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BULLETIN OFFICIEL

DES

ACTES DU GOUVERNEMENT.

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N° 1. ORDONNANCE ROYALE qui crée, pour le commandement général et la haute administration des possessions françaises, un gouverneur général ayant sous ses ordres différents fonctionnaires civils et militaires.

Paris, le 22 juillet 1834.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, etc.

Sur le rapport de notre président du Conseil, ministre secrétaire d'État de la guerre,

NOUS AVONS ORDOnné et ordonnons ce qui suit:

ART. 1. Le commandement général et la haute administration des possessions françaises dans le nord de l'Afrique (ancienne régence d'Alger) sont confiés à un gouverneur général.

Il exerce ses pouvoirs sous les ordres et la direction de notre ministre secrétaire d'État de la guerre.

2. Un officier général commandant les troupes,

Un intendant civil,

Un officier général commandant la marine,

Un

procureur général,

Un intendant militaire,

Un directeur des finances,

Sont chargés des différents services civils et militaires, sous les ordres du gouverneur général et dans la limite de leurs attributions respectives.

3. Le gouverneur général a près de lui un conseil composé des fonctionnaires désignés dans l'article précédent.

Suivant la nature des questions soumises au conseil, le gouverneur général y appelle les chefs des services spéciaux, civils ou militaires, que l'objet des discussions peut concerner. Ils ont voix consultative.

4. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les possessions françaises dans le nord de l'Afrique seront régies par nos ordonnances.

5. Le gouverneur général prépare, en conseil, les projets d'ordonnances que réclame la situation du pays, et les transmet à notre ministre secrétaire d'état de la guerre.

Dans les cas extraordinaires et urgents, il peut provisoirement et par voie d'arrêté, rendre exécutoires les dispositions contenues dans ces projets.

6. Des ordonnances spéciales détermineront les attributions du gouverneur général et du conseil, ainsi que l'organisation de l'administration civile, celle de la justice et celle des finances.

L'administration de l'armée et celle de la marine demeurent soumises aux lois et ordonnances qui les régissent. 7. Notre président du conseil, ministre secrétaire d'État de la guerre, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi:

Le Président du Conseil, Ministre Secrétaire d'État de la guerre,

Mal Comte GERARD.

N° 2.

ORDONNANCE ROYALE qui nomme M. le lieutenant général Drouet, comte d'Erlon, gouverneur général des possessions françaises dans le nord de l'Afrique.

Paris, le 27 juillet 1834.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, etc.

Vu notre ordonnance du 22 juillet courant;

Sur le rapport de notre président du conseil, ministre secrétaire d'État au département de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnons ce qui suit :

ART. 1. M. le lieutenant général Drouet, comte d'Erlon, commandant la 12° division militaire, est nommé gouverneur général des possessions françaises dans le nord de l'Afrique.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordon

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LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre, président du conseil, et de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice et des cultes,

NOUS AVONS ORDOnné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1. Dans les possessions françaises du nord de l'Afrique, la justice est administrée au nom du Roi par des

tribunaux français et par des tribunaux indigènes, suivant les distinctions établies par la présente ordonnance.

2. Les juges français et indigènes sont nommés et institués par le Roi.

Ils ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté

serment.

Leurs audiences sont publiques, au civil comme au criminel, excepté dans les affaires où la publicité sera jugée dangereuse pour l'ordre ou les mœurs. Leurs jugements sont toujours motivés.

TITRE Ier.

SECTION Ire.

DES TRIBUNAUX FRANÇAIS.

3. Dans chacune des villes d'Alger, de Bône et d'Oran, il y a un tribunal de première instance, un tribunal de commerce à Alger, et un tribunal supérieur siégeant dans la même ville.

4. La juridiction des tribunaux d'Alger, Bône et Oran, s'étend sur tous les territoires occupés dans chacune de ces provinces jusqu'aux limites qui seront déterminées par un arrêté spécial du gouverneur.

Le ressort du tribunal supérieur embrasse la totalité des possessions françaises dans le nord de l'Afrique.

5. Le tribunal de première instance d'Alger se compose: De deux juges,

D'un substitut du procureur général du Roi,

D'un greffier et d'un commis greffier.

6. L'un des deux juges du tribunal de première instance d'Alger connaît de toutes les matières civiles. Il juge en dernier ressort les demandes qui n'excèdent pas mille francs de valeur déterminée ou cinquante francs de revenu, et, à charge d'appel, toutes les autres actions.

Le second juge connaît en dernier ressort de toutes les contraventions de police, et, à la charge d'appel, des autres contraventions et délits correctionnels.

Il est aussi chargé de l'instruction des affaires criminelles.

7. Ces deux juges remplissent, chacun selon la nature de ses attributions, les diverses fonctions que les lois confèrent, en France, aux juges de paix.

Mais l'appel des jugements qu'ils rendent n'est reçu que dans les limites établies par l'article précédent.

8. Les deux juges du tribunal de première instance d'Alger se suppléent réciproquement dans toutes leurs fonc

tions.

9. Les tribunaux de première instance de Bòne et d'Oran sont composés chacun d'un juge, d'un suppléant, d'un substitut du procureur général du Roi, et d'un greffier.

Dans chacun de ces siéges, le juge réunit les attributions énumérées dans les articles 6 et 7 de la présente ordon

nance.

Il connaît en outre des affaires de commerce, et, sauf l'exception admise par l'article 39 ci-après, il juge en dernier ressort les prévenus de contraventions, de délits ou de crimes contre lesquels la loi ne porte pas une peine supérieure à celle de la reclusion.

Il connaît, à la charge d'appel, des autres crimes.

10. Le tribunal de commerce d'Alger se compose de sept notables négociants nommés chaque année par le gouverneur, qui désigne en même temps le président.

Ils sont indéfiniment rééligibles.

Ils ne peuvent rendre de jugements qu'au nombre de

trois.

Un greffier est attaché à ce tribunal, dont le président et les juges ne reçoivent ni traitement, ni indemnité. 11. Le tribunal supérieur d'Alger est composé: D'un président et de trois juges ;

D'un procureur général du Roi;

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