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jet de régler les transports des choses et non les transports des personnes, qu'elle est donnée pour assurer l'exécution de deux règlements du 20 juillet 1840, dont tel est aussi l'objet exclusif, et dont l'un n'est luimême que l'exécution d'un arrêté royal du 19 juillet 1840, soumettant au cautionnement envers l'Etat les seuls employés préposés au transport des choses, afin d'assurer le payement des indemnités dues; qu'en conséquence ces indemnités dont parle l'instruction, ces procès-verbaux à dresser quand il peut en être dù, ne concernent non plus que le transport des choses, et qu'en effet immédiatement après avoir parlé de ces précautions prescrites par l'humanité, le ministre règle tout ce qui concerne la responsabilité de l'Etat et de ses agents, et toutes les dispositions qu'il recommande ne touchent qu'au transport des choses et aux accidents qui concernent ce transport; il n'y a donc pas plus à conclure de ce passage accessoire de l'instruction ministérielle que des autres règlements relatifs à l'exploitation du chemin de fer, et les deux Cours d'appel ne s'y sont en effet pas un instant arrêté; tous ces règlements restent muets sur la responsabilité de l'Etat du chef des faits de ses employés à raison des actes de transport des personnes; ils ne l'admettent que pour le transport des choses, et ce silence, équivalant à un refus en présence des termes exprès qui l'admettent, s'explique naturelle ment par la différence entre les personnes et les choses; pour celles-ci des précautions ont pu être prises qui permissent de constater clairement à qui les fautes peuvent être imputées, de prévenir toute fraude, de reconnaître les valeurs perdues ou endommagées, et de renfermer la responsabilité dans de justes limites, tandis que rien de semblable n'est possible quant aux personnes : dans ces moments de crise, de tumulte el de confusion, qui accompagnent les calastrophes, les suites de l'imprudence et de la peur des voyageurs ne se distinguent guère de ce qu'il est possible d'imputer aux employés; les preuves sont fréquemment moins sûres encore; les valeurs et partant les dommages ont rarement des termes précis d'appréciation, et l'Etat serait entraîné dans une voie de responsabilité sans borne comme sans justice, si on laissait ouvert contre lui un recours, que le plus souvent les intéressés n'oseraient pas se permettre contre de simples employés ; ces différences entre les deux espèces de transport expliquent l'admission de la responsabilité civile de l'Etat du chef de ses employés pour les uns, en

vertu toutefois des règlements administratifs, et son exclusion pour les autres; elle explique pourquoi à son égard les transports des personnes sont laissés par ces règlements sous le régime du droit public, qui en principe est propre aux uns et aux autres, qui repousse toute responsabilité civile autrement que par des raisons de convenance, d'utilité et d'humanité, et qui dans les cas où l'application en est jugée impossible ou dangereuse, supplée à cette responsabilité par toutes les mesures d'ordre à l'aide desquelles l'Etat, gouvernement, peut assurer la régularité et la sûreté des services publics et procurer à tous, les nombreux avantages de ces services : compensation suffisante de la privation des garanties civiles.

Telle est donc la position de l'Etat quant au transport des voyageurs; agissant à titre de gouvernement ou souverain, distinct à ce titre de toute personne et de toute chose, régi par le droit public et conséquemment avant tout par les lois et règlements organiques des services inhérents à sa mission publique, régi seulement par le droit civil, non en vertu de la force propre à ce droit, mais quand ces lois et règlements se le sont approprié, n'y rencontrant aucune disposition qui applique aux voyageurs les règles civiles du quasi-délit, il ne peut de ce chef rien avoir à démêler avec le droit civil, avec le droit des personnes; les qualifications civiles, les qualifications personnelles de commettants et de préposés, les dispositions de l'article 1584 du Code civil qui en déterminent les effets, lui sont donc étrangères, et l'on n'a pu les lui appliquer sans porter atteinte à la position que les lois lui ont faite, au caractère légal qu'il tire de cette position et auquel il agit, et par conséquent sans contrevenir à ces lois.

Ces considérations, en nous permettant d'apprécier la valeur de l'arrêt attaqué, nous dispensent de remonter aux sources de l'article 1384 du Code civil.

Nous n'y apprendrions rien de plus que ne nous apprend cet article mis en rapport avec la position de l'Etat; nous y trouverions, comme dans cet article, que la règle de la responsabilité des commettants du chef des délits et des quasi délits de leurs prépo sés, est une règle de droit privé concernant les personnes seulement et leurs relations civiles réciproques, étrangère par conséquent à l'Etat, gouvernement ou souverain, quant à ses fonctionnaires publics chargés de concourir à l'accomplissement de sa mission gouvernementale dans l'intérêt même

de toutes personnes et de toutes choses (1). Vous l'avez vu par les rapports et les exposés de motifs dont il vous a été donné lecture dans les précédentes audiences.

Vous le savez par la connaissance que vous avez du droit romain (2) dont la 1. 5, § 8, ff., de instit. actione, proclame cette responsabilité, et dont toutes les dispositions sur les commettants et les préposés concernent les personnes et leurs intérêts civils réciproques.

Celles mêmes qu'on vous a citées dans votre dernière audience et les autorités qui les expliquent, quoiqu'elles ne touchent point à ce genre d'obligations ni aux relations dont elles dérivent, se rapportent néanmoins encore aux actes de la vie civile seuls (3); et quand le droit romain s'occupe des délits et quasi-délits des fonctionnaires publics, c'est pour en faire retomber la responsabilité sur leurs personnes mêmes; telles sont les II. 29, § 7, ff., ad legem Aquiliam; 15, § 1, ff., de dolo, el 4, ff., de vi.

Nous ne dirons rien du droit coutumier dont le défendeur a cru pouvoir étayer sa défense; la matière des obligations y était généralement étrangère, et l'on ne trouve en effet aucune disposition qui la concerne dans les coutumes d'Orléans et de Paris, guide ordinaire des auteurs du Code civil dès qu'ils ont jugé à propos de puiser quelque disposition dans le droit coutumier; le défendeur lui-même, tout en se référant à ce droit, n'en a cité aucune tirée de ces deux coutumes pas plus d'ailleurs, que d'autres coutumes de France sur cette matière, et il s'est borné à citer un article de la coutume de Bretagne exclusivement relatif aux devoirs des seigneurs envers leurs vassaux, sujet d'une nature toute spéciale, soumis à un régime tout spécial aussi, et auquel cette double circonstance n'a certainement pas permis de penser lors de la rédaction de

qui, dans son Traité des obligations, non moins fidèlement suivi par les rédacteurs du Code civil pour cette matière que la coutume de Paris pour d'autres matières, trace et explique les règles des obligations résultant à charge du commettant des délits et des quasidélits du préposé, rattache-t-il toutes ces

(1) Locré, Code civil, article 1384, V, 11, VI, 10, 12, 13, VII, 21.

(2) Savigny, Traité de droit romain, chap. 2, § 95. (3) Ibid.

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règles au droit romain, notamment à la 1. 5, § 8, ff., de inst. actione, et c'est à l'occasion de cette loi qu'il cite l'exemple de la responsabilité des fermiers du prince, qui prouve tout le contraire de ce que le défendeur a cru y voir, puisqu'au lieu de faire remonter cette responsabilité jusqu'à l'Etat du chef des délits et des quasi-délits de leurs commis aux aides, il l'arrête à ces fermiers eux-mêmes qui en effet exploitaient leur affaire propre en faisant percevoir les aides à leur profit personnel, après en avoir payé un prix au trésor public pour en acquérir la ferme (5).

Nous n'insisterons pas davantage sur ce point; nous croyons avoir démontré par les développements dans lesquels nous sommes entré qu'en jugeant comme elle l'a fait, la Cour d'appel de Gand a méconnu la position que font à l'Etat les lois portées sur l'établissement et l'exploitation du chemin de fer, elle lui a imposé des obligations que repousse le titre auquel selon ces lois il agissait, lorsqu'a eu lieu l'accident dont se plaint le défendeur, et par suite elle y a contrevenu en même temps qu'elle a faussement appliqué l'article 1384 du Code civil.

Nous concluons en conséquence à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt dénoncé, ordonner que l'arrêt d'annulation sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Gand et que mention en sera faite en marge de l'arrêt annulé, renvoyer la cause et les parties devant une autre Cour d'appel pour être fait droit après interprétation législative, condamner le défendeur aux dépens.

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Considérant que l'arrêt attaqué constate en fait que le dommage causé au défendeur dans sa personne et dans son avoir, dommage pour lequel le même arrêt condamne l'Etat à lui payer une indemnité, « doit être attribué à l'imprévoyance et à l'imprudence. des employés du chemin de fer de l'Etat ;

Considérant que le principe de droit naturel, qui oblige à réparer le tort que l'on cause par sa faute à autrui, est érigé, dans l'article 1382 du Code civil, en règle formelle el générale de droit positif, et que l'article 1384 du même Code étend cette obligation aux commellants pour les faits de leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les emploient;

Considérant que pour affranchir l'Etat de la responsabilité prévue par ces dispositions, il faudrait que le fait dommageable fût soustrait à l'empire du droit civil commun, soit par son caractère politique, soit par une exception résultant de la loi;

Considérant qu'il n'est ni contesté ni contestable que l'Etat, comme personne civile, a des intérêts et des droits de même nature que ceux des simples citoyens, et que pour ces objets il est habile, par ses représentants légaux, à traiter avec les particuliers sur les bases de l'égalité, à les obliger envers lui et à s'obliger envers eux;

Que le motif politique ou autre qui détermine de sa part un acte de la vie privée est sans influence sur la nature propre à cet acle et ne peut changer les effets que la loi y attache;

Considérant que le fait de transporter à prix d'argent les voyageurs et leurs effets sur un chemin de fer de l'Etat n'est pas un acle appartenant par essence à l'exercice du pouvoir exécutif;

Que cela est vrai surtout quand ce transport n'est pas l'exécution d'une mesure obligatoire de police ou de finance, mais ne constitue, comme dans l'espèce, que l'exploitation d'une entreprise d'utilité générale dont chacun peut user en payant, et à laquelle chacun est libre aussi de préférer une autre voie ;

Considérant que dans le cas où le voyageur accepte le service offert au nom de l'Etat, il se forme, par le concours du consentement des deux parties, un contrat qui réunit tous les éléments d'un véritable contrat privé, comme celui qui se fait entre un simple particulier et un autre particulier, entrepreneur de voitures publiques par terre ou par eau; que cette convention est classée

à l'article 1779 du Code civil parmi les contrats de louage d'ouvrage et d'industrie, et que la responsabilité qui en est la conséquence se trouve régie par la loi civile ordinaire ;

Considérant que les lois des 1er mai 1854 et 12 avril 1835, qui ont chargé le gouvernement de la construction et de l'exploitation du chemin de fer dont il s'agit, n'ont dérogé pour l'Etat ni à l'article 1382, ni à l'article 1584 du Code civil, soit d'une manière expresse, soit en reportant la responsabilité sur d'autres ;

Qu'elles n'ont pas érigé, comme le législateur l'a fait pour certaines fonctions, nommément pour celle du mattre de poste, le service du chemin de fer en office spécial dont le titulaire, chargé directement et personnellement d'exécuter la loi, l'exécute de son chef, à ses risques et périls, sans la participation, mais aussi sans la responsabilité de l'Etat, et sous la seule surveillance qui doit s'étendre sur tout ce qui intéresse la chose publique;

Considérant enfin que le caractère du traité qui intervient entre le voyageur et l'Etat, ainsi que la responsabilité à laquelle ce dernier est soumis envers l'autre, ont été virtuellement reconnus par la loi du 16 mai 1849;

Que cette loi statue, en effet, que « « les << tribunaux de commerce connaitront de « toutes les contestations relatives au trans"port des marchandises et objets de toute «nature par les chemins de fer de l'Etat ; »

Qu'elle constate par là d'une manière certaine que la convention qui précède le transport est un contrat privé donnant ouverture pour chacune des parties aux actions civiles qui en dérivent d'après la loi commune ou les règlements particuliers de la matière ;

Que ce qui est vrai pour les choses qui sont l'objet spécial de la loi du 16 mai 1849 l'est nécessairement aussi pour les voyageurs, quant à la nature de la convention relative à leur transport et quant à la responsabilité qui l'accompagne; que si ladite loi ne dispose pas à l'égard des personnes, c'est qu'elle n'avait à régler qu'une question de compétence qui leur était étrangère;

Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que, sous aucun rapport, l'Etat n'est exempt, dans l'espèce, de la responsabilité consacrée par l'article 1384 du Code civil; qu'en conséquence l'arrêt attaqué lui a justement appliqué cette disposition, et n'a pas, en ce faisant, contrevenu aux lois des 1er mai 1834 et 12 avril 1835;

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(LE PROC. DU ROI A NIVELLES, C. BOUVIER.)

L'article 1er du règlement provincial du Brabant du 25 juillet 1842, sur la police des cours d'eau non navigables ni flottables, est ainsi conçu:

« Il est défendu de construire sur un cours d'eau non navigable des moulins ou usines, d'y établir des écluses, batardeaux, barrages ou autres ouvrages quelconques, pour entraver le libre cours des eaux, sans autorisation préalable de la députation permanente qui règlera les conditions et l'étendue de son octroi.

Toute contravention sera punie d'une amende de 50 francs au moins et de 200 fr. au plus. >>

Le 30 novembre 1851, procès-verbal de la police de Noville constatant que Joseph Bouvier a élevé un barrage à travers du ruisseau la Mehaigne, ayant environ 2 mètres 40 centimètres de longueur sur 1 mètre 80 centimètres de profondeur, lequel nonseulement empêchait le cours régulier des eaux, mais causait un débordement sur certaine étendue de terres riveraines.

Poursuites devant le tribunal de simple police du canton de Perwez et, le 19 février 1852, jugement qui condamne le prévenu Bouvier à une amende de 50 francs envers l'Etat et à la même somme envers Gourdinne, partie civile.

Appel par Bouvier tant contre le minislère public que contre la partie civile et, le

50 avril, jugement du tribunal correctionnel de Nivelles qui met ce jugement à néant :

« Attendu que l'article 18 du règlement provincial sur les cours d'eau ne s'occupe que des ouvrages permanents et n'est pas applicable à des travaux passagers destinés à faciliter un bon curage;

«Que le barrage du prévenu n'a été maintenu que trois jours et que les articles 6 et 8 dudit règlement, qui indiquent les mesures à prendre pour l'entretien des cours d'eau, ne prononcent aucune pénalité contre ceux qui exécutent des travaux avant que ces travaux soient ordonnés. »

Pourvoi du ministère public fondé sur ce que l'article 18 du règlement provincial du 23 juillet 1842 contient une disposition générale et ne distingue pas entre les travaux provisoires et les travaux permanents.

M. l'avocat général Faider a conclu au rejet du pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que le jugement déféré constate que, sans en avoir obtenu l'autorisation, le défendeur a élevé dans le ruisseau la Mehaigne à Noville, province de Brabant, un barrage qui a empêché le cours des eaux, mais que ce barrage, ayant pour but de faciliter l'opération du curage du ruisseau, était seulement momentané;

Attendu que l'article 18 du règlement sur la police des cours d'eau non navigables ni flottables de la province de Brabant, en date du 25 juillet 1842, approuvé par arrêté royal du 25 août suivant, est le premier de la section troisième intitulée : « Police des mou« lins et usines établis sur les cours d'eau ;» que cette rubrique sous laquelle l'article se trouve placé en détermine la signification et la portée et prouve que le inol barrage qu'il mêle aux dénominations d'ouvrages propres à l'établissement de moulins ou d'usines dont il défend la construction sans l'octroi de la députation permanente, doit s'entendre exclusivement des barrages qui se rattachent à ces établissements et sont permanents, el que la disposition ne peut s'appliquer à un ouvrage de ce genre élevé momentanément pour remplir une destination de très-peu de durée, comme le curage du ruisseau;

Que cette interprétation se confirme nonseulement par les autres articles de la même section qui s'occupent tous spécialement de moulins et d'usines établis sur les cours d'eau non navigables ni flottables, mais

encore par l'article 50 du règlement faisant partie de ses dispositions générales, qui ordonne des mesures extraordinaires pour porter les articles composant la troisième section prérappelée à la connaissance des meuniers ou tenant usine et pour les rappeler constamment à leur attention; d'où il suit que le jugement déféré, en déchargeant le défendeur des poursuites dirigées contre lui, n'a pas contrevenu à l'article précité; Par ces motifs, rejette le pourvoi, etc. Du 14 juin 1852. 2e Ch. Président M. De Sauvage. Rapp. M. Khnopff. Conclusions conformes M. Faider, av. gén.

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ENREGISTREMENT (DROITS D'). — TIMBRE.

POURSUITE EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. PARTIE CIVILE EN CAUSE. TAXES LOCALES.

En général, lorsqu'en matière répressive il ya une partie civile en cause, les exploits de citation notifiés aux prévenus et aux témoins sont soumis aux droits de timbre et d'enregistrement.

Spécialement : Il en est ainsi lorsqu'en matière de taxes locales des poursuites sont dirigées par le ministère public et par l'administration ou son ayant droit partie civile. (Arrêté-loi du 19 janvier 1815, art. 1er et 2; loi du 15 brumaire an vII, art. 1er, et 16; loi du 22 frimaire an VII, art. 68, § 1er, nos 48, 49, 51; 70, §§ 1er et 3, no 9; arrêté du 18 janvier 1839; Code d'inst. crim., art. 162 et 176.)

C. WELKENHUYZEN.)

12

(LE MIN. PUB., Par acte reçu au greffe du tribunal de Hasselt le 15 mai 1852, le procureur du roi près de ce siège s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu par ledit tribunal le 14 du même mois, entre le ministère public à lui joint le sieur Vanderstraeten, fermier de la taxe provinciale sur les chiens, partie civile, et Mathieu Welkenhuyzen.

Le fond du débat n'étant plus en litige, l'unique question soumise à la Cour était celle de savoir, si, en matière de taxes locales, lorsque des poursuites sont intentées du chef de contravention, par le ministère public, le fermier ou son ayant droit partie civile (1), les exploits de citation noti

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fiés aux prévenus et aux témoins sont ou non sujets aux droits de timbre et d'enregistrement?

Voici les faits à l'occasion desquels cette question a été soulevée :

Le 30 décembre 1831, un procès-verbal fut dressé à charge de Welkenhuyzen, négociant à Hasselt, du chef de contravention au règlement provincial sur la taxe des chiens.

Le 12 février suivant, ledit Welkenhuyzen fut cité à comparaître, le 17 du même mois, devant le tribunal de simple police de Hasselt.

La citation était donnée à la requête du ministère public et du sieur Vanderstraeten, fermier de la taxe.

Le même jour et aux mêmes requêtes, cinq témoins furent assignés.

Il est à remarquer que les exploits ont été soumis aux formalités du timbre et de l'enregistrement.

A l'audience du 17 février, la cause fut instruite, les témoins entendus et la prononciation du jugement renvoyée à l'audience du 24 du même mois.

Ce dernier jour le juge statua en ces termes :

« Attendu que, d'après les articles 1 et 2 de l'arrêté du 19 janvier 1815, les procèsverbaux de tout officier de justice, dans les affaires criminelles, correctionnelles ou de simple police, rédigés, soit d'office, soit sur une plainte ou dénonciation, ainsi que tous les exploits faits par les huissiers, soit aux témoins, soit aux prévenus ou accusés, dans les causes précitées, sont dispensés d'être enregistrés ou visés pour timbre, qu'il suffit de mettre en tête desdites pièces les mots pro justitia;

<«< Attendu que le prévenu Welkenhuyzen est poursuivi devant le tribunal pour avoir négligé de déclarer un chien dont il a été en possession depuis janvier jusqu'au mois d'avril 1851, et avoir refusé de payer la taxe due de ce chef, en contravention à l'article 2 du règlement provincial du 9 juillet 1841;

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