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quent par eux-mêmes, et qui en les expliquant expliquent les différences de rédaction entre elle et la disposition du no 1 de l'article 7, dont le pourvoi argumente pour leur donner une explication différente.

portion; et de là il suit que l'action n'a plus pour objet une action relative à des distances; elle ne soumet plus au juge la question de savoir si elles ont été conservées ou non; elle lui soumet une question de droit réel acquis à un immeuble sur un immeuble voisin et restreignant ainsi les droits du propriétaire de ce second immeuble; elle lui soumet en conséquence une véritable question de propriété, quoique née d'une servitude; elle sort des termes mêmes dans lesquels la compétence du juge de paix est établie; elle rentre par suite nécessairement dans l'exception expresse jointe à cette compétence dans l'exception de propriété contestée; elle explique comment ce mot pro

Remarquons-le, et nous avons en commençant posé à dessein la question en ces termes; la loi ne qualifie pas l'action, dont elle appelle ici les juges de paix à connaître, du titre d'action en maintenue ou en revendication de la servitude prévue par l'articles 671 du Code civil, ou bien du titre d'action tendante à l'enlèvement des arbres ou des haies plantés contrairement à cette servitude, ou aux distances prescrites par l'article qui l'établit; si elle s'était ainsi exprimée, l'exception de prescription, la pré-priété a suffi pour donner à cette exception tention qu'aucune servitude n'est due, ne changerait pas l'objet du litige tel que l'action l'avait fixé dès l'origine; et la limite apportée à la compétence des juges de paix, si elle devait en exclure les questions de servitude, ne serait peut-être pas indiquée assez clairement par les mots propriété contestée; on pourrait répondre que l'action, telle qu'elle est dénommée par la loi, est en elle-même et de sa nature une action de servitude que ne dénature par conséquent pas la dénégation d'une servitude; mais la loi ne s'exprime pas ainsi; elle ne parle pas d'action en maintenue ou en revendication de servitude, ou ce qui revient au même, en enlèvement d'arbres; elle parle d'actions relatives à la distance prescrite pour les plantations et les haies; et ces mots indiquent un débat portant essentiellement sur un fait antérieur du défendeur, une action étrangère au droit; relative à la distance prescrite, ces mots signifient un débat dans lequel, d'une part, on prétend que la distance prescrite n'est pas observée, et d'autre part qu'elle l'est; or, est-ce là le débat que le juge doit vider par son jugement, lorsqu'à une action ainsi qualifiée par la loi le défendeur oppose un moyen de prescription? Il suffit de traduire cette exception par ses effets ou son but pour répondre : celui qui se défend à l'aide d'un pareil moyen soutient que, soit que la distance requise ait été conservée par lui dans ses plantations, soit qu'elle ne l'ait pas été, l'action doit être écartée; il soutient que la servitude établie par la loi et dont peut résulter un débat sur les distances, n'existe pas à charge de sa propriété pour les arbres qu'on veut y assujettir; il soutient que pour ces arbres le droit de jouir et de disposer de sa chose subsiste dans toute sa liberté, qu'aucune prohibition n'en a détaché la moindre

toute l'étendue que nous y voyons, et tout en expliquant l'inutilité du mot servitude, elle explique pourquoi la loi a pu croire utile d'insérer ce mot dans la disposition analogue de l'article 7; elle prouve qu'il n'y a rien à induire de la différence de rédaction des deux articles contre notre interprétation de l'article 9: l'action, en effet, dont parle l'article 7, n'est pas définie en termes qui la restreignent, comme celle dont parle l'article 9, à un simple fait antérieur du défendeur qu'il s'agit de vérifier, à une question de distance, et la rendent étrangère à toute question de droit mettant toujours la propriété en contestation; elle est relative à l'élagage; ces termes, dans lesquels elle est conçue, touchent directement à la chose d'autrui, non pour la lui enlever et l'approprier au demandeur, mais pour en modifier la libre disposition et ce dans l'intérêt de la chose de celui-ci; ils impliquent donc un droit de servitude d'une chose à l'autre, et par conséquent une exception de prescription ou de tout autre titre contraire à une servitude aurait pu paraître ne pas en changer la nature non plus que l'enlever à la compétence des juges de paix; de là l'utilité, sinon la nécessité d'ajouter au mot propriété le mot servitude; de là aussi l'impossibilité de rien induire de la rédaction de cet article pour expliquer celle de l'article 9. Au besoin, d'ailleurs, la manière dont l'un et l'autre ont été introduits dans la loi, fournirait une nouvelle preuve que s'ils diffèrent par les termes, ils ne peuvent différer par les effets.

Le projet de loi soumis aux délibérations de la Chambre des représentants ne contenait pas l'article 7, mais il contenait l'art. 9, qu'y avait introduit la section centrale; ce dernier article avait donc dès lors une signification déterminée, et si le projet avait

été adopté tel qu'il était présenté, nul n'aurait pu élever de doute sur cette signification; l'on n'aurait pu nier que le mot propriété ne comprit la servitude, et qu'une contestation élevée pour maintenir entier l'usage de la chose, objet de la propriété, pour le conserver à l'abri de toute restriction au profit du fonds voisin, ne fut une contestation sur la propriété; l'article 7 a été introduit ensuite, il l'a été au milieu des discussions de la Chambre des représentants, par voie d'amendement et sans renvoi à la section centrale, rédigé et présenté dans ces circonstances après la rédaction et la présentation de l'article 9, qui avait une signification auparavant arrêtée, et par conséquent arrêtée indépendamment de ce nouvel article; il ne peut avoir eu pour effet de modifier cette signification; les deux rédactions ont donc dù rester sans influence P'une sur l'autre ; et ce qui a été dit dans la discussion confirme cette conséquence; on y a déclaré, pour appuyer la proposition de l'article 7 et en motiver l'adoption, .qu'on n'entendait proposer pour l'élagage que ce que déjà la section centrale proposait pour les distances des plantations, ce qui ne serait pas vrai, si la différence, qu'on veut voir entre les deux articles, était réelle; dans ce cas, au lieu de proposer par l'un ce qu'on proposait par l'autre, on aurait proposé beaucoup plus, et qui pis est, car c'eût été une véritable contradiction, on aurait consacré par l'un un principe dénié par l'autre; la différence de signification dont argumente le pourvoi ne peut donc exister; les deux articles s'expliquent l'un par l'autre dans le même sens, loin de s'expliquer dans un sens contraire; tous deux, et cette dernière observation achève de justifier la solution affirmative de la question, tous deux sont l'expression d'un même principe, base de la loi sur la compétence des justices de paix, principe qui leur enlève la connaissance du fond des contestations relatives à la propriété immobilière, et auquel en conséquence la loi doit être présumée n'avoir fait d'exceptions qu'en termes clairement exclusifs.

L'action du défendeur, telle qu'elle a été liée devant le tribunal de première instance par les premières conclusions du demandeur, a donc fixé sa compétence; ainsi liée devant le juge de paix, si elle y avait été portée d'abord, elle aurait dû être renvoyée par lui devant ce tribunal; d'où il suit que le premier moyen du pourvoi, auquel cette question se rattache, n'est pas fondé ; et nous devons en dire autant du troisième moyen, qui repose sur ce que la prescription n'avait été

proposée que par conclusions subsidiaires. En supposant qu'il en fût ainsi, la solution de la question n'en pourrait être changée, parce qu'un litige n'ayant qu'un objet ne peut être scindé pour être distribué à divers juges.

La deuxième question se rattache au deuxième moyen, par lequel le demandeur prétend, qu'après les enquêtes et les expertises ordonnées entre parties, il avait réduit ses défenses à la question du fait des distances et abandonné son moyen de prescription; qu'ainsi réduites, ses conclusions faisaient cesser la compétence du tribunal et qu'en conséquence la Cour d'appel n'a pu la maintenir sans méconnaître le droit qu'il avait de les prendre, en en méconnaissant les effets et par suite sans contrevenir aux lois qui l'y autorisaient.

Tout se réduit pour l'appréciation de ce moyen, vous le voyez, à rechercher si la Cour d'appel a méconnu les effets des nouvelles conclusions du demandeur, en maintenant la compétence du tribunal, en d'autres termes, si ces conclusions faisaient cesser cette compétence; car si elles ne la faisaient pas cesser, la Cour ne les a pas méconnues elles-mêmes, ni par conséquent le droit que le demandeur avait de les prendre, ce qui nous conduit à la deuxième question.

Un tribunal de première instance, compé tent pour connaitre d'un débat, cesse-t-il de l'être et doit-il, au lieu de prononcer, renvoyer ce débat, pour y être fait droit, devant le juge de paix, lorsque dans le cours de l'instruction il se transforme en une affaire de la compétence de ce dernier.

Il nous semble suffire, pour répondre à celle question, de traduire ici les résultats qu'aurait une solution conforme au pourvoi; voici ce qui arriverait dans ce cas : une action relative à la distance des plantations serait portée devant le juge de paix; là s'élèverait une contestation sur la propriété; l'action pour laquelle il serait dès lors incompétent, devrait être par lui renvoyée devant le tribunal de première instance seul compétent pour en connaître; là, comme dans l'espèce, une instruction longue et coûteuse serait commencée sur les faits du litige, puis, après qu'elle serait terminée, le défendeur, toujours comme dans l'espèce, abandonnerait la contestation sur la propriété, et le tribunal devrait renvoyer de nouveau les parties devant la justice de paix, où l'instruction avec ses longueurs et ses frais devrait recommencer.

Une telle circonvolution de procédures

est incompatible avec le principe fondamental de la juridiction des juges de paix et par conséquent ne peut être admise; cette juridiction est exceptionnelle, les affaires qui lui sont soumises sont détachées par excep. tion de la juridiction des tribunaux ordinaires; la loi qui a créé ces tribunaux est formelle sur ce point (article 4, titre IV, loi 16-24 août 1790) (1) le principe de l'exception est puisé dans la nécessité d'une prompte expédition des affaires détachées et d'une diminution de frais en rapport avec leur faible valeur; de là cette juridiction sommaire et peu coûteuse de la justice de paix; de là l'exception apportée à la plénitude de juridiction des tribunaux ordinaires, chargés d'ailleurs de contrôler leurs sentences par voie d'appel comme ils le sont de juger directement des affaires les plus importantes dans cet état de choses, peuton concevoir, sans tomber dans une contradiction choquante et aller contre le but même des deux institutions, qu'une fois saisi, dès qu'il l'est légalement, le tribunal de première instance ne reste pas saisi quoiqu'il arrive ultérieurement dans l'instruction; peut-on concevoir que prêt à juger, comme il l'était dans l'espèce, il rende inutile tout ce qui a été fait, il déclare, en pure perte, et temps employé et frais de procédures dépensés, il se dessaisisse à cause d'un changement survenu dans une affaire, qu'avant ce changement il aurait été habile à juger, quoiqu'elle fût plus importante, et il renvoie au juge de paix institué pourtant afin de ménager les frais et les longueurs; cela est impossible parce que cela est contraire au principe des deux compétences et par conséquent à ces compétences elles-mêmes; on conçoit qu'il puisse en être ainsi quand le tribunal n'a pas été légalement saisi; on peut dire alors qu'il n'a de titre pour juger que celui qu'il tient de la volonté des parties et que cette volonté ne peut changer l'autorité limitée dont la loi l'a investi, les juridictions étant d'ordre public; encore cette question est-elle controversée, et nous n'entendons pas la résoudre; mais il n'en est plus de même quand le débat, tel qu'il a été lié dès l'origine, a fixé la compétence conformément à la loi ; dans ce cas le tribunal tient d'elle son autorité, et au rebours de ce qui se passe dans l'autre cas, il la per

(1) Les juges de district connaîtront « en pre«mière instance de toutes les affaires person« nelles, réelles et mixtes en toutes matières, « excepté seulement celles qui ont été déclarées

drait par la volonté de l'une des parties et au détriment de l'autre ; cela ne peut être ; il a été légalement saisi, il doit donc rester saisi quoi qu'il arrive; quand la loi déclare le juge de paix compétent, elle le déclare tel pour les actions qui n'ont pu qu'être portées compétemment devant lui et non pour celles qui ont dû être portées devant le juge ordinaire; la deuxième question du pourvoi doit donc être résolue affirmativement comme la première; la Cour de Liége n'a donc pas méconnu les effets propres aux nouvelles conclusions du demandeur en maintenant la compétence du tribunal de première instance; elle n'a donc pas méconnu ces conclusions ni partant le droit qu'il avait de les prendre; d'où il suit qu'elle n'a commis aucune des contraventions qui lui sont reprochées.

Nous concluons au rejet du pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR ; Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation de l'article 9 de la loi du 25 mars 1841, de la violation de l'article 2123 du Code civil, de l'art. 465 du Code de procédure civile, des art. 33, 71, 72 et 75 du décret du 30 mars 1808 et de la violation des articles 1519, 1320 et 1322 du Code civil:

Attendu que l'action intentée par le défendeur devant le tribunal de première instance de Huy tendait à faire condamner le demandeur à abattre quarante-quatre saules, qu'il soutenait ne pas se trouver à la distance légale de la ligne séparative de leurs hérita

ges;

Attendu qu'il résulte, tant de l'article 9, no 2, de la loi du 23 mars 1841, que de toute l'économic de cette loi, que cette action ne rentrait dans les attributions du juge de paix qu'en tant qu'elle avait pour unique objet de régler l'exercice des droits respectifs des parties dans leur rapport avec les lois, règlements ou usages locaux, relatifs à la distance prescrite pour la plantation des arbres. et haies entre héritages limitrophes ;

Qu'en général, les actions pétitoires en matière immobilière excèdent les limites de la compétence des juges de paix, el que la loi n'a admis d'exception à ce principe que

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lorsqu'il s'agit de simple vérification de faits relatifs à l'exercice du droit de propriété, le fond du droit lui-même n'étant pas mis en contestation; qu'il n'y a, à cet égard, aucune distinction à faire entre le cas où la contestation frappe sur la propriété même, el le cas où elle a pour objet un droit de servitude, comme le prouve l'article 7, no 1, de la loi précitée;

Que vainement, en effet, le demandeur argumente de la combinaison de cet article avec l'article 9, no 2, de la même loi, pour en conclure que, dans le cas de ce dernier article, le juge de paix serait compétent pour connaitre des actions relatives à la distance prescrite par les plantations d'arbres et de haies, alors même que le défendeur prétendrait avoir acquis par prescription ou par convention le droit de s'affranchir de la distance légale ;

Que la différence de rédaction que l'on signale dans ces deux dispositions ne peut être prise en considération, lorsque l'on fait attention, d'une part, qu'une contestation relative à une servitude que l'on prétend avoir acquise par prescription ou convention constitue réellement, dans le sens et l'esprit de la loi de 1841, une contestation sur le droit de propriété, et que, d'autre part, l'article 7, n° 1, proposé par voie d'amendement, a été adopté simplement comme corollaire du principe consacré par l'art. 9, et que l'on ne conçoit pas que le juge de paix étant, aux termes du premier de ces deux articles, incompétent pour connaître d'une action relative à l'élagage des arbres et haies, lorsqu'il est question d'un droit de servitude contesté, il n'en serait pas de même lorsqu'il s'agit d'une contestation beaucoup plus importante et qui est relative à l'existence même des arbres et haies;

Attendu que devant le tribunal de Huy, le demandeur a conclu à ce que l'action fût déclarée non recevable ni fondée, par le motif qu'il ne s'agirait point d'arbres de haute tige, et que, d'ailleurs, les arbres seraient plantés depuis un temps suffisant pour prescrire ;

Attendu que le tribunal se trouvait dès lors compétent pour connaître de la contestation telle qu'elle se trouvait engagée par les conclusions respectives des parties; qu'il suffit en effet, aux termes de l'article 9, no 2, précité, que le droit de propriété invoqué par l'une des parties soit contesté quant à son existence ou quant à son étendue, pour que le juge de paix soit incompétent pour connaitre de l'action et que le litige tout

entier rentre dans les attributions du tribunal de première instance;

Attendu qu'une fois que le tribunal de première instance a été légalement saisi de la connaissance de l'action, il importe peu que le demandeur n'ait plus reproduit l'exception de prescription lors du jugement définitif; qu'en effet, hors les cas spécialement prévus par la loi, le défendeur ne peut, en modifiant ses conclusions, dessaisir le juge compétent pour connaître de l'action, d'après le principe: ubi semel acceptum judicium, ibi finem accipere debes. L. 30, D. de judiciis;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'en déclarant que le tribunal de Huy était compétent pour connaitre de l'action intentée par le défendeur, l'arrêt attaqué n'a violé aucune des dispositions invoquées à l'appui du pourvoi;

Par ces motifs, rejette le pourvoi, etc.

Du 12 juillet 1851. M. De Sauvage.

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1re Ch. Prés. Rapp. M. Decuyper.

Concl. conf. M. Leclercq, procureur général.

Pl. MM. Dolez et Orts fils.

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1o Les listes électorales, n'étant permanentes que pour l'année où elles sont arrêtées, n'ont point l'autorité de la chose jugée pour les années suivantes.

En conséquence l'électeur rayé des listes une année peut y être reporté l'année suivante (). (Loi électorale du 5 mars 1831, article 6; loi communale du 30 mars 1836, article 11.)

20 L'individu condamné correctionnellement pour avoir fauché el enlevé des herbages qu'il savait appartenir à autrui n'est pas condamné pour vol.

Il ne peut par suite, pour ce motif, être rayé des listes électorales (').

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du 23 novembre même année, le défendeur avait été condamné, par application des articles 449, 454 et 463 du Code pénal, et de l'article 194 du Code d'inst. crim., comme coupable d'avoir, dans le courant du mois de juin précédent, fauché et enlevé des fourrages qu'il savait appartenir à autrui, indépendamment des dommages et intérêts dus à la partie civile, à une amende de 16 francs et aux frais. Sur le fondement de cette condamnation le défendeur fut, à la requête du demandeur, rayé de la liste des électeurs pour la commune, par décision de l'autorité locale, en date du 19 mai 1851, dont il n'interjeta pas appel.

Le 13 avril 1852, le college des bourgmestre et échevins, procédant à la révision de la liste électorale pour la composition des Chambres, en exécution de la loi, décida que, suivant l'article 5 de la loi du 3 mars 1831, modifiée par l'article 3 de la loi du 1er avril 1843, le défendeur serait rayé de cette liste. Cette décision ayant été notifiée au défendeur, celui-ci s'adressa au collège des bourgmestre et échevins et au conseil communal afin de se faire rétablir sur les listes électorales pour la composition des Chambres législatives et du conseil communal, soutenant qu'il en avait été rayé à tort.

Cette double demande fut rejetée par ces deux autorités sur le fondement que, le défendeur, ayant été condamné pour maraudage à une peine correctionnelle, ne pouvait être électeur ni de l'une ni de l'autre catégorie. Ces décisions s'appuyaient de la jurisprudence établie par les arrêts de la Cour, en date des 28 juin et 16 août 1842, et surtout du réquisitoire de M. l'avocat général Dewandre sur lequel, ces arrêts ont été rendus. Ces arrêts ont en effet fait une distinction entre des électeurs communaux condamnés pour maraudage en vertu de la loi sur la police rurale de 1791, les uns à une peine correctionnelle, les autres à une peine de simple police, à l'effet de maintenir ceux-ci et d'exclure ceux-là.

Le défendeur ayant interjeté appel de ces décisions, intervint l'arrêté dénoncé, date du 26 mai 1852, lequel est ainsi conçu :

en

« Vu la requête reçue le 18 du courant par laquelle le sieur Henri Vanderstraeten, candidat notaire à Asper, se pourvoit en appel des décisions du collège des bourgmestre et échevins et du conseil communal d'Aper à lui notifiées le 10 précédent, rejetant sa demande tendante à être porté sur les listes des électeurs pour la composition des Chambres législatives et du conseil com

munal, lesdites décisions basées sur ce que le réclamant ayant été condamné, pour fait de maraudage, par jugement du tribunal correctionnel de Gand, en date du 29 juillet 1841, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 23 novembre même année, est censé avoir encouru l'incapacité dont mention à l'article 3 de la loi du 1er avril 1843, et à l'article 12 de la loi communale, et en outre sur ce qu'il n'a pas réclamé contre sa radiation de la liste des électeurs communaux prononcée par les mêmes motifs, par résolution du conseil communal, en date du 19 mai 1851;

« Attendu que si, en 1851, l'appelant ne s'est pas pourvu dans les délais voulus contre la décision du conseil communal qui a ordonné sa radiation de la liste des électeurs communaux, il n'en résulte pas que, lors de la publication et de l'affiche de la liste des électeurs en 1852, il soit déchu du droit de démontrer que c'est à tort que son nom ne se trouve pas porté sur cette liste, et que, pour la présente année, son appel a été formé dans le délai voulu;

« Attendu d'ailleurs que c'est en 1852 que, pour la première fois, le nom de l'appelant a été rayé des listes électorales pour la composition des Chambres législatives et du conseil provincial.

« Au fond: Attendu que le fait reproché à l'appelant d'avoir coupé des herbages appartenant à autrui, et qu'il prétendait lui appartenir, du chef duquel il a été condainné à une amende de seize francs, par application des articles 449, 455 et 463 du Code pénal, ne constitue pas le délit de vol défini par les articles 379 à 401 du même Code;

« Arrête Les décisions dont est appel sont infirmées et le sieur Henri Vanderstraeten est porté sur la liste des électeurs d'Asper pour la composition des Chambres législatives, du conseil provincial et du conseil communal. »

Pourvoi en cassation par Verhegge qui le fonde 1o sur ce que le sieur Vanderstraeten, n'ayant pas, endéans le délai voulu par la loi, interjeté appel de la décision du conseil communal d'Asper, en date du 19 mai 1851, qui a ordonné sa radiation comme électeur, cette décision était devenue définitive et avait acquis l'autorité de la chose jugée;

2o Sur ce que partant l'appel par lui interjeté de la nouvelle décision du conseil communal d'Asper, en date du 8 mai 1852, qui maintient sa première décision, du 19

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