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soient déchargés sans être astreints à faire cette preuve; parce que chacun d'eux a payé la lettre de change en l'acquérant;

Parce que la garantie solidaire des endosseurs avec le tireur est expirée le jour où le porteur a encouru la déchéance prononcée par la loi, pour n'avoir pas rempli son obligation expresse, celle de se présenter à l'échéance.

Parce qu'il ne doit pas dépendre du porteur d'empirer, par son fait, la condition des endosseurs, en prolongeant indéfiniment leur garantie prolongation qui entraînerait pour eux une augmentation de risques, puisque, pendant ce temps, leurs cédants et le tireur lui-même pourraient être tombés en faillite; Parce qu'il serait injuste que l'endosseur, qui a déjà payé la lettre, qui a rempli toutes ses obligations, fût exposé à la payer une seconde fois, tandis que le porteur seul en faute serait indemne;

Enfin, parce qu'il n'y a aucun motif fondé de faire renaître, au préjudice des endosseurs, le titre du porteur réprimé par la déchéance prononcée contre lui, et de recréer en sa faveur la solidarité des endosseurs, éteinte avec le terme de leur engagement.

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ART. 161. Une disposition remarquable encore dans la loi nouvelle, est l'abrogation de tous délais de grâce, de faveur, d'usage ou d'habitudes locales pour le paiement des lettres de change.

L'ordonnance de 1673 avait accordé dix jours au porteur pour faire le protêt, faute de paiement; mais une déclaration du roi ayant donné au payeur le droit d'exiger ces dix jours, il en était résulté qu'ils étaient devenus une extension absolue du terme d'échéance exprimé par la lettre de change, de telle manière que le porteur ne pouvait faire valablement protester que le dernier des jours appelés jours de grâce. Ainsi, la véritable échéance de la lettre était fixée à ce dernier jour, au lieu de celle exprimée dans la lettre. Il y avait donc cette discordance convenue entre l'expression et l'intention des contractants.

Il n'en résultait aucun avantage pour personne le porteur, comme le payeur d'une lettre tirée à soixante jours de date, savaient également, l'un, qu'il ne devait la présenter, l'autre, qu'il ne devait la payer ou en subir le protêt, que le soixante-dixième jour. Cette espèce de tromperie, dans les expressions,

était donc sans objet, et c'était une erreur, quoique ce fût l'opinion de quelques commentateurs, que ces prétendus dix jours de grâce fussent avantageux au commerce et également favorables au porteur, au tireur et à l'accepteur ou au débiteur de la lettre. Dans le fait, rien de plus insignifiant, de plus inutile aux uns comme aux autres.

Par l'article 161, la loi veut que le porteur exige le paiement de la lettre le jour même de son échéance exprimée ; et par l'article 162, que le protêt, faute de paiement, en soit fait le lendemain, et si ce lendemain est un jour férié légal, le jour

suivant.

Plusieurs tribunaux et chambres de commerce auraient désiré qu'on eût accordé trois jours pour faire le protêt. Quel que soit le poids de leur opinion et la confiance qu'elle inspire, on a cru devoir résister à ce vou, qui a paru moius le fruit de la réflexion que celui de l'habitude et de l'empire des mots.

En effet, on vient de voir qu'il n'y avait pas de véritables jours de grâce pour faire le protêt, puisqu'ils appartenaient rigoureusement au payeur; que le jour même de l'échéance réelle, était le seul jour où le protêt dût être fait. La loi nouvelle qui statue que le protêt sera fait le lendemain, accorde donc un jour de plus, conséquemment une plus grande facilité.

Une considération décisive, d'ailleurs, est celle-ci : qu'il importe singulièrement au commerce que le jour de l'échéance et celui où le protêt doit être fait, soient fixés et ne puissent varier au gré du porteur.

Si celui-ci pouvait, à son choix, resserrer ou étendre son échéance par la faculté de faire protester quelques jours plutôt ou plus tard, le tireur et les endosseurs seraient souvent exposés à être les victimes de la complaisance qu'il aurait eue de différer le protêt, ou plutôt l'usage ne manquerait pas de s'établir, faire protester que le dernier jour, et on rentrerait dans l'ancien systême.

de ne

L'article 145 du projet présente une disposition essentielle sur un point que l'ordonnance de 1673 avait laissé dans le droit commun, et sur lequel la jurisprudence des tribunaux avait extrêmement varié.

Il a paru nécessaire que le législateur se prononçât.

Cet article décide que celui qui paie une

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deur qui sera tenu de prouver les faits par lesquels il prétendrait l'inculper et le rendre responsable du paiement. Les tribunaux feront justice.

lettre de change à son échéance et sans opposition, sera présumé valablement libéré. Plusieurs arrêts des cours avaient jugé diversement. Des jurisconsultes célèbres étaient partagés d'opinions.

Pothier, Jousse et autres, qui se sont attachés au principe, que nul ne peut transporter à autrui plus de droit qu'il n'en a, ont soutenu que le paiement n'est pas valable s'il n'est fait au véritable créancier; que celui qui payait sur un faux acquit ou sur un faux ordre, n'était pas libéré envers le vrai propriétaire de la lettre.

Mais ces principes, ces règles de droit, dont il ne peut être permis de s'écarter dans les affaires civiles ordinaires, sont-elles ici applicables?

La lettre de change, cette espèce de monnaie, frappée au coin du commerce, lancée dans la circulation générale, qui parcourt avec une si grande rapidité tant de villes et de pays, qui devient en si peu de temps la propriété d'un si grand nombre de personnes, dont les noms et les signatures sont inconnues de celui qui doit la payer à l'échéance, au jour, à l'instant même où elle lui sera présentée, peut-elle être assujétie à ces mêmes règles?

Pour que l'application des principes fût entière, il ne sutlirait pas d'exiger la vérité de l'acquit ou du dernier ordre; il faudrait encore exiger celle de tous les endossements, en remontant d'ordre en ordre jusqu'au premier endosseur.

Ce systême, érigé en loi positive, rendrait presque impossible le paiement des lettres de change, et détruirait leur circulation.

Cependant, comme on ne peut méconnaître qu'une disposition qui déclarerait sans restriction valablement libéré celui qui paie une lettre de change à son échéance, sans opposition, présenterait aussi des inconvénients; qu'elle semblerait affranchir le payeur de toute précaution, de toute prudence; qu'elle assimilerait en quelque sorte la lettre de change à un effet au porteur; qu'elle paraitrait élever contre le vrai propriétaire une fin de non-recevoir, insurmontable même en cas de collusion entre payeur et le porteur, ou, en cas d'une négligence excessive, voisine de la collusion et du dol; la loi déclare seulement que le payeur est présumé valablement libéré. Îl aura en sa faveur la présomption légale. C'est le deman

le

ART. 177.- En ce qui touche le rechange et comptes de retraite, le projet de loi ne s'écarte point de l'ordonnance de 1673.

Le principe de l'ordonnance était tout entier dans l'article 5 du titre VII, portant:

« La lettre de change étant protestée, la « rechange ne sera dû par celui qui l'aura « tirée, que pour le lieu où la remise aura « été faite, et non pour les autres lieux où « elle aura été négociée, sauf à se pourvoir « par le porteur, contre les endosseurs pour << le paiement du rechange des lieux où elle « aura été négociée suivant leur ordre. »

Ce principe ne reçoit aucune altération, et se retrouve seulement plus développé dans les articles 179, 180, 181, 182 et 183 du projet.

On aurait pu, à la rigueur, à la rigueur, considérer que le tireur, en livrant à la circulation du commerce une lettre à ordre, est censé avoir véritablement donné la faculté indéfinie, de négocier dans tous les lieux; que les rechanges ne sont occasionnés que par son manquement à l'obligation de faire les fonds à l'échéance, et en conséquence faire retomber sur lui seul la charge de tous les rechanges accumulés.

Mais si, tout bien considéré, ce n'eût été que justice, cette justice a semblé trop sévère, et, comme chaque endosseur a réellement profité pour ses propres intérêts de la faculté de négocier en tous les lieux qu'il lui a convenu il a paru qu'il y aurait plus de mesure, de modération et même d'équité dans la disposition adoptée, conforme d'ailleurs à l'usage le plus général du commerce de l'Euгоре, comme à notre ancienne ordonnance.

A cóté et parallèlement, pour ainsi dire, à la lettre de change, marche et circule une autre espèce d'effet de commerce, dont l'usage s'est singulièrement étendu depuis l'époque de 1673; c'est le billet à ordre.

ART. 187. Le principal caractère de différence est que, la lettre de change ne peut être tirée que d'un lieu sur un autre. Au lieu que le billet à ordre est le plus souvent payable dans le lieu même où il a été souscrit; de sorte qu'il n'y a pas, comme pour la lettre de change, remise d'argent de place en place: caractère de différence qui, cependant, s'efface en quelque sorte dans certaines cir

constances, c'est-à-dire, lorsque le billet à ordre est fait payable à un domicile étranger au lieu de la résidence du confect onnaire.

Au reste, le billet à ordre circule dans le commerce comme la lettre de change, par le moyen de l'endossement; cet endossement en transfère également la propriété, sans aucune formalité et sans signification du transport. Les signataires sont solidaires les uns des autres, comme les signataires de la lettre de change; le porteur est tenu des mêmes devoirs et obligations, et sous les mêmes peines. Il aura aussi le même droit, faute de paiement, de prendre de l'argent sur la place à rechange, et d'exercer, d'endosseur à endosseur, retraite sur les lieux où le billet a été négocié.

Tout cela est ainsi décidé et réglé par l'article 187, section II.

Ces dispositions ont paru la conséquence nécessaire de la nature et des fonctions de ces effets, devenus d'un si grand usage dans les opérations commerciales, et qui, concurremment avec les lettres de change, remplissent

tous les canaux du commerce, comme ils satisfont à tous ses besoins, à toutes ses conve

nances.

ART. 189. Enfin, messieurs, l'ordonnance, par son article 21 du titre des Lettres et Billets, avait fixé à cinq ans la prescription en fait de lettres ou billets de change, et n'avait rien dit sur les simples billets à ordre; ce qui laissait la prescription à leur égard dans les termes du droit commun, fixée à trente ans.

On a pensé que la rapidité de la marche des affaires commerciales, considération qui avait sans doute porté le législateur de 1673 à restreindre à cinq ans la prescription en fait de change, justifiait la convenance et l'utilité de la mème disposition à l'égard du billet à ordre. C'est une juste conséquence de la similitude de fonctions et de services de ces deux espèces d'effets de commerce.

Tels sont, messieurs, les motifs du projet de loi que nous vous présentons; nous espérons qu'ils vous paraîtront suffisants pour lui concilier vos suffrages et votre assentiment.

CODE DE COMMERCE.

LIVRE II.

DU COMMERCE MARITIME.

TITRES I.er A VIII.

Décrétés le 15 septembre 1807; - Promulgués le 25 du même mois.

[ARTICLES 190 à 310.]

EXPOSÉ DES MOTIFS par M. le Conseiller-d'Etat BÉGOUEN. Séance du 8 septembre 1807.

MESSIEURS,

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR et Roi a ordonné que le deuxième livre du Code de commerce yous soit présenté.

Ce livre comprend toutes les transactions maritimes; et il remplace, sous ce rapport, l'ordonnance de 1681.

Vous annoncer, messieurs, que nous avons détaché de cette belle ordonnance tout ce qui appartient à l'administration, à la police, au droit public, et qui n'a pas été jugé devoir faire partie du Code du commerce maritime; que nous avons, du reste, conservé tous les principes qu'elle a consacrés, en quelque sorte, en ce qui touche les contrats maritimes; que nous ne nous sommes permis qu'un petit nombre de changements, qui nous paraissent justifiés par ceux mêmes qu'ont éprouvés le commerce et la navigation dans le laps d'un siècle, ou par la justice la plus évidente: c'est vous dire, ce me semble, que l'amour de l'ordre, le respect dû à la sagesse de nos ancêtres, et une juste circonspection ont dirigé nos travaux; et que, si c'est avec confiance que nous venons soumettre ce projet de loi à votre examen, cette confiance nous est inspirée par notre admiration même pour l'ordonnance sur laquelle nous nous appuyons.

Héritiers, si nous pouvons nous exprimer ainsi, d'un tel dépôt de lumières et de connaissances, nous avons cru qu'en distribuer les dispositions avec méthode dans un plan facile et suivi; les dégager de toute espèce d'incertitude et de nuage; les mettre encore plus, s'il est possible, à la portée de tout homme de bonne foi et d'un sens droit, c'était rendre un service signalé à la navigation et au commerce, donner à la législation qui en régit les intérêts, une nouvelle garantie par sa simplicité même, et remplir les vues aussi étendues que profondes de l'Empereur.

Combien de siècles se sont écoulés avant d'avoir amassé d'aussi riches matériaux, avant d'être parvenus à de si heureux résultats! et quel imposant spectacle offre la marche progressive de la législation maritime!

Le courage, le besoin, la pauvreté et même l'amour du pillage ont enfanté la navigation chez les anciens; mais cette source s'est épurée: des communications utiles et un commerce régulier, fondé sur la foi réciproque, ont succédé au brigandage.

Les Phéniciens paraissent des premiers sur cette grande scène, se distinguent entre toutes les nations par la hardiesse de leurs courses sur mer, par l'étendue de leurs entreprises, par la grandeur et la puissance des colonies qu'ils ont fondées.

Les vaisseaux de Tyr ont couvert la Méditerranée dans des temps où l'Océan n'exis

tait pas encore pour le commerce; ses lois maritimes ont passé à Rhodes, à Carthage. Sous le nom de lois rhodiennes, elles furent adoptées par les Romains, qui en admirèrent la sagesse.

Elles régirent, à cette époque, le monde commerçant; mais la destruction de l'empire romain, par l'invasion des Barbares, les fit, pour ainsi dire, disparaître elles tombèrent dans le plus profond oubli.

Ce n'est que vers le douzième siècle qu'a reparu en Europe l'aurore d'une législation maritime.

C'est alors qu'a paru le consulat de la mer; que les nations commerçantes s'empressèrent d'adopter.

A une époque plus rapprochée, Wisbuy, Bruxelles, Lubeck, Amsterdam, Anvers, se glorifient de leurs réglements maritimes. La Guyenne revendique les jugements d'Oleron; et Rouen, cette industrieuse capitale de la fertile Neustrie, cite avec orgueil le Guidon

de la mer.

C'est à ces sources riches et fécondes, que les rédacteurs de l'ordonnance de 1681 ont puisé les principes d'équité et de sagesse qui caractérisent leurs ouvrages; et c'est sans doute un grand malheur que les procès-verbaux de cette belle loi n'aient point été conservés, nous y aurions puisé des renseignements lumineux.

Ils auraient ajouté aux secours que nous avons trouvés, et dans les observations des habiles jurisconsultes qui ont commenté l'or, donnance, et dans le travail précieux des premiers commissaires chargés par le Gouvernement, il y a peu d'années, de préparer le Code de commerce, qui s'en sont si dignement acquittés.

Quoi qu'il en soit, c'est déjà justifier en grande partie le projet qui vous est présenté, que de dire que nous avons suivi presque toujours l'ordonnance de 1681.

Les huit premiers titres de ce projet que nous vous apportons ici, vous fourniront la preuve de cette vérité.

Les articles nouveaux qui règlent les droits les devoirs des propriétaires des navires, les priviléges des créanciers, les obligations et les fonctions du capitaine, le sort des équi pages, sont, à très-peu d'exceptions près, en harmonie avec les anciennes dispositions.

Cependant, quelques additions et même

quelques changements nous ont paru nécessaires.

ment où il serait prêt à faire voile, à la charge de rendre compte de cette même portion au créancier saisissant, et de donner caution à cet effet.

Mais en traitant ce sujet, nous sommes arrivés à des résultats d'une plus grande impor

Par exemple, nous avons cru qu'il était utile d'établir plus complètement l'ordre des priviléges, et il a été jugé indispensable de prendre des précautions, que le législateur de 1681 avait négligées, pour constater l'existance. tence et la légitimité des créances privilégiées; ce qui était d'autant plus essentiel, que ces créances peuvent quelquefois absorber le gage commun des créanciers ordinaires : tel est l'objet des neuf paragraphes de l'article 193. L'ordonnance avait voulu que les intéressés au navire dont on saisirait une portion au moment où il sera't prêt à mettre à la voile, ne pussent le faire naviguer qu'en donnant caution jusqu'à concurrence de l'estimation de la portion saisie. On les autorisait, à la vérité, à faire assurer cette portion, et à emprunter à la grosse pour payer le coût de l'assurance; mais on leur assignait le remboursement de l'emprunt seulement, sur le profit du retour.

Il a paru évident que la charge d'une caution, pour la valeur de la portion saisie, imposée aux copropriétaires, était aussi onéreuse que peu juste.

Le créancier saisissant ne pouvait réclamer plus de droits que son débiteur celui-ci ne pouvait avoir avec ses copropriétaires que des comptes à régler; jamais il n'aurait pu leur demander caution de sa portion; jamais il n'aurait pu soustraire, tant que l'association durait, cette portion aux chances de la navigation, que par le moyen d'une assurance qui aurait été entièrement étrangère à ces associés.

Comment donc le créancier qui le remplace pouvait-il être admis à rejeter sur ces copropriétaires ces mêmes chances sous la simple autorisation de se faire assurer pour leur compte. Car il est constant que, suivant le texte et 'le sens de l'ordonnance, cette assurance devait se faire pour le compte des copropriétaires, puisqu'ils étaient obligés de donner caution, jusqu'à concur.ence de la portion saisie.

Il était évident encore que le remboursement du coût d'assurance délégué en faveur des copropriétaires, sur le profit de retour, pouvait être assez souvent illusoire, par la raison qu'il n'est pas rare qu'il n'y ait ni retour ni profit.

La justice paraissait donc demander que les copropriétaires eussent pu faire naviguer le navire dont une portion serait saisie au moTome II.

Nous avons dû examiner s'il est dans l'intérêt général de la navigation et de la chose publique, de permettre la saisie d'un navire au moment où il est prêt à faire voile; si l'intérêt d'un seul, de celui qui a négligé jusqu'alors de mettre en avant ses prétentions ou ses droits, peut entraver les spéculations des chargeurs, compromettre leur fortune, frustrer les espérances de ses copropriétaires, faire manquer peut-être l'entreprise la mieux calculée; et nous sommes parvenus à une solution négative: nous avons cru qu'un navire prêt à faire voile ne devait pas être saisissable : la législation de quelques nations commerçantes venait encore à l'appui de cette opinion et de la disposition établie en conséquence par l'ar

ticle 215.

L'activité de la navigation, l'intérêt des tiers, la faveur du commerce nous ont paru justifier le sacrifice temporaire et léger du droit quelquefois équivoque d'un créancier négligent.

Une seule exception a paru juste, et elle est prononcée. Cette exception porte sur les dettes contractées pour le voyage. On peut supposer que, sans ces dettes, le bâtiment n'aurait pas été mis en état de faire voile. Il faut donc les payer. Et, dans ce cas même, une caution peut encore, dans la disposition du projet, concilier tous les intérêts.

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ART. 221. Les devoirs du capitaine et ses fonctions ont dû aussi attirer toute l'attention et la vigilance de la loi : combien ne sont-elles pas importautes ces fonctions, et ces devoirs

sacrés !

Le capitaine est le mandataire des propriétaires du navire: il répond, sauf les événements de force majeure, aux chargeurs, de leurs marchandises; il répond à l'Etat, de son équipage; en mer, en voyage, il est presque exclusivement chargé de tous ces intérêts: ses fonctions s'ennoblissent sous tous ces rapports, et sa responsabilité n'en est que plus grande. C'est à ce titre, messieurs, qu'il a été reconnu qu'il devait répondre des fautes, même légères, dans l'exercice de ses fonctions. Et telle est p effet la disposition de l'article 221, qui rentre

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