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Ce n'est pas ici le lieu de traiter ces questions non plus que celle de savoir si l'on est recevable à demander la collocation des frais de justice sur le prix des immeubles, quand on ne l'a pas provoquée sur le prix des meubles qui était suffisant pour l'acquitter; toutes ces difficultés se rattachent soit au droit civil, soit au tarif, et non à la procédure d'ordre en elle-même.]

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Ainsi donc, pour concilier ce qu'ont dit ces auteurs et ce qu'oppose ensuite Berriat, nous pensons que l'avoué peut demander et doit obtenir, comme faisant partie de ses frais, les avances qu'il aurait faites ou qu'il aurait à faire à l'huissier; mais que celui-ci ne peut se présenter lui-même pour se faire colloquer, et 2606. Les frais de l'huissier qui a instru-que, s'il le faisait, on devrait le renvoyer vers l'avoué qui a requis son ministère. menté pour la cause commune doivent-ils étre colloqués par préférence comme ceux de l'avoue?

Les auteurs du Praticien, t. 4, p. 473, se fondant sur deux arrêts de la cour de Colmar, l'un en date du 12 fruct. an XIII, l'autre du 8 fév. 1806, maintiennent la negative, attendu que l'huissier doit être considéré comme mandataire de celui qui l'emploie, et, en cette qualité, comme créancier de celui-ci, et non de son débiteur, vis-à-vis duquel aucune action personnelle n'a pu être ouverte en faveur de

cet huissier.

C'est ce qui paraît avoir été décidé dans les espèces particulières des deux arrêts de la cour de Colmar, qui ont renvoyé l'huissier se pourvoir vers la partie, sous l'empire d'une législation qui n'avait aucune disposition semblable à celle des art. 760 et 768. Or, aujourd'hui, c'est l'avoué de la cause commune qui est la partie : c'est donc vers lui qu'on renverrait l'huissier. [Tel est aussi notre avis.]

ART. 769. L'arrêt qui autorisera l'emploi des frais prononcera la subrogation au profit du créancier sur lequel les fonds C'est par ce motif que ces deux arrêts ont manqueront, ou de la partie saisie. L'exéécarté de l'ordre un huissier qui s'y était pré-cutoire énoncera cette disposition, et indisenté de son chef pour être colloqué par pri- quera la partie qui devra en profiter. vilége.

Berriat, h. t., note 35, combat cette opinion. Il nous semble, dit-il, que, par ces termes, les frais de l'avoué, la loi a voulu désigner les frais faits au nom des contestants, parce qu'au moyen de ces frais ils ont obtenu (nous ajoutons, d'après la question cidessus, ou espéré d'obtenir) une collocation plus avantageuse que celle qu'on leur donnait; que par conséquent s'ils ont été obligés, pour atteindre ce but, d'employer quelquefois le ministère d'un huissier, comme pour notifier leur demande ou le jugement de première instance qui l'aura admise, les frais de l'huissier doivent obtenir la même faveur que ceux de l'avoué. »

S'il est vrai que les auteurs du Praticien aient entendu dire que l'avoué ne pouvait être payé de préférence pour les frais de l'huissier qu'il aurait employé, nous croyons pouvoir regarder leur opinion comme une erreur. En effet, c'est à l'avoué de la cause commune de faire toutes les avances nécessaires pour la défendre; s'il emploie le ministère d'un huissier, c'est à lui de le salarier, et le montant de ce salaire fait évidemment partie de ses frais. Aussi Tarrible, p. 682, dit-il que les frais et AVANCES faits pour la cause commune par l'avoué doivent être colloqués de préférence.

Mais si les auteurs du Praticien n'ont eu l'intention d'exprimer autre chose, si ce n'est que l'huissier lui-même ne pourrait pas demander à être colloqué de préférence, nous croyons leur opinion fondée, parce que l'huissier n'est que le mandataire de l'avoué, qui seul a qualité

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2607. En quoi consiste, comment et contre qui s'exerce la subrogation au profit des créanciers sur lesquels les fonds manquent, ou de la partie saisie?

On a vu que l'art. 768 autorise, en faveur de l'avoué de la cause commune, un prélèvement par préférence sur ce qui reste de deniers à distribuer, après déduction de ceux employés à payer les créances antérieures à celles qui ont été contestées.

Or, ce prélèvement de frais opère une diminution dans ce reste de deniers, et cette diminution retombe ou sur le créancier pour lequel les fonds manquent, c'est-à-dire sur celui qui, par insuffisance de fonds, ne peut toucher sa créance, soit en totalité, soit même en partie, ou sur le saisi, si la masse des deniers n'est pas épuisée par les créances.

On sent en effet que le créancier ou le saisi se trouve privé, par suite du prélèvement prononcé en faveur de l'avoué, du montant de ce prélèvement, qui aurait tourné à son profit.

C'est pour indemniser de cette perte celui des deux qui l'aura essuyée, que l'arrêt (ou le jugement) qui autorise l'emploi des frais, c'est-à-dire le payement par privilége (voy. Pigeau, t. 2, p. 254, et suiv.), prononce nominativement à son profit la subrogation.

Ici Tarrible, p. 682, examine la question de savoir comment et contre qui s'exerce cette subrogation. Il rappelle ce que nous avions dit sur la Quest. 2393 de l'Analyse, et que nous avons rétracté d'après l'opinion de Berriat (roy. ci-dessus, n° 2605), que le prélèvement en

2608. S'il n'y a point de créanciers hypothécaires sur lesquels les fonds manquent, mais qu'il se trouve des chirographaires, peuvent-ils exercer le recours accordé par l'art. 770?

faveur de l'avoué doit être ordonné, sans dis- | tinction du cas où il a réussi et de celui où il a succombé dans ses demandes, et il ajoute : « Si la demande a été accueillie, le créancier dont la créance a été contestée a dû être condamné aux dépens et à la restitution des frais envers l'avoué de la cause commune. Cet avoué, pour obtenir son remboursement, n'en choisira pas moins la voie plus prompte et plus sûre de la collocation en premier rang; et c'est précisément ce choix qui donnera un aliment à la subrogation, c'est-à-dire qu'à l'aide de cette subrogation, celui au profit duquel elle aura été prononcée répétera, contre le créan-queraient, accorde au saisi un recours contre cier condamné, les frais qu'il aurait dû rembourser à l'avoué de la cause commune.

» Si, au contraire, l'avoué de la cause commune a succombé, l'arrêt ou le jugement) n'a pu condamner personne au remboursement de ses frais; il ne peut les recouvrer qu'à l'aide du privilége de la collocation que la loi lui accorde (art. 768), et toute subrogation à des droits qui n'existent pas serait illusoire. »

Nous croyons bien, avec Tarrible, que si l'avoué de la cause commune a succombé, il n'y a pas lieu à la subrogation; mais nous n'avons pas persisté à penser avec lui que cet avoué puisse, en ce cas, recouvrer ses frais à l'aide du privilége que la loi lui accorde; il s'ensuit qu'il n'a de recours que contre les créanciers contestants qui ont succombé (1). [Telle est aussi la conséquence des principes que nous avons émis sur la Quest. 2603.]

ART. 770. La partie saisie et le créancier sur lequel les fonds manqueront, auront leur recours contre ceux qui auront succombé; dans la contestation, pour les intérêts et arrérages qui auront couru pendant le cours desdites contestations.

C. proc. civ., art. 757 et 767. — [Locré, t. 10, p. 152

et suiv. no 100, et p. 199, no 39.]

DXIII. Si la disposition de cet article peut sembler sévère, on ne peut en contester la sagesse; elle était indispensable pour empêcher qu'aucun créancier n'élevât légèrement une contestation.

Oui, dit Delaporte, t. 2 p. 348; car s'il n'y avait pas eu de contestations, les deniers qui ont servi à acquitter les intérêts et arrérages seraient restés, et auraient été distribués entre les créanciers chirographaires. Cette opinion nous paraît d'autant plus certaine, que la loi, à défaut de créancier sur lequel les fonds manles créanciers qui ont causé le retard par de mauvaises contestations: or, on sait qu'il est de principe que tout créancier, même chiroraphaire, est autorisé à exercer les droits de son débiteur. (Voy. Quest. 2437.)

Les intérêts non conservés par l'inscription ne sont pas chirographaires par leur nature, mais bien hypothécaires, car l'accessoire suit le sort du principal. (Colmar, 13 mars 1817; Sirey, t. 18, 2o, p. 137.)

[Ces principes sont incontestables.]

ART. 771. Dans les dix jours après l'ordonnance du juge-commissaire, le greffier délivrera à chaque créancier utilement colloqué le bordereau de collocation, qui sera exécutoire contre l'acquéreur.

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C. proc. civ., art. 671 et 758. [Tar. rais.. nos 640, 641 et 642.]-[Devilleneuve, eod. verb., nos 155 et 154. - Locré, t. 10, p. 155, no 102.]-Foy. FORMULE 617.) 2609. Ne doit-on délivrer qu'un seul bordereau à un créancier qui serait colloqué séparément pour différentes créances? autant de bordereaux qu'il y aura pour lui de Chaque créancier, dit Tarrible, p. 682, recevra collocations distinctes. Le créancier poursuipoursuite d'ordre, et pour ceux de la radiavant recevra un bordereau pour les frais de la tion de son inscription, qui, suivant l'art. 759, doivent être colloqués par préférence à toute autre créance; il recevra en outre un bordereau pour chacune de ses créances personnelles qui auraient été colloquées distinctement; enfin, chacun des autres créanciers

(1) De ce que nous accordions, dans notre Analyse, le privilége de la collocation, même pour le cas où les contestants avaient succombé, nous en tirions la conséquence que le créancier sur lequel les fonds manqueraient aurait du moins son recours contre les contestants, en remboursement de leur part contributive dans ces frais, dont le prélèvement eût opéré un manque de fonds au préjudice de ce créancier, qui, s'il en cût dû être autrement, se fût trouvé, par l'effet du pré-❘ lèvement, supporter tous les frais faits pour la cause commune des créanciers contestants, ce qui n'eût pas été juste,

Nous accordions également au saisi, étranger à ces

contestations, le droit de répéter vers les contestants le montant de ses frais, s'il se fût trouvé excéder la somme nécessaire pour payer ses créanciers, puisqu'il eût touché cet excédant, s'il n'y avait eu aucune contestation de leur part.

Enfin, nous ajoutions qu'il n'y aurait, dans les deux cas, aucune raison pour que le juge n'accordât pas au créancier sur lequel les fonds eussent manqué, ou au saisi, un exécutoire contre les contestants. Nous persisterions dans ces observations, si l'opinion de Tarrible devait obtenir la préférence; mais elles deviennent superflues, si, comme nous, on s'en tient à celle de Berriat.

recevra un bordereau pour les frais de radiation de son inscription collocable en premier rang, et ensuite d'autres bordereaux distincts pour les créances utilement colloquées.

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payement, soit par saisie de ses biens personnels, soit par voie de folle enchère (voy. Pigeau, t. 2, p. 250), soit enfin par saisie de l'immeuble vendu. (Voy. un arrêt de la cour de Bruxelles du 14 juill. 1810.)

[Tel est incontestablement l'effet principal de l'exécutoire (voy. Quest. 2598 ter, et 2426); il en est d'autres que la jurisprudence a réglés et dont il suffit de donner ici une rapide analyse.

[Ce mode de procéder doit être suivi. Si l'ordre est poursuivi par l'avoué du saisissant, ou de tout autre créancier utilement colloqué, le juge doit, ainsi que nous l'avons établi dans notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 249, no 58, ordonner la délivrance d'un seul bordereau, tant pour les frais de poursuite que pour les sommes qui reviennent aux créanciers. Si c'était au nom de l'acquéreur que l'avoué poursuivit l'ordre, le juge devrait encore lui faire délivrer un bordereau pour les frais de pour-peut être entravé au moyen d'exceptions tarsuites; il ne pourrait y suppléer en déduisant le montant de ces frais sur les sommes que doit l'acquéreur.]

2610. Le créancier ne peut-il recevoir son bordereau qu'autant qu'il affirme la sincérité de sa créance?

Non, puisque l'art. 771 ne l'exige pas, ainsi que l'a fait l'art. 671, en matière de contribution. (Voy. pour la raison de cette distinction, Pigeau, liv. Îl, part. 5, tit. IV, chap. 1er, $7.) [Cette raison est aussi péremptoire que simple. En matière de contribution, il s'agit de payement de créances pour la plupart chirographaires et par conséquent faciles à simuler ou du moins à postdater, tandis qu'au contraire les titres de ceux qui viennent à un ordre sont généralement authentiques et méritent plus de confiance. Tel est également l'avis de Demiau, p. 468.]

Ainsi, le bordereau de collocation n'étant délivré qu'à la suite d'une procédure qui appelle la discussion sur la nature et la quotité des créances, il est évident que l'exécutoire ne

dives. Ainsi l'acquéreur alléguerait en vain qu'antérieurement à l'ouverture de l'ordre, il a désintéressé le créancier, ou bien que le payement qu'il ferait au porteur du bordereau serait infecté de nullité. Par suite, il faut bien décider qu'il n'est pas responsable de cette nullité, et que celui au préjudice de qui le payement est fait n'a point de recours contre lui. (Lyon, 4 août 1826; Sirey, t. 27, p. 38; Poitiers, 26 avril 1825; Colmar, 22 avril 1836, et cass., 20 mars 1837); pourvu toutefois que, de la part d'un créancier omis à l'ordre, il n'ait pas reçu d'opposition régulière au payement.

De ce que le bordereau est exécutoire contre l'acquéreur, il résulte encore, comme l'a jugé la cour de Paris, le 9 oct. 1812, que les offres qui ne désintéressent pas intégralement et sans délai le créancier ne peuvent arrêter les poursuites que celui-ci dirigerait contre le détenteur de l'immeuble. On aurait tort de con[2610 bis. La délivrance des bordereaux de clure de ces explications que la délivrance du collocation peut-elle étre ordonnée nonob-bordereau forme, entre le porteur et l'adjudistant l'opposition de l'adjudicataire menacé d'une éviction?

cataire, une espèce de novation qui ne laisse plus que ce dernier ou les siens pour répondre du payement de la dette. Il serait injuste que par cela seul qu'il dispose d'un moyen éner

Nous pensons que, si la menace est sérieuse, s'il y a danger réel, il doit être fait droit à l'opposition. Il faut une garantie à l'adjudica-gique d'exécution contre lui, le créancier fût

taire, il la trouve dans la rétention du prix, on ne peut la lui refuser; cette disposition est corrélative à celle de l'art. 1655, C. civ., d'après laquelle l'acheteur volontaire, qui a juste sujet de craindre une éviction, peut suspendre le payement du prix jusqu'à ce que la cause du trouble ait cessé. Du reste nous approuvons un arrêt de la cour de Dijon du 8 fév. 1817 (Pasicrisie, à cette date), d'après lequel

la délivrance des bordereaux doit être ordon

née nonobstant l'opposition de l'adjudicataire
qui prétend que l'indemnité qui lui est due
pour cause d'éviction n'est pas réglée, lorsqu'il
est constant en fait, qu'après l'acquit de ces bor-
dereaux, il restera entre ses mains une somme
suffisante pour lui assurer son indemnité.]
2611. Que résulte-t-il de ce que le borde-
reau est exécutoire contre l'acquéreur?
Il en résulte qu'on peut le contraindre au

privé de droits, d'ailleurs incontestables, envers toutes autres parties. Aussi, en cas d'in

solvabilité de l'acquéreur, la cour de Poitiers, 11 mars 1824, a-t-elle permis au porteur du ciers postérieurs qui ont reçu leur payement

bordereau de recourir contre ceux des créan

d'autres acquéreurs; ainsi encore, en cas d'insuffisance de la partie du prix dû par un adjudicataire, la cour de Grenoble, 29 janv. 1825, a-t-elle décidé qu'il pouvait attaquer les autres acquéreurs, et ces décisions nous paraissent reposer, sur des principes incontestables.

Enfin, une conséquence bien naturelle de l'exécutoire, c'est que les créanciers hypothécaires n'ont pas besoin, pour conserver leur action contre l'acquéreur de l'immeuble, de renouveler leur inscription périmée, quoiqu'il leur soit permis de le faire, comme l'ont jugé les cours de Paris, 12 nov. 1836, et de Toulouse, 19 avril 1859, à la différence des créan

ciers chirographaires, que la délivrance du bordereau n'autorise point à prendre inscription contre l'acquéreur. (Voy. Grenoble, 28 mai 1831; Devilleneuve, t. 32, 2o, p. 95.) L'arrêt de Toulouse précité et un arrêt de Bordeaux du 4 juin 1855 ont même admis que le bordereau de collocation, emportant délégation définitive et irrévocable, produit son effet à l'égard, non-seulement de l'adjudicataire personnellement, mais encore de ceux qui auraient acquis de lui sans renouvellement d'inscription hypothécaire. Mais la doctrine contraire, adoptée par les cours de Paris, arrêt précité, de Bourges, 21 fév. 1837, et d'Orléans, 16 nov. 1836, nous paraît plus conforme aux principes fondamentaux du régime hypothécaire et aux termes de l'art. 771, qui semblent | restreindre à l'acquéreur les effets de l'exécutoire. Ainsi vis-à-vis de ceux qui ont acheté de celui-ci, le créancier dont l'inscription est périmée jouira uniquement du privilége de premier vendeur.

Par la même raison, le créancier porteur d'un bordereau de collocation non payé ne peut, si l'immeuble sur lequel s'exerce son droit est revendu en justice, et qu'un nouvel ordre s'ouvre sur le prix, demander le payement immédiat de ce qui lui est dû; il faut qu'il produise à ce second ordre, en attendant la clôture: c'est ce que l'on peut induire d'un arrêt de Paris du 16 avril 1832 (Devilleneuve, t. 32, 2, p. 493) (1).]

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acquisition à des créanciers munis d'un bordereau de collocation régulier, s'il n'a pas eu égard au rang assigné à chacun d'eux, dans le procès-verbal d'ordre?

La question ne présenterait aucune difficulté dans le cas où le prix de l'adjudication serait plus considérable que l'intégralité des créances; mais lorsque ce prix est moindre, que, par conséquent, certains créanciers se trouvent exposés à perdre ce qui leur est dû, on se demande si ces créanciers pourront être ceux que le règlement provisoire a colloqués en rang utile, et l'injustice de cette conséquence est le plus puissant argument de ceux qui soutiennent que l'acquéreur doit, en payant, avoir égard au rang de collocation. Le système contraire, dit-on, tend à faire jouer les créanciers à la course, et à ressusciter les actions de recours et en révocation d'option d'autrefois. D'ailleurs, le règlement provisoire est chose jugée contre l'acquéreur. Le second colloqué ne doit être payé qu'autant que le premier l'a été, et ainsi de suite; c'est donc à l'acquéreur à y veiller, lorsqu'un créancier se présente à lui, ou s'il y a plusieurs acquéreurs, ils doivent s'entendre pour le payement : sinon, ils ne purgent pas leurs immeubles de l'hypothèque du créancier premier colloqué.

Malgré ces considérations, la doctrine contraire à prévalu dans la jurisprudence. (Aix, 19 avril 1825; Poitiers, 11 mars 1824, et cass., 28 fév. 1827.) Nous croyons que c'est avec raison.

En effet, la loi déclare tous les bordereaux de collocation, sans distinction de rang, executoires contre l'acquéreur.

Dès lors ce dernier ne peut, tant qu'il a encore des fonds libres, refuser le payement du montant des bordereaux qui lui sont présentes.

Non; le jugement d'ordre n'est pas pour la partie saisie un titre exécutoire contre l'adjudicataire. Cependant, si, après le payement de tous les créanciers colloqués, il reste un excéIl le peut d'autant moins que les bordedant de fonds sur le prix de l'immeuble, elle reaux, en vertu des art. 759 et 772, ne doivent est en droit d'en exiger le payement de l'adju- être délivrés qu'aux créanciers colloqués en dicataire par voie d'exécution, mais seulement rang utile. Enfin il y aurait trop d'inconvéen vertu du jugement d'adjudication, puisque nients à permettre à un adjudicataire insolc'est par ce jugement que l'adjudicataire est vable ou de mauvaise foi d'examiner les titres astreint au payement de son prix d'achat, et de créances, d'exiger des délais et d'arriver que le payement de collocation d'ordre n'est indirectement à détruire les effets de l'exécuqu'un règlement entre les créanciers hypothé-toire. C'est donc au créancier premier colloqué caires, dans lequel l'adjudicataire n'est pas et qui se présente tardivement à exercer un intervenu. (Brux., 13 avril 1822.)] recours contre celui qui a été payé à son préjudice. [2611 ter. L'acquéreur est-il valablement libéré quand il a payé le montant de son

Nous approuvons aussi l'arrêt de la cour de Poitiers du 26 avril 1825, qui a jugé que l'ad

(1) [Nous n'entendons pas, du reste, approuver ici la doctrine de cet arrêt, d'où il semble résulter que la revente sur folle enchère, faute de payement du prix, anéantit le premier ordre, de même que s'il n'avait

jamais existé, doctrine proscrite par la cour de cassation. (Voy. J. Av., t. 23, p. 326.) Nous supposons une revente postérieure sur l'adjudicataire, qui met le créancier retardataire en face d'un second acquéreur.]

judicataire qui a payé son prix aux créanciers porteurs de bordereaux est valablement libéré, quand bien même l'ordre serait annulé ultérieurement.]

2612. Le bordereau n'est-il exécutoire contre l'acquéreur qu'autant qu'il n'a pas consigné le prix de son acquisition?

Sans doute, dit Tarrible, p. 682, le bordereau est exécutoire contre l'acquéreur, lorsqu'il a gardé le prix dans ses mains; mais s'il l'a consigné avant les contestations, il ne pourrait être exécutoire que contre le dépositaire. C'est qu'en effet l'acquéreur est autorisé à consigner, soit lorsque le jugement d'adjudication le porte, soit lorsque les créanciers ne se sont pas réglés à l'amiable. (Voy. Pigeau, t. 2, p. 230.) Or, il est évident que le bordereau ne peut être exécuté contre lui, puisque la consignation le libère.

[Cela est sans difficulté; nous avons dit supra, Quest. 2549 quater, que l'acquéreur pouvait consigner.]

ART. 772. Le créancier colloqué, en donnant quittance du montant de sa collocation, consentira la radiation de son inscription.

C. civ., art. 2158. C. proc. civ.,'art. 759 et 773. - [Locré, t. 10, p. 155, no 103.]

[2612 bis. Le consentement du créancier est-il nécessaire pour que son inscription puisse être rayée ?

recevoir des mainlevées partielles de l'inscription?

Pigeau, Comm., t. 2, p. 450, 2o alin., se prononce, avec raison, pour la négative. Il est bien vrai que la créance en elle-même est divisible; mais il n'en est pas de même de l'hypothèque. Ne fût-elle affectée qu'à une portion de la créance, elle grèverait l'immeuble tout Or, l'adjudicataire ne doit payer qu'à condientier est tota in toto, tota in quâlibet parte.

tion que son immeuble sera entièrement libre faire. C'est donc aux ayants droit à s'entendre et dégrevé; jusque-là, il peut refuser de le pour lui rapporter une mainlevée générale de l'inscription qui existe à leur profit; ils pourront demander ensuite leur payement, chacun dans la proportion de ses droits.]

2613. La quittance et le consentement qu'elle contient doivent-ils être consignés dans un acte authentique?

Cela doit être ainsi, dit Tarrible, p. 683, pour se raccorder avec l'article 2158 du Code

civil, qui ne permet au conservateur de rayer que sur la représentation et le dépôt de l'expédition de l'acte authentique portant consentement. (Voy. cependant la question suivante, in fine.)

[C'est aussi notre opinion et celle de Merlin, Rép., t. 12, p. 314, et de Berriat, h. t., note 44.]

Art. 773. Au fur et à mesure du payement des collocations, le conservateur des hypothèques, sur la représentation du bordereau et de la quittance du créancier, déchargera d'office l'inscription jusqu'à concurrence de la somme acquittée.

C. proc. civ., art. 759 et 772.

2614. Qu'est-ce que l'on doit entendre par ces expressions de l'art. 775, DÉCHARGERA d'office l'InsCRIPTION? et par celles-ci de l'art. 774, L'INSCRIPTION D'OFFICE SERA RAYÉE DÉFINITIVEMENT?

Cette formalité n'a pas, comme il est aisé de le concevoir, une bien grande importance: la radiation de l'inscription est en effet la conséquence du payement constaté par la quittance, et il importe peu dès lors que le créancier consente ou non à ce que cette radiation soit effectuée. Aussi Delaporte, t. 2, p. 348, dern. alin., est-il d'avis que, lors même que la quittance ne contiendrait pas consentement à la radiation, l'inscription n'en devrait pas moins être rayée; d'après le mème motif, Pigeau, Comm., t. 2, p. 449, 6o alin., decide que le consentement à Pigeau, t. 5, p. 55 et suiv., et Lepage, dans la radiation peut être donné par celui qui peut son Traité des Saisies, t. 2, p. 292, explirecevoir. Ainsi, le tuteur aurait qualité pourquent ces expressions en ce sens qu'elles ne se donner ce consentement sans formalité de justice et sans autorisation du conseil de famille. Si le créancier colloqué ne voulait pas recevoir le montant de sa collocation, l'acquéreur serait autorisé à déposer le montant du bordereau à la caisse des consignations. Il devrait assigner ensuite le créancier en mainlevée de son in

scription. Les frais de cette procédure retomberaient nécessairement sur le créancier récalcitrant.]

[2612 ter. Si le montant de la collocation devait se diviser entre plusieurs personnes, l'adjudicataire pourrait-il étre forcé à

rapporteraient qu'à l'inscription que le conservateur doit prendre d'office, conformément à l'art. 2108 du Code civil, lors de la transcription du contrat de vente.

Voici, au reste, comment Pigeau s'exprime à ce sujet:

« Si l'adjudicataire a fait transcrire son jugement, le conservateur a dù inscrire d'office le saisi au profit de la masse des créanciers, pour le prix de l'adjudication, et toutes les créances résultant de ce jugement; s'il ne l'a pas fait, le poursuivant, ou autre créancier plus diligent, a pu faire transcription, à l'effet d'acquerir inscription. (Voy. Code civil, art. 2108.)

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