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1. La déclaration des valeurs doit être exprimée en francs et centimes ou dans la monnaie du pays d'origine et être inscrite par l'expéditeur sur l'adresse de l'envoi, en toutes lettres et en chiffres, sans rature ni surcharge, même approuvées.

2. Lorsque la déclaration est formulée en une monnaie autre que la monnaie de franc, l'office du pays d'origine est tenu d'en opérer la réduction en cette dernière monnaie, au pair, en indiquant, par de nouveaux chiffres placés à côté ou au-dessous des chiffres représentatifs du montant de la déclaration, l'équivalent de celle-ci en francs et centimes. Cette disposition n'est pas applicable aux relations directes entre pays ayant une monnaie

commune.

IV.

Lorsque des circonstances fortuites ou les réclamations des intéressés viennent à révéler l'existence d'une déclaration frauduleuse de valeurs supérieures à la valeur réelle insérée dans une lettre, avis en est donné à l'administration du pays d'origine, dans le plus bref délai possible, et, le cas échéant, avec les pièces de l'enquête à l'appui.

V.

1. Le poids exact, en grammes, de chaque lettre contenant des valeurs déclarées, doit être inscrit sur la lettre, par l'office d'origine, à l'angle gauche supérieur de la suscription.

2. La lettre est, en outre, frappée par le bureau d'origine, du côté de la suscription, du timbre indiquant le lieu et la date du dépôt et, le cas échéant, du timbre spécial en usage dans le pays d'origine pour les lettres contenant des valeurs déclarées.

3. Le bureau destinataire applique, au verso, son propre timbre, à la date de la réception.

VI.

1. L'échange des lettres contenant des valeurs déclarées, entre pays limitrophes ou reliés entre eux au moyen d'un service maritime direct, est effectué par les bureaux servant d'intermédiaires pour l'échange des correspondances ordinaires.

2. Dans les rapports entre pays séparés par un ou plusieurs services intermédiaires, les lettres de valeurs déclarées doivent toujours suivre la voie la plus directe et être livrées à découvert au premier office intermédiaire, si cet office est à même d'assurer la transmission dans les conditions déterminées par l'article Ier du présent Règlement.

3. Toutefois, est réservée aux offices correspondants la 1878 faculté de s'entendre, soit pour échanger des valeurs déclarées en dépêches closes, au moyen des services d'un ou de plusieurs pays intermédiaires participant ou non à l'Arrangement du 1er juin 1878, soit pour assurer la transmission à découvert par des voies détournées, au cas où ce mode de transmission ne comporte pas, par la voie directe, la garantie de responsabilité sur tout le parcours.

VII.

1. Les lettres contenant des valeurs déclarées sont inscrites par le bureau d'échange expéditeur sur une feuille d'envoi spéciale, conforme au modèle B annexé au présent Règlement, avec tous les détails que cette formule comporte.

2. Elles forment avec cette feuille un paquet spécial qui est ficelé intérieurement et enveloppé de papier solide, puis ficelé extérieurement et cacheté à la cire fine sur tous les plis, au moyen du cachet du bureau d'échange expéditeur. Ce paquet porte pour suscription les mots »Valeurs déclarées « et, au-dessous, l'indication du poids brut en grammes. Il doit être inséré au centre de la dépêche.

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3. La présence d'un tel paquet dans une dépêche est signalée au bas du tableau no 1 de la feuille d'avis sous le titre Recommandation d'office« et par une note ainsi conçue: » Un paquet de valeurs déclarées pesant... grammes.«

4. Le paquet des valeurs déclarées est réuni par un croisé de ficelle au paquet des objets recommandés, et les bouts de cette ficelle sont attachés au bas de la feuille d'avis, au moyen d'un cachet avec empreinte en cire fine ou sur papier gommé. A défaut d'un paquet d'objets recommandés, les bouts de la ficelle qui enveloppe extérieurement le paquet des valeurs déclarées, conformément au paragraphe 2 ci-dessus, sont scellés eux-mêmes au bas de la feuille d'avis.

5. Les dispositions du présent article peuvent être modifiées d'un commun accord entre deux offices correspondants, dans les relations où ces dispositions seraient incompatibles avec le régime particulier de l'un d'eux.

VIII.

1. A la réception d'un paquet de valeurs déclarées, le bureau d'échange destinataire commence par rechercher si ce paquet ne présente aucune irrégularité, soit dans son état ou sa confection. extérieure, soit dans l'accomplissement des formalités auxquelles la transmission est soumise par l'article précédent. Il vérifie également le poids brut du paquet.

1878

2. Ce bureau procède ensuite à la vérification particulière des lettres contenant des valeurs déclarées et, s'il y a lieu, à la constatation des manquants ou autres irrégularités ainsi qu'à la rectification des feuilles d'envoi, en se conformant aux règles tracées pour les objets recommandés par l'article XIII du Règlement de détail et d'ordre de la Convention du 1er juin 1878.

3. La constatation, soit d'un manquant, soit d'une altération ou irrégularité de nature à engager la responsabilité des administrations respectives est opérée au moyen d'un procès-verbal qui est transmis, accompagné des enveloppes, ficelles et cachets du paquet, à l'administration centrale du pays auquel appartient le bureau d'échange destinataire. Un double de ce document est en même temps adressé, sous recommandation d'office. à l'administration centrale à laquelle ressortit le bureau d'échange expéditeur indépendamment du bulletin de vérification à transmettre immédiatement à ce bureau.

IX.

1. Les lettres de valeurs déclarées réexpédiées, par suite de fausse direction, sont acheminées sur leur destination par la voie la plus rapide dont peut disposer l'office réexpéditeur.

Lorsque la réexpédition entraîne restitution des lettres de l'espèce à l'office expéditeur, les bonifications inscrites à la feuille d'envoi de cet office sont annulées et le bureau d'échange réexpéditeur livre ces lettres pour mémoire à son correspondant, après avoir signalé l'erreur par un bulletin de vérification.

Dans le cas contraire, et si les droits d'assurance bonifiés à l'office réexpéditeur sont insuffisants pour couvrir les frais de réexpédition qui lui incombent, il se crédite de la différence en forçant la somme inscrite à son avoir sur la feuille d'envoi du bureau d'échange expéditeur. Le motif de cette rectification est notifié audit bureau, au moyen d'un bulletin de vérification.

2. Les lettres des valeurs déclarées réexpédiées, par suite du changement de résidence des destinataires, sur un des pays contractants, sont frappées du timbre T par l'office réexpéditeur et grevées à la charge du destinataire, par l'office distributeur, d'une taxe représentant le droit d'assurance revenant à ce dernier office. et, s'il y a lieu, à chacun des offices intermédiaires.

Dans ce dernier cas, le premier office intermédiaire qui reçoit une valeur déclarée réexpédiée, se crédite du montant de son droit d'assurance vis-à-vis de l'office auquel il livre cette lettre; et ce dernier, à son tour, s'il n'est lui même qu'un intermédiaire, répète sur l'office suivant son propre droit d'assurance cumulé avec celui dont il a tenu compte à l'office précédent. La

même opération se poursuit dans les rapports entre les différents 1878 offices participant au transport jusqu'à ce que la lettre parvienne à l'office distributeur.

Toutefois, si les droits d'assurance exigibles pour le parcours ultérieur d'une lettre à réexpédier sont acquittés au moment de la réexpédition, cette lettre est traitée comme si elle était adressée directement du pays réexpéditeur dans le pays de destination et remise sans taxe au destinataire.

3. Toute lettre de valeurs déclarées dont le destinataire est parti pour un pays non participant au présent Arrangement est renvoyée immédiatement en rebut au pays d'origine, pour être rendue à l'expéditeur, à moins que l'office de la première destination ne soit en mesure de la faire parvenir.

4. Les lettres de valeurs déclarées qui sont tombées en rebut, pour quelque cause que ce soit, sont réciproquement renvoyées aussitôt après leur mise en rebut et par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs. Ces lettres sont inscrites pour mémoire sur la feuille spéciale B, avec la mention »Rebuts dans la colonne d'observations, et comprises dans le paquet intitulé »>Valeurs déclarées",

X.

Jusqu'à preuve du contraire, l'administration qui a transmis une lettre contenant des valeurs déclarées à une autre administration est déchargée de toute responsabilité par rapport à ces valeurs, si le bureau d'échange auquel la lettre a été livrée, n'a pas fait parvenir, par le premier courrier, à l'administration expéditrice un procès-verbal constatant l'absence ou l'altération soit du paquet entier des valeurs déclarées, soit de la lettre ellemême.

XI.

Les prix dus à chaque office participant, conformément au premier alinéa de l'article 3 de l'Arrangement, pour le transit territorial ou maritime des lettres avec valeurs déclarées, sont calculés dans les conditions fixées par l'article XXII du Règlement de détail et d'ordre de la Convention du 1er juin 1878.

XII.

1. Chaque administration fait établir mensuellement, par chacun de ses bureaux d'échange et pour tous les envois reçus des bureaux d'échange d'un seul et même office, un état, conforme au modèle Cannexé au présent Règlement, des sommes inscrites sur chaque feuille d'envoi, soit à son crédit, pour sa part et celle de chacune des administrations intéressées, s'il y a lieu,

1878 dans les droits d'assurance perçus par l'office expéditeur; soit à son débit, pour la part revenant aux offices intermédiaires, en cas de réexpédition, dans les droits d'assurance à recouvrer sur les destinataires.

2. Les états C sont ensuite récapitulés par les soins de la même administration dans un compte conforme au modèle D, également annexé au présent Règlement.

3. Ce compte, accompagné des états partiels, des feuilles d'envoi et, s'il y a lieu, des bulletins de vérification y afférents, et soumis à l'examen de l'office correspondant, dans le courant du mois qui suit celui auquel il se rapporte.

4. Les comptes mensuels, après avoir été vérifiés et acceptés de part et d'autre, sont résumés dans un compte général annuel les soins de l'administration créditrice, sauf autre arrangement à prendre par les offices intéressés.

par

5. La liquidation du compte général des valeurs déclarées s'opère en même temps que celle du compte annuel des frais de transit ou de port étranger afférents aux correspondances ordinaires; les soldes des deux comptes dont il s'agit sont réduits par balance, toutes les fois qu'ils sont respectivement contraires.

XIII.

1. Les administrations se communiquent réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau international et trois mois au moins avant la mise à exécution de l'Arrangement du 1er juin 1878, savoir:

1o Le tarif des droits d'assurance, applicable dans leur service aux lettres de valeurs déclarées pour chacun des pays contractants, en conformité de l'article 4 de l'Arrangement du 1er juin 1878 et de l'article Ier du présent Règlement;

2o le cas échéant, l'empreinte du timbre spécial en usage dans leur service pour les valeurs déclarées;

3o le maximum jusqu'a concurrence duquel elles admettent les valeurs déclarées, par application de l'article 1er de l'Arrangement;

4o le tableau A prescrit par l'article 1er du présent Règlement. 2. Toute modification apportée ultérieurement à l'égard de l'un ou l'autre des quatre points ci-dessus mentionnés doit être notifiée sans retard, de la même manière.

XIV.

Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'article 19 de la Convention du 1er juin 1878, toute administration des postes d'un pays de l'Union a le droit d'adresser aux

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