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maire an 7; on doit le croire avec d'autant plus de raison que la nouvelle loi étend nominativement sa disposition au cas d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire, qui n'est point celui de la faillite, et qui peut regarder nonseulement les commerçans faillis, mais encore les débiteurs de tout genre, quelles que soient leurs qualités et professions.

368. Quid juris de l'inscription prise après l'adjudication définitive sur expropriation forcée ? elle serait encore inutilement et tardivement prise.

L'inscription seule donne au droit réel hypothécaire son existence et son efficacité; on conçoit dès-lors que l'inscription ne peut être prise sur un immeuble qui n'appartient plus au débiteur; or le débiteur est dépouillé de sa propriété par l'expropriation forcée ou l'adjudication définitive; donc le créancier ne peut acquérir un droit réel hypothécaire sur un immeuble qui n'appartient plus à son débiteur. Le principe et la conséquence sont tellement évideus, que je ne vois pas pourquoi on insisterait sur

cette vérité.

Quel est le but de l'inscription hypothécaire ou de l'hypothèque réalisée par cette inscription? c'est d'atteindre ou de poursuivre la vente forcée de l'immeuble affecté, pour recevoir sur le prix le paiement de la créance hypothécaire le dénouement des charges hypothécaires s'opère dans l'instant même de la vente forcée; dans cet instant, tous les créanciers qui ont des hypothèques iuscrites doivent se tenir prêts pour se faire colloquer dans leur rang, et ceux qui n'ont pas alors accompli la formalité nécessaire de l'inscription doivent rester confondus parmi les créanciers chirographaires. Or, cette prérogative, qui est l'effet de l'hypothèque, ne pouvant plus appartenir au créancier non inscrit lors de la vente forcée, à quoi lui servirait une inscription?

S'il fallait des autorités pour établir une vérité aussi pal

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pable, on dirait que la loi du 9 messidor an 3, établie sur les bases de la publicité, qui déclarait (art. 3) qu'il n'y avait d'hypothèques que celles résultantes d'actes authentiques inscrites dans des registres publics, que ces hypothèques n'étaient acquises que par l'inscription, que cette loi, venant ensuite au réglement de l'ordre, statua (art. 163) que le conservateur des hypothèques dresserait, 1o l'extrait certifié du livre de raison des hypothèques, comprenant toutes celles existantes jusqu'au jour de l'adjudication définitive; 2o etc... Puisque le conservateur ne devait inscrire dans ce certificat que les hypothèques existantes au jour de l'adjudication définitive, et que l'existence de l'hypothèque dépendait de l'inscription, il est clair que les hypothèques seules inscrites à l'époque de l'adjudication définitive pouvaient être ádmises dans l'ordre.

La loi du 11 brumaire an 7 et celle du Code, quoiqu'elles ne contiennent pas explicitement la même disposition, ont été rédigées dans le même esprit.

Dans toute l'économie du titre de l'Ordre, qui est le quatorzième du livre V de la première partie du Code de procédure civile, on ne voit rien de contraire à cette opinion; et le seul article, le 78, qui semblerait induire le contraire en disposant que tout créancier pourra prendre inscription pour conserver les droits de son débiteur, ne dit point, d'une part, que cette inscription pourra être prise dans le cours des opérations relatives à l'ordre ; et d'autre part, il ne confère au créancier que le droit qu'aurait le débiteur; or le débiteur n'a pas celui de prendre inscription à cette époque.

Le tribunat avait professé, en principe, que dans le véritable sens du Code civil, l'aliénation volontaire toute seule, et même sans le secours de la transcription, pur. geait les hypothèques; à plus forte raison doit-il en être ainsi de l'expropriation forcée, qui n'est point sujette à la transcription. Il est vrai qu'un délai de quinzaine a élé

accordé par l'article 831 du Code de procédure civile, pour prendre inscription à partir de la transcription; mais, d'une part, c'est une disposition particulière qui ne s'applique textuellement qu'à l'aliénation volontaire; et d'autre part, comment serait-il possible de l'étendre par analogie, au cas de l'expropriation forcée, puisque l'adjudication ne doit pas être transcrite, et qu'on n'aurait aucun point de départ pour compter la quinzaine ?

Le tribunat, apercevant cette difficulté, avait proposé d'ajouter à l'article 752 du Code de procédure civile deux mots qui l'auraient tranchée : « Le poursuivant prendra l'ordonnance du juge commis qui ouvrira le procès-verbal d'ordre, auquel sera annexé un extrait délivré par le conservateur, de toutes les inscriptions existantes au moment de l'adjudication. » La vérité de ce principe fut sentie; mais s'il ne fut pas explicitement adopté, c'est parce qu'il se trouva confondu dans une chaîne d'amendemens qui dénaturaient le projet, et qui furent rejetés en masse.

369. Quid juris dans le cas d'une aliénation volontaire? L'inscription prise après l'expiration de la quinzaine, à partir de la transcription de l'acte d'acquisition, sera inutilement et tardivement prise.

Dans l'esprit du Code, et d'après ses dispositions textuelles, le domaine est transféré par l'acte même d'aliénation, et il n'est plus nécessaire, pour consommer la translation de la propriété, de la transcription de l'acte translatif qu'exigeait à cet effet la loi du 11 brumaire an 7.

<< Le vendeur, porte l'article 2182 du Code, ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue; il les transmet sous l'affectation des mêmes priviléges et hypothèques dont il était chargé. » La transcription, qui était nécessaire d'après la loi du 11 brumaire an 7, pour opérer la transmission de la propriété, ne l'est donc plus maintenant pour cet objet;

elle n'est que la première formalité à remplir par l'acquéreur qui veut purger sa propriété des priviléges et hypothèques dont elle est grevée.

Aussi les orateurs du gouvernement et du tribunat professèrent-ils en principe que les hypothèques non inscrites au moment de l'aliénation ne pouvaient plus l'être utilement (1).

Cependant l'article 834 du Code de procédure, par une exception et une grâce singulières, permit au créancier ayant une hypothèque non inscrite de prendre inscription dans la quinzaine qui suivraít la transcription de l'acte translatif de propriété. Cet article est ainsi conçu :

<< Les créanciers qui, ayant une hypothèque aux termes des articles 2123, 2127 et 2128 du Code civil, n'auront pas fait inscrire leurs titres antérieurement aux aliénations qui seront faites à l'avenir des immeubles hypothéqués, né seront reçus à requérir la mise aux enchères, conformément aux dispositions du chap. VIII du titre XVIII du livre III du Code civil, qu'en justifiant de l'inscription qu'ils auront prise depuis l'acte translatif de propriété, et au plus, dans la quinzaine de la transcription de cet acte. Il en sera de même des créanciers ayant privilége sur les immeubles, sans préjudice des autres droits résultans, au vendeur et aux héritiers, des articles 2108 et 2109 du Code civil. »>

Cet article ne porte point atteinte à ce principe fondamental qu'aucune hypothèque ne peut être consentie par le débiteur sur un immeuble qui ne lui appartient plus, car il ne parle que des créanciers qui n'ont point fait inscrire leurs titres antérieurement aux aliénations, ce qui laisse clairement entendre qu'il faut que l'hypothèque ait été consentie avant ces aliénations; il nous présente 'seu

(1) Voyez le Recueil de la discussion du Code de procédure civile,édition de Firmin Didot.

lement jusqu'à la transcription de l'acte par laquelle l'acquéreur annonce qu'il veut purger sa propriété, cet acquéreur comme l'image d'un successeur à titre universel, contre lequel on peut diriger les mêmes actes et les mêmes poursuites qu'on aurait pu diriger contre l'auteur en personne, par cela même qu'il demeure obligé, comme détenteur, à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire; et sous ce point de vue, cet article rentre dans le systême du Code civil. C'est par cette raison que la loi confirme toutes les inscriptions faites jusqu'au moment de la transcription, et qu'à partir de cette transcription qui par cela seul qu'elle est faite, imprime à l'acquéreur le caractère de successeur à titre particulier non passible des dettes de son vendeur, un délai de grâce est accordé pour accomplir la formalité de l'inscription au créancier qui a une hypothèque consentie antérieurement à l'aliénation et non encore inscrite.

Au reste, ces mots de l'article, au plus dans la quinzaine, indiquent suffisamment que passé ce délai, l'inscription sera inutile et tardive, car il n'est pas douteux que le créancier, passé ce délai, ne pourra requérir la mise aux enchères dans les quarante jours qui suivront la notification faite par le nouveau propriétaire aux créanciers inscrits, de l'extrait de son titre, de l'extrait de la transcription, du tableau des créances inscrites, avec la déclaration qu'il est prêt à acquitter les dettes à concurrence du prix; et que ce même créancier inscrit dans la quinzaine de la transcription n'aura, pour requérir la mise aux enchères, que ce qui restera du délai de quarante jours, déduction faite de ce qu'il comprendra du délai de quinzaine; en sorte que si la transcription et la notification aux créanciers inscrits ont été faites le premier mai, et que le créancier tardif n'ait fait son inscription que le 15 du même mois, il n'aura plus que vingt-cinq jours pour requérir la mise aux enchères, c'est-à-dire jusqu'au 10 juin.

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