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quelques plans des camps, cantonnements, fortifications, soit de places fortes ou d'autres, des canaux, rivières, en un mot, de tout ce qui sert à la sûreté et à la défense, parviennent à l'ennemi, sera envisagé comme espion et pendu, soit que lesdits plans soient parvenus à l'ennemi, soit qu'il ait été traversé dans ses desseins.

CHAPITRE SIXIÈME.

AUTRES ESPÈCES DE DÉLITS.

ART. 1er. Les gens de guerre, sans distinction de grade, restent uuiquement soumis à la juridiction du juge civil pour toutes affaires civiles, et pour tous délits communs.

ART. 2. Cependant si, lorsque l'armée est en campagne, pareils délits étaient (en vertu du 20e art. de la fre partie) soumis à la décision de la haute cour de justice militaire, les peines prescrites par les lois civiles seront appliquées aux militaires; ne fût qu'une plus forte peine serait prescrite, pour le cas, par le présent règlement.

ART. 3. S'il arrivait que, par leur nature, quelques méfaits eussent de l'analogie avec les délits communs, et que cependant (d'après l'art. 6 de la 1re partie) ils pussent, par leurs circonstances et leurs relations, être classés au nombre des délits militaires, et être ainsi soumis à la décision du juge militaire, il sera prononcé sur ces méfaits selon le

contenu de l'article précédent; et l'on soignera, à cause des obligations contractées par les militaires, qu'à leur égard ces délits ne soient pas punis plus sévèrement qu'à l'égard des bourgeois.

ART. 4. Tous ceux qui, lorsque l'armée est en campagne, se rendront coupables de pillage, de dévastation, d'incendie, de maraude, de dépouillement des blessés ou tués, ou de tous autres délits semblables, seront, selon les circonstances, rigoureusement punis, soit corporellement, soit de mort.

ART. 5. Tout militaire qui, sous prétexte de droit de réquisition, extorquerait des habitants des objets auxquels il n'a aucun droit; qui, par des procédés déplaisants et par des mauvais traitements, chercherait à porter les bourgeois et les habitants à lui accorder plus que ce à quoi ils sont tenus, en sera rigoureusement puni selon les circonstances.

ART. 6. Toute violence et tout pillage dont le militaire attroupé pourrait se rendre coupable, seront, tant en temps de paix qu'en temps de guerre, tant en garnison qu'en cantonnement et à l'armée, rigoureusement punis d'une peine corporelle. Les fauteurs et principaux auteurs de ces délits seront, sans égard, punis de mort.

ART. 7. Tous officiers et sous-officiers, de quelque grade qu'ils soient, seront tenus, dès qu'ils s'apercevront et qu'ils auront été informés de pareils pillages, de les arrêter et empêcher sur-le-champ. Ceux qui sont convaincus de ne pas avoir employé à cette fin

leurs derniers efforts seront considérés comme complices et devront, selon les circonstances, être rigoureusement punis, même de mort. La rigueur de la peine devra, dans ce cas, être augmentée en proportion que le coupable est élevé en grade.

ART. 8. Toutes plaintes et accusations mal fondées et fausses seront strictement réprimées parmi les militaires, et rigoureusement punies selon les circonstances.

ART. 9. Tout militaire qui, devant le juge, en accuse un autre, d'un grade inférieur, de s'être, de fait, soulevé contre lui, de l'avoir menacé de son arme, de l'avoir saisi, frappé, blessé, ou d'avoir exercé d'autres voies de fait contre lui, et qui sera convaincu d'avoir dirigé cette accusation avec perfidie, sera puni de la même peine que celle qui aurait été applicable au prévenu, si l'accusation avait été prouvée véritable.

ART. 10. Tout militaire qui provoque en duel un militaire du même grade, ou d'un grade inférieur, sera déclaré infâme et cassé.

ART. 11. Tout militaire qui provoque en duel un militaire d'un grade supérieur, sera déclaré infâme et cassé et, en outre, confiné pour un terme à limiter par le juge.

ART. 12. Tout militaire qui provoque en duel un militaire d'un grade supérieur, pour, par ce moyen, obtenir satisfaction de quelque injustice qu'il se figurerait lui avoir été faite, à l'occasion du service, sera puni de mort.

ART. 15. Les duels mêmes sont considérés par les militaires comme délits civils et punis comme tels.

ART. 14. Tout militaire qui vole celui chez qui il est mis en faction, ou qui vole celui chez qui l'autorité publique l'a mis en quartier, sera puni de

mort.

ART. 15. Tout militaire qui vole son camarade dans son gîte, ou dans la chambrée, quelque médiocre que puisse être l'objet soustrait, sera réputé coupable de vol grave, et comme tel condamné au moins à être fustigé et confiné pour quelques années.

ART. 16. Tout militaire attaché au comité d'administration, chargé d'une autre commission militaire, d'une administration ou d'un maniement de deniers, qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis une infidélité, sera déclaré infâme et chassé.

ART. 17. S'il conste que cette infidélité a été commise dans l'intention de s'enrichir, il sera non-seulement tenu à la restitution, mais, à cause de son infidélité, la moindre peine qu'il subira sera d'être fustigé et confiné ensuite pour le terme de quelques

années.

10 janvier 1814.

Arrêté du Prince souverain fixant un mode d'administration provisoire de la justice militaire (1).

Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Prince d'Orange-Nassau, Prince souverain des provincesunies des Pays-Bas, etc., etc.,

Vu le rapport de notre commissaire général de la guerre, et les considérations de notre premier prési

(') Ce règlement de procédure avait été publié en Hollande, au Journal officiel, tom. III, no CI, pag. 391. L'arrêté ci-dessus, du 21 août 1814, le rendit obligatoire pour les troupes belges, à dater du 1er septembre 1814, c'est-à-dire en même temps que le code de procédure pour l'armée de terre, avec lequel il formait, pour ainsi dire, double emploi. Et cependant un arrêté postérieur, qu'on trouvera ci-après, l'arrêté du 21 octobre 1814, en ordonnera de nouveau la promulgation et la mise en vigueur pour les troupes belges. C'est que probablement l'appel devant la haute cour n'était pas encore admis parmi ces troupes, et que les conseils de guerre jugeaient par arrêt, comme il est dit à l'art. 1er du présent arrêté.

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