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THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

92831

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS. 1898.

DES

RÉGLEMENS SUR LES FORETS, CHASSES ET PÊCHES,

CONTENANT

LES LOIS, ORDONNANCES ROYALES, ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION,

DÉCISIONS MINISTÉRIELLES,

ET LES CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES.

1822. 11 janvier. ARRÊT DE LA COUR DE

CASSATION.

Amende. Responsabilité civile.—Enlèvement d'herbages.

L'amende n'est encourue contre la personne çivilement responsable que dans les cas spécialement prévus par la loi.

atteindre son mari que pour les objets déterminés par les lois générales en cette matière; que de la combinaison des articles 74 du code pénal, 1383 et 1384 du code civil, la responsabilité des maris pour les délits de leurs femmes se restreint aux dommages par elles causés, dans les cas où ils ne prouvent pas qu'ils n'ont pu les empêcher, a annullé le jugement du tribunal de Sareguemines, et, prononçant par jugement nouveau, a déclaré les trois premiers JEAN - GEORGE HOUSER, Catherine Gast sa ci-dessus nommés convaincus du délit commun femme, et Élisabeth Kock, femme de Thiébault condamné en conséquence les époux Houser et la Gast, avaient été traduits, en vertu d'un procès-femme Gast à l'amende de 15 francs, à pareille somverbal, devant le tribunal correctionnel de Sare-me de restitution et aux frais, le tout solidairement guemines, comme prévenus d'avoir arraché chacun et par corps; et a condamné en outre Thiébault une charge à dos d'herbages dans un canton de bois Gast, comme civilement responsable des faits de sa non défensable. Ce tribunal ne les avait condamnés femme, pour la partie des dommages-intérêts adqu'à une amende de 5 francs et à pareille somme de jugés par le présent arrêt.

a

restitution, et solidairement aux frais; et sans s'ar- Le sous-inspecteur des forêts s'est pourvu en casrêter aux conclusions prises contre Houser et Thié-sation, au nom de l'administration; mais attendu bault Gast, en tant que civilement responsables, que l'arrêt attaqué est suffisamment justifié par les il les en avait renvoyés avec frais. motifs y énoncés,

Sur l'appel de ce jugement, intervint un arrêt de la cour royale de Metz, du 3 décembre 1821, qui, considérant qu'aux termes des articles 8 et 12 du titre XXXII de l'ordonnance de 1669 et de l'article 55 du code pénal, les individus coupables d'un délit commun doivent être condamnés à la totalité des amendes et restitutions encourues, le tout solidairement, ainsi qu'aux frais; qu'ainsi Houser, étant dénommé dans le rapport des gardes comme l'un des délinquans, c'est sans motif, et probablement par erreur, qu'il n'a pas été compris dans la liquidation de l'inspecteur.

Le pourvoi a été rejeté.

Nota. On a toujours considéré la responsabilité civile comme s'étendant à l'amende pour tous les délits commis dans les bois domaniaux, parce que, d'un côté, la plupart de ces délits sont commis d'après la tolérance ou l'invitation des personnes responsables qui en profitent; et d'un autre côté, parce que les dommages-intérêts ne sont point estimés, et qu'ils se règlent d'après l'amende. Ces deux sortes de réparations, l'amende et la restitution, se confondent pour ainsi dire, et se compensent l'une par l'autre, dans le double objet de la réparation civile et de la réparation publique. On ne pouvait admettre une autre règle sans recourir à des expertises très-difficiles et souvent impossibles.

Considérant, Ces considérations sont très-bien développées dans les à l'égard de Gast, que l'amende arrêts de la cour de cassation, des 11 juin 1808, 2 juillet et n'est encourue contre l'individu civilement respon-14 août 1813, 13 janvier 1814, 6 avril et 21 septembre 1820, sable que dans les cas spécialement prévus par la et notamment dans le réquisitoire qui précède celui du 14 loi; que l'article 12 du titre XXXIÍ de l'ordon- août 1813. L'arrêt qu'on vient de rapporter est le premier qui resnance, applicable au délit commis la femme treigne la responsabilité civile aux seuls cas où l'ordonnance Gast, étant muet sur la responsabilité, elle ne peut de 1669 spécifie qu'elle s'étend à l'amende.

par

TOME III.

I

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suites du domaine, a déclaré, par un arrêté du 9 juin 1819, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la déDéchéance. chéance et que l'acquéreur serait tenu de remplir Interpréta- les engagemens qu'il avait contractés.

Clause inscrite et non approuvée. tion de la loi du 15 floréal an 10. La déchéance, avec amende et restitution de fruits, prononcée de plein droit, par la loi du 15 floréal an 10, contre l'acquéreur des bois de l'Etat, qui n'a pas payé son prix, n'est qu'une voie facultative pour l'administration des domaines; elle lui laisse le droit de forcer, par les autres moyens, l'adjudicataire à l'exécution de l'obligation principale.

Elle ne peut donc être opposée à l'administration par l'adjudicataire.

n'est

L'adjudicataire n'est pas fondé à prétendre qu'il pas obligé par une clause insérée avant la vente, en marge de la minute du procès-verbal| d'adjudication, qui cependant n'est signée ni paraphée d'aucune des parties (1).

LE 29 février 1816, le sieur Tébaud s'était rendu adjudicataire, moyennant 950,045 fr. 19 c., de diverses parties de bois de l'Etat mises en vente en exécution de la loi du 15 floréal an 10 et de l'ordonnance du roi du 7 octobre 1814.

Le cahier des charges imposait à l'acquéreur l'obligation de payer le prix de la vente par cinquièmes, le premier dans les quinze jours, et les autres de six mois en six mois, à compter du jour de l'adjudication.

Après avoir versé un premier à compte de 232,348 fr., le sieur Tébaud, en retard de reste du prix de la vente, payer le avait obtenu du ministre des finances, pour se libérer, un délai d'une année, qu'une décision postérieure avait bientôt fait cesser. Poursuivi pour l'inexécution de son contrat, cet acquéreur a déclaré à l'administration des domaines, par acte extrajudiciaire, qu'en vertu del'art. 8 (2) de la loi du 15 floréal an 10, rapporté au cahier des charges, il renonçait à son adjudication, se soumettant aux peines portées par la loi. Le préfet de la Haute-Marne, auquel le sieur Tébaud s'était adressé pour faire cesser les pour

Cet arrêté fut approuvé, le 25 septembre suivant, par une décision du ministre.

du préfet que le sieur Tébaud s'est pourvu au conC'est contre cette décision approbative de l'arrêté seil d'état : voici les moyens qu'il a fait valoir,

tulé même des procès-verbaux d'adjudication, qui La position du sieur Tébaud est fixée par l'intiportent que les bois lui sont vendus en exécution de la loi du 23 septembre 1814 et de l'ordonnance du roi du 7 octobre 1814. Ces lois ont prévu le cas de retard de paiement où se trouve le sieur Tébaud ; elles ont fixé les peines que l'acquéreur en retard devait subir : il faut donc lui appliquer ces dispositions et prononcer, avec la loi, déchéance absolue, avec amende et restitution de fruits.

Il est évident que, d'après des dispositions aussi précises, le retard du sieur Tébaud n'ouvrait, au profit du domaine, qu'un droit à une simple réintégrande.

La loi prononçant la déchéance de plein droit, le préfet n'avait point à examiner s'il y avait lieu ou tard de paiement et appliquer la loi qui avait pronon à la déclarer; il ne devait que constater le re

noncé cette déchéance.

La loi a toujours été interprétée dans ce sens jusqu'en 1814, époque à laquelle une simple décision chéances prononcées à l'égard des ventes faites, a du ministre des finances, en maintenant les déprescrit qu'il serait ajouté sur le cahier des charges, aux articles 7 et 9 de la loi du 15 floréal an 10, que « les déchéances avec amende et restitution de » fruits, n'étaient qu'une voie que l'administration » était libre de suivre, mais qui n'excluait pas les >> autres moyens de forcer l'adjudicataire à l'exécu» tion de l'obligation principale. »

donc eu le pouvoir de changer la condition de l'adUne simple décision ministérielle aurait-elle judicataire en retard, et n'est-ce pas violer la loi que de substituer à une condition absolue une me

sure facultative au gré du vendeur?

résulter l'engagement du sieur Tébaud, n'était Au reste, cette clause, de laquelle on veut faire écrite qu'en marge de la minute du procès-verbal (1) Le décret du 11 janvier 1813, rendu, en matière de d'adjudication et n'a été signée d'aucune partie, et biens nationaux, entre le sieur Blom et le domaine, a décidé la loi du 15 ventôse an 11 veut que tout renvoi en que « n'était pas censé compris dans la vente un objet qui marge d'un acte soit signé ou paraphé par n'avait été désigné ni estimé par les experts, qui ne se troules parvait point indiqué aux affiches, et dont par conséquent la ties et le notaire, à peine de nullité des renvois; valeur n'avait pu entrer dans le prix de l'aliénation; ne devait point avoir égard à la désignation de cet objet dans Qu'on elle est donc nulle aux termes de cette loi. la minute du contrat, puisqu'il ne s'y trouvait que par addition, hors ligne et sans signature ni approbation de l'au torité compétente ». — de ce décret. Le sieur Tébaud avait tiré argument (2) Cet article est ainsi conçu : «Les acquéreurs en retard de payer aux termes ci-dessus » fixés, demeureront déchus de plein droit si, dans la quin»zaine de la contrainte à eux signifiée, ils ne sont pas li» bérés. Ils ne seront point sujets à la folle enchère, mais »ils seront tenus de payer, par forme de dommages et in» térêts, une amende égale »cation, dans le cas où ils n'auraient encore fait aucun paieau dixième du prix de l'adjudi»ment, et au vingtième, s'ils ont délivré un ou plusieurs à» comptes ; le tout sans préjudice de la restitution des fruits.»

--

cette clause était obligatoire contre le sieur Tébaud,
Le précédent ministre a reconnu combien peu
puisque, par sa décision du 15 septembre 1818 an-
nullée
prétention à la déchéance.
l'adjudicataire, il lui demandait de renoncer à sa

par son successeur,

en accordant un délai à

Le préfet dans son arrêté, et l'administration des domaines dans ses défenses, s'appuient des dispositions du code civil pour commenter la loi du 15 floréal an 10, qui est la scule loi des parties.

Nous répondrons d'abord que les dispositions du code civil n'ont aucune influence rétroactive sur la

loi du 15 floréal an 10, antérieure de deux années; déchéance peut avoir lieu sans formalité, mais non Ensuite que l'article 537 du même code dispose, pas que l'on sera forcé d'y recourir et de renoncer au contraire, que les ventes des biens de l'Etat ne à tout autre moyen. sont, dans aucun cas, régies par les règles du droit

commun.

Les articles 1184 et 1226, cités à l'appui de la doctrine des adversaires et du ministre, ne sont même pas applicables à l'espèce. L'article 1184 veut que la condition résolutoire soit toujours sousentendue pour les cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement; mais il veut aussi que ce soit la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, qui ait le choix de demander la résolution du contrat, ou de forcer l'autre partie à l'exécution de la convention.

La preuve que la loi n'a pas voulu retrancher l'action personnelle sur les biens de l'acquéreur, résulte de son article 9, qui autorise à exiger de lui bonne et suffisante caution pour sûreté du prix de la vente.

En vain le sieur Tébaud prétend que ce cautionnement n'a pour objet que le prix de l'amende et de la restitution des fruits, en cas de déchéance: nous lui répondons que ces mots, prix de la vente, excluent l'amende et les restitutions, qui ne sont pas le prix.

L'acquéreur objecte encore que la clause ajoutée L'article explique lui-même la cause de cette op- en marge de la formule imprimée, qui a servi de tion: c'est que le contrat n'est pas résolu de plein minute à l'adjudication, ne peut lui être opposée, droit; mais ici la loi a précisément résolu elle-même parce qu'il ne l'a pas signée; mais on sait que la le contrat et prononcé la déchéance de plein droit. loi du 25 ventôse an 11 n'est obligatoire que pour Les articles 1226 et 1228 ne sont pas plus appli- les notaires, et qu'il n'est point d'usage de signer cables à l'espèce : en effet, ces articles disposent les renvois dans les actes passés devant les préfets. que, dans le cas où une clause pénale a été insérée - D'ailleurs la clause était inscrite sur l'expédition au contrat, le créancier, au lieu de demander l'ap-qui a été délivrée au sieur Tébaud; il ne s'est point plication de la peine stipulée contre le débiteur qui inscrit en faux contre cette clause: de là résulte est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'aveu que la clause était connue lors de l'adjul'obligation principale.

Que résulterait-il de ces deux articles quand le sieur Tébaud abandonnerait le bénéfice de l'article 537? C'est que, dans l'espèce, l'obligation principale de l'adjudicataire en retard, déchu de plein droit, n'est plus que le paiement de l'amende. Tels ont été, en substance, les moyens du sieur Tébaud, l'administration des domaines les a ainsi réfutés.

L'État, dans ses rapports avec les particuliers, est régi par le droit commun lorsqu'il n'y a pas été dérogé expressément par des lois spéciales.Or, le droit commun donne au vendeur contre l'acquéreur deux actions distinctes, l'une personnelle, sur les biens personnels de l'acquéreur, pour se faire payer du prix; l'autre réelle, en résolution du

contrat.

La loi du 15 floréal n'a réglé que l'action réelle, celle en résolution du contrat ; elle a statué que la déchéance aurait lieu de plein droit, c'est-à-dire sans formalités et sans folle-enchère : cette loi n'a nullement dérogé au droit qu'a tout vendeur de contraindre son débiteur à l'exécution de son obligation.

En un mot il n'appartient qu'au vendeur de faire prononcer la résolution du contrat: si la loi eût entendu ouvrir un droit en faveur de l'acquéreur, elle l'aurait exprimé par le mot renonciation.

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dication.

une

La décision ministérielle du 26 décembre 1814 n'est point, ainsi que le dit le sieur Tébaud, loi nouvelle, mais bien une instruction ministérielle : les questions qu'elle résout peuvent encore être débattues, et le débat actuel en est la preuve ; les causes et les motifs de cette décision ne sont point la matière du pourvoi.

Il s'agit uniquement de savoir si, dans l'espèce actuelle, il a été fait une juste application de la loi du 15 floréal an 10.

Le sieur Tébaud cherche à se dérober à l'application de l'article 1228 du code civil, qui, dans le cas de stipulation de clause pénale, laisse encore au vendeur la faculté d'opter pour l'exécution principale. Il cite l'autorité de l'auteur des Questions de droit, qui veut que l'option n'ait pas lieu lorsque les parties ont témoigné clairement qu'elles entendaient qu'il ne fût pas dû autre chose que l'amende. Où le sieur Tébaud a-t-il trouvé une telle volonté, clairement exprimée, dans les articles 8 et 9 de la loi du 15 floréal an 10? Ne lit-on pas une volonté contraire dans le dernier article, qui stipule un cautionnement pour sûreté du prix En un mot l'alternative est de l'obligation?

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laissée au vendeur; la voie de déchéance n'appartient qu'à lui, l'acquéreur ne peut en user. L'adversaire nous oppose que la déchéance, à Telle a été l'interprétation donnée par l'admidéfaut de paiement du prix, est une mesure abso-nistration des domaines à la loi du 15 floréal an 10; lue et non facultative. Sans doute elle est absolue, telle est aussi celle que le conseil d'état a adoptée. comme remplaçant la folle-enchère; mais la loi n'a

pas dit qu'elle remplaçait aussi l'action personnelle.

Les mots de plein droit dont s'est servie la loi, et sur lesquels le sieur Tébaud fonde sa prétention, 'excluent nullement les autres actions; ils dispensent seulement de toute formalité.

Ainsi, il résulte des expressions de la loi que la

Louis, etc. Sur le rapport du comité du contentieux,

Vu les requêtes à nous présentées au nom du sieur Gabriel-Jean Tébaud, propriétaire à Reynel, département de la Haute-Marne, lesdites requêtes enregistrées, etc.; Vu aussi les lois des 15 et

1*

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16 floréal an 10, qui déterminent un nouveau mode pour la vente des fonds ruraux appartenant à l'État, et notre ordonnance du 7 octobre 1814, etc.; Considérant que la déchéance prononcée par les lois de la matière est une garantie donnée à l'Etat contre l'adjudicataire insolvable, et ne préjudicie pas à son droit de maintenir, à l'égard de l'adjudicataire solvable, les clauses de l'adjudication et de poursuivre le paiement du prix ; - Considérant que la disposition en vertu de laquelle la déchéance est prononcée de plein droit a pour effet de dispenser l'administration de toute procédure; qu'elle ajoute encore à sa garantie et ne peut lui être opposée; Considérant d'ailleurs que ces règles ont été l'objet d'une clause spéciale au cahier des charges; que cette clause y a été régulièrement insérée avant la vente; qu'elle se trouve dans le procès-verbal d'adjudication; et qu'ainsi le sieur Tébaud n'est, sous aucun rapport, fondé à prétendre qu'il n'en a pas eu connaissance;

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Notre conseil d'état entendu, nous avons etc. Art. 1er. Les requêtes du sieur Tébaud sont rejetées.

2. Le sieur Tébaud est condamné aux dépens. 3. Notre garde-des-sceaux et notre ministre des 3. Notre garde-des-sceaux et notre ministre des finances sont chargés, etc.

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entre deux acquéreurs, soit entre un acquéreur et le domaine (1).

Lorsque, devant le conseil d'état, l'appelant et l'intimé succombent respectivement sur quelques chefs de demande, il y a lieu de compenser les dépens.

On ne peut pas dire qu'un conseil de préfecture On ne peut pas dire qu'un conseil de préfecture prononce sur chose non demandée lorsque, dans un procès entre deux acquéreurs de biens nationaux, ce conseil, faisant droit aux conclusions du directeur des domaines, consulté, déclare que P'objet litigieux n'a été vendu ni à l'un ni à

l'autre.

Louis, etc. Sur le rapport du comité du contentieux,

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Vu la requête à nous présentée au nom des sieur et dame Etienne Levasseur, Victor et Jean-Baptiste Roy, Jeanne Levasseur, Louis et Simon Brabis, Catherine Brabis et autres dénommés dans ladite requête et se disant propriétaires de la ferme de Benoît-Vaux, département de la Haute-Marne ladite requête enregistrée au secrétariat général de notre conseil d'état, le 5 mai 1819, et tendant à ce du conseil de préfecture de ce département, du qu'il nous plaise les recevoir appelans d'un arrêté 4 janvier précédent, portant que les Buissons-leLoup ou Epinottes et leurs accrues, figurées sous le no. 8 du plan dressé par le sieur Grammaire, le 25 juillet 1817, ne font point partie de l'adjudication de ladite ferme, passée le 4 mai 1791, aux Inter-sieurs Brabis et consorts; qu'elles appartiennent à l'Etat, et que les agens du domaine en prendront sur-le-champ possession; - Attendu que le sieur Tébaud seul a réclamé lesdits buissons et accrues ;

1822. 16 janvier. ORDONNANCE DU ROI. Domaines nationaux. Acte de vente. prétation. Compétence. Accrues d'un bois. Limites. Prescription. - Dépens. Chose jugée et non demandée. L'acquéreur d'un bien national n'est pas fondé réclamer un bois qui lui a été désigné comme confin (1).

Il n'est pas fondé à réclamer un objet d'une nature différente de ceux désignés en son contrat, un bois (par exemple), lorsqu'il est constant qu'il ne lui en a été vendu aucun (2).

à que l'administration des domaines n'a pas été partie dans cette contestation; Ce faisant, ordonner à l'égard du sieur Tébaut, que ledit arrêté, par lequel ses prétentions ont été rejetées, continuera de recevoir sa complète exécution, puisqu'il a acquis, quant à lui, l'autorité de la chose jugée; Vu les requêtes, pour le sieur Jean-Gabriel Tébaud, enregistrées au secrétariat général de notre conseil d'état, les 15 mai et 18 octobre 1819, lesdites reLorsque les actes qui ont préparé ou consommé la quêtes tendant à ce qu'il nous plaise annuller le vente sont insuffisans pour décider si des friches susdit arrêté, soit comme incompétemment pris, vendues portaient des accrues à l'époque de la soit pour autre cause; en conséquence ordonner vente, et quelles sont les limites qui les séparent que l'exposant sera maintenu dans la propriété de d'accrues dépendant d'un bois non vendu, c'est toutes les portions de bois qui lui ont été adjugées, aux tribunaux ordinaires qu'il appartient de ré- le 29 février 1816;-Vu le mémoire en défense soudre la difficulté. pour la direction générale de l'enregistrement et des domaines, enregistré au secrétariat général de notre conseil d'état, le 10 août 1821, par lequel elle conclut à ce qu'il nous plaise déclarer les requérans non recevables dans leur pourvoi, ou, en tous cas, les en débouter; ordonner que le dispositif de l'arrêté attaqué sera exécuté selon sa forme et teneur, et condamner les adversaires aux dépens;

C'est également devant les tribunaux que doivent être portées les questions de prescription, soit

(1) Voyez Élém. de jur. adm., tome 1, p. 349, no. 97. Décret du 22 janvier 1813. Delauzon c. Dupuis. Arch. du Comité, n°. 1280.- Ordonn. du roi, du 20 nov. 1815. Prat c. Grisolée, ibid., no. 2426. — 17 novemb. 1819. Commune de Saint-Brice contre le Domainé et le sieur Schmidt, ibid., n°. 3248.

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Vu la

(1) Voy. Elém. de jur. adm., tome I, p. 351, no. 108, §2; et p. 356, no. 121.- Décrets des 26 mars 1812.- Commune d'Holacourt. Jur. du Con. d'Et., t. II, p. 35.- 13 juillet 1813. Scherr. c. North. ibid., t. II,p. 387 14 août 1813. Chévrier. ibid., t. II, p. 407.-Ordon. du 20 novembre 1816. Demousseaux c. le Domaine. ibid., t. III, p. 431.

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