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entière dans le cas où la condition n'est pas accom- [ plie. A la différence de la peine que la commutation substitue à la première, la condition ne peut jamais être imposée au condamné et exécutée par la contrainte contre lui; elle n'est pas une peine qu'il doit subir; la réapparition de la peine de la condamnation est le seul effet possible de la violation de la condition apposée à l'octroi de la grâce.

Il résulte de ces principes cette conséquence importante que le gouvernement qui voudrait soumettre un condamné à une condition qui, par le fait, constituerait une peine étrangère à nos lois, engagerait gravement sa responsabilité.

Les termes du débat bien précisés, quelle est la solution à lui donner? Peut-il être fait remise d'une peine sous condition?

M. LE PRÉSIDENT: Messieurs, la question se présente donc ainsi le sous-amendement de M. Pirmez est retiré et celui de M. Devaux n'est pas appuyé par la commission.

M. DEVAUX Je suis dans la même position que l'honorable M. Pirmez ; j'ai voulu qu'en matière politique la détention et l'emprisonnement pussent être commués en bannissement temporaire ou en exil. Comme je l'ai déclaré à l'avance, il m'importe assez peu d'arriver là par une voie ou par une autre; mon but est atteint, si, comme le croit M. le ministre de la justice, le droit de grâce s'étend jusque-là ; je voulais seulement lever tous les doutes par une disposition expresse. M. le ministre, après avoir examiné la matière, déclare la précaution superflue. Si sa théorie est admise ici, et je ne la conteste pas, si personne ne la contredit, mon amendement devient, en effet, inutile et je le retire comme tel.

Messieurs, c'est un principe général en droit que celui qui peut faire une chose purement et simplement peut aussi la faire sous condition. Si l'on part de ce principe, que la raison a dicté au droit, il faut admettre que le droit de grâce peut être exercé condamné. ditionnellement.

Y aurait-il une raison d'exception quant à la matière qui nous occupe? Dans le texte de la constitution, on ne trouve absolument rien qui tendrait à écarter l'apposition des conditions aux remises de peines. On cherche vainement quelque considération spéciale au droit de grâce qui exigerait qu'il s'exerçât sans condition. Les jurisconsultes, enfin, enseignent que le droit de grâce peut être exercé conditionnellement. La grâce, dit DALLOZ, peut n'être accordée que conditionnellement. N'étant qu'un acte de clémence de la part du chef du pouvoir exécutif, il peut apposer telles conditions qu'il lui plaît. »

Le pardon, dit BLACKSTONE, peut être conditionnel; le roi peut accorder la grâce avec telle clause qu'il lui plaît, y attacher une condition d'où dépende la validité du pardon. »

Cette doctrine est précise, elle a reçu la sanction de notre cour suprême.

Ces considérations ont fait penser à votre commis sion que le droit de grâce comportait la faculté d'apporter une condition à la remise des peines, et que partant l'adoption de l'amendement de l'honorable M. Devaux ou de celui que j'ai eu l'honneur de déposer, loin d'étendre le droit de grâce, n'en serait qu'une restriction ce serait n'accorder que pour un cas particulier ce qui est de droit dans tous les cas.

Séance du 31 mai 1862 (Ann. parl., p. 1407). Présidence de M. E. VANDEN PEEREBOOм, premier vice-président.

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M. MULLER: Il est bien entendu, toutefois, que cela ne pourra avoir lieu qu'avec l'acquiescement du con

M. TESCH, ministre de la justice: C'est évident, aucun doute à cet égard n'est possible.

M. MULLER : Je fais cette question parce que, sous le régime des Pays-Bas, il en avait été une fois autrement.

M. TESCH, ministre de la justice J'ignore le fait auquel l'honorable M. Muller fait allusion; mais il est évident que, pour le cas dont s'est occupé l'honorable M. Devaux, la modification apportée à la situation du condamné ne peut être imposée, mais doit être acceptée par lui. Il faut, messieurs, faire une distinction entre la commutation proprement dite et le genre de remise de peine sous condition qui se fait au cas actuel. Lorsqu'il s'agit d'une peine plus forte commuée en une peine moins forte, la grâce peut être imposée. Mais quand il s'agit d'une condition qui n'a pas le caractère d'une peine, il est évident que la grâce ne peut pas être imposée, mais doit être acceptée par le condamné.

M. LE PRÉSIDENT L'amendement de M. Devaux étant retiré, nous n'avons plus à nous en occuper.

Suite de la séance du 27 mai 1862 (Ann. parl., p. 1370).

Présidence de M. VERVOORT.

19. M. PIRMEZ, rapporteur : Le premier point (2) à résoudre est celui de savoir quelle application il faut faire des dispositions générales du nouveau code aux infractions prévues par des lois et règlements particuliers. La commission a été saisie de l'examen de cette question par suite d'une proposition de M. Nothomb. (Voy. ci-dessus, no 8.)

La difficulté vient de ce qu'il faut prendre toutes les dispositions générales du premier livre et examiner comment chacune de ces dispositions peut être appliquée dans les matières très-diverses régies par des lois particulières très-nombreuses. On doit donc comparer chacun des principes du premier livre du code avec chaque loi particulière, et voir s'il n'y a pas d'inconvénient à étendre quelqu'un de ces principes à l'une ou l'autre de ces lois. La difficulté est beaucoup augmentée par une circonstance qui doit être signalée.

La classification des infractions admise par le code n'a pas été observée dans toute notre législation : les dispositions du code qui reposent fréquemment sur la

(2) Voy., ci-dessus, la note du no 17.

division tripartite des infractions en crimes, délits et, contraventions, s'appliquent difficilement aux lois qui n'ont pas accueilli une classification semblable. Aussi, sous l'empire du code actuel, les tribunaux n'ont pu adopter une doctrine uniforme et faire disparaître les doutes qui se sont élevés. La chambre est actuellement saisie d'un projet de loi interprétatif sur un des problèmes que comprend la question générale. Nous sommes donc forcés de chercher une solution à la difficulté.

Si nous examinons les dispositions du premier livre du code, nous voyons immédiatement que quelquesunes de ces dispositions peuvent être étendues aux lois particulières, mais que d'autres doivent être limitées aux matières du code.

On ne contestera pas, par exemple, que les dispositions relatives au mode de subir et de prescrire les peines ne doive recevoir d'exception dans aucune partie de la législation. Qu'un emprisonnement ou une amende soient prononcés en vertu du code ou en vertu d'une autre loi, les conséquences de la condamnation doivent être les mêmes.

Il serait, d'autre part, difficile d'étendre la complicité à toutes les infractions que punissent des lois spéciales. Condamnerait-on, en matière de presse, de chasse ou de fraudes au fisc, tous ceux dont les actes prêtent une assistance quelconque aux auteurs principaux ?

Ce résultat inverse, quant à différentes dispositions, doit faire reconnaître qu'il y avait un triage à faire. Votre commission a procédé à l'examen des dix chapitres qui composent le premier livre du code pénal; elle a décidé l'extension de l'applicabilité de quelquesuns de ces chapitres aux matières spéciales qui n'ont pas autrement disposé; elle a maintenu, quant aux autres, la limitation de leur application aux dispositions du code même.

Le chapitre Ier contient des dispositions tout à fait générales sur la nature des infractions et le temps et le lieu dans lesquels s'applique la loi pénale. Il n'y a aucune difficulté à décider que ce chapitre régit tous les faits punissables.

Le chapitre II traite des peines, c'est-à-dire des diverses espèces de châtiments admis par la loi et de la manière dont ils sont subis. L'extension de ces dispositions à toutes les peines prononcées, non-seulement est possible, mais elle est d'une indispensable nécessité. Il en est de même du chapitre III, qui traite des condamnations aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais, en un mot à toutes les condamnations accessoires qui accompagnent ou peuvent accompagner dans toutes les matières l'application d'une peine.

Le chapitre IV s'occupe de la tentative. La définition de la tentative qui y est inscrite doit servir de règle dans toutes les lois où elle est punie. On n'a, du reste, à craindre aucun inconvénient de l'extension de ce chapitre il ne déclare la tentative punissable sans disposition spéciale de la loi que quand il s'agit d'un crime; malgré l'extension de ce chapitre aux lois spéciales qui n'ont rien disposé de contraire, la tentative de délit ne sera donc frappée d'une peine que lorsqu'elle sera prévue par un texte formel.

Cette peine déjà sévère que l'événement démontre n'avoir pas contraint le condamné à respecter la loi, paraît autoriser une sévérité particulière à son égard, quelle que soit la source des infractions dont il se rend coupable.

Le chapitre VI traite du concours des délits. D'après la législation actuelle, lorsque deux infractions sont constatées en même temps à la charge du même individu, la peine la plus forte est seule appliquée. Le nouveau code a modifié cette disposition très-simple de la législation actuelle et sans permettre le cumul des peines trop rigoureux, il tient compte du double fait à punir. Votre commission a pensé qu'il n'y avait pas de difficulté à étendre cette disposition aux législations particulières en faisant toutefois une restriction.

Il peut arriver que, par le concours de délits, la peine d'emprisonnement prononcée contre une des deux infractions constatées, supprime la pénalité de l'amende comminée contre l'autre infraction. Si l'amende, cependant, est prononcée pour des délits purement fiscaux, pour des contraventions aux lois d'accises ou de douanes, il est incontestable que la peine pécuniaire ne peut disparaître. L'amende a, dans ce cas, non-seulement le caractère d'une peine, mais aussi celui d'une réparation; elle doit concourir avec la peine d'emprisonnement méritée par l'infraction plus grave punie en même temps. Avec la restriction qui vient d'être indiquée, rien ne s'oppose à ce que les dispositions de ce chapitre soient appliquées aux délits prévus par des lois spéciales.

Le chapitre VII s'occupe de la participation de plusieurs personnes à la même infraction. Déjà nous avons indiqué que ces dispositions ne seraient appliquées, en dehors du code pénal, qu'en augmentant considérablement le nombre des faits punissables, et des exemples nous ont montré les dangers qu'aurait cette création par voie de généralisation de délits aussi nombreux peut-être que les faits réellement prévus dans toutes nos lois répressives.

Le chapitre VIII est intitulé: Des causes de justification et d'excuse. Ce chapitre a deux ordres de dispositions.

Il peut paraître, à première vue, que rien n'est plus impérieusement commandé par la raison et la justice que les dispositions qui ont pour objet d'écarter la peine, lorsque la criminalité morale n'existe pas, ou de l'atténuer, lorsque le jeune âge du condamné mérite cette faveur. Les dispositions de ce chapitre ont cependant été la cause du conflit qui s'est élevé au sein du pouvoir judiciaire et que la législature est appelée à vider.

Ce chapitre contient des dispositions de droit général et des dispositions de droit exceptionnel et positif. Les premières, qui font disparaître l'infraction lorsque l'agent n'a pas la conscience du fait qu'il a commis, sont de droit applicables à toutes les infractions quelles qu'elles soient; l'extension des textes de ce chapitre serait donc sans utilité pratique.

Les secondes dispositions portent certaines mesures à l'égard des mineurs de seize ans; elles atténuent la peine quand ils ont agi avec discernement et permettent, quand ils ont agi sans discernement, certaines mesures de rigoureuse éducation.

Le chapitre V a pour objet la récidive, lorsqu'il Si l'on est tenté d'appliquer l'atténuation de la s'agit de deux faits prévus par le code pénal, c'est-à-peine, quelle que soit la loi qui punisse l'infraction, dire d'ordinaire de deux faits naturellement et intrin- on doit reculer devant l'autre partie du système. Estsèquement mauvais, elle peut être étendue aux infrac-il possible de maintenir la faculté donnée aux tributions punies par des législations particulières qui ne sont souvent que des violations de commandements purement positifs. L'aggravation de la peine par suite de récidive n'a lieu que lorsque la première condamnation s'élève au moins à six mois d'emprisonnement.

naux d'envoyer le mineur de seize ans, qui a agi sans discernement, dans une maison de correction jusqu'à sa majorité, lorsqu'il n'a commis qu'un de ces délits souvent sans gravité que prévoient les lois spéciales? Ainsi, par exemple, pourrait-on autoriser la

détention dans une école de réforme du mineur de seize ans qui a chassé soit sans port d'armes, soit sur le terrain d'autrui?

Le chapitre IX traite des circonstances atténuantes. Presque toutes les lois particulières faites depuis un grand nombre d'années étendent formellement l'application des circonstances atténuantes aux délits qu'elles prévoient; l'attention du législateur a toujours été appelée sur ce point si souvent réglé par lui, en sorte que quand l'extension n'a pas été prononcée, c'est qu'il n'a pas voulu qu'elle le fût. Dans cette position, la commission a pensé que nous ne devons pas étendre par voie générale aux lois particulières le système des circonstances atténuantes lorsque de nouvelles lois seront faites.

chapitre dixième du premier livre du code seront appliquées, dans le silence des lois et règlements particuliers, aux infractions prévues par ces lois et règlements, en tant qu'elles ne portent point atteinte aux peines pécuniaires portées pour assurer la perception de droits fiscaux.

Les autres dispositions ne seront appliquées à ces infractions que lorsque les lois et règlements en auront admis l'application. ›

Séance du 31 mai 1862 (Ann. parl., p. 1407).

Présidence de M. E. VANDENPEEREBOOM, premier vice-président. 20 (1).....

M. LE PRÉSIDENT: Il reste à statuer sur l'article 7 (100 du code) proposé par la commission. Cet article est ainsi conçu :

Enfin, le chapitre X s'occupe des différents modes d'extinction de la peine. Ici, évidemment, l'application doit être faite aux matières particulières; toutes les peines sont sujettes aux mêmes modes d'extinction. Une seule exception apparaît; elle concerne les ma-pire X du livre Ier du code seront appliquées, dans le tières fiscales.

Les peines s'éteignent par la mort du condamné; l'amende suit la règle générale; si, pendant la vie du condamné, l'amende n'a pas été perçue, elle n'est pas due par les héritiers. Mais on conçoit que ce principe, qui s'appuie exclusivement sur le caractère répressif de la débition, doit se restreindre aux amendes purement pénales; il faut éviter de l'appliquer quand il s'agit de peines pécuniaires ayant un caractère de réparation, comme celles que l'on encourt pour contravention à certaines lois fiscales. La nature spéciale de ces amendes, que nous avons déjà signalée, entraîne ici une nouvelle dérogation au droit commun.

Ces diverses considérations ont déterminé votre commission à vous proposer l'article suivant qui les résume. Cet article deviendrait l'article 7 du nouveau code:

Les dispositions des six premiers chapitres et du chasilence des lois et règlements particuliers, aux infractions prévues par ces lois et règlements, en tant qu'elles ne portent point atteinte aux peines pécuniaires portées pour assurer la perception des droits fiscaux.

Les autres dispositions ne seront appliquées à ces infractions que lorsque les lois et règlements en auront admis l'application.

M. MULLER: Il y a une répétition de mots. On dit : en tant qu'elle ne porte point atteinte aux peines pécuniaires portées.

Je pense qu'il faudrait modifier cette rédaction. M. TESCH, ministre de la justice: Je propose de aux peines pécuniaires établies. ▾

dire

- L'article, ainsi modifié, est adopté.

(1) Dans la première partie de cette séance, la chambre a disLes dispositions des six premiers chapitres et du cuté les articles sur la calomnie et la diffamation. (G. N.)

XVIII

SÉNAT.

Session de 1862-1863.

TEXTES du livre Ier amende et complété par la Chambre des Représentants, en 1862, avec les nouveaux amendements proposés par la commission de la justice du Sénat (1).

PROJET SOUMIS AU SÉNAT.

LIVRE PREMIER.

DES INFRACTIONS ET DE LA RÉPRESSION EN GÉNÉRAL.

CHAPITRE PREMIER.

DES INFRACTIONS.

*(2) Art. 1er. L'infraction que les lois punissent d'une peine criminelle est un crime.

L'infraction que les lois punissent d'une peine correctionnelle est un délit.

L'infraction que les lois punissent d'une peine de police est une contravention.

Art. 2. Nul crime, nul délit, nulle contravention ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis.

Néanmoins, si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée.

*Art. 3. Les infractions commises sur le territoire du royaume, par des Belges ou par des étrangers, sont punies conformément aux dispositions des lois belges.

*Art. 4. Les infractions commises hors du territoire du royaume, par des Belges ou par des étrangers, ne sont punies, en Belgique, que dans les cas déterminés par la loi.

*Art. 5. Les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux infractions punies par les lois et règlements militaires.

*Art. 6. Les cours et les tribunaux continueront d'appliquer les lois et les règlements particuliers dans toutes les matières non régies par le présent code.

Art. 7. Les dispositions des six premiers chapitres et du chap. X du livre Ier du code seront appliquées, dans le silence des lois et règlements particuliers, aux infractions prévues par ces lois et règlements, en tant qu'elles ne portent point atteinte aux peines pécuniaires établies pour assurer la perception des droits fiscaux. Les autres dispositions ne seront appliquées à ces infractions que lorsque les lois et règlements en auront admis l'application.

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ARTICLES AMENDÉS PAR LA COMMISSION DU SÉNAT.

LIVRE PREMIER.

DES INFRACTIONS ET DE LA RÉPRESSION EN GÉNÉRAL.

CHAPITRE PREMIER.

DES INFRACTIONS.

Art. 2. Comme au projet.

Art. 7. Supprimé.

CHAPITRE II.

DES PEINES.

SECTION PREMIÈRE.

Des diverses espèces de peines.

4° La reclusion;

5o L'emprisonnement;

(1) SÉNAT. Documents parlementaires, 1862-1863; p. XVII.

(2) L'astérisque indique les articles qui avaient été adoptés définitivement, par les deux chambres, en 1853. — Voy, la note 2 du Commentaire XIX. (G. N.)

PROJET SOUMIS AU SÉNAT.

6o L'interdiction de certains droits politiques et civils;

7o Le renvoi sous la surveillance spéciale de la police;

8° L'amende;

9o La confiscation spéciale.

*Art. 9. La mort, les travaux forcés, la détention et la reclusion sont des peines criminelles.

*Art. 10. L'emprisonnement de huit jours au moins est une peine correctionnelle.

Art. 11. L'emprisonnement de sept jours au plus est une peine de simple police.

Art. 12. L'interdiction de certains droits politiques et civils et le renvoi sous la surveillance spéciale de la police sont des peines communes aux crimes et aux délits.

*Art. 13. L'amende et la confiscation spéciale sont des peines communes aux trois genres d'infractions.

SECTION II.

Des peines criminelles.

*Art. 14. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Art. 15. L'exécution aura lieu publiquement dans la commune qui sera indiquée par l'arrêt de condamnation.

Le condamné sera transporté de la prison au lieu du supplice, dans une voiture cellulaire, accompagné du ministre du culte dont il aura réclamé ou admis le ministère.

Il sera extrait de la voiture cellulaire au pied de l'échafaud et immédiatement exécuté.

*Art. 16. Le corps du supplicié sera délivré à sa famille, si elle le réclame, à la charge par elle de le faire inhumer sans aucun appareil.

*Art. 17. Aucune condamnation ne peut être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches.

*Art. 18. Lorsqu'il est vérifié qu'une femme condamnée à mort est enceinte, elle ne subira sa peine qu'après sa délivrance.

*Art. 19. Les travaux forcés sont à perpétuité ou à temps.

La condamnation aux travaux forcés à temps est prononcée pour un terme de dix ans à quinze ans ou de quinze ans à vingt ans.

*Art. 20. La durée de la reclusion est de cinq ans à dix ans.

Art. 21. Les condamnés aux travaux forcés subiront leur peine dans des prisons appelées maisons de force. Les condamnés à la reclusion subiront leur peine dans des prisons appelées maisons de reclusion.

Art. 22. Chaque condamné sera employé au travail qui lui sera imposé.

Une portion du produit de ce travail forme un fonds de réserve qui lui sera remis à sa sortie ou à des époques déterminées après sa sortie.

Cette portion ne peut excéder les quatre dixièmes pour les condamnés à la reclusion, et les trois dixièmes pour les condamnés aux travaux forcés. Le surplus appartient à l'Etat.

Le gouvernement peut disposer de la moitié de ce fonds de réserve, au profit du condamné, pendant qu'il subit sa peine, ou au profit de la famille de celui-ci, lorsqu'elle se trouve dans le besoin.

*Art. 23. La détention est à perpétuité ou à temps. La détention à temps est ordinaire ou extraordinaire. La détention ordinaire est prononcée pour un terme de cinq ans à dix ans ou de dix ans à quinze ans.

La détention extraordinaire est prononcée pour quinze ans au moins et vingt ans au plus.

Art. 24. Les condamnés à la détention seront renfermés dans une des forteresses du royaume ou dans une maison de reclusion ou de correction désignée par un arrêté royal.

*Art. 25. L'arrêt portant condamnation à la peine des travaux forcés ou de la détention à perpétuité sera imprimé par extrait et affiché dans la commune où le crime aura été commis et dans celle où l'arrêt aura été rendu. L'arrêt portant condamnation à la peine de mort

ARTICLES AMENDÉS PAR LA COMMISSION DU SÉNAT.

Art. 11. Comme au projet.

Art. 12. Comme au projet.

SECTION II.

Des peines criminelles.

Art. 15. L'exécution aura lieu publiquement dans la commune indiquée par l'arrêt de condamnation.

Le condamné, accompagné du ministre du culte dont il aura réclamé ou admis le ministère, sera transporté au lieu du supplice dans une voiture cellulaire.

Il en sera extrait au pied de l'échafaud et immédiatement exécuté.

Art. 21. Les condamnés aux travaux forcés subiront leur peine dans des maisons de force. Les condamnés à la reclusion subiront leur peine dans des maisons de reclusion. Art. 22. Comme au projet.

Art. 24. Comme au projet.

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