Page images
PDF
EPUB

vindicte publique n'est jusque-là engagé dans la poursuite; ces mots enfin attestent le silence de l'intérêt privé ou civil des particuliers. Mais si les actes, exploits, notifications, jugements, sont faits avec partie civile, le ministère public n'agit plus exclusivement pro justitiâ, c'est-à-dire pour la vindicte publique, mais on voit à côté de lui un intérêt agissant dans des vues privées avec un caractère civil, et dès lors les lois fiscales reprennent leur empire et doivent recevoir leur application.

Inutile, dans les termes du présent débat, d'examiner si, même lorsqu'il n'y a point de partie civile concluant en cause, même lorsqu'il ne s'agit pas de fraude à un impôt remis à ferme à un particulier, mais lorsqu'il s'agit d'une poursuite qui se rattache réellement au recouvrement d'un impôt, l'application de l'arrêté-loi de 1815 doit cesser votre arrêt de 1848 dit que non ; on pourrait déduire des objections soit des arlicles 15, 16 et 17 de la loi du 29 avril 1819 combinés avec les arrêtés royaux du 22 février 1825 et du 10 août 1827; soit de l'arrété royal du 13 septembre 1826; soit de l'arrêté royal du 10 août 1827: mais, nous l'avons dit, la position des parties dans le présent débat ne permet pas d'hésiter en présence de l'article 68, no 48, § 1er de la loi de frimaire an vII.

La loi du 1er juin 1849 et l'arrêté royal du 18 du même mois relatifs au tarif en matière criminelle, comparés au décret-larif du 18 juin 1811, ne présente aucun argument pour ou contre le système du pourvoi : dans le système du décret de 1811, système que les auteurs ont fortement critiqué et qui a été modifié en France depuis plusieurs années (1), la partie civile qui avait consigné devait être condamnée aux frais même en cas de condamnation du prévenu, sauf recouvrement poursuivi par elle sur ce dernier (article 157). Dans le système de la loi du 1er juin 1849 (article 5) et du tarif du 18 juin 1849 (article 136) la partie civile qui a consigné n'est tenue de payer les frais que si elle succombe. Mais, dans les deux systèmes, la nécessité de la consignation est maintenue pour la partie civile (article 160, tarif de 1811; article 5, loi du 1er juin 1849; article 136, tarif de 1849); dans les deux systèmes, subsiste ce quasi-contrat garanti par les arrhes ou les fonds consignés, en vertu duquel la partie civile s'engage à payer

() Voy. Lefebvre, sur l'article 157 du tarif de 1811.

les frais d'actes, d'expédition, de timbre, d'enregistrement, facilement recouvrables pour tous les cas dans le système de 1811, pour le cas d'acquittement du prévenu dans le système de 1849. Que si, dans ce dernier système, le prévenu est condamné, tous les frais, sauf ceux faits dans l'intérêt de la partie civile (3o alinéa de l'article 5, loi du 1er juin 1849), sont directement recouvrables sur le condamné lui-même à la requête de l'administration et tombent en non-valeur en cas d'indigence ou de carence.

Tel est le système du nouveau tarif: il fait disparaître cette injustice qui consistait à rendre la partie civile responsable de tous les frais même en cas de condamnation du prévenu; il ne rend alors la partie civile responsable que des frais faits dans son intérêt exclusif en cas d'acquittement, la consignation, toujours suffisante, répond de lous les frais, y compris ceux du timbre et d'enregistrement. Or, ces dispositions se rapportent à l'exécution des jugements, au recouvrement des frais: elles sont étrangères aux lois qui régissent l'application des formalités fiscales; ces lois restent sous le tarif de 1849 ce qu'elles étaient sous le tarif de 1811, c'est-à-dire que la présence d'une partie civile nécessite l'enregistrement et le timbre des actes de la poursuite, et le jugement qui, dans ces circonstances, considère comme frustratoires les frais d'enregistrement et de timbre, applique faussement l'arrêté-loi de 1815 et viole ouvertement les articles cités plus haut des lois de brumaire et de frimaire an vII.

Nous concluons donc à la cassation du jugement dénoncé, en tant qu'il a considéré comme frustratoires et refusé de faire entrer en taxe les frais de timbre et d'enregistrement.

ARRÊT.

LA COUR; Sur l'unique moyen de cassation tiré de la fausse application des articles 1 et 2 de l'arrêté-loi du 19 janvier 1815 et de la violation des articles 1, 12 et 16 de la loi du 13 brumaire an vII, de l'article 68, notamment du § 1er, nos 48, 49 et 51 et de l'article 70, § 1er et § 5, no 9, de la loi du 22 frimaire même année, de l'article 155 de l'arrêté du 18 juin 1849, et enfin des articles 162 et 176 du Code d'instruction criminelle :

Attendu qu'aux termes des articles 1 et 12, no 1, 3. 4 et dernier alinéa de la loi du 13 brumaire an vii, sont soumis au droit de timbre, tous procès-verbaux, actes

et jugements des tribunaux, écritures judi- | ciaires quelconques et toutes pièces devant ou pouvant être produites pour justification, demande ou défense;

Que de cette disposition si générale l'article 16, no 1er, § dernier, excepte cependant les actes de police générale et de vindicte publique, non soumis à la formalité de l'enregistrement; que c'est donc à la loi du 22 frimaire an VII qu'il faut recourir pour établir quels étaient sous la législation française les actes de procédure en matière répressive non soumis à la double formalité du timbre et de l'enregistrement;

Attendu que l'article 70, § 3, no 9, de la loi du 22 frimaire exempte de l'enregistrement généralement les actes, procès-verbaux et jugements en matière criminelle, tandis que le 1er, et le § 2, no 3, du même article soumettent à l'enregistrement en débet ces mêmes actes en matières correctionnelle et de simple police, ainsi que les actes et procès-verbaux des huissiers et gendarmes, même en matière criminelle;

Attendu néanmoins que l'article 68, § 1er, no 48, assujettit à un droit fixe les actes et jugements en justice répressive, soit entre parties, soit sur la poursuite du ministère public, avec partie civile;

Qu'il suit de là que lorsqu'il y a partie civile en cause il n'y a point lieu soit à l'enregistrement en débet, soit à l'exemption prononcée par l'article 70 précité;

Attendu que l'arrêté-loi du 19 janv. 1815 n'a point dérogé à l'article 68, § 1or, no 48, de la loi du 22 frimaire, mais uniquement à l'article 70, 1er et § 2, no 5, de cette loi;

Attendu, en effet, que le but et la portée de l'arrêté de 1815 sont clairement révélés par son auteur, qui, dans le considérant qui motive cet acte, dit expressément qu'il a en vue de prévenir les difficultés et les entraves que porte à la prompte expédition des procédures criminelles et correctionnelles la formalité de l'enregistrement en débet des pièces y relatives, sans qu'il en résulte quelque avantage pour le trésor de l'Etat ;

Attendu qu'il ressort également des termes mêmes du dispositif dudit arrêté, qu'il ne statue réellement que pour le cas de poursuites dirigées en l'absence d'une partie civile; que d'une part il ne parle que d'actes posés dans l'intérêt de la vindicte publique par les autorités compétentes, tandis qu'au cune de ses expressions ne suppose le concours d'une partie civile; que d'autre part il prononce pour le cas qu'il prévoit la dis

pense de l'enregistrement et du visa pour timbre, visa qui ainsi que l'enregistrement en débet n'avait lieu, et d'après les dispositions des lois françaises précitées, que lorsqu'il n'y avait pas de partie civile en cause;

Attendu d'ailleurs qu'on ne concevrait point que l'auteur de l'arrêté du 19 janvier 1815, qui soumet au timbre et à l'enregistrement les citations faites à la requête des accusés et des prévenus pour leur défense, eût affranchi de ces formalitées les mêmes actes posés soit à la requête, soit dans l'intérêt des parties civiles demanderesses;

Attendu que, dans l'espèce, le fermier de la taxe provinciale sur les chiens, pour le Limbourg, s'était constitué partie civile; que c'est conjointement à sa requête et à celle du ministère public qu'ont été donnés les ajournements et citations; qu'en déclarant dans ces circonstances frais frustratoires les droits d'enregistrement et de timbre auxquels ces actes avaient été soumis, le tribunal de Hasselt a contrevenu aux articles 1 et 12 de la loi du 3 brumaire an vii, 68, § 1er, no 48, de la loi du 22 frimaire même année, ainsi qu'à l'article 162 du Code d'instruction criminelle;

Par ces motifs, casse et annule le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré frais frustratoires les droits de timbre et d'enregistrement auxquels avait donné lieu la poursuite dirigée contre Welkenhuyzen,renvoie la cause et les parties devant le tribunal de Tongres, pour y être statué en degré d'appel sur l'adjudication et l'emploi,comme frais de justice, des droits d'enregistrement et de timbre, condamne les défendeurs aux dépens, ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres du tribunal de première instance de Hasselt et que mention en sera faite en marge du jugement annulé, etc.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors]

Par jugement du 23 septembre 1851, le juge de paix avait déclaré semblable action recevable et ordonné à Verdonck de contester au fond; par un second jugement du 30 septembre suivant, Verdonck ne s'étant pas présenté, les défendeurs au pourvoi avaient été maintenus par défaut dans la possession de la servitude.

Sur appel, jugement du tribunal de Turnhout, ainsi conçu :

« Le tribunal, ouï les parties dans leurs moyens et conclusions, le ministère public entendu ;

Va les jugements dont appel prononcés respectivement par le juge de paix du canton de Turnhout, les 23 et 50 septembre de la présente année, enregistrés sur les expéditions.

« Sur le premier jugement:

« Considérant qu'il est attaqué principalement parce que le juge de paix a déclaré l'action possessoire recevable dans l'espèce d'une servitude qui, d'après l'article 691 du Code civil, ne peut s'acquérir par la possession; que le tribunal a donc à rechercher si le juge de paix s'est trompé, ou s'il a jugé d'après les véritables principes du droit.

« Considérant qu'il est incontesté et incontestable que chez les Romains les interdits possessoires protégeaient en général ceux qui depuis un an étaient en possession d'une servitude; que celle-ci fùt continue et apparente ou discontinue et non apparente;

« Considérant que le Code de procédure civile, article 23, admettant le maintien d'une possession plus qu'annale, il s'agit d'examiner si cette disposition a un autre but que chez les Romains, et si l'on a voulu limiter ce qui là était établi et admis en règle générale ;

«Considérant que le but de la loi, en

matière de servitudes discontinues, là où semblables servitudes ne pouvaient s'acquérir par prescription. Coutume de Paris, article 186; Pothier, Proc. civ., édition in-12, t. 1er, p. 242, Prescript., no 164; Ferrière, Compilation sur la coutume de Paris, article 186, no 7, où il invoque l'opinion de Dumoulin et de Brodeau; Lange, Praticien, t. 1er, p. 260, 15e édition. L'auteur de l'article Servitude, au Répert. de Guyot, t. 16, in-4o, p. 312, présente à tort Ferrière et Lange comme favorables à la recevabilité de l'action indépendamment d'un titre.

Tous les auteurs modernes, sauf Serigny,
PASIC, 1852.

Ire PARTIE.

admettant les interdits possessoires, a toujours été, et est encore, de régler une instance provisoire, dans l'intérêt du repos public, du bon ordre, et en haine des voies de fait, afin de prévenir celles-ci et de les empêcher par ces jugements ou décrets. provisoires, et de sauvegarder ainsi le principe de droit: que personne ne peut se faire justice à soi-même;

« Considérant que l'article 25 précité est également général dans ses expressions, et n'exige pour rendre les actions possessoires recevables qu'une possession paisible, annale, par soi ou les siens, à titre non précaire ;

<< Considérant que d'après l'article 2228 du Code civil, la possession consiste dans la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que quelqu'un exerce par luimême ou par d'autres; ce qui montre clairement que la loi admet une possession de fait, et même une possession civile de droits incorporels, et par suite aussi de servitudes, sans distinction de leur nature;

« Considérant que la loi a pu attacher à celte possession civile de droits incorporels telle force et tels effets qu'elle a jugés convenables, et que par suite elle a pu, dans sa sagesse, décider, à l'article 691 précité, que les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non, ne peuvent s'acquérir ni se prescrire par la possession, sans que cependant elle ait dit qu'elles ne sont pas susceptibles de possession;

« Considérant que de ce que la loi a jugé cette possession insuffisante pour la prescription acquisitive de ces servitudes, il ne résulte pas qu'elle ait décidé que cette possession serait sans force pour intenter une action possessoire, que les termes généraux de l'article 23 du Code de procédure civile promulgué après le Code civil ne sont ni ne doivent être limités par l'article 691, qui est étranger à la question; les raisons pour

Comp. adm., t. 2, no 695, se prononcent contre la recevabilité de l'action; en voici l'indication : Henrion de Pensey, ch.36; Proud'hon, Usufruit, no 200; Garnier, ch. 6; Curasson, t. 2, p. 150; Merlin, Rép., vo Servitudes, § 35, no 2; Quest., cod., 6; Toullier, t. 3, no 715; Duranton, t. 5, no 635; Zachariæ, t. 1er, § 187, note 8; ThomineDesmazures, no 45; Pardessus, Servit., no 324; Solon, no 55; Poncet, no 96; Carré, Comp., t. 2, p. 308, et Justice de paix, no 1411; Troplong, Prescript., no 553; Aulanier, no 116; Carou, no 310. A consulter Cass. de Belgique, 4 juin 1853 et 14 janvier 1843.

51

lesquelles cet effet d'acquérir par prescription est refusé à la possession des servitudes y désignées n'étant nullement applicables aux actions possessoires qui doivent, pour ainsi dire, leur origine à de simples dispositions de police, prises dans l'intérêt de l'ordre public, et qui ne détruisent ni ne vicient aucun droit au fond;

« Considérant qu'il ne faut pas s'occuper ici des suites qu'une possession pourrait avoir au pétitoire, mais de la possession même qui est en effet le titre de l'action possessoire et entraîne la présomption que celui qui l'invoque, fùt-ce même en matière de servitudes imprescriptibles, a pu l'obtenir soit par titre, soit à la suite de contradiction; présomption qui doit être admise provisoirement et jusqu'à ce que le proprié taire du fonds servant agisse au pétitoire, et que dans ce dernier cas le propriétaire du fonds servant, s'appuyant sur le principe que tout fonds est présumé libre jusqu'à la preuve du contraire, fera respecter sa propriété aussi longtemps que le propriétaire du fonds dominant n'aura pas fait la preuve que la servitude a été légalement acquise;

« Considérant que les mots à titre non précaire, inscrits dans l'article 25 précité, indiquent que l'on a possédé en esprit de maitre, et non par simple tolérance ou par suite de relations de voisinage; en d'autres termes, comme exerçant un jus in re pro suo, ce qui, d'après l'article 2230 du Code civil, doit toujours se présumer jusqu'à preuve contraire; preuve qui ne se rencontre pas ici où l'on ne conteste la possession qu'en ce qu'elle a pour objet une servitude qui ne peut s'acquérir par possession: « le deman

deur a tout fait lorsqu'il a prouvé qu'il a "possédé pendant un an; c'est au défendeur « à prouver l'illégitimité de sa possession. » Troplong, des Prescriptions, no 332;

«Considérant enfin que la possession n'a rien de commun avec la propriété, el que le pétitoire et le possessoire ne peuvent être cumulés (art. 24 et 25 du Code de procedure) ce qui serait inévitable si l'on derait, pour ainsi dire, en fin de compte, analyser le droit de servitude pour rechercher si une action possessoire est ou n'est pas recevable.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle de l'appelant :

« Considérant qu'elle ne pourrait être fondée que si l'on avait admis son moyen principal, basé sur ce que l'action possessoire ne serait pas recevable; que la demande reconventionnelle étant subordonnée

à cette admission, toute décision directe devient superflue, puisque dans ce cas, celle demande peut être considérée, d'un côté comme n'ayant pas été proposée, ou, de l'autre, comine ayant été virtuellement rejelée.

« Sur le jugement du 50 septembre :

<< Considérant qu'on n'a fait valoir contre ce jugement d'autre grief que d'être la suite du premier; que dès lors si celui-ci est annulé, le deuxième doit tomber également, de même qu'il doit être maintenu si le premier est confirmé; que le juge de paix avait, d'après l'article 24 du Code de procédure, et la jurisprudence, le droit, en cas de défaut du défendeur, d'admettre la demande s'il la trouvait suffisamment fondée, sans ordonner une preuve ultérieure des faits, ce qui dans cette instance est inutile, puisque aucun grief n'èst articulé de ce chef; «Par ces considérations, etc. » Pourvoi par Verdonck.

ARRÊT.

LA COUR; Sur l'unique moyen de cassation déduit de la violation des art. 23 du Code de procédure civile, 691, 688, 695, 2228, 2229 et 2232 du Code civil, en ce que le jugement dénoncé a accueilli l'action possessoire pour une servitude discontinue:

Attendu que l'une des conditions exigées par l'article 23 du Code de procédure civile, pour que l'action posessoire soit recevable, est que celui qui la forme possède à titre non précaire ;

Attendu qu'aux termes de l'article 2232 du Code civil, les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription;

Attendu que d'après l'article 691 du même Code, les servitudes discontinues ne peuvent s'acquérir que par titre et qu'une possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir;

Attendu que cette dernière disposition est fondée, ainsi que l'énonce l'exposé des motifs de l'orateur du gouvernement, sur ce que rien ne peut faire légalement présu mer que le propriétaire voisin ait une suffisante connaissance d'actes souvent fort équivoques et dont la preuve est dès lors inadmissible; qu'il suit de là que si la loi déclare que les servitudes discontinues ne peuvent s'établir par la seule possession, c'est parce qu'elle considère cette possession, en l'ab

sence d'un titre, comme équivoque et de pure tolérance, c'est-à-dire comme essentiellement précaire, et dès lors comme incapable de conférer aucun droit;

Attendu que le jugement attaqué, en accueillant l'action possessoire pour une servitude de passage à l'appui de laquelle on n'invoquait pas de titre, a donc formellement contrevenu aux articles 23 du Code de procédure civile, 691 et 2252 du Code civil;

Par ces motifs, casse et annule le jugement rendu en cause par le tribunal de Turnhout, le 27 novembre 1851; condamne les défendeurs aux frais de l'instance en cassation et à ceux du jugement annulé, ordonne la restitution de l'amende, renvoie la cause et les parties devant le tribunal d'Anvers pour être stalué comme il appartiendra, ordonne que le présent arrêt soil transcrit, etc.

[blocks in formation]

Le juge de paix est incompétent pour statuer sur une action tendante à fuire ordonner d'abattre des arbres qu'on soutient n'être pas à la distance légale de la ligne séparative des héritages, lorsque le droit de propriété invoqué par l'une des parties est contesté, quant à son existence ou quant à son étendue. (Loi du 25 mars 1841, art. 7.) Son incompétence ne cesse pas parce que dans des conclusions dernières le défendeur à l'action aurait cessé de se prévaloir de la prescription par lui dès l'abord invoquée. (Leg. 30, D. de judiciis.)

[blocks in formation]

vil, et des articles 465 du Code de procédure civile, 35, 71, 72 et 73 du décret du 30 mars 1808, et enfin de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil (1), le procureur général Leclercq a donné les

conclusions suivantes :

Pour juger de ce pourvoi, nous devons résoudre d'abord les deux questions sui

vantes :

1o Une action relative à la distance requise pour les plantations d'arbres est-elle de la compétence du tribunal de première instance, lorsque le défendeur la repousse par la prescription?

2o En cas d'affirmative, continue-t-elle à l'être lorsque, dans des conclusions ultérieures, le défendeur ne se prévaut plus de la prescription?

A ces questions pourrait s'en joindre une troisième, que le défendeur a discutée, celle de savoir si l'incompétence que soutient le demandeur est ou non une incompétence personnelle susceptible d'être couverte; mais nous ne pouvons avoir à nous en occuper qu'autant que les deux autres soient négativement résolues, car il n'importe que l'incompétence puisse être couverte si le tribunal de première instance était compétent, et il l'était si la solution de ces questions doit être affirmative.

La première a son siége dans la disposition de l'article 9 de la loi du 25 mars 1841, qui porte: « Les juges de paix connaissent, « à charge d'appel, des actions relatives à

la distance prescrite par la loi, les règle«ments particuliers et l'usage des lieux, << pour les plantations d'arbres et de haies, lorsque la propriété n'est pas contestée. »>

"

Une action intentée d'abord dans des termes qui lui rendaient cette disposition applicable a-t-elle conservé le caractère qu'elle lui attribue, quand le défendeur l'a repoussée par la prescription?

Nous ne le pensons pas; nous pensons qu'elle s'est transformée en une action d'une toute autre nature, qui la rend de la compétence du tribunal de première instance; et nous fondons notre opinion non pas seulement sur le sens des mots propriété contestée, par lesquels la loi elle-même limite la compétence des juges de paix, mais en outre sur l'ensemble des termes de sa disposition qui expliquent ces mots moins qu'ils s'expli

- Cass. de France, 13 mars 1850 (Pasic. franç., 1850, 1, 385).

« PreviousContinue »