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arrivée par la faute du capitaine : Dominus mercium, vel navis, in assecuratione dixit se paratum esse ad navigandum in certo tempore, quo non erat tanti periculi navigatio, et hâc de causâ, assecurator faciliùs assecurationem promisit. Si posteà dominus mercium, vel navis, distulit navigationem, non in bonum tempus, sed fortè in mensem decembris, quo tempore solent tempestates nasci in mari, et tunc si navis cum mercibus pereat, non tenetur assecurator. Baldus notat quòd ille qui non navigat tempore debito, si posteà navigat, erit suum periculum; undè Santerna exclamat contrà magistros navium et nautas, quando detinentur in portu à mulierculis, vel dulcedine vini; quòd si sine causâ expectent, et posteà navigent, corum periculo erunt naves, et tenebuntur mercatoribus ad interesse actione locati. Roccus, not. 58.

CONFÉRENCE.

CXVI. Parmi tous les événemens qui constituent les fortunes de mer, l'art. 350 du Code de commerce en rappelle les exemples les plus frappans. «Seront aux risques des assureurs, » porte cet article, toutes pertes et dommages qui arrivent sur mer par tempête, naufrage, » échouemens, abordages, etc. »>

On entend aisément ce que signifie le mot tempête; mais par ces termes, toutes pertes et dommages, comprend-on, outre les détériorations et avaries arrivées aux objets assurés, les frais extraordinaires auxquels les accidens et fortunes de mer ont donné lieu? Pothier s'en fait un doute. Néanmoins, nous devons dire avec M. Estrangin, son annotateur, que cette difficulté n'en a jamais été une, et que la loi et l'usage ont toujours soumis les assureurs à supporter les frais qui sont la suite d'une fortune de mer, comme les pertes directes occasionnées par l'événement. (Voyez Pothier, n°. 49; M. Estrangin dans sa not. 6, et art. 397, 400 et 403 du Code de commerce).

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D'ailleurs, mettre à la voile dans un tems non opportun, ou ne pas profiter d'un tems opportun, sont des cas qui caractérisent, suivant les circonstances, les fautes dont est responsable le capitaine, d'après les art. 221 et 222 du Code de commerce. de droit commercial maritime, tom. 1, pag. 383).

(Voyez notre Cours

SECTION XII.

Bris et Naufrage.

L'ART. 26, titre des assurances, de l'Ordonnance, met au rang des cas fatals, le naufrage, sans parler du bris, tandis que l'art. 46, où il s'agit du délaissement, parle du naufrage et du bris. L'art. 20, titre des naufrages, distingue

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également le bris du naufrage; ce qui indique qu'il y a quelque différence

entre l'un et l'autre.

L'étymologie du mot naufrage vient de navis fractura, et présente l'idée d'un navire brisé, parce que ordinairement le bris est une suite du naufrage: Dicitur naufragium quasi navis fractura, à NAVE et FRAGO; quia plerumque navis frangitur, dùm naufragium patitur. Accurse, sur la loi 1, C. de naufrag.

Cette loi parle du navire poussé sur le rivage par le naufrage: Naufragio navis expulsa ad littus.

Les lois 3 et 5, C. eod., parlent du navire absorbé par les flots: Obruid, vel submersâ fluctibus navi.

De ces textes on peut induire que bris et naufrage ne sont pas toujours la même chose.

Le bris est absolu ou partiel. Le bris absolu, c'est lorsque le navire, donnant contre un écueil, se brise, s'anéantit, et devient la proie des flots. Les débris peuvent être sauvés; mais le vaisseau n'existe plus.

Le bris partiel, c'est lorsque le navire reçoit une voie d'eau par le heurt contre un corps étranger. Si cette voic d'eau n'occasionne ni naufrage, ni échouement, c'est une avarie simple; si le bris partiel est accompagné de naufrage ou d'échouement, c'est alors un sinistre majeur.

Il y a deux sortes de naufrage. La première, c'est lorsque le navire est submergé, sans qu'il en reste aucun vestige permanent sur la surface des eaux. Déclaration du 15 juin 1735, art. 2, dans Valin, tom. 2, sur l'art. 24 du titre des naufrages.

La seconde, c'est lorsque le navire échoué sur la côte, donne ouverture à l'eau de la mer, qui remplit sa capacité, sans qu'il disparaisse absolument. Ces divers accidens sont présumés fatals. Les assureurs en répondent, à moins qu'ils ne prouvent que le sinistre est arrivé par la faute du capitaine. Targa, ch. 57, pag. 247. Casaregis, disc. 1, no. 142, et disc. 226, no. 25. Loccenius, lib. 1, cap. 7, no. 3.

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Le ch. 26 des Lois grecques, attribuées aux Rhodiens, décide que le capitaine qui, pendant la nuit, ne se trouve pas dans le navire, répond du sinistre, si le navire fait naufrage.

Le Droit anséatique, tit. 3, art. 3, défend aux capitaines de coucher hors de leur bord sans nécessité, à peine d'amende arbitraire. Ibiq. Kuricke, pag. 704, et Casaregis, disc. 23, no. 69.

Ces lois ont été mitigées par notre Ordonnance, titre du capitaine, art, 13.
Les maîtres seront tenus, sous peine d'amende arbitraire, d'être en per-

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. sonne dans leurs bâtimens, lorsqu'ils sortiront du port, havre ou rivière. D'où il suit que lorsque le navire est dans un port, ou en rade sur ses ancres, il n'est pas défendu au capitaine de descendre à terre, et même d'y coucher, pourvu qu'il y ait à bord des gens capables d'avoir soin du navire. On trouve dans Valin, sur l'art. 13, titre du capitaine, une ordonnance du 24 août 1712, par laquelle « Sa Majesté, informée que des corsaires ennemis » ont enlevé, dans la rade de la Rochelle, plusieurs navires marchands qui » étaient mouillés, parce qu'ils n'avaient à bord aucun officier pour les dé» fendre, a ordonné à tous capitaines et maîtres de navire, et autres officiers › subalternes, de coucher à bord des bâtimens sur lesquels ils serviront, lors» qu'ils seront mouillés dans les rades, à peine de perdre leurs appointemens, » et d'être mis en prison pendant trois mois. »

Mais cette ordonnance n'a lieu qu'en tems de guerre, et lorsqu'il y a crainte de corsaires.

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Si sans raison il passe par des en

Le capitaine qui, pouvant prendre un chemin plus sûr, s'engage mal à propos dans des endroits dangereux et suspects, répond des événemens droits dangereux. Per insidiosa loca iturus, dit la loi 4, ff de mortis causâ donat. Si rectâ navigatione relictâ, littora devia sectatus, dit la loi 7, C. de navicul. Nec loco quidem navigii servato. L. 3, C. de naut. fæn.

Vid. Straccha, de nautis, part. 3, no. 6, 15, 19, 32. Stypmannus, part. 4, cap. 10, no. 210, pag. 518. Kuricke, pag. 724, no. 8. Loccenius, lib. 1, cap, 7, n°. 3. Casaregis, disc. 23, no. 71.

Si par sa faute le capitaine donne sur un écueil, il en répond. Kuricke, pag. 725, no. 16. Loccenius, d. loco. Casaregis, disc. 23, n°. 76. Roccus, de

navib., not. 55. Straccha, d. locis. — Bone ay Party

Si par sa faute il donne sur un écueil.

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S'il se dirige vers une lumière trom

La loi 10, ff de incendio ruina, défend, sous les peines les plus sévères, aux pêcheurs, de pratiquer des feux pour attirer les nautonniers sur un écueil, peusé. et les dépouiller.

. Ceux qui allumeront des feux trompeurs sur les grèves de la mer et dans ⚫ des lieux périlleux, pour y attirer et faire perdre les navires, seront punis de mort, et leurs corps attachés à un mât planté aux lieux où ils auront > fait les feux. » Art. 45, titre des naufrages. Ibiq. Valin.

On pourrait, suivant les circonstances, excuser un capitaine qui, croyant que l'endroit où le feu trompeur paraît soit le port, y dirige sa route: Puto culpæ nautis verti non debere, si piscatores, nocte lumine ostenso, ipsos fefellerint, qui, cùm in portu se recipere crederent, quasi portus sit, ubi lumen cerni

S'il n'a pas pris un pilote côtier.

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tur, in vada inciderent, et naufragium facerent. Straccha, de nautis, part. 3, n°. 34. Roccus et Loccenius, d. locis.

Mais il serait difficile d'excuser en pareil cas le capitaine, si ayant pu prendre un pilote côtier, il avait négligé cette sage précaution.

Les capitaines qui connaissent les lieux où ils abordent, ne sont pas obligés de prendre des pilotes côtiers. Guidon de la mer, ch. 5, art. 19. Cleirac, sur l'art. 24 des Jugemens d'Oléron, pag. 90, no. 3.

Mais si les capitaines qui ne sont pas pratiques des côtes, rivières, havres où ils abordent, avaient négligé de prendre un pilote côtier, ils répondraient de l'événement: Si magister navis sine gubernatore in flumen navem immiserit, et tempetaste ortâ, temperare non potuerit, et navem perdiderit, vectores habebunt adversùs eum ex locato actionem. L. 13, § 2, ff locati. Consulat de la mer, ch. 247. Ordonnance de Wisbuy, art. 45 et 29. Droit anséatique, tit. 3, art. 18. Ibiq. Kuricke, pag. 701, 721, 786. Targa, ch. 12, no. 31. Stypmannus, part. 3, cap. 5, no. 17, pag. 322. Loccenius, liv. 2, cap. 1, no. 9. Cleirac, pag. 258 et 490.

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Le Consulat de la mer, ch. 247, décide que si le lamaneur n'est pas capable de la conduite dont il s'est chargé, é in arbitrio del padrone col con■ sensu del communale della nare, di furli, in penna della sua temerita, TAGLIAR » LA TESTA, senza intervento di giudice veruno. »

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Les Jugemens d'Oléron, art. 23 et 24, prononcent la même peine, qui était digne de la barbarie de nos pères. Vid. Casaregis, ad. d. cap. Cleirac, pag. 91.

Parmi nous, les pilotes ignorans ou négligens, sont punis par la condamnation à des dommages et intérêts et par des amendes. Art. 7, titre des pilotes; art. 8 et 18, titre des pilotes lamaneurs. Targa, cap. 15. Roccus, de navib., art. 9.

Les assureurs ne répondent point du naufrage arrivé par la faute du capitaine qui n'a pas eu la précaution de prendre un pilote côtier; mais ils répondraient du sinistre arrivé par la faute du lamaneur lui-même, attendu qu'il n'est point marinier du navire, et que le capitaine est présumé n'avoir pu faire choix d'un conducteur plus habile. C'est la conséquence des principes établis suprà, sect. 1.

Par cela seul que le navire a fait naufrage ou qu'il a essuyé un bris, les Le bris et le nau- assurés sont-ils fondés à faire le délaissement et à demander la perte?

frage donnent - ils

lieu au delaisse

nient?

Cette question pourrait être traitée dans le ch. 17, où je parle du délaissement; mais afin de ne pas syncoper une même matière, je la traiterai ici.

J'en userai de même au sujet de divers autres points, sauf d'y pourvoir par des renvois.

Il est d'abord certain que le naufrage donne lieu au délaissement, tant du corps que des facultés. Les art. 45 et 46, titre des assurances, sont précis làdessus.

Pour ce qui est du bris, il ne donne lieu au délaissement que dans le cas où il a été accompagné de naufrage. Mais si le navire qui, par le heurt contre un corps étranger, a reçu une voie d'eau, ne fait pas naufrage ou n'échouc point, c'est alors simple avarie, et c'est ainsi que l'art. 46, titre des assurances, a toujours été entendu. Vid. Pothier, n°. 120, titre des assurances. Targa, ch. 57, pag. 247, observe que le navire submergé n'en a pas moins fait naufrage, quoiqu'il soit ensuite remis à flot. La déclaration du 15 juin y a-t-il lieu au dé1735, ci-dessus citée, parle du navire entièrement submergé qu'on est venu à bout de relever. Il est évident, d'après l'art. 46, titre des assurances, que ce n'est là qu'un sauvetage qui n'empêche pas les assurés d'intenter ou de poursuivre l'action d'abandon.

Il en est de même si le navire, échouant sur la côte, essuie un bris partiel, et donne ouverture à l'eau de la mer qui remplisse sa capacité. J'en ai vu dïvers exemples. On se hâte alors de désagréer et de décharger le bâtiment ; on tâche de boucher la voie d'eau, et par les secours de l'art, on parvient à le sauver.

La déclaration du 17 août 1779 ne s'applique point à cette espèce d'échouement. Les art. 24, 26 et 41, titre des naufrages, bris et échouemens, et l'art. 45, titre des assurances, n'ont été ni révoqués ni modifiés par ce nouveau réglement. Il y a par conséquent licu à l'abandon, tant du corps que des facultés, quand même le tout serait sauvé, parce que le dommage souffert en pareil cas, et les frais de sauvetage, sont si considérables, que la seule action d'abandon est capable de remplir l'intérêt des assurés.

Le capitaine Louis Prevost, commandant le brigantin l'Espérance, destiné pour Smyrne, reçut en son bord trente-quatre futailles café des Iles, deux. barils de cochenille et cinquante-deux ballots de drap.

Le sieur Chapelié neveu se fit assurer, de sortie de Marseille jusqu'à Smyrne, 89,400 liv. sur les facultés ci-dessus énoncées.

Le 6 octobre 1781, le brigantin se rendit à Toulon, d'où il partit sous l'escorte des frégates du roi la Lutine, la Pleyade et la Montreal.

Le 26 du même mois, le convoi se trouvant par le travers de la pointe de Sainte-Catherine de l'île de Malte, M. le comte de Flotte, qui le commandait,

T. I.

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Si le navire naufragé est remis à flot,

laissement?

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