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« cause en instance entre l'administration fores«tière et Pierre Laminesch.

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« Attendu que les dispositions des lois préci«tées embrassent, dans leur plénitude, tous les « délits forestiers quelconques dont elles ordon« nent la répression. Que si l'ordonnance de « 1669, a déterminé une peine particulière pour chaque genre de délit, elle à ensuite prescrit « par l'art. 8 du tit. 32, une mesure indéfinie qui « tend à prévenir les contraventions avec plus « d'efficacité, en ajoutant à la peine infligée au « délit sous les rapports de l'ordre public, l'obli«gation de réparer complétement les dommages « sous les rapports de l'intérêt civil et au profit de la partie lésée qui ne recevroit aucune sa«tisfaction de la simple prononciation des amendes " contre les délinquans.

« Que le législateur n'a pas dû reproduire les « dispositions de l'art. 8 dans tous les autres arti«cles; parce qu'il est sensible que le tit. 32 étant « le dernier de l'ordonnance, il se réfère néces«sairement à toutes les dispositions précédentes, «<lors surtout que, par la généralité de son ex« pression, on ne peut croire qu'il soit limité à «< certains cas particuliers.

Que là où la loi ne distingue point, on ne peut « créer des distinctions et des exceptions qui en « altéreroient le sens et le détourneroient de son « objet.

Que la lettre de la loi est seule à consulter, « lorsqu'elle présente un sens clair et absolu.

« Que, d'ailleurs, les mémes motifs qui ont fait admettre la mesure de la restitution pour « les vols et enlèvemens de bois, punis d'une «< amende au pied de tour, s'appliquent aussi aux

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« dégradations de toute nature commises dans les forêts, par la raison que le surhaussement de « la valeur des bois rend nécessairement toutes « les espèces de dommages, plus graves; et que «< cette considération s'applique également aux « enlèvemens des bois en pleine crue, comme à « la destruction des graines et des jeunes plants, « qui empêchent la production des sujets et le << repeuplement des forêts.

«Que c'est par ces motifs que la jurisprudence soit ancienne, soit nouvelle, a constamment « repoussé des distinctions également contraires au texte de la loi, aux vues qui l'ont dictée, et « au but qu'elle se propose.

«

Que dès lors, l'arrêt de la cour de justice « criminelle du département des Forêts, a évidem«ment violé la loi, en refusant d'appliquer les « dispositions de l'art. 8 au délit qui lui étoit dé« noncé, et en appuyant ce refus sur une inter«prétation arbitraire de cet article, qui tendroit « à modifier et limiter ses effets.

«Par ces motifs la cour casse et annule, dans « l'intérêt de la loi, le susdit arrêt du 29 novem« bre 1808.

Vol de bois.

Répression. -Incertitude sur le propriétaire lésé.

Un particulier convaincu d'avoir coupé et enlevé des arbres ou branchages, dans un bois sans y avoir aucun droit, est passible de la peine attachée à ce délit, bien qu'on ignore à qui appartient le canton de bois dans lequel l'abattage a été fait. (Arrêt de la cour de cassation du 11 juillet 1809.)

Le 15 mai dernier, les gardes du bois communal

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de la Caune, surprirent un homme conduisant deux ânes chargés de bois fraîchement coupés et qui venoient d'être volés, nécessairement, vû la position des lieux, ou dans ledit bois, ou dans ceux du sieur Terrail qui les a aussi chargés de la surveillance de ses bois; ils reconnurent cet individu pour être Jean Verdeil, qui, pour la troisième fois depuis six mois, étoit poursuivi pour pareil délit. Ce particulier déclara avoir coupé le bois dans la portion de forêt appartenant au sieur Terrail: les gardes le sommèrent de les suivre, ce qu'il refusa avec menace, la hache à la main; les gardes, ne voulant pas employer la force, se contentèrent de le rendre dépositaire de ses deux ânes, de leurs charges et de la hache.

La poursuite ayant été faite, à la diligence de l'inspecteur forestier, il intervint le 19 avril dernier, un jugement du tribunal de police correctionnelle de Castres, qui condamne Verdeil à un an d'emprisonnement, à une amende de 9 francs avec confiscation des deux ânes; les dommages et intérêts du propriétaire lézé demeurant réservés.

L'administration forestière interjeta appel à la cour criminelle du Tarn, qui adopta des motifs contraires à ceux établis par les premiers juges, et infirma leur jugement: il est dit, dans les considérant de cet arrêt, que l'existence du delit n'est point justifiée; qu'il est établi, par le procès-verbal des gardes, que ledit Verdeil conduisoit deux ânes chargés de bois de délit ; mais, que qu'il ne l'est pas que ces bois ont été volés, que l'incertitude où paroissent les gardes de déclarer si le bois étoit de la commune de la Caune ou du sieur Terrail. prouve qu'ils ignoroient s'il avoit été commis un vol dans l'un ou dans l'autre endroit; que cette incertitude entraîne avec elle l'incertitude du vol.

Cette incertitude ne portoit pas sur l'existence du vol

qui

étoit bien établie, mais uniquement, sur le lieu où il avoit été commis; or, que ce vol eût été commis ou dans les bois de la commune ou dans ceux du sieur Terrail, la disposition des lois étoit également précise sur la répression de l'un ou de l'autre, dès-lors la cour criminelle avoit contrevenu à la loi, en refusant de prononcer, contre le prévenu, la peine qu'il avoit en

courue.

En conséquence, est intervenu, sur le pourvoi de M. le procureur général criminel, l'arrêt suivant. Oui M. Vermeil et M. Daniels pour M. le procureur général impérial;

Vu l'art. XXXVII du tit. 2 de la loi du 6 octobre 1791, qui fixe la peine des vols commis à charge de bête de somme, dans les bois tailles des particuliers et communautés ;

Et attendu que, par un procès-verbal régulier, et auquel foi étoit due jusqu'à inscription de faux, il étoit constaté que Jean Verdeil avoit été rencontré par deux gardes forestiers sur le triage de Belvespre de la réserve de la Caune et de la partie de la forêt d'Embal appartenant au sieur Terrail, conduisant deux ânes chargés de bois vert, essence de hêtre fraîchement coupé; qu'interpelé sur son délit, il avoit répondu qu'il avoit coupé ledit bois dans la forêt d'Embal, appartenant audit Terrail;

Que, néanmoins, ledit Verdeil n'a nullement justifié, ni en première instance, ni en cause d'appel, qu'il ait été autorisé par ledit Terrail à couper du bois dans sa propriété; que, dès-lors, indépendamment des autres circonstances relatées dans le procès-verbal, faveu du prévenu établissoit, contre lui, la preuve d'un délit de coupe et d'enlèvement de bois, à charge de bête de somme;

Qu'en refusant, sous prétexte de défaut de

preuve,

à ce délit ainsi constaté, l'application des peines prononcées par ledit art. XXXVII de la loi du 6 octobre 1791, la cour de justice criminelle du département du Tarn a violé cet article.

Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour de justice criminelle du département du Tarn, le 14 juin dernier, etc.

Nota. En matière de grand-criminel, on doit poser pour première question: quelle est la personne au préjudice de laquelle le crime a été commis.

Il n'y a pas la même nécessité, en matière correctionnelle, es surtout, en matière de contravention aux lois forestières; s'il est établi, par un procès-verbal, qu'un particulier, nayant aucun droit dans un bois, y a coupé des arbres ou branchages, ou introduit ses bestiaux en parcours, il y a toujours délit, indéperdamment de la question de savoir à qui appartient le canton dans lequel l'abattage a été fait ou la dépaissance exercée; il faut nécessairement condamner le prévenu à la peine prononcée par les lois, pour ces genres de contraventions.

Vol de bois. - Recélement.

Celui dans la maison de qui l'on a trouvé du bois de délit, doit, encore qu'il ne soit pas le délinquant, étre puni de la même peine, attendu la complicité entr'eux. (Arrêt de la cour de cassation, du 28 juillet 1809.)

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Un garde qui avoit découvert l'enlèvement en délit de 12 jeunes pins dans une forêt impériale, et en avoit mesuré les souches, se transporte, assisté d'un officier public, chez le nommé Jacques Bohnen, où il trouve les arbres de délit. Onze d'iceux étoient déjà transportés dans une écurie, et un seul restoit dans la cour. L'identité de tous, avec ceux enlevés de la forêt, est constatée. La femme Bohnen déclare que ces arbres ont été déposés chez elle, pendant la nuit, par un nonmé

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