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2. Ladite somme de quatre millions soixante et treize mille trois cent trente

trois francs cinquante centimes sera portée en dépense áu budget de l'exercice 1858, et imputée sur le crédit extraordinaire résultant de la loi du 14 juin 1855; elle fera l'objet d'un chapitre spécial dans le compte définitif de cet exercice.

3. Notre ministre secrétaire d'Etat des finances fera également porter en dépense au même chapitre du budget de l'exercice 1838, et appliquer au fonds spécial des créances françaises à liquider, en conformité de l'art. 2 de la loi précitée, la somme de deux cent soixante mille francs (260,000 fr.), représentant la portion appartenant à ce fonds spécial sur le sixième et dernier terme de la créance des EtatsUnis, savoir:

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10 22 vier 1838. Ordonnance du Roi relative à l'apurement des dépenses des exercices elos. (IX, Ball, DLVI, n. 7282.)

Louis-Philippe, etc., considérant que, pour assurer l'exécution des articles de la loi du 23 mai 1834 relatifs à l'apurement des dépenses des exercices clos, il est nécessaire de déterminer les mesures d'ordre et de comptabilité qui doivent donner la certitude que l'ordonnancement de ces dépenses a été renfermé dans la limite des crédits spéciaux résultant des restes à payer constatés par les lois de réglement de chaque exercicë ou qui ont fait l'objet de crédits additionnels; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, etc.

Art. 1er. Le bulletin que l'art. 10 de la loi du 29 janvier 1851 prescrit de délivrer sur la réclamation des parties intéressées sera dressé d'après les registres ou documens authentiques qui doivent constater, dans chaque ministère ou administration, la production des titres de créances.

2. Aussitôt que le compte définitif d'un exercice aura été arrêté, les ministres or

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3. Les dépenses que les comptes présenteront comme restant à payer à l'époque de la clôture d'un exercice, et qui auront été autorisées par des crédits régulièrement ouverts, pourront être ordonnancées par les ministres sur les fonds des budgets courans, avant que la loi de réglement de cet exercice ait été votée par les Chambres.

4. Nos ministres se conformeront aux régles suivantes pour l'acquittement des créances reconnues postérieurement à la clôture d'un exercice, et qui s'appliqueraient à des services pour lesquels la nomenclature de la loi de finances n'aurait pas autorisé l'ouverture de crédits supplémentaires, 10 si les dépenses proviennent de services prévus au budget et dont les crédits auront été annulés pour une somme égale ou supérieure au montant desdites dépenses, les nouveaux crédits nécessaires à leur paiement seront ouverts par nos ordonnances, sauf régularisation à la prochaine session des chambres; 2o s'il s'agit de dépenses excédant les crédits législatifs, primitivement ouverts, les ministres constateront seulement les dépenses dans leurs comptes, et ils attendront pour les ordonnancer que la loi ait accordé les supplémens nécessaires.

5. Les rappels de dépenses des exercices clos imputables sur les budgets courans seront ordonnancés nominativement. Les ordonnances ne seront valables que jusqu'à la fin de l'année pendant laquelle elles auront été émises. L'annulation en aura lieu

d'office par les agens du trésor, et les ministres ne réordonnanceront ces rappels que sur une nouvelle réclamation des créanciers.

6. Les ordonnances délivrées pour rappels sur exercices clos ne seront mises en paiement qu'après que le ministre des finances aura reconnu, au vu des états nominatifs mentionnés en l'art. 2, que les créances ordonnancées s'appliquent à des crédits restés à la disposition des ministres.

7. A la fin de chaque année, les agens du trésor adresseront au ministre des finances un bordereau nominatif par ministère, exercice et chapitre, des paiemens

qu'ils auront effectués pendant l'année, pour dépenses des exercices clos.

8. La vérification par créance individuelle que prescrit l'art. 6 ci-dessus, ainsi que la formation des états nominatifs à dresser en exécution des art. 2 et 7, n'auront pas lieu pour les arrérages des rentes perpétuelles et pour les intérêts de cautionnemens, dont la dépense résulte de titres inscrits au trésor sur les livres de la dette publique. Il ne sera établi pour ces deux services que des bordereaux sommaires par nature de dette.

9. A l'expiration de la période quinquennale fixée par l'art. 9 de la loi du 29 janvier 1831, pour l'entier apurement des exercices clos, les crédits applicables aux créances restant encore à solder demeureront définitivement annulés, et l'exercice arrivé au terme de déchéance cessera de figurer dans la comptabilité des ministères.

10. Les dépenses d'exercices clos que nos ministres auront à solder postérieurement à l'époque ci-dessus, et provenant, soit de créances d'individus résidant hors du territoire européen, pour lesquelles une année de plus est accordée par la loi du 29 janvier 1851, soit de créances affranchies de la déchéance dans les cas prévus par l'art. 10 de la même loí, ou qui sont Soumises à des prescriptions spéciales, ne seront ordonnancées qu'après que des crédits spéciaux auront été ouverts à cet effet, conformément aux art. 4, 5 et 6 de la loi du 24 avril 1833. Ces créances seront imputées sur le budget courant, à un chapitre spécial intitulé Dépenses des exercices périmės. Si elles n'ont pas été payées à l'époque de la clôture de l'exercice sur lequel le crédit spécial aura été ouvert, ce crédit sera annulé, et le réordonnancement des mêmes créances ne devra avoir lieu qu'en vertu d'un nouveau crédit également applicable au chapitre des dépenses des exercices périmés.

11. Il sera, chaque année, renda compte à la cour des comples, dans le résumé général des viremens de comptes, de toutes les opérations relatives à l'apurement des exercices clos. A l'appui de ce résumé général, le ministre des finances fera produire une des deux expéditions des états nominatifs dressés par les ministres ordonnateurs, les bordereaux de paiemens envoyés par les agens du trésor, et les états sommaires formés pour les rentes perpétuelles et lés intérêts de cautionnemens. Au moyen de ces divers documens, notre cour des comptes vérifiera lesdites opérations et constatera par ses déclarations générales la régulière exécution des art. 8, 9 et 10 de la loi du 23 mai 1834,

12. Les restes à payer compris dans les comptes des dépenses départementales ou portés dans les budgets de ces dépenses au chapitre des exercices clos peuvent être mandatés par les préfets sur les budgets courans ou sur ceux de reports, sans être assujettis aux formalités des articles cidessus relatifs aux créances de l'Etat, et sauf à se renfermer dans les délais prescrits par la loi pour l'admission des créanees non périmées.

13. La présente ordonnance s'appliquera rieurs non soldées à l'époque du 1er janaux dépenses des exercices 1836 et antévier 1838. (Contrésigné Laplagne).

18 JANVIER 1 MARS 1838. - Ordonnance du Roi relative à la composition du cadre, en officiers, de chaque compagnie de discipline. (IX, Bull. DLVII, n. 7284.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre; vu l'ordonnance du 1er avril 1818, etc.

compagnie de discipline (fusilliers et pionArt. 4er. Le cadre en officiers de chaque niers) sera composé désormais d'un capitaine, d'un lieutenant et d'un sous-lieute❤ nant.

nard) est chargé, etc. 2 Notre ministre de la guerre (M. Ber

31 JANVIER 1 MARS 1838.- Ordonnance du Roi qui rapporte l'art. 9 de celle du 8 décembre 1832, concernant les quittances à délivrer par les re ceveurs de l'enregistrement et des domaines. (IX, Bull. DLVII, n. 7285.)

Louis-Philippe, etc., vu l'article 9 de notre ordonnance du 8 décembre 1832 portant: « Les recettes opérées par les << receveurs de l'enregistrement et des do«maines autres que celles des droits d'en«registrement, de greffe, d'hypothèque et

dé visa pour timbre, dont les quittances « sont apposées, aux termes des lois, sur « les actes mêmes, donneront lieu à la « délivrance immédiate d'une quittance à «souche »; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances;-Gonsidérant que la forme des livres à souche ne peut s'appliquer aux recettes dont sont chargés les receveurs de l'enregistrement et des domaines.

Art. 1er. L'article 9 de notre ordonnance du 8 décembre 1852 est rapporté. 2. Notre ministre des finances (M. Laplagné) est chargé, etc.

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Louis Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce; vu les délibérations du conseil municipal de la ville de Tarbes, én date des 8 novembre 1836 et 1er août 1837; vu les lois des 5 juin 1835 et 31 mars 1837, relatives aux caisses d'épargne; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La caisse d'épargne et de prévoyance fondée à Tarbes (Hautes-Pyrénées) est autorisée. Sont aprouvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipal de cette ville, en date du 1er août 1837, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère des travaux publics, de l'agriculture et du

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11 JANVIER 7 MARS 1838.-Ordonnance du Roi relative à la société anonyme de l'exploitation gé. nérale des messageries (IX, Bull. supp., CCCXLII, n. 11830.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce; vu le décret du 4 décembre 1809, qui a autorisé la société anonyme de l'exploitation générale des messageries; vu l'ordonnance du 29 mars 1857, qui proroge jusqu'au 31 décembre 1868 la durée de ladite société, et approuve diverses modifications introduites dans ses statuts; vu l'acte passé, le 1er juin 1837, devant Me Chardin et son collègue, notaires à Paris, duquel il résulte que c'est par erreur que le terme de la société a été indiqué au 31 décembre 1868, au lieu du 31 décembre 1867; vu la demande présentée par les intéressés pour la rectification de cette erreur; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Le terme de la durée de la société anonyme de l'exploitation générale

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14 JANVIER = 7 MARS 1838.

Ordonnance du Roi

qui approuve des modifications aux statuts de la société anonyme de la navigation de l'Oise. (IX,` Bull. supp., CCCXLII, n. 11831.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, de l'agriculture et du commerce; vu l'ordonnance royale du 2 août 1826, qui autorise la société anonyme de la navigation de l'Oise; vu l'ordonnance royale du 3 mars 1835, qui autorise la société anonyme formée sous le titre de Compagnie des Trois - Canaux; vu la délibération, en date du 25 mai 1837, souscrite par l'universalité des actionnaires de la société anonyme de la navigation de l'Oise, et ayant pour objet de modifier le tableau de l'amortissement des actions de cette société, d'en régler le mode de tirage au sort et de conférer l'administration de la

Société à la compagnie des Trois-Canaux; notre Conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Sont approuvées les modifications aux statuts de la société anonyme dé la navigation de l'Oise, telles qu'elles résultent de la délibération du 25 mai 1837 contenue dans l'acte de dépôt passé, le 29 novembre 1837, devant Me Chatelain, notaire à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. Notre ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce (M. Martin du Nord) est chargé, etc.

Délibération de l'universalité des actionnaires de la société anonyme de la navigation de l'Oise.

Cejourd'hui 25 mai 1837, les soussignés (suivent les noms), en qualité de porteurs de la totalité des actions créées par la société de la navigation de l'Oise établie par actes notaries des 17 mars et 8 juillet 1826, approuvés par ordonnance du Roi du 2 août suivant, se sont réunis pour aviser aux mesures à prendre à l'occasion de la décision de Son Excellence le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, en date du 30 janvier dernier, qui fixe au 10 avril de la présente année le commencement de la période de l'amortissement de l'emprunt de la navigation de l'Oise. Ces mesures doivent avoir pour but 1° de faire coincider exactement l'amortissement de l'emprunt

avec celui des actions primitives qui le représentent; 2o de régler les formes des tirages qui doivent avoir lieu pour la désignation des actions qui seront successivement appelées au remboursement; 3o de pourvoir à l'administration de la société. Sur le premier point, les soussignés remarquent que le tableau de remboursement des actions, joint aux actes des 17 mars et 8 juillet 1826 sous le n. 3, est calculé dans la supposition d'un amortissement par année, conformément à l'art. 6 du traité du 24 mai 1821, et termine l'opération en trente-trois ans quatre mois et vingt jours, tandis que le gouvernement, s'appuyant sur l'art. 10 du même traité, a manifesté l'intention de servir l'amortis sement par semestre, ce qui ne demande, pour entiere extinction de l'emprunt, qu'une période de trente-trois ans, d'où il suit que le tableau susdit n. 3 ne peut pas être pris pour règle de remboursement des actions sans exposer celles qui existeraient encore après la trente-troisième année à ne plus trouver de fonds au trésor. Considérant, que, pour ne pas avoir de discussion à cet égard avec le gouvernement, la compagnie des Trois-Canaux a déjà pris l'initiative, en supposant un amortissement semestriel dans les tableaux et calculs qui sont annexés à ses propres statuts, et qu'il est en effet tout simple, quand l'amortissement de l'emprunt doit être accéléré, d'accélérer aussi le remboursement des actions, les soussignés décident que le tableau n. 3 sera inodifié de manière à amener ce résultat. Sur le second point, considérant que la suppression de la loterie royale rend impossible l'exécution de l'article 3 de l'acte du 17 mars 1826, qui lui attribue le tirage des actions à rembourser, il convient de charger de cette opération la compagnie des Trois-Canaux, comme le plus fort actionnaire, et de la dispenser de toute publication ou convocation envers ses deux coactionnaires, par la fixation d'un jour de rigueur auquel ils pourront venir assister au tirage lorsqu'ils le jugeront à propos. Sur le troisième point, considérant que la réunion de toutes les actions en un petit nombre de mains rend également impossible la formation d'une administration d'après les règles établies par les art. 9, 10 et 12 de l'acte originaire du 17 mars 1826, et par l'art. 2 de l'acte rectificatif du 8 jui!let suivant, la compagnie des Trois-Canaux, comme porteur du plus grand nombre d'actions, a offert de gérer les intérêts communs, et ce, sans frais à l'égard des six cent soixante et quinze actions non encore échangées, conformément à l'art. 5 des statuts de la société de la navigation de l'Oise, ce qu'ont accepté MM. Archdeacon.

En conséquence, les soussignés ont adopté d'un commun accord les articles ci-après, comine modifications obligées des statuts qui régissent la société de la navigation de l'Oise :

Art. 1. Le tableau ci-joint, établissant les sommes à appliquer de semestre en semestre au paiement de l'intérêt et au remboursement des trois mille actions de la navigation de l'Oise, est substitué au tableau n. 3 joint aux actes des 17 mars et 8 juillet 1826, approuvés par ordonnance royale du 2 août suivant.

2. Les tirages des actions à rembourser d'après le susdit tableau seront faits publiquement par les soins de la compagnie des Trois-Canaux, les derniers jours non fériés des mois de janvier et de juillet de chaque année.

3. Les tirages se feront par multiples de dix numéros ainsi qu'il est prescrit par l'art. 3 de l'acte du 17 mars 1826.

4. La compagnie des Trois-Canaux est chargée de l'administration de tous les intérêts qui se rattachent à l'emprunt de trois millions de francs, contracté par le gouvernement pour le perfectionnement de la navigation de l'Oise, dans ce sens que, gérant de plein droit les actions qui lui appartiennent, elle est encore autorisée à agir au nom des autres actionnaires comme mandataire gratuit, aux termes des art. 31 à 32 du Code de commerce, et conformément à l'ar!. 5 des statuts de la société de la navigation de l'Oise.

5. Le présent sera soumis à l'approbation du conseil d'administration de la compagnie des TroisCanaux et ensuite à celle de Sa Majesté, en exécution de l'art. 37 dudit Code. (Suit le tableau.)

30 JANVIER 8 MARS. 1838-Ordonnance du Roi portant autorisation de la caisse d'épargne fondée & Marennes. (IX, Bull. supp., CCCXLIII, n. 11837.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, de l'agriculture et du commerce; vu les délibérations du conseil municipal de Marennes, en date des 22 novembre 1856 et 29 mai 1837; vu les lois des 5 juin 1855 et 31 mars 1837, relatives aux caisses d'épargne; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La caisse d'épargne et de préVoyance fondée à Marennes (CharenteInférieure) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipal de cette ville, en date du 29 mai 1837, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère des travaux publics, de l'agriculture et du

commerce.

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situé près de cette ville, appelé la Presqu'île de la Parata, dont la réunion serait avantageuse aux propriétés communales dans lesquelles il est enclavé; vu le procès-verbal d'estimation contradictoire du 12 février 1836, dans lequel le prix du terrain a été fixé à trois cents francs; vu le plan rédigé le 26 juin 1837; vu l'avis du préfet de la Corse favorable à la demande; vu les lettres de nos ministres de la marine et de la guerre à notre ministre des finances, en date des 25 mai et 29 juillet 1837; vu l'avis du conseil d'Etat du 9 février 1808, approuvé le 21, portant que les biens de l'Etat sont, comme les propriétés particulières, susceptibles d'être aliénés, sur estimation d'experts, pour cause d'utilité publique, départementale ou communale; considérant que la demande de la ville d'Ajaccio est fondée sur une cause d'utilité publique communale; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc.

Art. 1er. Le préfet de la Corse est autorisé à concéder à la ville d'Ajaccio le terrain appelé la Presqu'île de la Purata ou Chasse-des-Commissairės génois, situé près de cette ville, moyennant trois cents francs, montant de l'estimation qui a eu lieu le 12 février 1856, et sous les conditions suivantes 10 il est fait réserve expresse, an profit de l'Etat, de la tour qui se trouve sur la partie méridionale de ce terrain, laquelle n'est point mentionnée dans le procès-verbal d'expertise; 2o les équipages des bâtimens de l'Etat, des navires du commerce et des bateaux de pêche, conserveront la faculté de descendre à terre et de circuler sur le rivage de la presqu'ile de la Parata; 5 ils pourront monter, comme ils en ont l'usage, sur le sommet du principal mamelon de la presqu'ile, pour découvrir la pleine mer dans le nord-ouest et observer le temps pour juger du moment le plus favorable à leur appareillage; 40 il ne pourra être construit, à la Parata, aucune usine ni établissement qui pourrait nuire à la santé des marins qui y relâcheraient avec leurs navires ou bateaux; 50 la concession ne donnera aucun droit de solliciter ultérieurement la permission d'établir dans ces parages une madrague ou toute autre pêcherie à poste fixe; 60 cette concession sera limitée au terrain compris entre les lignes CD et A B du plan susénoncé, et les agens du département de la guerre pourront communiquer à la partie réservée, à la pointe de la presqu'île, en traversant librement le terrain concédé.

2. Le prix d'estimation sera versé par Ja ville d'Ajaccio dans les caisses du do

maine, aux époques et avec les intérêts fixés par les lois des 15 et 16 floréal an 10 et 5 ventôse an 12.

La ville d'Ajaccio acquittera, en outre, tous les frais relatifs cette acquisition,

y compris les frais de l'expertise ainsi que ceux de l'instance qui a eu lieu, au sujet du terrain de la Parata, devant le tribunal civil de la même ville.

3. Nos ministres des finances, de l'intérieur, de la guerre et de la marine (MM. Laplagne, Montalivet, Bernard et Rosamel) sont chargés, etc.

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28 FÉVRIER 12 MARS 1838. - Ordonnance du Roi portant création d'un cadre de commis entretenus pour le service des bureaux de l'intendance militaire. (IX, Bull. DLVIII n. 7290.)

Louis-Philippe, etc., voulant faciliter an corps de l'intendance militaire les moyens de mieux assurer l'exécution du service

qui lui est confié, tant dans l'intérieur qu'en campagne, en donnant aux commis qu'il emploie une organisation régulière et permanente; voulant que le recrutement de ces commis profite à l'armée et particulièrement aux sous-officiers; voulant que cette organisation puisse s'effectuer sans augmentation de charge pour l'Etat

Sur le rapport de notre ministre secré taire d'Etat de la guerre.

TITRE Ier. De la composition du cadre. Art. 1er. Il est créé pour le service des bureaux de l'intendance militaire un cadre de commis entretenus dont la hiérarchie est ainsi fixée Commis de 5e classe, commis de 2e classe, commis de 1re classe.

2. Le cadre des commis entretenus 100 commis de 2e classe, 25 commis de comprend 125 commis de 3e classe, 4re classe.

Le service des bureaux de l'intendance militaire comprend, en outre, des commis auxiliaires dont le nombre varie suivant les

besoins.

TITRE II. Du recrutement et de l'avancement.

5. Nul ne peut être commis entretenu de 5e classe s'il n'est sous-officier en actitrente-cinq ans; ou s'il n'est commis auxivité depuis deux ans et âgé de moins de liaire depuis trois ans au moins, et si, en

outre, il ne satisfait aux autres conditions fois, les sous-officiers appelés comme comfixées par la présente ordonnance. Toute

mis entretenus dans les bureaux de l'intendance militaire, qui, pendant les six premiers mois de leur admission, n'ont point fait preuve de l'aptitude nécessaire,

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