Page images
PDF
EPUB

à certain jour devant le juge qui en doit connaître, pour y répondre. C'est ce qu'on appelle ordinairement assignation.

ART, I". Par qui, en présence de qui l'ajournement doit-il être fait, et de quelle autorité ?

$ter. Par qui?

4. L'ajournement doit être fait par un huissier ou sergent (1).

Ce sergent doit être compétent, c'est-à-dire, qu'il doit être reçu dans la justice du lieu où il donne l'assignation (2); au reste, il n'est pas nécessaire qu'il soit sergent de la justice en laquelle la partie est assignée (3).

Il y a certains huissiers royaux qui, par le titre de leurs charges, ont droit de faire des exploits hors le territoire de la juridiction où ils sont reçus, et peuvent exploiter par tout le royaume; mais, suivant la déclaration du 1er mars 1730, il ne suffit pas que ce droit leur soit accordé par leurs provisions, faut qu'il leur soit attribué par l'édit de leur création dûment registré (*).

il

Si l'huissier ou sergent, qui fait l'ajournement, était interdit de ses fonctions, l'ajournement serait nul, et il serait tenu des dommages et intérêts de la partie à la requête de qui il l'aurait fait (*).

5. Les huissiers ou sergents peuvent-ils faire ces actes d'ajournement pour leurs parents (*) ?

(1) F. art. 24, décret du 14 juin | la justice étant une, son observation

[blocks in formation]
[ocr errors]

est sans importance; il faut cependant
remarquer que l'assignation doit être
donnée par un huissier attaché à la
juridiction du territoire dans lequel
l'assignation est remise. V. note 2.
(4) Ces priviléges sont aujourd'hui
abolis.

(5) V. art. 74, décret du 14 juin 1813.

Art. 74: « La suspension des huissiers ne pourra être prononcée que « par les Cours et tribunaux auxquels « ils seront respectivement attachés. » V. aussi l'art. 1031, C. proc. Art. 1031: « Les procédures et les << actes nuls ou frustratoires, et les actes qui auront donné lieu à tine condamnation d'amende, seront à la charge des officiers ministériels qui les auront faits, lesquels, suivant l'exigence des cas, seront en outre passibles des dommages-intérêts de a la partie, et pourront même être « suspendus de leurs fonctions. »

[ocr errors]

(2) V. art. 2, 1er §, du même décret. Art. 2: « Ils (les huissiers) auront a tous le même caractère, les mêmes« « attributions, et le droit d'exploiter « concurremment dans l'étendue du « ressort du tribunal civil d'arrondis« sement de leur résidence. - Néan- « « moins nos Cours et tribunaux choi.« << siront parmi ces huissiers, confor«mément au titre V de notre décret « du 30 mars 1808, ceux qu'ils juge«ront les plus dignes de leur con« fiance, pour le service intérieur de «<leurs audiences. >>

Application de ce principe général est faite aux actes d'ajournement, par l'art. 71, C. proc. V. ci-après, p. 14,

note 2.

(3) Probablement Pothier fait ici al- (*) V. art. 66, C. proc., qui tranche lusion aux différentes justices qui exis-formellement la question. taient de son teinps; mais aujourd'hui ¦ Art. 66: « L'huissier ne pourra in

L'ordonnance ne le décide pas en termes formels. On prétend que cela se tire par induction de ce qui est dit au titre 22, art. 11, ordonnance de 1667 : «Que les parents et les alliés des parties, jusqu'aux enfants des cousins issus « de germain inclusivement, ne pourront être témoins »; or, l'ajournement contient un témoignage solennel de la dénonciation de la demande qui a été faite par le demandeur à la partie assignée, et de l'assignation qui lui a été donnée par-devant le juge; donc l'huissier où sergent, parent du demandeur, ne peut pas porter pour lui ce témoignage, ni par conséquent faire pour lui cet ajournement.

On tire aussi une induction du titre 2, art. 2: « Qui ne permet pas que les « recors, c'est-à-dire, les témoins qui assistent l'huissier, soients parents ou « alliés de la partie ». D'où on conclut que, puisque le témoignage des recors, qui ne fait que fortifier celui de l'huissier, est rejeté lorsqu'ils sont parents de la partie, celui de l'huissier, qui est le principal témoin de la vérité de l'ajour nement, doit de même être rejeté.

C'est l'avis de M. Jousse. Voy. son Commentaire.

6. Ces inductions ne me paraissent pas concluantes; le témoignage de l'huissier, contenu dans les exploits qu'il fait, est différent de celui des témoins ordinaires ; cet huissier est un officier public, qui a un caractère que n'ont pas les témoins ordinaires, lequel doit faire ajouter foi à ses actes, nonobstant la parenté qu'il a avec les parties.

Il y a un arrêt du Parlement de Paris, rendu en forme de règlement, en 1721, qui déclare nul un exploit de demande en retrait lignager, pour avoir été fait par un huissier, parent au troisième degré du demandeur; mais dans d'autres matières qui ne seraient pas de rigueur, comme le sont les demandes en retrait lignager, j'aurais de la peine à croire que la parenté de l'huissier fft une nullité dans l'ajournement.

Je crois qu'on n'y devrait surtout pas avoir égard, si la partie assignée avait comparu sur l'assignation, et convenait de la copie qui lui en a été donnée (1).

§ II. En présence de qui ?

Suivant l'ordonnance de 1667, tit. 2, art, 2, l'huissier devait faire l'exploit d'ajournement, ainsi que tous autres exploits, en présence de deux témoins, qu'on appelle recors; mais par l'édit du mois d'août 1669, portant établissement du contrôle, les exploits d'ajournement, comme tous les autres exploits de sergent, ont été dispensés de l'assistance de témoins, dont la cessité n'a été conservée, par la déclaration du 21 mars 1671, que dans les exploits de saisies féodales, saisies réelles, criées et appositions d'affiches (2).

«

«strumenter pour ses parents et alliés, | besoin d'être assisté de témoins pour « et ceux de sa femme, en ligne di« recte à l'infini, ni pour ses parents « et alliés collatéraux, jusqu'au degré « de cousin issu de germain inclusivement; le tout à peine de nullité. » (1) La nullité serait alors couverte, à moins que la partie assignée ne se fût présentée uniquement pour de- « mander la nullité de l'acte d'ajournement. V. art. 173, C. proc., ci-après, p. 14, note 5.

les actes d'ajournement; mais il ne peut faire, sans leur assistance, certains actes d'exécution, tels que la saisie exécution et l'emprisonnement. V. art. 585 et 783, C. proc.

(2) Le même principe est maintenu; en règle générale, l'huissier n'a pas

Art. 585 : « L'huissier (lors de la << saisie - exécution) sera assisté de deux témoins, Français, majeurs, non parents ni alliés des parties ou a de l'huissier, jusqu'au degré de cou<< sin issu de germain inclusivement, «< ni leurs domestiques; il énoncera « sur le procès-verbal leurs noms

[ocr errors]

SIII. De quelle autorité ?

8. L'huissier ou sergent fait les ajournements devant les juges des justices seigneuriales, et même devant les juges royaux inférieurs, en vertu du pouvoir général et de l'autorité qui lui est donnée par ses provisions et la réception en son office (1).

Mais un huissier ne peut assigner devant les Cours souveraines et les présidiaux, qu'en vertu de commissions prises au greffe, par lesquelles, sur la requête du demandeur, il est mandé à tout huissier ou sergent d'ajourner aux fins de la requête du demandeur, les parties contre lesquelles il entend intenter la demande (2); tit. 2, art. 12.

[ocr errors]

"

Néanmoins les ducs et pairs, les hôpitaux de Paris et autres, qui ont droit

<< professions et demeures : les témoins | nes, ont des porteurs de contraintes; << signeront l'original et les copies. La et pour la juridiction criminelle ordipartie poursuivante ne pourra être naire, les significations, citations, asprésente à la saisie. » signations et ajournements, peuvent être indistinctement donnés soit par les huissiers ordinaires, soit par tout agent de la police judiciaire.

[ocr errors][merged small]

Art. 783 : « Le procès-verbal d'em- | <<prisonnement contiendra, outre les « formalités ordinaires des exploits: 1° itératif commandement; « 2o élection de domicile dans la com<< mune où le débiteur sera détenu, si « le créancier n'y demeure pas : l'huis« sier sera assisté de deux recors. » Les protêts sont également faits par un huissier et deux témoins (art. 173, C. comm.).

A l'égard des huissiers audienciers, V. le 2o § de l'art. 2 du décret du 14 juin 1813, ci-dessus, p. 2, note 2.

V. les art. 3 et 4 du même décret. Art. 3: « Les huissiers ainsi dé« signés par nos Cours et tribunaux << continueront de porter le titre «d'huissiers audienciers; ils auront, « pour ce service particulier, une in« demnité qui sera réglée par les art. 93, 94, 95, 96 et 103 ci-après. »

Art. 4: « Le tableau des huissiers « audienciers sera renouvelé au mois « de novembre de chaque année : tous « les membres en exercice seront réé«ligibles, ceux qui n'auront pas été « réélus rentreront dans la classe des «<< huissiers ordinaires. »

(1) Il n'y a plus aujourd'hui qu'une seule classe d'huissiers, reçus et immatriculés devant les tribunaux civils de première instance. C'est parmi eux que sont choisis les huissiers chargés, Sous le titre d'huissiers audienciers, du service de l'audience, soit devant les tribunaux de paix, les tribunaux civils ou de commerce, les tribunaux correctionnels, les Cours rovales et la Cour de cassation. Les huissiers (2) Il n'est plus besoin d'autorisaprès le conseil d'Etat, et les huissiers tion pour introduire une demande juprès les justices de paix, ont été sup- diciaire; tous ces anciens priviléges primés récemment. Toutefois, les ju- de juridiction ou de personne sont ridictions des conseils de guerre etabolis d'une manière absolue, au moins des conseils maritimes, des conseils de en matière civile; car, en matière cridiscipline de garde nationale, des minelle, le privilége subsiste à l'égard conseils de préfecture, et en général des poursuites contre les membres de de tous les juges contentieux admi- la Chambre des députés, de la Chamnistratifs, sauf le conseil d'Etat, ainsi bre des pairs, et même contre les que la juridiction de la Chambre des fonctionnaires publics, à raison des pairs et de la Chambre des députés, crimes ou délits qu'ils peuvent comfont remettre leurs citations par des mettre dans l'exercice de leurs foncagents administratifs. Certaines admi- tions; ils ne peuvent être poursuivis nistrations, telles que l'administration sans autorisation, soit de la Chambre des contributions directes et indi- des députés, soit de la Chambre des rectes, de l'enregistrement, des doua- | pairs, soit du gouvernement.

de plaider en première instance par privilége au Parlement, peuvent y assigner sans commission (1); art. 12.

Depuis la réunion des prévôtés, on peut aussi assigner sans commission aux présidiaux, sur les demandes qui, avant la réunion des prévôtés auxdits présidiaux, avaient coutume de se porter auxdites prévôtés. Arrêt du conseil du 7 novembre 1749. (I) n'a été enregistré dans aucune juridiction, n'étant point revêtu de lettres patentes adressées au Parlement.)

9. Les demandes qui sont données par des privilégiés devant les juges de leurs priviléges, doivent être aussi données en vertu de lettres de committimus, non surannées, ou de lettres de garde-ġardienne, dont copie doit être donnée en tête de l'exploit, art. 11.

Il faut excepter, suivant le même article, les ajournements dans le cours des instances liées aux requêtes de l'hôtel, ou du palais (2).

Au conseil et aux requêtes de l'hôtel au souverain, les assignations ne peuvent être données qu'en vertu d'arrêt ou commission du grand sceau, art. 13.

[blocks in formation]

10. L'ajournement peut se faire en quelque lieu que ce soit, où l'huissier rencontre la personne qu'il veut ajourner; il faut néanmoins que ce soit un lieu convenable, un lieu opportun ('), comme s'explique la coutume de Berri, tit. des Exécutions, art. 15.

Par exemple, un ajournement ne serait pas bien donné dans une église, la personne qu'on veut assigner ne serait pas tenue de le recevoir en ce lieu : pareillement un docteur ou un écolier ne pourraient pas être assignés dans les écoles pendant le temps des leçons ou exercices, encore moins un juge pourrait-il être assigné sur son siége, etc. Les marchands ne peuvent être assignés dans les lieux appelés bourses (4), édit des consuls de 1563, art. 15.

Il n'est pas nécessaires que l'ajournement soit fait à la personne même qu'on veut ajourner; mais quand il n'est pas fait à elle-même, il ne peut être fait ailleurs qu'à son vrai domicile (); tit, 2, art. 3.

11. Cette règle souffre plusieurs exceptions.

(1) Même observation; les priviléges du Berri; il faut que ce soit dans un des ducs et pairs, des hôpitaux de lieu opportun.

Paris et autres administrations, quant (4) Toutes ces décisions doivent à la procédure civile, sont abolis; seu-être suivies ; à l'égard des bourses de lement, à l'égard des demandes contre l'Etat il est nécessaire de se pourvoir, d'abord par mémoire auprès des préfets, et pour les instances dirigées contre les communes et les établissements publics, il faut recourir au conseil de préfecture afin que la commune ou l'établissement public soit autorisé à ester en justice.

(*) Toutes ces juridictions spéciales sont abolies.

(3) « Tous exploits seront faits à « personne ou domicile» porte l'art. 68, C. proc. Mais le Code ne s'explique pas sur le lieu où doit être trouvée la personnne; on doit suivre à cet égard la règle posée par la coutume

commerce en particulier la même défense est maintenue. L'arrêté du 28 venden, an IV, qui confie la police de la bourse à l'autorité administrative, déclare même qu'aucun pouvoir militaire n'exerce des fonctions dans l'intérieur de la bourse.

(*) La même solution résulte du principe posé par l'art. 68, C. proc. « Tous exploits seront faits à personne «ou domicile »; mais le Code n'admet pas en général les exceptions rappelées ci-après par Pothier, toutefois l'exploit peut être remis, en certaines circonstances, au domicile élu aussi bien qu'au vrai domicile ou domicile réel.

1re Exception. La première, lorsque la personne que l'on vent assigner est un seigneur, ou un gentilhomme qui demeure dans un château ou maison-forte, il n'est pas nécessaire que l'ajournement lui soit fait à ce château, quoique ce soit son vrai domicile; il peut lui être fait au domicile par lui élu en la ville la plus voisine de son château; et s'il ne paraît point par un acte d'élection de domicile, qu'il doit à cet effet faire enregistrer au greffe du lieu, qu'il ait un domicile élu dans ladite ville la plus voisine, l'ajournement pourra lui être fait au domicile, ou aux personnes des fermiers ou receveurs des terres dépendantes de son château, ou aux domiciles et personnes de ses juges, procureurs d'office et greffiers. Ordonn. de 1667, tit. 2, art. 15.

Observez que, par arrêt rendu pour le duc de Bourgogne, en 1380, et rapporté par Papon (liv. 7, tit. 4. art. 10), il a été jugé que l'ajournement ne pourrait être fait aux officiers de justice du seigneur (), que lorsqu'il s'agirait des droits du seigneur; autrement, ce n'est qu'à ses fermiers ou receveurs qu'il doit être fait.

12. 2o Exception. Lorsqu'un vassal, en sa qualité de vassal, a une demande à intenter contre son seigneur, en sa qualité de seigneur, l'ajournement peut être fait au lieu du fief dominant, quant même le seigneur n'y aurait pas son domicile.

Vice versa. Quand le seigneur a une demande à intenter contre son vassal, en sa qualité de vassal, il peut la former au lieu du fief servant, quoique le vassal n'y ait pas son domicile.

[ocr errors]

13. 3 Exception. Les ajournements sur les demandes formées contre un bénéficier, sur les droits dépendants de son bénéfice, peuvent être faits au principal manoir du bénéfice, quoique le bénéficier n'y ait pas son domicile (*); lit. 2, art. 3.

Il ne faut pas confondre les demandes sur les droits d'un bénéfice, avec celles qui auraient pour objet le bénéfice même, telle qu'est la demande sur la possession du bénéfice, qui est contestée entre deux parties, et que l'on appelle complainte possessoire (3); celle-ci ne peut être donnée qu'à personne ou domicile, lorsque celui qu'on veut ajourner est en possession actuelle du bénéfice, sinon elle peut se donner au lieu du bénéfice; tit. 15, art 3.

14. 4 Exception. Les ajournements sur les demandes formées contre un officier ou commissaire, pour raison des droits et fonctions de son office et commission, peuvent se donner au lieu où s'en fait l'exercice (') (tıt,2, art.3). On les fait au domicile du greffier.

15. 5 Exception. Les étrangers qui sont hors le royaume sont assignés à l'hôtel du procureur général du Parlement où ressortit la juridiction à laquelle ils sont assignés (3); tit. 2, art. 7.

(1) L'abolition du régime féodal a séquemment, on rentre dans l'applicaentraîné la suppression de toutes les tion de la règle générale; si l'office est justices seigneuriales et de tous les amovible il emporte simple translation droits seigneuriaux, ainsi que des pri- de résidence; mais, dans ce cas, la réviléges de juridiction qui y étaient at-sidence peut être considérée comme tachés, attributive de juridiction pour toutes les actions qui se rapporteraient au fait de charge. Dans ce cas la résidence produit l'effet d'un domicile elu; mais l'acte d'ajournement doit toujours être remis soit à la personne, soit au domicile élu.

(2) Même observation à l'égard des bénéfices ecclésiastiques et de tous les priviléges d'église.

(3) Cette action particulière en complainte possessoire à l'égard des bénéfices était une action toute spéciale, régie par les règles du droit canon.

(4) Si l'office est inamovible, il emporte translation de domicile, et con

(5) V. art. 69, C. proc., no 9.

Art. 69: « Seront assignés, 1°... « 9o Ceux qui habitent le territoire

« PreviousContinue »