Convention pour la protection des marques de fabrique et de commerce (Du 24 mai/6 juin 1903) (1) Sa Majesté le Roi de Roumanie et Sa Majesté le Roi d'Italie, également animés du désir d'assurer une protection efficace à la propriété des marques de fabrique ou de commerce des nationaux respectifs, ont résolu de conclure à cet effet une convention spéciale et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté le Roi de Roumanie, Monsieur Ion I. C. Bratianu, Son Ministre Secrétaire d'Etat au Département des affaires étrangères, et Sa Majesté le Roi d'Italie, Monsieur Emmanuel des Marquis Beccaria Incisa, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Roumanie, Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : ARTICLE PREMIER. Les sujets roumains en Italie et les Italiens en Roumanie jouiront de la même protection que les nationaux en ce qui concerne les marques de fabrique ou de commerce, à savoir: les divers signes qui servent à distinguer les produits d'une industrie ou d'un commerce, que le nom sous une forme spéciale, les noms commerciaux (denumirile), les empreintes, timbres, cachets, reliefs, vignettes, chiffres, enveloppes et autres semblables. tels ART. 2 Pour assurer à leurs marques la protection garantie par l'article précédent, les ressortissants de l'un ou de l'autre Etat devront remplir les conditions et formalités prescrites par les lois et règlements de l'autre. ART. 3. Les marques de fabrique ou de commerce auxquelles s'applique la présente convention, sont celles qui, dans les deux pays, sont légitimement acquises aux industriels ou négociants qui en usent, c'est-àdire que le caractère d'une marque roumaine doit être apprécié en Italie d'après la loi roumaine, de même que le caractère d'une marque italienne doit être jugé en Roumanie d'après la loi italienne. Il est toutefois entendu que chacun des deux Etats se réserve le droit de refuser le dépôt et d'interdire l'usage de toute marque qui serait par sa nature contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs dans l'Etat où le dépôt en aurait été demandé ou effectué. ART. 4. En Roumanie, le dépôt des marques de fabrique ou de commerce italiennes sera effectué au greffe du Tribunal de commerce de Buca (1) Echange des ratifications, à Bucarest, le 11 mars 1904. Décret portant promul gation de la dite convention en Italie, 13 mars 1904. Raccolta ufficiale delle leggi et dei decreti, 1904, n° 136; Gazetta ufficiale del Regno d'Italia, 1904, no 87 (13 avril). rest et réciproquement, en Italie, le dépôt des marques de fabrique ou de commerce roumaines sera fait au Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce à Rome, ou à l'une des Préfectures du Royaume. ART. 5. Le dépôt étant déclaratif et non attributif de propriété, la contrefaçon ou l'usurpation qui serait faite d'une marque de fabrique ou de commerce, avant que le dépôt en eût été opéré conformément aux dispositions des articles 2 et 4, n'infirme pas les droits du propriétaire desdites marques contre les auteurs de cette contrefaçon ou de cette usurpation. Toutefois, ces droits n'impliquent pas pour lui la faculté de requérir des dommages-intérêts en raison de l'usage fait des contrefaçons où usurpations antérieurement au dépôt. ART. 6. En ce qui concerne les enseignes, raisons de commerce ou sociales (firme), les ressortissants de chacun des deux Etats contractants jouiront également dans l'autre de la même protection que les nationaux, à condition de se conformer aux lois et règlements intérieurs de l'Etat respectif. ART. 7. Lorsque la protection des modèles et des dessins industriels sera réglée en Roumanie par une loi, les Hautes Parties Contractantes s'entendront pour garantir cette protection aux ressortissants de chacun des deux Etats sur le territoire de l'autre. ART. 8. La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Bucarest aussitôt que possible. Elle entrera en vigueur trois semaines après l'échange des ratifications et demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la dénonciation faite par l'une ou l'autre des Parties Contractantes. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et l'ont revêtue de leurs cachets. Fait en double expédition à Bucarest, le 24 mai/6 juin 1903. ION I. C. BRATIANU. (L. S.) E. DI BECCARIA. (L. S.) Avis Les conventions anglo-françaises ci-dessous, passées le 8 avril 1904, n'ont été encore ni approuvées par les chambres, ni ratifiées et ne peuvent être considérées comme étant entrées en vigueur. Toutefois, vu leur importance politique actuelle, nous tenons à les donner immédiatement à titre documentaire, nous réservant de noter ultérieurement leur approbation et leur ratifications éventuelles. Le lecteur pourra aisément grouper tous les renseignements y relatifs grâce aux tables analytiques publiées par les « Archives » à la fin de chaque année. N. d. 1. R. Déclaration concernant l'Egypte et le Maroc ARTICLE PREMIER Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique déclare qu'il n'a pas l'intention de changer l'état politique de l'Egypte. De son côté, le Gouvernement de la République Française déclare qu'il n'entravera pas l'action de l'Angleterre dans ce pays en demandant qu'un terme soit. fixé à l'occupation Britannique ou toute autre manière, et qu'il donne son adhésion au projet de Décret Khédivial qui est annexé au présent Arrangement, et qui contient les garanties jugées nécessaires pour la sauvegarde des intérêts des porteurs de la Dette Egyptienne, mais à la condition qu'après sa mise en vigueur aucune modification n'y pourra être introduite sans l'assentiment des Puissances Signataires de la Convention de Londres de 1885. Il est convenu que la DirectionGénérale des Antiquités en Egypte continuera d'être, comme par le passé, confiée à un savant Français. Les écoles Françaises en Egypte continueront à jouir de la même liberté que par le passé. ARTICLE I His Britannic Majesty's Government declare that they have no intention of altering the political sta tus of Egypt. The Government of the French Republic, for their part, declare that they will not obstruct the action of Great Britain in that country by asking that a limit of time be fixed for the British occupation or in any other manner, and that they give their assent to the draft Khedivial Decree annexed to the present Arrangement, containing the guarantees considered necessary for the protection of the interests of the Egyptian bondholders, on the condition that, after its promulgation, il cannot be modified in any way without the consent of the Powers Signatory of the Convention of London of 1885. It is agreed that the post of Director-General of Antiquities in Egypt shall continue, as in the past, to be entrusted to a French savant. The French schools in Egypt shall continue to enjoy the same liberty as in the past. ARTICLE II Le Gouvernement de la République Française déclare qu'il n'a pas l'intention de changer l'état politique du Maroc. De son côté, le Gouvernement de Sa Majesté Britannique reconnaît qu'il appartient à la France, notamment comme Puissance limitrophe du Maroc sur une vaste étendue, de veiller à la tranquillité dans ce pays, et de lui prêter son assistance pour toutes les réformes administratives, économiques, financières, et militaires dont il a besoin. Il déclare qu'il n'entravera pas l'action de la France à cet effet, sous réserve que cette action laissera intacts les droits dont, en vertu des Traités, Conventions et usages, la Grande-Bretagne jouit au Maroc, y compris le droit de cabotage entre les ports Marocains dont bénéficient les navires Anglais depuis 1901. ARTICLE III Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique, de son côté, respectera les droits dont, en vertu des Traités, Conventions et usages, la France jouit en Egypte, y compris le droit de cabotage accordé aux navires Français entre les ports Egyptiens. ARTICLE IV Les deux Gouvernements, également attachés au principe de la liberté commerciale tant en Egypte qu'au Maroc, déclarent qu'ils ne s'y prêteront à aucune inégalité, pas plus dans l'établissement des droits de douanes ou autres taxes que dans l'établissement des tarifs de transport par chemin de fer. Le commerce de l'une et l'autre nation avec le Maroc et avec l'Egypte ARTICLE II The Government of the French Republic declare that they have no intention of altering the political status of Morocco. His Britannic Majesty's Government, for their part, recognize that it appertains to France, more particularly as a Power whose dominions are conterminous for a great distance with those of Morocco, to preserve order in that country, and to provide assistance for the purpose of all administrative, economic, financial, and military reforms which it may require, They declare that they will not obstruct the action taken by France for this purpose, provided that such action shall leave intact the rights which Great Britain, in virtue of Treaties, Conventions, and usage, enjoys in Morocco, including the right of coasting trade between the ports of Morocco, enjoyed by British vessels since 1901. ARTICLE III His Britannic Majesty's Government, for their part, will respect the rights which France, in virtue of Treaties, Conventions, and usage, enjoys in Egypt, including the right of coasting trade between Egyptian ports accorded to French vessels. ARTICLE IV The two Governments, being equally attached to the principle of commercial liberty both in Egypt and Morocco, declare that they will not, in those countries, countenance any inequality either in the imposition of customs duties or other taxes, or of railway transport charges. The trade of both nations with Morocco and with Egypt shall en jouira du même traitement pour le transit par les possessions Françaises et Britanniques en Afrique. Un accord entre les deux Gouvernements réglera les conditions de cé transit et déterminera les points de pénétration. Cet engagement réciproque est valable pour une période de trente ans. Faute de dénonciation expresse faite une année au moins à l'avance, cette période sera prolongée de cinq en cinq ans. Toutefois, le Gouvernement de la République Française au Maroc et le Gouvernement de Sa Majesté Britannique en Egypte se réservent de veiller à ce que les concessions de routes, chemins de fer, ports, etc., soient données dans des conditions telles que l'autorité de l'Etat sur ces grandes entreprises d'intérêt général demeure entière. ARTICLE V Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique déclare qu'il usera de son influence pour que les fonctionnaires Français actuellement au service Egyptien ne soient pas mis dans des conditions moins avantageuses que celles appliquées aux fonctionnaires Anglais du même service. Le Gouvernement de la République Française, de son côté, n'aurait pas d'objection à ce que des conditions analogues fussent consenties aux fonctionnaires Britanniques actuellement au service Marocain. ARTICLE VI Afin d'assurer le libre passage du Canal de Suez, le Gouvernement de Sa Majesté Britannique déclare adhérer aux stipulations du Traité conclu le 29 octobre 1888, et à leur mise en vigueur. Le libre passage du Canal étant ainsi garanti, ❘ ARCH. DIPL. 1904. - 3. SÉRIE, T. 90 joy the same treatment in transit through the French and British. possessions in Africa. An Agreement between the two Governments shall settle the conditions of such transit and shall determine the points of entry. This mutual engagement shall be binding for a period of thirty years. Unless this stipulation is expressly denounced at least one year in advance, the period shall be extended for five years at a time. Nevertheless, the Government of the French Republic reserve to themselves in Morocco, and His Britannic Majesty's Government reserve to themselves in Egypt, the right to see that the concessions for roads, railways, ports, etc., are only granted on such conditions as will maintain intact the authority of the State over these great undertakings of public interest. ARTICLE V His Britannic Majesty's Government declare that they will use their influence in order that lhe French officials now in the Egyptian service may not be placed under conditions. less advantageous than those applying to the British officials in the same service. The Government of the French Republic, for their part, would make no objection to the application of analogous conditions to British officials now in the Moorish service. ARTICLE VI In order to insure the free passage of the Suez Canal, His Britannic Majesty's Government declare that they adhere to the stipulations of the Treaty of the 29th October, 1888, and that they agree to their being put in force. The free passage 2 |