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limitée au recouvrement des frais exposés par les officiers ministériels qu'elle mentionne; 2o si la chambre du conseil est compétente pour statuer sur l'opposition à taxe, en ce qui concerne les frais dont le recouvrement est poursuivi par une partie contre une autre partie; 3o et, dans le cas de l'affirmation sur ces deux premières questions, quelle est l'étendue de la compétence de la chambre du conseil, à l'égard des divers moyens, qui peuvent être soulevés ;

I. Sur la première question:

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Attendu que la rubrique de la loi du 27 décembre 1897, son texte et les travaux parlementaires, qui en ont préparé le vote, ne peuvent laisser aucun doute sur la volonté expresse du législateur d'en limiter rigoureusement l'effet au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers, ce qui laisse tous les autres cas soumis à la procédure antérieurement pratiquée;

II. Sur la deuxième question : Attendu que le second décret du 16 février 1807 soumet uniquement dans ses art. 1 et suiv. à la procédure spéciale de la chambre du conseil le recouvrement par le créancier des frais liquidés ou taxés à la suite de jugements ou arrêts, qui les ont adjugés;

Attendu que le législateur a été visiblement préoccupé de soustraire le règlement des frais de justice à l'audience publique, qui n'admettrait pas convenablement l'examen des états présentés et des pièces justificatives produites à leur appui, comme aussi la discussion et la révision de travail du magistrat taxateur; qu'il a, en conséquence, créé une véritable juridiction spéciale, bornée en ses attributions, mais complète en son genre, pourvue même d'un code particulier et d'un tarif à son usage; qu'à la vérite ce décret ne dénomme que les avoués, et seulement en ce qui concerne le recouvrement des frais, pour lesquels ils ont obtenu condamnation, renvoyant à l'audience les demandes de ces mêmes avoués et des autres officiers ministériels en ce qui concerne le payement des frais qu'ils réclament directement des parties, pour lesquelles ils ont occupé ou instrumenté;

Mais attendu qu'en dehors de cette dernière disposition impérative, que précisément la loi de 1897 a dû abroger, pour éviter les graves inconvénients qu'elle produisait, il n'y a aucune raison de croire que le législateur ait entendu exclure les sages mesures qu'il édictait, les autres auxiliaires de la justice et les simples particuliers; Que dans le silence de la loi, la jurisprudence s'est donc simplement inspirée de la préoccupation dominante du législateur, en admettant, par analogie, la taxe par un magistrat, et l'opposition devant la chambre du conseil, non seulement à l'égard des officiers ministériels?

autres que les avoués et de certains auxiliaires de la justice, mais encore des simples particuliers poursuivant le payement de frais exposées;

III. Sur la troisième question : — - Attendu que déjà sous l'empire du second décret du 16 février 1807, l'opposition à taxe devait être portée devant la chambre du conseil, dont rien, dans le texte visé, ne limite l'action à un simple contrôle des tarifs appliqués ; qu'au contraire la pensée très nette du législateur a été d'investir cette juridiction spéciale de la plénitude de compétence dans des débats pour lesquels l'audience publique paraissait contre-indiquée, à raison du caractère particulier des contestations, ce qui s'impose d'une façon plus rigoureuse encore dans les débats entre parties, qui, le plus souvent, discutent elles-mêmes leurs prétentions; Que les termes des l'art. 6 du décret susvisé ne permettent ni d'établir une distinction quelconque dans les griefs soulevés contre la taxe, ni, par suite, d'admettre pour les uns la compétence de la chambre du conseil, et pour les autres son incompétence qu'en effet une semblable distinction ne tendrait à rien moins qu'à violer les dispositions prévoyantes de la loi, puisqu'il suffirait d'une critique quelconque, fondée ou non, mais étrangère au tarif, pour substituer une instance proprement dite avec ses frais et ses lenteurs, à la procédure expéditive autant qu'économique, voulue par le législateur; Que cette façon d'apprécier les choses se trouve corroborée par la loi de 1897, qui, précisément, par suite de préoccupations identiques attribue impérativement à la chambre de conseil la solution des difficultés que l'art. 9 du décret de 1807 réserve à la procédure ordinaire et aux débats en audience publique;

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Par ces motifs ; Se déclare compétent, déclare les significations du 29 mars et l'opposition qui l'a suivie, régulières en la forme et recevables;

Au fond:

Attendu que Nieder soutient vainement que le payement d'un accompte par Merlin postérieurement à l'opposition, constituerait une renonciation à cette opposition; qu'il est, en effet, de principe absolu que le droit du débiteur de frais est de les faire taxer, ou, s'ils l'ont déjà été, de former opposition à la taxe ; qu'aucun payement partiel ou même tolal ne saurait en priver l'intéressé ;

Mais attendu que Merlin, qui prétend que les frais de poursuite ont été faits indûment, que la somme réclamée n'est pas due, qu'elle est, en tout cas, excessive, et qu'il y a lieu de reviser les taxes entreprises, ne précise aucun grief déterminé, et qu'on ne peut prendre au sérieux une critique aussi vague;

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REMARQUE. — I.

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- Sur le premier point: Voy. conf. Trib. civ. Lyon 3 novembre 1898 (J. Av., t. 124. p. 279); Trib. civ. Seine 4 novembre 1898 (ibid.): Cass. 21 octobre 1900 (J. Av., t. 126, p. 247); Trib. civ. Nevers 12 mars 1901 (J. Av., t. 126, p. 269). Contrà Paris 13 mai 1901 (J. Av. t. 126, p. 285. II. Sur le deuxième point: Cette généralisation, dans leur application, des dispositions du 2e décret du 16 février 1807, que le tribunal civil de la Seine déclare constituer le droit commun en matières de taxe et d'opposition à taxe, est conforme à une pratique constante. Compar. d'ailleurs en ce sens divers arrêts de la Cour de cassation, qui reconnaissent ces dispositions applicables en matière de taxe et d'opposition à taxe d'honoraires d'experts (Cass. 19 janvier 1886, D. P. 87. 1, 76), de frais de garde de saisie (Cass. 8 août 1877, D. P. 78, 1, 165) etc. Voy. également Dutruc, Suppl. aux lois de la proc. de Carré et Chauveau, vo Frais et dépens, no 171 bis.

III. Sur le troisième point: Voy. conf. Trib. civ. Seine, 2 décembre 1898 (J. Av., t. 124, p. 89); Trib. civ. Arcis-surAube 27 juillet 1889 (id. t. 125, p. 236); Trib. civ. Lyon 21 décembre 1899 (id. t. 125, p. 131). · Contrà: Trib. civ. de Beziers 11 mai 1899 (id. t. 124, p. 366).

IV. Sur le quatrième point: La jurisprudence est bien fixée en ce sens que le droit pour la partie, à laquelle sont réclamés des frais faits par un officier ministériel, d'en exiger la taxe est absolu, d'ordre public, et ne peut être compromis par aucune stipulation ou renonciation: Chambéry 30 mars 1878 (J. Av., t. 96, p. 218); Cass. 25 juillet 1871 (id., t. 97, p. 101); Cass. 9 janvier 1872 (id. t. 97, p. 255); Dutruc, op. et vo cit., no 177,

ART. 8830.

DOCUMENTS LÉGISLATIFS

Adjudication publique, notaire, frais, forfait. Circulaire du garde des sceaux, concernant les frais fixés à forfait dans les ventes par adjudications publiques.

Monsieur le Procureur général,

Dans les ventes par adjudications publiques auxquelles ils prêtent

leur ministère, les notaires de certaines régions ont coutume d'insérer au cahier des charges, l'indication d'un forfait destiné à acquitter l'ensemble des frais.

Cette convention qui constitue une des stipulations de la vente n'a rien d'illicite en elle-même et présente cette utilité de permettre aux enchésisseurs de calculer rapidement ce qu'ils auront à payer en sus de leur prix; elle peut donc être tolérée, à la conditions toutefois qu'elle ne soit pas pour le notaire chargé de la vente, un moyen de se procurer la perception d'honoraires supérieurs à ceux alloués par le tarif. Il importe en conséquence que toutes les fois que le montant des frais exposés est inférieur au produit du forfait, la différence en soit remise au vendeur, à qui elle appartient, puisquelle est perçue en vertu d'une convention qui ne saurait profiter au notaire.

Il serait à ce point de vue désirable que les notaires, dans les cahiers des charges où la clause du forfait est insérée, la complètent par la disposition suivante :

« Ces frais seront calculés conformément au tarif du 25 août 1898, ils seront taxés à la première réquisition de la partie inté. ressée et pour le compte du vendeur ».

Cependant je suis informé que souvent des abus se produisent; certains notaires, alors même que l'apurement du compte des frais accuse un boni, s'abstiendraient d'aviser les intéressés de cet excédent et le conserveraient même par devers eux.

Il n'est pas besoin de démontrer combien de tels errements sont contraire à la dignités professionnelle et aux prescriptions formelles du tarif. Ils ne peuvent être tolérés.

Je vous prie d'inviter vos substituts à ouvrir une enquête en vue de s'assurer quelle est exactement, dans leur ressort, la méthode suivie par les notaires dans le règlement des frais des ventes publiques qui leur sont confiées.

Au cas où l'enquête révèlerait des abus de la nature de ceux que je vous signale, vous aurez soin de les porter à la connaissance de ma chancellerie, afin qu'une juste répression intervienne retard.

Paris, 7 juin 1901.

Le Garde des sceaux, ministre de la justice.

sans

MONIS.

Les Administrateurs-Gérants: MARCHAL et BILLARD.

Imprimerie de l'Institut de Bibliographie.

Septembre 1901.

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