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voirs des arbitres et les délais à observer, en ce qui concerne la constitution du tribunal arbitral et la procédure.

Art. 3. Le présent arrangement est conclu pour une durée de cinq années, à partir du jour de la signature.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 25 décembre 1903.

(L.-S.) Signé: DELCASSÉ.
(L.-S.) Signé : G. TORNIELLI.

FRANCE

PAYS-BAS

Convention commerciale relative aux colonies néerlandaises.

(13 août 1902) (1)

Le Président de la République française et Sa Majesté la reine des PaysBas,

Désirant faciliter les relations commerciales entre la France et les colonies néerlandaises, ont décidé de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs,

Le Président de la République française:

M. Baylin de Monbel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République française près Sa Majesté la reine des Pays-Bas, Et Sa Majesté la reine des Pays-Bas :

M. le baron R. Melvil de Lynden, son ministre des affaires étrangères, Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

-

Art. 1°r. Les denrées coloniales de consommation suivantes : café, cacao, chocolat, poivre, piment, amomes et cardamomes, canelle, cassia lignea, muscades, macis, girofles, vanille et thé, originaires des colonies néerlandaises, bénéficieront à leur importation en France, en Algérie, dans les colonies et possessions françaises, dans les pays de protectorat de l'Indo-Chine et de la Tunisie, des taxes de douane les plus réduites applicables aux produits similaires de toute autre origine étrangère.

Art. 2.

Réciproquement, les produits naturels et fabriqués, originaires de France, d'Algérie, des colonies et possessions françaises, des pays de protectorat de l'Indo-Chine et de la Tunisie, bénéficieront à leur importation dans les colonies néerlandaises, des taxes de douane les plus réduites applicables aux produits similaires de toute autre origine étrangère.

Ces stipulations ne s'appliquent pas à la franchise de droits d'entrée accordée aux Etats indigènes de l'archipel oriental pour l'importation de leurs produits dans les colonies des Pays-Bas.

Art. 3. Les certificats d'origine qui seraient exigés pour l'admission des marchandises aux régimes de faveur stipulés par la présente convention, seront visés par les consuls français et les consuls néerlandais en gratuité des taxes consulaires de chancellerie,

(1) Echange des ratifications à La Haye le 2 mars 1904. La présente convention a été approuvée par les Chambres et promulguée, en France, par décret en date du 29 mars 1904 (Journ. Officiel, 31 mars 1904).

-Art. 4.

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La présente convention sera ratifiée par les deux Gouvernements aussitôt que faire se pourra et les ratifications en seront échangées à La Haye. Elle entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications et demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une des hautes parties contractantes aura notifié son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi, les plénipotentiaires mentionnés ci-dessus ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double exemplaire, à La Haye, le 13 août 1902.

(L. S.) Signé: MONBEL.

(L. S.) Signé; Baron MELVIL De Lynden.

ESPAGNE

NORVÈGE

Convention additionnelle modifiant la Convention de commerce entre la Norvège et l'Espagne du 27 juin 1892.

(25 août 1903) (')

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et Sa Majesté le Roi d'Espagne ayant jugé bon et utile de conclure une Convention additionnelle modifiant la Convention de commerce entre la Norvège et l'Espagne du 27 juin 1892, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires :

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, M. Frédéric Hartwig Herman, Baron de Wedel-Jarlsberg, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Catholique, Commandeur de première classe des Ordres de Saint-Olaf et de l'Etoile Polaire, Grand'Croix de Charles III et d'Isabelle la Catholique, etc., etc.

Sa Majesté le Roi d'Espagne, Don Manuel Mariátegui y'Vinyals, Comte de San Bernardo, Duc de Monteleon, Grand d'Espagne de première classe, Sénateur du Royaume, etc., etc., Son Ministre d'Etat.

Lesquels, après s'être communiqué Leurs Pleins Pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Les tarifs A et B et les tableaux A et B annexés à la Convention du 27 juin 1892 entre la Norvège et l'Espagne sont remplacés par les tarifs A et B et les tableaux A et B annexés à cette Convention additionnelle.

Cette Convention additionnelle, après avoir été approuvée par les représentations nationales respectives, sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Madrid le plus tôt possible. Sept jours après l'échange des ratifications, la présente Convention additionnelle entrera en vigueur, et cette Convention additionnelle et la Convention du 27 juin 1892 ainsi modifiée avec le protocole et protocole final y annexés, resteront, à partir du

(1) Echange des ratifications à Madrid le 18 février 1904. La présente convention a été approuvée et promulgée dans les deux pays: Espagne (Ley sancionada por S. M. autorizando al gobierno para ratificar) 16 février 1904 (Gaceta de Madrid, 19 février 1904. T. I, N° 50, p. 697); Norvège: décret portant ratification de la dite convention 16 février 1904; le texte français et la traduction norvégienne ont été publiés le 20 février 1904 dans l'Overenskomster med fremmede Stater N° 1, 1904 (p. 1 et suiv.).

même jour, exécutoires pendant cinq années et ensuite jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes les aura dénoncées.

Fait en double expédition, à Saint-Sébastien, le 25 août 1903.

(L. S.) Signé: F. WEDEL JArlsberg.
(L. S.) Signé: EL CONDE DE SAN BERNARDO.

TARIF A

Droits à l'entrée en Espagne

Dénomination des articles

Pâte de bois....

Morue salée et séchée (Klipfish et Stockfish) (droits

de douane 18 pest.: droits intérieurs 6 pest.).. Poudre de poisson.

Huile de foie de morue purifiée pour l'usage médical.....

Huile de poisson et baleine et autres graisses animales.

Rogue et autres dépouilles animales non dénommées..

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Guano de poisson et de baleine et autres engrais naturels...

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Poissons salés, fumés et marinés..

12

Lait concentré.....

I kilog.

I

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Bois communs en planches, planchettes, madriers, poutres, perches, les mâts et bois pour constructions navales..

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TABLEAU A

Articles norvégiens auxquels, à l'entrée en Espagne, sont applicables les dispositions de l'Article 6 de la Convention du 27 juin 1892.

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Articles Espagnols auxquels, à l'entrée en Norvège, sont applicables les dispositions de l'Article 7 de la Convention du 27 juin 1892.

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Notes échangées entre le ministre de Suède et de Norvège et le Ministre d'Espagne des affaires étrangères, le 25 août 1903.

Excmo. Señor.

Ministerio de Estado.

San Sebastian, 25 de Agosto de 1903.

Muy Señor mio: Al tener la honra de firmar el Convenio de comercio

(1) Voir ci-dessous, à ce sujet, notes échangées entre les plénipotentiaires des deux puissances contractantes.

entre España y Noruega, adicional al de 27 de junio de 1892, cúmpleme dejar consignado, de conformidad con lo que hemos convenido verbalmente que, los veintiun grados que se fijan para los vinos en la tarifa B, se entiende que son grados centesimales del alcohometro de Gay-Lussac, tomados á la temperatura de quince centigrados.

Aprovecho esta oportunidad para reiterar á V. E. las seguridades de mi mas distinguida consideración.

(S.) El Conde DE SAN BERNARDO. Excmo Señor Baron de Wedel Jarlsberg, Ministro Plenipotenciario de S. M. el Rey de Suecia y de Noruega.

Légation de Suède et Norvège.

Monsieur le Comte,

p. t. Saint-Sébastien, le 25 août 1903.

En réponse à la Note de Votre Excellence en date d'aujourd'hui, je suis autorisé de Vous faire savoir, qu'il est bien entendu que les vingt et un degrés, fixés dans le tarif B de la Convention additionnelle, signée ce jour, comme limite de la force alcoolique des vins, soient des degrés centésimaux pris à la température de quinze degrés centigrades avec l'alcoomètre Gay-Lussac.

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Le Sénat espagnol ayant approuvé la Convention additionnelle du 25 août 1903, à la Convention de commerce entre la Norvège et l'Espagne, du 27 juin 1892 avec l'indication que la durée stipulée des dites Conventions soit changée de façon qu'elles puissent être dénoncées avec un an d'anticipation, les Gouvernements respectifs désirant se rendre autant que possible à cette indication ont autorisé les soussignés (pour le cas où le Storthing de Norvège et le Congrès des députés approuvent aussi cette Convention additionnelle) de fixer par cette déclaration la durée des Conventions en question à un an, et de convenir, en outre, que cette durée sera comptée du jour même de l'échange des ratifications et que les Conventions continueront ensuite en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes les aura dénoncées.

Faite à Madrid, en double expédition, le cinq février mil neuf cent quatre.

(L. S.) Signé : F. Wedel Jarlsberg.

(L. S.) Signé: FAUSTINO RODRIGUEZ SAN PEDRO.

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