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testations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissements, contrats, et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire; enfin, de constater le cours du fret ou du nolis. Co. 190 s.

Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils serviront seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navire, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer.

81. Le même individu peut, si l'acte du Gouvernement qui l'institue l'y autorise, cumuler les fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises ou d'assurances, et de courtier interprète et conducteur de navires. Co. 77.

se. Les courtiers de transport par terre et par eau, constitués selon la loi, ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau: ils ne peuvent cumuler, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les fonctions de courtiers de marchandises, d'assurances, ou de courtiers conducteurs de navires, désignées aux articles 78, 79 et 80.

83. Ceux qui ont fait faillite ne peuvent être agents de change ni courtiers, s'ils n'ont été réhabilités. Co. 89, 437, 604 s.

84. Les agents de change et courtiers sont tenus d'avoir un livre revêtu des formes prescrites par l'article 11.

Ils sont tenus de consigner dans ce livre, jour par jour, et par ordre de dates, sans ratures, interlignes ni transpositions, et sans abréviations ni chiffres, toutes les conditions des ventes, achats, assurances, négociations, et en général de toutes les opérations faites par leur ministère.

85. Un agent de change ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son .compte. Co. 110 s., 632, 633.

Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom, ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale. C. 1100, 1596.

Il ne peut recevoir ni payer pour le compte de ses commettants. Co. 73, 86 s.

86. Il ne peut se rendre garant de l'exécution des marchés dans lesquels il s'entremet. Co. 87.

87. Toute contravention aux dispositions énoncées dans les deux articles précédents, entraîne la peine de destitution, et une condamnation d'amende, qui sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle, et qui ne peut être au-dessus de trois mille francs, sans préjudice de l'action des parties en dommages et intérêts. C. 1149, 1382. Pr. 128. Co. 88. I. cr. 179 s.

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88. Tout agent de change ou courtier destitué en vertu de l'article précédent, ne peut être réintégré dans ses fonctions.

89. En cas de faillite, tout agent de change ou courtier est poursuivi comme banqueroutier. Co. 83, 437, 584 s. P. 404.

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90. Il sera pourvu, par des règlements d'administration publique, à tout ce qui est relatif à la négociation et transmission de propriété des effets publics. Co. 72. – P. 139, 419 s.

TITRE VI.

DES COMMISSIONNAIRES.

SECTION PREMIÈRE.

DES COMMISSIONNAIRES EN GÉNÉRAL.

91. Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom, ou sous un nom social, pour le compte d'un commettant. C. 1137, 1372, 1782 s., 1915 s., 1952 s., 1984 s. Pr. 527 s. ·Co. 18, 92 s., 96 s., 103 s., 285, 575, 576. — P. 386 4o, 387.

92. Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant, sont déterminés par le Code civil, liv. III, tit. XIII (1984 à 2010).

93. Tout commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises à lui expédiées d'une autre place pour être vendues pour le compte d'un commettant, a privilège pour le remboursement de ses avances, intérêts et frais, sur la valeur des marchandises, si elles sont à sa disposition, dans ses magasins, ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il peut constater, par un connaissement ou par une lettre de voiture, l'expédition qui lui en a été faite. C. 1137, 1375, 1381, 1782 s., 1890, 1947, 1999, 2001, 2072 s., 2102 2° 3° 6o. — Co. 94, 95, 100, 102, 106, 222, 252, 258, 308, 576.

94. Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de ses avances, intérêts et frais, par préférence aux créanciers du commettant. C. 2101 1°, 2102 2° 3° 6o. - Pr. 662, 716. — Co. 93.

95. Tous prêts, avances ou paiements qui pourraient être faits sur des marchandises déposées ou consignées par un individu résidant dans le lieu du domicile du commissionnaire, ne donnent privilège au commissionnaire ou dépositaire qu'autant qu'il s'est conformé aux dispositions prescrites par le Code civil, liv. III, titre XVII (2073 à 2084), pour les prêts sur gages ou nantissements. C, 102, 2102 2° 3° 6o. - Co. 93, 94.

SECTION II.

DES COMMISSIONNAIRES POUR LES TRANSPORTS PAR TERRE ET PAR EAU.

96. Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau, est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur. C. 1782 s. Co. 8 s., 91 s.-P. 386 4o, 387.

97. Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée. C. 1148, 1302, 1303, 1382, 1991. — Co. 96, 97, 99, 101, 102.

98. Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. C. 1134, 1148, 1302, 1303, 1784. - Co. 97, 99, 101 à 103, 108.

99. Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises. C. 1384. Co. 97, 98, 101 à 103, 108.

100. La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur, voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui

elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport. C. 1134, 1138. Co. 97 s., 101 à 103, 108.

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101. La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier, ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier. C. 1102, 1184, 1325. Co. 102, 105.

102. La lettre de voiture doit être datée.

Elle doit exprimer La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter, Le délai dans lequel le transport doit être effectué. Elle indique Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un, Le nom de celui à qui Le nom et le domicile du voiturier. Elle énonce Le prix de la voiture, — L'indemnité due pour cause de retard.

la marchandise est adressée,

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Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire.

Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.

La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite. C. 1785. — Co. 8 s., 96, 101, 105, 224, 242.

SECTION III.

DU VOITURIER.

103. Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. C. 1782 s. Co. 91 s., 96 s.

Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. C. 1386, 1733, 1891.-Co. 98, 326. 104. Si, par l'effet de la force majeure le transport n'est pas effectué dans le délai convenu, il n'y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard. C. 1148, 1302, 1303. — Co. 97.

105. La réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier. C. 1338. - Co. 101, 102, 106, 108.

106. En cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le président du tribunal de commerce, ou, à son défaut, par le juge de paix, et par ordonnance au pied d'une requête. Pr. 302 s., 1034, 1035.

Le dépôt ou séquestre, et ensuite le transport dans un dépôt public, peut en être ordonné. C. 1137, 1961 s.

La vente peut en être ordonnée en faveur du voiturier, jusqu'à concurrence du prix de la voiture. C. 2102 2° 3° 6o. — Pr. 617 à 625. Co. 93 s.

107. Les dispositions contenues dans le présent titre sont communes aux maîtres de bateaux, entrepreneurs de diligences et voitures publiques *. C. 1384, 1782, 1785, 1786. - Co. 8 s. — P. 475 4o.

Décret du 13 août 1810, sur la manière dont il sera procédé dans le cas où des objets confiés à des entrepreneurs de roulage ou de messageries n'auront pas été réclamés.

Vu les art. 107 et 108 du Code de Commerce.

1. Les ballots, caisses, malles, paquets et tous autres objets qui auraient été confiés, pour être transportés dans l'intérieur de l'Empire, à des entrepreneurs, soit de roulage, soit de messageries par terre ou par eau, lorsqu'ils n'auront pas

108. Toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier, à raison de la perte ou de l'avarie des marchandises, sont prescrites, après six mois, pour les expéditions faites dans l'intérieur de la France, et après un an, pour celles faites à l'étranger; le tout à compter, pour les cas de perte, du jour où le transport des marchandises aurait dû être effectué, et pour les cas d'avarie, du jour où la remise des marchandises aura été faite; sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. C. 712, 2219.Co. 64, 97, 98, 103, 107 et note, 155, 189, 430 s.

TITRE VII.

DES ACHATS ET VENTES.

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Par actes publics, Par le bordereau ou arrêté d'un agent de Par une facture acPar les livres des parties, Par la le tribunal croira devoir l'admettre. - Co. 8 s., 49, 72, 76, 78, 82, 576,

109. Les achats et ventes se constatent, actes sous signature privée, change ou courtier, dûment signé par les parties, ceptée, ― Par la correspondance, preuve testimoniale, dans le cas où C. 1317, 1318, 1322, 1341, 1582 s. 578, 632, 633. - P. 419 à 424.

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TITRE VIII.

DE LA LETTRE DE CHANGE, DU BILLET A ORDRE ET DE LA

PRESCRIPTION.

SECTION PREMIÈRE.

DE LA LETTRE DE CHANGE.

§ I. De la forme de la lettre de change.

110. La lettre de change est tirée d'un lieu sur un autre. Elle est datée.

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Elle énonce La somme à payer, Le nom de celui qui doit payer, L'époque et le lieu où le paiement doit s'effectuer, — La valeur fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière.

été réclamés dans le délai de six mois à compter du jour de l'arrivée au lieu de leur destination, seront vendus par voie d'enchère publique, à la diligence de la régie de l'enregistrement, et après l'accomplissement des formalités suivantes.

2. A l'expiration du délai qui vient d'être fixé, les entrepreneurs de messageries et de roulage devront faire aux préposés de la régie de l'enregistrement la déclaration des objets qui se trouveront dans le cas de l'article précédent.

3. Il sera procédé par le juge de paix, en présence des préposés de la régie de l'enregistrement et des entrepreneurs de messageries ou de roulage, à l'ouverture et à l'inventaire des ballots, malles, caisses et paquets.

4. Les préposés de la régie de l'enregistrement seront tenus de faire insérer dans les journaux, un mois avant la vente des objets non réclamés, une note indiquant le jour et l'heure fixés pour cette vente, et contenant en outre les détails propres à ménager aux propriétaires de ces objets la faculté de les reconnaître et de les réclamer.

5. Il sera fait un état séparé du produit de ces ventes, pour le cas où il surviendrait, dans un nouveau délai de deux ans à compter du jour de la vente, quelque réclamation susceptible d'être accueillie.

6. Les préposés de la régie de l'enregistrement, et ceux de la régie des droits réunis, sont autorisés, tant pour s'assurer de la sincérité des déclarations ci-dessus prescrites que pour y suppléer, à vérifier les registres qui doivent être tenus par les entrepreneurs de messageries ou de roulage.

Elle est à l'ordre d'un tiers, ou à l'ordre du tireur lui-même.

Si elle est par 1re, 2o, 3o, 4o, etc., elle l'exprime. Co. 72, 73, 111 à 189, 444, 449, 471, 542, 574, 585 3°, 636, 637.

111. Une lettre de change peut être tirée sur un individu, et payable au domicile d'un tiers. C. 102.

Elle peut être tirée par ordre et pour le compte d'un tiers.

112. Sont réputées simples promesses toutes lettres de change contenant supposition soit de nom, soit de qualité, soit de domicile, soit des lieux d'où elles sont tirées ou dans lesquels elles sont payables. C. 110, 113, 139, 636, 637. — P. 147, 148.

113. La signature des femmes et des filles non négociantes ou marchandes publiques sur lettres de change, ne vaut, à leur égard, que comme simple promesse. C. 215, 220, 1426, 2066. — Co. 1, 4, 5, 7,65 s., 557 s.

114. Les lettres de change souscrites par des mineurs non négociants sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'article 1312 du Code civil. C. 476 s., 1308. — Co. 2, 3, 6, 63.

§ II. De la provision.

115. « La provision doit être faite par le tireur, ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement. » (Loi du 19 mars 1817, art. 1o). Co. 111, 116, 117.

116. Il y a provision, si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change. Co. 111, 115, 117.

117. L'acceptation suppose la provision.

Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs. Co. 136.

Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée, avaient provision à l'échéance: sinon il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés. Co. 111, 115, 116, 118 s., 170, 173 s.

§ III. De l'acceptation.

118. Le tireur et les endosseurs d'une lettre de change sont garants solidaires de l'acceptation et du paiement à l'échéance. C. 1200. — Co. 110, 117, 119 s., 136 s., 140, 143 s., 158 s., 444.

119. Le refus d'acceptation est constaté par un acte que l'on nomme protét faute d'acceptation. Co. 120, 126 s., 162, 163, 173 s., 444. 120. Sur la notification du protêt faute d'acceptation, les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le paiement de la lettre de change à son échéance, ou d'en effectuer le remboursement avec les frais de protêt et de rechange. C. 2040, 2041.— Pr. 68, 517. — Co. 118, 119, 151, 152, 155, 173 s., 177 s.

La caution, soit du tireur, soit de l'endosseur, n'est solidaire qu'avec celui qu'elle a cautionné. C. 1200, 1202, 2011, 2015.

121. Celui qui accepte une lettre de change, contracte l'obligation d'en payer le montant. C. 1134.- Co. 122 s.

L'accepteur n'est pas restituable contre son acceptation, quand même le tireur aurait failli à son insu avant qu'il eût accepte. Co. 163, 437, 449.

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