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tence de l'arbitre est obligatoire quelle qu'elle soit, juste ou injuste, et qu'il n'est pas permis d'en appeler.

ART. 1012. Il est plusieurs cas qui mettent fin au compromis. C'en est un, le partage d'opinions, si les arbitres n'ont pas le pouvoir de prendre un tiers-arbitre; c'est ce que dit l'article 1012. Voilà pourquoi il est bon que, dans le compromis, il soit donné aux arbitres la faculté de prendre un tiers; il est bon, en outre, que les parties aient le soin de nommer ce tiers, parce qu'il pourrait arriver que les arbitres même fussent divisés pour le choix de ce tiers-abitre (1).

ART. 1037. On a dit à l'article 1037, « qu'aucune signification ni exécution ne pourra être faite, depuis le premier oc⚫ tobre jusqu'au 31 mars, avant six heures « du matin, et après six heures du soir; et depuis le premier avril jusqu'au 30 sep«tembre avant quatre heures du matin, et « après neuf heures du soir ».

11 en est qui n'ont pas partagé entièrement cette opinion; ils auraient préféré l'ancienne règle, avant le lever et avant le coucher du soleil. Mais quoi qu'il en soit d'une telle différence, il est toujours vrai que cette disposition est tirée de la fameuse loi des douze tables (2).

(1) Domat, tome I, liv. I, tit. XIV, des Compromis, page 150.

(2) Gothofredus, fragmenta legum duodecim tabularum, tabula prima.

Même chose à peu près avait été statuée dans le Code du Roi de Sardaigne, livre III, titre II, §. 20.

Le même article 1037, porte aussi « qu'au« cune signification ni exécution ne pourra « se faire les jours de fêtes légales. » Notez, messieurs, sont fêtes légales, le dimanche et toutes les autres fêtes autorisées par le gouvernement (1).

Cette expression de fêtes légales nous rappèle une espèce de fêtes bien connues chez les Pomains, sous le nom de ferice repentince, ainsi appelées, parce qu'elles étaient du moment. Des succès brillants, une victoire remportée les faisaient éclore, pro re notá indicebantur (2). Le droit d'ordonner ces féries était réservé au seul prince; undè etiam imperiales dictæ (3).

Telles sont, messieurs, les fêtes augustes d'alégresse, de récompense et d'amour après lesquelles la nation soupire.

Ce que nous avons dit jusqu'ici n'est qu'une simple paraphrase des articles précités; nous allons à présent vous en donner une lecture complète ainsi qu'il suit, depuis l'article 1003; jusques et compris l'article 1042.

(1) Voyez les articles organiques de la convention du 26 messidor an ix, titre II du Culte, §. 41. Ibi, « Aucune « fête, à l'exception du dimanche, ne pourra être établie << sans la permission du Gouvernement ».

Et l'arrêté des Consuls, du 19 germinal an 10, qui ordonne la publication de l'indult du 9 avril 1802, concernant les jours de fêtes.

(2) Puta, ob res prospera gestas. Pand: Just. Paris, tome I, page 58.

(3) Pand. Just., même page 58.

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EXPOSÉ DES MOTIFS par M. le Conseiller-d'État REGNAUD (de Saint-Jean

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Un siècle et demi s'est écoulé depuis qu'un ministre habile jeta les premiers fondements de la richesse commerciale de la France: il di rigea l'activité, l'habileté d'une nation déjà si grande, quoiqu'elle ne fût qu'à l'aurore de sa puissance, vers les manufactures, alors presqu'inconnues, vers les arts presqu'entièrement négligés; vers les expéditions maritimes, délaissées, même sur nos côtes, à nos voisins; vers les vastes opérations de commerce avec les deux mondes, dont la Hollande et l'Angleterre avaient usurpé le monopole.

Ce n'était pas assez d'avoir développé les principes généraux du commerce; d'avoir, par la création de grandes compagnies, offert aux individus des exemples à suivre; d'avoir dirigé l'industrie vers la manipulation des matières premières, indigènes ou exotiques; enfin, ce n'était pas assez d'avoir imprimé à la nation un grand nouvement, il fallait établir des règles pour les actions des individus ; il fallait

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soient adoptés par toutes les nations commercantes, dans des principes qui soient en harmonie avec ces grandes habitudes commerciales qui embrassent et soumettent les deux mondes. A peine l'EMPEREUR tenait les rênes du Gouvernement, et déjà il avait senti et déve

Depuis leur publication, la superficie du territoire de la France est presque doublée; des états entiers au midi, de vastes provinces au nord, ont ajouté à l'étendue de ses frontières maritimes, au nombre de ses fleuves ou canaux navigables, à l'immense variété de ses productions agricoles, à la diversité tou-loppé les vérités que je viens de vous retracer. jours croissante des produits de son industrie. 'D'un autre côté, d'abord sous les règnes des derniers rois, ensuite pendant l'interrègne qu'on a appelé la révolution, et enfin sous la dynastie qui s'élève, pour effacer toute la gloire et réparer tous les malheurs de ces dernières époques, les mœurs de la nation, en général, les mœurs commerciales, en particulier, ont subi de grands changements, et ces mœurs ne sout pas encore fixées,

Il est d'une baute importance de les saisir dans ce moment d'oscillation, de les arrêter dans des habitudes heureuses, honorables; de les diriger, osons le dire, de les ramener vers cette loyauté, cette bonne foi dont nos grandes places de commerce furent l'antique berceau, et dont elles conservent de nobles modèles.

Dès le 13 germinal an 9, une commission fut nommée pour préparer un projet de Code de commerce; et moins d'une année après, le 13 frimaire an 10, les membres de cette commission, MM. Vignon, Boursier, Legras, Vital, Roux, Coulomb'et Mourgues, présentèrent au Gouvernement l'utile travail qui les recommande à la reconnaissance publique.

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Mais ce travail n'était encore que la pensée d'un petit nombre d'hommes. SA MAJESTÉ voulut s'environuer d'autres lumières; elle desira recueillir, pour ainsi dire, l'opinion nérale du commerce et des magistrats; et, par son ordre, le projet fut envoyé aux conseils ou chambres de commerce, aux tribunaux de commerce et aux cours d'appel.

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Tous ont donné leurs observations; et les Il est d'une haute importance de fondre, rédacteurs du Code, après avoir présenté l'adans un système commun, les usages et la nalyse raisomée de cette longue collection, jurisprudence de la Métropole et des pays réu- ont fait à leur premier travail d'utiles correcnis; de faire disparaitre l'influence de ces arrêtstions, et de notables changements. de réglements émanés des parlements, et qui formaient une seconde législation au sein de la législation primitive; d'effacer la trace des règles établies par les coutumes locales, par les lois municipales, premier bienfait et dernier inconvénient de notre ancienne législation civile.

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Il est d'une haute importance que les lois commerciales de France conviennent également au commerce de consommation des vastes cités, au commerce spéculateur des grands entrepôts, au commerce industriel des grandes fabriques, à la navigation immense des grands ports, au cabotage actif des plus petites rades, aux marchands de toile de Courtrai, de Gand, de Bretagne, de Maine et Loire, et aux fabricants des soieries de Gênes, de Lyon, de Tours; à ceux qui font tisser la laine à Elbœuf, à Sedan, à Louviers, à Verviers, et à ceux qui font tisser le coton à Tarare, à Rouen, à Alençon, à Paris, à Troies.

Il est enfin d'une haute importance que le Code du commerce de l'Empire Français soit rédigé dans des principes qui lui préparent une influence universelle, dans des principes qui

Présenté ainsi au Conseil de SA MAJESTÉ le Code de commerce y a été discuté par son ordre, pendant qu'elle portait au fond du Nord ses aigles triomphantes.

La victoire faisait le présent du Code Napoléon aux Polonais affranchis, et la sagesse dirigeait, des bords de la Vistule, le travail d'une loi nouvelle, destinée à donner le Code commercial à l'Europe.

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La rédaction, la publication de ce Codeoccupaient tellement la pensée de SA MAJESTÉ,, ses dispositions principales étaient tellement présentes à son esprit, que, le lendemain de son retour dans sa capitale, elle a voulu les soumettre, en sa présence, à une discussion nouvelle, à une sorte de revision générale dont nous vous ferons, Messieurs, connaître l'influence et les résultats lors de la discussion successive des divers titres que nous vous apporterons.

Les premiers rédacteurs avaient partagé le Code de commerce en trois livres seulement dont le dernier traitait à-la-fois des faillites et des tribunaux de commerce; au moyen de la séparation du troisième livre en deux parties,

le Code de commerce vous sera présenté en quatre grandes divisions.

La première contient les lois qui régissent le commerce en général;

La deuxième, les lois particulières au commerce maritime;

La troisième traitera des faillites et banqueroutes;

La quatrième, de la compétence des tribunaux pour les affaires de commerce, et de la manière d'y procéder dans les divers cas.

Déjà, messieurs, vous pouvez apercevoir que cette classification donne au nouveau Code de commerce un premier avantage sur l'ordonnance de 1673.

En effet, le commerçant était obligé d'aller chercher, dans l'ordonnance de la marine de 1681, toutes les règles relatives au commerce maritime, qu'il ne trouvait pas dans l'ordonnance de 1673.

Elles étaient confondues dans la première, avec des dispositions dont les unes sont du ressort de l'administration publique, comme l'instruction et l'examen des navigateurs; les autres, de l'organisation militaire de la marine, comme les attributions du grand-amiral: elles y étaient mêlées avec des objets dont les uns appartiennent au Code Napoléon, et ont été réglés lors de sa rédaction, comme le titre, des testaments en mer; les autres appartiennent à la police, comme le placement des navires dans les rades et ports; ou à la haute politique, comme le droit d'y entrer, d'y séjourner, d'y importer des denrées.

que des ministres sans pudeur ne feront plus déchirer par un peuple de pirates.

Dans le systême général de la loi, messieurs yous trouverez qu'on a imposé des obligations étroites, établi des règles sévères prononcé des peines rigoureuses, restreint des droits accordés par le Code, Napoléon.

Mais cette austérité législative a paru un contre-poids nécessaire du relâchement de la morale dans les classes commerçantes.

Avant 1789, indépendamment des trois grands ordres dans lesquels le peuple français divisé par degrés, par rangs, par professions; était classé, cliaque ordre était encore subchaque fraction de la grande société avait son étage marqué, son gradin assigné, son cercle tracé par la loi, l'usage ou l'opinion.

Mais, à cette époque de gloire et de malheurs en même temps, où la raison d'un grand nombre essaya sans succès ce que la volonté d'un seul a fait depuis sans effort; à cette époque de l'humiliation et de la vengeauce de toutes les vanités, toutes les classes furent abaissées ou élevés sur le même plan, les liens de toutes les corporations furent brisés. les limites de toutes les professions furent effacées : les Français se crurent d'abord égaux devant la loi; ils se sentirent bientôt égaux dans la misère, et devinrent enfin égaux sous

la terreur.

Alors, chaque citoyen isolé par la crainte, et commandé par le besoin chercha des moyens de subsistance dans la seule profession qui pût en procurer dans ces temps de richesse nominale et individuelle, de pauvreté effective et générale.

Dans le Code, tel qu'il vous sera soumis, messieurs, tout commerçant, tout agent du commerce trouvera l'ensemble de la législation, à laquelle sa profession l'assujétit. Il trouvera Tout le monde fut commerçant; chaque les règles des obligations personnelles, les maison devint un magasin, chaque rez-derègles des obligations synallagmatiques ou ré-chaussée ouvrant sur la rue devint une boutique, ciproques, les règles pour le cas où les obligations personnelles et réciproques ne sont pas remplies; c'est-à-dire, lorsqu'il y a faillite ou banqueroute: enfin, les règles de juridiction, de compétence et de procédure.

Dans un autre temps, bientôt peut-être, messieurs, les autres dispositions de l'ordonnance de la marine pourront être soumises à leur tour à une utile revision. Bientôt le génie vengeur du droit des gens sur le continent vengera aussi le droit des gens, sur les mers; et le monde, l'empire français du moins, lui devra le bienfait d'un acte de navigation,

qui, décorés à grands frais par l'espérance, et sur des crédits, étaient fermés bientôt avec scandale par une banqueroute, et dans lesquels se succédaient ainsi l'ignorance ou la mauvaise foi, l'impéritie ou l'improbité.

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Depuis que la société s'est réorganisée sur des bases nouvelles, depuis que l'ordre va renaissant, chacun ou a repris son ancien état, ou s'est fixé dans la profession qu'il avait embrassée, ou est entré dans une nouvelle carrière; enfin, les citoyens se sont classés comme d'eux-mêmes sous l'impulsion insensible de la main qui les dirige.

Toutefois, les traces du mal se sont pas effacées, les sources n'en sont pas taries. La richesse n'est pas encore descendue à sa valeur, l'honneur n'est pas encore remonté

à la sienne.

L'ordre et l'économie, ces deux sources de toute prospérité dans une maison commerciale, ne règnent pas encore généralement, et sont trop peu observés surtout dans les grandes cités. Le luxe des magasins ou des boutiques, des appartements ou des personnes, est encore l'enseigne de trop de commerçants, et remplace la vigilance scrupuleuse, la probité modeste, l'exacte fidélité qui, jadis, faisaient de l'acheteur une pratique, de la pratique un ami.

On a vu des commerçants' sans livres, des livres sans exactitude et sans suite; et trop souvent des livres l'exactitude apparente d'une année n'était que la fraude effective d'une semaine, des ecritures arrangées pour imasquer la mauvaise foi aux créanciers, ou dérober l'improbité à la justice.

On a vu la banqueroute mise au nombre des moyens de s'enrichir; ou a vu des femmes se créer de l'opulence au prix de la ruine des créanciers de leur mari, et par une séparation de biens concertée, mettre d'avance à l'abri les moyens de conserver à une seule personne les jouissances d'un luxe coupable payé par la misère de plusieurs familles."

Et les mœurs mêmes ont été, sout encore trop indulgentes pour une telle conduite; les lois sont insuffisantes contre des délits aussi graves: SA MAJESTÉ l'a reconnu avec regret, avec douleur; elle a voulu porter au mal un remède prompt, efficace.

De là, messieurs, la sévérité des dispositions que vous trouverez dans le Code de commerce, sur la tenue des livres, sur les séparations de biens entre époux, sur les avantages indirects faits aux femmes, sur les faillites même qui peuvent être reconnues innocentes, sur les banqueroutes que l'inconduite a amenées, sur celles que la fraude a préparées.

La probité rassurée applaudira à la rigueur des règles qui vont être établies; la mauvaise foi s'en effrayera tel accomplira d'abord ses devoirs par crainte, qui bientôt sy soumettra par habitude et finira par trouver du bonheur à les remplir, Les bonnes mœurs renaîtront du sein des bonnes lois.

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Telles sont, messieurs, les observations

que

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nous avons cru nécessaire de vous présenter sur la classification générale des matières sur l'ensemble du Code de commerce, et sur les principes qui en ont dirigé la rédaction. Nous vous apportons aujourd'hui les sept preiniers titres du premier livré; les autres titres vous seront incessamment soumis, et une dernière loi fixera l'époque de la mise en activité du Code entier, dont aucune partie ne sera exécutée séparément ou successivement.

Au commencement du livre I.er, et sous le titre de Dispositions générales, les rédacteurs avaient posé des règles, établi des définitions, dont quelques-unes ont paru purement théoriques et superflues; quelques autres ont été jugées susceptibles d'occuper une place diffé

rente.

Ainsi, nous n'avons pas pensé qu'il fut nécessaire de dire qu'en France toute personne a droit de faire le commerce; mais bien de fixer le caractère auquel on reconnaît un commerçant, de dire quelles personnes peuvent, comment elles peuvent le devenir, et nous avons fait un premier titre intitulé des Commerçants.

Nous avions placé ensuite et immédiatement, pour établir complètement les bases de la juridiction commerciale, quels étaient les actes de commerce.

Mais leur nomenclature a été ultérieurement renvoyée au titre de la Compétence et dé la Juridiction.

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ART. 1. Comme elle s'exercera désormais, et sur ceux qui feront la profession de commercant, et sur les actes de commerce, par quelques personnes qu'ils soient pratiqués; comme la juridiction résultera à la fois, et de la qualité de la personne et de la nature de la transaction, la loi sera claire dans ses définitions, et facile dans son application.

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ART. 2. En parlant des commerçants, fallait bien parler des femmes et des mineurs. L'ordonnance de 1673 s'était trop peu occupée de ces deux, classes d'individus ; un mineur, une femme pouvaient trop aisément compromettre, l'un, sa fortune propre, l'autre, sa fortune et celle de son mari en même temps.

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ART. 3. Tous deux ne pourront plus se livrer au commerce sans être autorisés, le mineur, par ses parents, s'il les a encore; la femme, par son époux, même quand elle sera séparée de biens.

ART. 6, 7. Tous deux alors, le mineur

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