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à 229 millimètres (6 à 8 pouces) de diamètre, sur 27 millimètres (1 pouce) d'épaisseur.

Nacre franche. Les coquilles d'où l'on tire cette nacre sont aplaties et très légèrement concaves; l'intérieur, d'un blanc éclatant, reflète toutes les couleurs de l'iris; le bord de la partie nacrée est circonvenu par une ligne blanchâtre, précédée immédiatement par une bande de couleur jaune verdâtre qui est un peu plus large; la croûte extérieure qui déborde en dedans la partie nacrée, est composée de feuilles minces, faciles à séparer. Ces feuilles sont d'un jaune brun; elles paraissent polies et bronzées. Cette nacre vient de l'Inde en caisses du poids de 125 à 240 k.; du Levant, en caffas ou caps du poids de 125 k.

Nacre bátarde blanche. La coquille, qui est concave, a un extérieur jaune rougeâtre grossier; elle est composée de couches superposées et interrompues, qui sont rangées comme le sont les tuiles sur le toit d'un bâtiment; l'intérieur est solide, d'un blanc bleuâtre; le tour intérieur présente quelquefois une couleur jaune, d'autres fois une couleur verdâtre; son iris, qui est remarquable vers les bords, se compose de rouge et dé vert.

Elle arrive du Levant en caffas du poids de 125 k., ou bien dans des tonneaux. On expédie du Levant une coquille peu différente de celle que nous venons de décrire, dont l'intérieur est blanc, et la croûte extérieure de couleur verdâtre.

Nacre båtarde noire. La coquille est formée d'une substance calcaire en couches superposées et interrompues à l'extérieur; elle présente à l'intérieur une partie solide, brillante, d'un blanc bleu ou noirâtre, très remarquable surtout vers les bords; son iris, perceptible vers les bords de la coquille, se compose de rouge, de bleu et d'un peu de vert.

Elle est expédiée du Levant en caps du poids de 125 k., ou bien en tonneaux.

On nous envoie aussi du Levant une nacre qui se rapproche de la nacre noire bâtarde; l'intérieur est verdâtre, et il est recouvert d'une croûte couleur vert de mer.

L'oreille de mer, l'haliotide, fournit aussi la nacre de perles. L'extérieur de cette coquille, qui a la forme d'un oreille d'homme, est raboteux et comme terreux. On enlève la partie supérieure de ces coquilles en la dissolvant à l'aide des acides.

Une coquille nommée Burgau, Burgaudine, est aussi très recherchée. Lorsqu'on a enlevé sa couche terreuse extérieure elle est d'un gris cendré, elle réfléchit la couleur d'argent, le bleu, le rouge et le vert. Elle est employée pour garnir des tabatières, des manches de fourchettes, de couteaux.

La nacre s'emploie dans la tabletterie, la coutellerie. On s'en sert pour faire des manches de couteau, de canif, des poignées d'épée, des boutons et divers ouvrages. Les menuisiers, les ébénistes, les fabricants de pianos, de pendules, la font entrer comme ornement dans les objets qu'ils confectionnent.

On importe en France une grande quantité de nacre: de 1833 à 1835 la moyenne de l'importation s'est élevée de 255,000 à 300,000 kilogrammes; en 1836 elle est arrivée à 430,000 k., d'une valeur d'environ un million de francs.

A. CHEVALLIER.

NANTISSEMENT. (Législation.) Le nantissement a son origine dans l'ancien droit féodal. Les seigneurs ayant la propriété directe de tous les héritages situés sur leurs territoires respectifs, leurs vassaux n'en pouvaient pas se dire propriétaires, dans toute l'étendue de ce mot; par conséquent, semblables à des bénéficiers, ils ne pouvaient pas transmettre leurs héritages à des tiers sans la volonté de leurs seigneurs. On était donc obligé d'avoir recours à un acte que l'on appelait nantissement, et qui était la voie indispensable pour acquérir des droits réels sur les biens dont on était acheteur, donataire ou même créancier hypothécaire. A la fin du siècle dernier, ces formalités avaient déjà éprouvé de nombreuses modifications, et le nantissement n'était plus alors que l'acte judiciaire par lequel on prenait possession d'un héritage pour en jouir à titre de propriété, d'usufruit ou d'hypothèque. Il y avait cependant la convention dite mort-gage, qui avait la plus grande analogie avec le nantissément actuel, et qui était le meuble ou héritage donné pour gage, à condition que le créancier en jouirait et percevrait les fruits à son profit pour l'intérêt ou usure, sans les imputer aucunement sur le principal.

Aujourd'hui, le nantissement n'est autre chose qu'un acte qui ne transmet aucun droit de propriété, mais seulement une jouissance restreinte dans de certaines limites; c'est enfin, suivant la

définition du Code civil, un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette. Si cette chose est mobilière, le nantissement s'appelie gage; si elle est immobilière, il s'appelle antichrèse.

Le Code de commerce admettant ces sortes d'engagements dans les relations commerciales, et les soumettant aux dispositions consacrées par le Code civil, on ne saurait trop se pénétrer des règles qui les concernent.

Du gage (1). Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilége et préférence aux autres créanciers; mais ce privilége n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte public ou sous signature privée, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesure. Cependant, ces formalités ne sont nécessaires qu'en matière excédant la valeur de 150 francs. Dans les autres cas, ces formalités sont prescrites à peine de nullité; s'il y a faillite, peu importe que la date du nantissement et la chose qui en est l'objet aient été reconnues, d'après les livres et la correspondance du failli, par les syndics de ses créanciers; ces derniers n'en sont pas moins recevables à demander le rapport à la masse, en soutenant la nullité du nantissement. Toutefois, bien qu'en général un acte écrit soit nécessaire, en matière commerciale comme en matière civile, pour que le privilége puisse s'exercer sur le nantissement, ce principe est quelquefois susceptible de modification en matière commerciale. On en trouve un premier exemple dans les dispositions de l'article 93 du Code de commerce, qui accorde au commissionnaire un privilége pour le remboursement de ses avances, intérêts et frais sur les marchandises à lui expédiées et sur lesquelles il a fait ces avances.

Le privilége dont nous venons de parler ne s'établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing privé aussi enregistré et signifié au débiteur de la créance donnée en gage. Dans tous les cas, le privilége ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis

(1) Art. 2073 à 2084 du Code civil.

et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties.

Mais la remise du gage ne suffit pas pour faire présumer la remise de la dette (C. civ., art. 1286).

Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur.

A défaut de paiement, le créancier ne peut disposer du gage; il doit, dans ce cas, faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères.

Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus, est nulle. Mais au créancier seul appartient l'option, ou de demander que le gage dont il est nanti lui demeure en paiement jusqu'à due concurrence, ou de demander que le gage soit vendu aux enchères. L'option ne peut être déférée au débiteur. Jusqu'à l'expropriation du débiteur, s'il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui n'est, dans les mains du créancier, qu'un dépôt assurant le privilége de celui-ci.

Le créancier répond, selon les règles établies pour les contrats ou les obligations conventionnelles en général, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence.

De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.

S'il s'agit d'une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêt, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus.

Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage ne porte point elle-même d'intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la dette.

Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné.

S'il existait, de la part du même débiteur envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la première

dette, le créancier ne pourrait être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde.

Le gage est indivisible, nonobstant la divisibilité de la dette envers les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.

L'héritier du débiteur qui a payé sa portion de la dette ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.

Réciproquement, l'héritier du créancier qui a reçu sa portion de la dette ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.

L'article 2084 du Code civil porte que les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux matières de commerce, pour lesquelles on suivra les lois et règlements qui les concernent. Mais lorsque cette disposition fut rédigée, les auteurs du Code civil pensaient que le Code de commerce pourrait établir des principes différents, et ils ne voulaient pas anticiper sur ce dernier Code qui était encore à faire. Or, d'un côté, la loi du 15 septembre 1807 a prononcé l'abrogation des anciennes lois de commerce, et de l'autre, le Code de commerce ne renferme aucune disposition expressément ou implicitement incompatible avec les règles du Code civil. Ces règles régissent donc les matières commerciales comme les matières civiles. Ces principes ont été consacrés par un arrêt de la Cour de cassation du 5 juillet 1820, rendu dans une affaire de faillite.

Maisons de prét sur gage. Les règles que nous venons d'exposer ne concernent pas les maisons de prêt sur gage, qui sont soumises à une législation particulière. Aucune maison de cette nature ne peut être établie qu'au profit des pauvres et sous l'autorisation du gouvernement.

Les seules maisons de prêt légales qui existent aujourd'hui sont les Monts-de-Piété. Leurs opérations consistent en général dans le dépôt des objets mobiliers en nantissement; dans l'appréciation pour fixer le prix; dans le prêt; dans le renouvellement à l'échéance; dans le dégagement; dans la vente, s'il n'y a eu, à l'échéance, ni dégagement ni renouvellement; dans l'emploi de la plus value ou du boni.

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