sur les extrémités les plus avancées en mer, des hoirins, bouées ou gaviteaux, à peine des dommages qui arriveront faute de l'avoir fait, et de privation de leurs droits. (Art. 3.) Voyez Péche.

L'ordonnance du 18 octobre 1740, contient plusieurs dispositions pénales relatives au petit cabotage, que nous allons rapporter :

XXVIII. « Ceux qui auront été reçus maîtres ou patrons pour la navigation du petit cabotage seulement, dont l'équipage sera au-dessous de dix hommes, tout compris, seront tenus de prendre sur leur bord, à chaque voyage qu'ils feront en mer, un mousse ou jeune garçon au-dessous de dix-huit ans, et deux lorsque leur équipage sera audessus de dix hommes, aussi tout compris, en augmentant toujours de dix en dix, à peine de cent livres d'amende. et d'être déchus du commandement, à perpétuité; sans que, sous prétexte de l'embarquement desdits mousses, où la réception desdits maîtres ou patrons pour la navigation au petit cabotage, ils puissent être exempts de l'ordre et du service des classes. Enjoint, Sa Majesté, aux officiers des classes, départis dans les différens quartiers du royaume, de les comprendre, à leur tour, dans les rôles de levées de matelots et autres gens de mer, suivant leur classe et numéro, sans avoir égard à leur réception ». (Art. 7.)

XXIX. « Défend, Sa Majesté, à tous matelots et autres gens de mer, de monter aucuns bâtimens destinés au petit

cabotage, en qualité de maître ou patron, et à tous propriétaires d'en établir sur leurs bâtimens, qu'ils n'aient été reçus en la manière prescrite par l'article 6 de la présente ordonnance, à peine de cent livres d'amende contre chacun des contrevenans ». (Art. 8.)

XXX. «Veut, Sa Majesté, qu'il ne soit délivré des rôles d'équipage aux maîtres ou patrons des bâtimens, qui seront destinés seulement pour la navigation au petit cabotage, que pour le terme de trois ou quatre mois au plus, sans que lesdits maîtres ou patrons puissent excéder ledit terme, sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine de vingt-. cinq livres d'amende pour chaque mois d'excédant, et de confiscation des bâtimens après une année expirée ». (Art. 9.)

XXXI. « Défend, Sa Majesté, aux officiers des amirautés, de délivrer des congés aux maîtres ou patrons destinés seulement au petit cabotage, qu'au préalable le double desdits rôles n'ait été déposé à leur greffe, à peine de nullité desdits congés, d'interdiction contre lesdits officiers des amirautés, de deux cents livres d'amende contre les commis établis dans les ports obliques qui les auront délivrés, et de cent livres d'amende contre les maîtres ou patrons ». (Art. 10.)

XXXII. «Les capitaines, maîtres ou patrons des bâtimens destinés, soit pour les voyages de long cours, le grand ou le petit cabotage, seront tenus de représenter leurs rôles d'équipage à l'officier des classes, et leurs congés aux officiers de l'amirauté du port où ils feront leur retour, avant d'obtenir de nouveaux rôles et congés, à peine de deux cents livres d'amende contre les capitaines destinés pour le long cours ou le grand cabotage, et de cinquante fivres aussi d'amende pour ceux qui n'auront navigué qu'au petit cabotage ». (Art. 11.)

«

XXXIII. << Toutes les amendes mentionnées aux présentes seront solidaires, tant contre les capitaines, maîtres ou patrons, que contre les propriétaires ou armateurs des vaisseaux ou autres bâtimens ». (Art. 15.) Voyez Désertion marine, Douane, Equipage, Marchandises anglaises, Marine, XII et XXXIX; Navigation, Neutre, Pilote, Sauvetage.

MARINS ÉTRANGERS.

Arrêté du 8 brumaire an 7. (B. 235, n.o 2118.) «Tout individu natif ou originaire des pays amis, alliés de la République française, ou neutres, porteur d'une commmission donnée par les ennemis de la France, ou faisant partie des équipages des bâtimens de guerre, et autres, ennemis, sera, par ce seul fait, déclaré pirate, et traité comme tel, sans qu'il puisse, dans aucun cas, alléguer qu'il y a été forcé par la violence, menaces, ou autrement ». (Art. 1o. )

<<< Les Directoires exécutifs des Républiques batave, ligurienne, cisalpine et romaine, seront instruits de cette mesure. (Art. 2.)

« Les dispositions contenues en l'article 1.er seront notifiées aux puissances neutres ou alliées de la République française ». (Art. 3.)

MARQUE (LA). « Peut être prononcée concurremment avec une peine afflictive, dans les cas déterminés par la loi ». (C. p., art. 7.) Voyez Flétrissure.

MARQUES DE FABRIQUE. Un arrêté du Gouvernement, du 23 niôse an 9 (B. 62, p. 225), autorise

I. « Les fabricans de quincaillerie et de coutellerie de la République, à frapper leurs ouvrages d'une marque particulière assez distincte des autres marques pour ne pouvoir être confondue avec elles; la propriété de cette marque ne sera assurée qu'à ceux qui l'auront fait empreindre sur des tables cominunes, déposées à cet effet dans l'une des salles du chef-lieu de la sous-préfecture. Il leur sera délivré un titre qui en constatera le dépôt ».

Suivant le décret impérial du 5 septembre 1810 (B. 312, p. 208), TITRE Ier.

Dispositions générales.

II. « Il est défendu de contrefaire les marques que, par un arrêté du 23 nivôse de l'an 9, les fabricans de quincaillerie et de coutellerie sont autorisés à mettre sur leurs Ouvrages. Tout contrevenant à cette disposition sera puni, pour la première fois, d'une amende de trois cents francs, dont le montant sera versé dans la caisse des hospices de la

commune. En cas de récidive, cette amende sera double, et il sera condamné à un emprisonnement de six mois ». (Art. 1er.)

« Les objets contrefaits seront saisis et confisqués au profit du propriétaire de la marque; le tout sans préjudice des dommages-intérêts qu'il y aura lieu de lui adjuger ». (Art. 2.)

III. « Nul ne sera admis à intenter action en contrefaçon de sa marque, s'il n'a fait empreindre cette marque sur les tables communes établies à cet effet, et déposées au tribunal de commerce, selon l'article 18 de la loi du 22 germinal an II ». (Ar 3.)

« Dans les villes où il y a des conseils de prud'hommes, les tables seront déposées, en outre, au secrétariat de ces conseils, selon l'article 7 du décret du 11 juin 1809 ». ( Article 4.)

« Il sera dressé procès-verbal des dépôts sur un registre en papier timbré, ouvert à cet effet, et qui sera coté et paraphe. Une expédition de ce procès-verbal sera remise au propriétaire de la marque, pour lui servir de titre contre les contrefacteurs ». (Art. 5.)

IV. « Tout particulier qui voudra s'assurer la propriété de sa marque, est tenu, conformément à l'article 9, section 1. du titre 2 de notre décret du 11 juin 1809, de verser une somme de six francs entre les mains du receveur de la commune; cette somme, ainsi que toutes les autres qui seraient comptées pour le même objet, seront mises à la disposition des prud'hommes ou du maire, et destinées à faire l'acquisition des tables, et à les entretenir. Le préfet en surveillera la comptabilité ». (Art. 6.)

«Il sera payé trois francs pour l'expédition du procèsverbal de dépôt. Tout greffier du tribunal de commerce, tout secrétaire de conseil de prud'hommes qui aurait exigé une somme plus considérable, sera poursuivi comme concussionnaire ». (Art. 7.)

TITRE II.

De la saisie des objets dont la marque aurait été contrefaite, et du mode de procéder contre les contrefacteurs.

V. «. La saisie des ouvrages dont la marque aurait été eontrefaite, aura lieu sur la simple réquisition du pro

priétaire de cette marque; les officiers de police sont tenus de l'effectuer sur la présentation du procès-verbal de dépôt; ils renverront ensuite les parties devant le conseil de prud'hommes, s'il y en a un dans la commune ; s'il n'y en a point, le juge de paix du canton prendra connaissance de l'affaire ». (Art. 8.)

VI. « Le conseil de prud'hommes, ou le juge de paix, entendra d'abord les parties et leurs témoins; il prononcera ensuite son jugement, qui sera mis à exécution sans appel, ou à la charge de l'appel, avec ou sans caution, conformément aux dispositions du décret du 3 août présent mois ». (Art. 9.)

<«< Dans le cas où la dénonciation pour contrefaçon ne serait point fondée, celui qui l'aura faite sera condamné à des dommages-intérêts proportionnés au trouble et au préjudice qu'il aurait causés ». (Art. 10.)

VII. «Tout jugement emportant condamnation, rendu en matière de contrefaçon d'une marque, sera imprimé et affiché aux frais du contrefacteur. Les parties ne pourront, en aucun cas, transiger sur l'affiche et la publication ». (Art. 11.) Voyez Chapelier.

Le Code pénal de 1810 établit des peines, tant contre ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées au nom du Gouvernement, sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui en auront fait usage, que contre ceux qui auront contrefait la marque d'une autorité quelconque, ou d'un établissement particulier de banque ou de commerce, ou qui en auront fait usage. (C. p., article 142.) Voyez Timbre, IV, V et VI.

MARTEAUX DE L'ÉTAT servant aux marques forestières. Peines contre ceux qui les ont contrefaits ou falsifiés, ou qui ont fait usage desdits marteaux contrefaits ou falsifiés. (C. p., art. 140 et suivans.) Voyez Timbre, II, IV et V.

MASQUES.

Ordonnance de police, du 20 février 1810.

«Tout individu qui, pendant le carnaval, se montrera dans les rues, places et promenades publiques, masqué, déguisé ou travesti, ne pourra porter ni epee, ni bâton, ni autres armes ». (Art. 1.)

<< Nul ne pourra prendre de déguisemens qui seraient de nature à troubler l'ordre public, ni qui pourraient blesser en aucune manière la décence et les mœurs ». (Art. 2.)

« Il est défendu à toutes personnes masquées, déguisées

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