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Le concordat exige que le roi nomme aux évêchés un ecclésiastique qui soit au moins dans sa vingt-septième année, qui ait le degré de docteur ou de licencié en théologie, ou en droit canon ou civil, dans une université célèbre, et qui soit idoine.

On n'exige point toutes ces qualités des princes parens du roi; on dispense aussi quelquefois du degré de docteur ou de licencié les personnes dont la naissance approche de celle des princes du sang; mais le brevet de nomination doit en exprimer les raisons. On accorde aussi la même grâce aux religieux mendians et d'un ordre réformé, auxquels leurs constitutions défendent de recevoir des grades dans les universités; mais on demande qu'ils aient une science éminente.

Cette dispense des grades n'empêche point de faire une enquête juridique sur les mœurs et les autres qualités du religieux nommé à un évêché : cette information de mœurs lui est commune avec les autres sujets que le roi nomme à ces prélatures. On commence par leur faire prononcer, signer et jurer la profession de foi qu'on attribue au concile de Trente; ensuite, si le sujet n'est point dispensé de la qualité de gradué, il prouve, par un acte en bonne forme, qu'il a l'âge requis, qu'il est docteur ou licencié, etc. On prouve par des témoins dignes de foi, qui sont ordinairement des évêques, que ses mœurs sont bonnes, et qu'il a l'expérience, la prudence, la science, la capacité et l'idonéité requises: les témoins exposent les preuves de leurs témoignages.

Selon les usages de France, l'enquête des mœurs

vrai

et des autres qualités d'un sujet nommé à un évêché se faisait autrefois devant son évêque diocésain; on a observé cette pratique jusqu'à Innocent XII. Il est que les papes avaient souvent fait des tentatives pour obliger à faire ces enquêtes devant les nonces; mais l'ordonnance de Blois enjoignit de faire ces informations devant les archevêques ou évêques des lieux où les ecclésiastiques nommés auraient résidé les cinq dernières années qui auraient précédé leur nomination.

Les nonces ayant fait des entreprises contraires à cette loi, la France s'y est d'abord opposée(1); mais la cour de Rome, profitant du peu de fermeté du clergé, obtint premièrement que ces enquêtes seraient faites indifféremment devant le nonce ou les évêques; et au commencement du pontificat d'Innocent XII, le roi consentit qu'elles fussent faites devant le seul nonce, qui n'a aucune juridiction dans le royaume.

Les nonces, de leur autorité, ont imposé une taxe pour ces informations: cette taxe d'abord était de 100 liv.; elle est aujourd'hui de 200 et plus : quoiqu'elle soit onéreuse et contraire aux ordonnances, les prélats nommés aiment mieux la payer que de se brouiller avec la cour de Rome (2).

(1) Voyez un Mémoire de M. Dupuy, sur cette matière, imprimé en 1652, à la fin de son Commentaire sur le Traité des libertés de l'Eglise gallicane.

(2) Il résulte des faits exposés ci-dessus, que la pragmatique est non seulement une loi de l'Eglise, puisqu'elle n'est

que le précis des canons du concile de Bâle, mais encore une loi de l'Etat, puisqu'elle a été faite et publiée dans une assemblée nationale, et que loin d'avoir été abrogée par une loi contraire, son exécution a été réclamée, plus de quarante-quatre ans après le concordat, par les Etats-généraux assemblés à Orléans en 1560. Le concordat, au contraire, loin d'être une loi de l'Etat, est déclaré opposé aux conciles de l'Eglise universelle et aux libertés de l'Eglise gallicane, par un arrêt du Parlement (Lib. de l'Egl. gall., c. aa); et cet arrêt n'a été donné que depuis un édit de Charles IX, rendu sur les remontrances de cette Cour, et conforme d'ailleurs au vou du clergé de France, qui n'a jamais reçu le concordat comme loi. Dans l'assemblée de 1635, les promoteurs représentèrent que dans le Recueil des affaires du clergé, on avait inséré le concordat, ce qui pouvait impliquer une approbation tacite du clergé, quoiqu'il eat toujours fait difficulté d'en admettre les dispositions. Ils requirent en conséquence qu'il plût à l'assemblée de pourvoir à cet inconvénient : voici la réponse de l'assemblée : 1 a été déclaré et protesté que ledit concordat n'est mis dans les liores du clergé que pour la commodité des ecclésiastiques qui peuvent en avoir besoin, et non pour une plus grande approbation

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DEPUIS L'ORIGINE DE LA MONARCHIE, JUSQU'Au siècle
DERNIER. (Edit. J. C.)

Saint Justin, dans son Dialogue avec Triphon, nous apprend que les Juifs choisirent, par une commune délibération, des personnes qu'ils envoyèrent par toute la terre, et et par le moyen desquelles ils publièrent les plus atroces calomnies contre les chrétiens et contre leur auteur.

On ne sait pas au juste à quelle époque ces émissaires pénétrèrent dans les Gaules; mais il est certain qu'il y en avait sous Marc-Aurèle, car Bardesane, qui écrivait dans la Mésopotamie en l'an 170, dit positivement, dans son livre contre le Destin, que les Juifs pratiquent la circoncision, que Moïse leur a commandée, en quelques lieux qu'ils demeurent, soit en Syrie, soit dans la Gaule, en Italie, en Grèce ou parmi les Parthes. Quoi qu'il en soit, ils étaient encore peu nombreux à cette époque; et selon toutes les apparences, il n'y en avait point à Lyon, car on ne pas qu'ils aient pris part à la cruelle persécution de l'an 177, tandis qu'ils étaient, pour l'ordi

voit

léans, d'avoir donné des avis secrets au prince de Babylone. Ces avis consistaient, disait-on, à l'avoir prévenu que, s'il ne détruisait au plus tôt l'église des chrétiens qui étaient à Jérusalem, ils se rendraient en peu de temps les maîtres de ses Etats. Baronius rapporte, d'après Othon de Trisnique, qu'un moine nommé Radulphe s'efforça d'attirer à lui les habitans de Cologne, de Mayence, de Spire et de Strasbourg, pour se croiser contre les Juifs. Il enseignait publiquement qu'il fallait tous les mettre à mort, comme ennemis de la religion chrétienne. Il ne réusque trop bien dans plusieurs villes d'Allemagne et de France le sang des Juifs : Ꭹ fut répandu à grands flots; et ils furent enfin obligés d'avoir recours au roi des Romains, et à chercher leur sûreté dans Nuremberg.

sit

Philippe I'' chassa les Juifs de ses Etats l'an 1096; mais ils ne tardèrent pas à être rétablis en France. On leur accorda des conditions, favorables en apparence à leur sûreté, mais qui augmentaient de beaucoup le poids de leur servitude. Ils se rendirent tributaires, et le roi partagea les bénéfices qu'il en tirait, avec les princes et les grands seigneurs de sa cour. Sous cette condition, ils continuèrent leur commerce, et il fut convenu que moyennant le payement de la somme fixée, ils conserveraient en propriété le reste de leur bien; mais ils demeuraient tellement attachés à leur seigneur, qu'ils étaient réputés faire partie de son domaine. C'était lui qui fixait leur domicile, et ils ne pouvaient en changer sans sa permission. Ils en

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