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4. Voir aussi Prestations en nature, Transactions.

DÉLIVRANCE D'URGENCE.

Bois communaux, etc.

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Les arrêtés préfectoraux relatifs à des délivrances
d'urgence dans les bois des communes et des établissements publics seront
définitifs lorsqu'ils auront été rendus sur l'avis conforme des conserva-
teurs (Circ. de l'adm. for., du 4 juin 1862, no 819), 141.

DEMANDE NOUVÉLLE. · Voir Conclusions.

-

DÉPAISSANCE. - Voir Pâturage, Usage (Droits d').

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES. — Voir Correspondance en fran-

chise.

DÉPENS.

-

- Aucune dépense ne doit être faite, sauf les cas prévus par

les règlements, sans l'autorisation préalable de l'administration.

Si les circonstances nécessitaient l'emploi immédiat d'une mesure pouvant

donner lieu à une dépense, l'administration devrait en être informée dans
le plus bref délai.

Les dépenses irrégulièrement faites seront laissées à la charge des agents
qui les auront autorisées (Circ. de l'adm. des for., du 30 juin 1862, no 820),
157.

1. Déchéance, Instance pendante. Sont à l'abri de la déchéance édictée par
l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831, les créances appartenant à des com-
munes contre l'Etat, en raison de restrictions apportées à l'exercice de
leurs droits d'usage dans une forêt domaniale, alors même que ces créan-
ces résulteraient de décisions judiciaires remontant à plus de cinq ans, si
l'instance dans laquelle ces décisions sont intervenues est encore pendante.

L'instance est encore pendante, en pareil cas, si un jugement rendu par le

tribunal compétent a ordonné qu'à défaut de règlement amiable du chiffre

des dommages-intérêts dus aux communes, les parties s'adresseraient à des

experts, et si, en exécution de ce jugement, les communes ont formé,

même plus de cinq ans après, une demaude amiable de payement qui a été

repoussée par le ministre des finances (Cons. d'Etat, 4 juill. 1862, comm.

de Chilly), 370.

2. Déchéance, Fruits. Lorsqu'au cours d'une instance ayant pour objet la

revendication d'une forêt possédée par l'Etat, la commune demanderesse

réclame, par des conclusions spéciales, la restitution du prix des coupes

vendues au profit du Trésor dans la forêt en litige, ces conclusions ne sont

qu'un accessoire de la demande principale, et leur effet doit, par suite, re-

monter au jour de ladite demande.

En conséquence, la déchéance édictée par l'article 9 de la loi du 29 janvier

1831 n'est pas applicable aux restitutions de fruits qui ont fait l'objet de
conclusions spéciales, alors que cette déchéance n'est pas opposable à la
demande principale (Cons. d'Etat, 24 juill. 1862, comm. de Vaujany), 372.

3. Déchéance, Intérêts. Les intérêts des sommes composant la créance

sont dus à partir du jour où la demande a été régulièrement formée devant

le Conseil d'Etat (Cons. d'Etat, 24 juill. 1862, comm. de Vaujany), 372.

Action possessoire. Une action possessoire ne peut être déclarée non re-
cevable, comme formée en vertu d'une possession non utile à prescrire,
sur la seule allégation que le terrain qui fait l'objet de cette action forme-
rait une dépendance du domaine de la couronne, une telle question ne
pouvant être jugée qu'au pétitoire.

Le juge du possessoire peut, sans cumuler le possessoire et le pétitoire,

consulter les titres de propriété produits par les parties, pour s'éclairer

sur la question et notamment pour vérifier si le terrain objet de l'action

est ou n'est pas une dépendance du domaine de la couronne, et par suite

est ou n'est pas susceptible d'action possessoire (Req. rej., 21 janv. 1862,

Bourgeois), 374.

DOMMAGES AUX CHAMPS. Voir Gibier.

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année, au directeur général des forêts, qui statuera sur la suite à y don. ner (Décis. du min. des fin., du 11 nov. 1861), 70.

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2. Bourses. Le décret du 31 juillet 1856, qui a créé quatre bourses à l'Ecole forestière, s'applique aux fils des préposés forestiers aussi bien qu'aux fils des agents (Décis. du min. des fin., du 6 juin 1862), 143.

-

3. Elèves de l'Ecole polytechnique. Les élèves de l'Ecole polytechnique, déclarés admissibles dans les services publics, peuvent être reçus à l'Ecole forestière, lorsque, faute de place, ils n'ont pas été désignés pour l'un des services énumérés dans l'article 1er du décret portant réorganisation de l'Ecole polytechnique (Décret du 1er nov. 1852, art. 68). Bulletin des lois, Xe série, t. X, p. 710, et Revue des Eaux et Forêts, t. II, p. 375. ÉLAGAGES.

Autorisation, Dépense. Les conservateurs sont invités à ne pas autoriser d'élagages dont les frais s'élèveraient à plus de 500 francs, et à faire connaître, avant le 15 octobre de chaque année, le montant des dépenses d'élagage et de recepage faites ou à faire dans les forêts domaniales de leur arrondissement (Circ. de l'adm. des for., du 28 mars 1862, no 86), 108. EMPLOIS FORESTIERS. - Voir Gardes forestiers, Gardes géné

raux, etc.

ENCAISSEMENT.

Voir Produits forestiers. ENLÈVEMENT DE PRODUITS.

- Voir Coupe et Enlèvement. ENSEIGNEMENT PRÉPARATOIRE. Voir Gardes généraux adjoints.

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ENTREPRENEURS DE COUPES. - Voir Ajudicataires.

ERREUR. — Voir Chose jugée, Citation, Conclusions, Délimitation, Usage (Droits d').

ÉTRANGER. — Voir Affouage communal.

EXCEPTION PRÉJUDICIELLE.

Assignation, 2.

Bail à cheptel, 5.

Bail verbal, 6.

Chasse (délit de), 7.

Compétence, 1, 5 à 7.

Défensabilité, 2.

Droit civil, 7.

Droit réel, 6, 7.

Faits possessoires, 3.
Obligation du prévenu, 4.
Pêche (délit de), 6.

Preuve, 4, 7.

Tiers, 1.
Usager, 2.

1. Le Tribunal correctionnel, devant lequel un individu est poursuivi pour délit forestier, est compétent pour statuer sur l'exception tirée par le prévenu de ce que la forêt dans laquelle a en lieu le fait incriminé serait la propriété d'un tiers, non intervenant, qui lui aurait donné l'autorisation d'y couper les bois dont il a été trouvé nanti (Chambéry, 22 août 1861, Laperrouzaz), 114.

2. Lorsqu'une commune, usagère dans un bois de particulier, est poursuivie correctionnellement pour avoir introduit ses bestiaux dans un canton de ce bois, nonobstant une déclaration de non-défensabilité, qui n'a été ni réformée, ni même attaquée devant l'autorité compétente, la poursuite ne peut être arrêtée par un sursis fondé sur l'existence d'une assignation dounée devant la justice civile par la commune au propriétaire du bois greve, dans le but de faire régler le mode d'exercice des droits d'usage, et de faire

déclarer que le canton non défensable devra lui-même être livré à la dépaissance (Toulouse, 8 févr. 1862, comm. de Garanou), 182.

3. Est à l'abri de la censure de la Cour de cassation le jugement correctionnel qui repousse une exception préjudicielle de propriété et refuse le sursis demandé, en se se fondant sur l'insuffisance des articulations relatives aux faits possessoires invoqués par le prévenu (Crim. rej., 25 janv. 1861, Vilcoq), 30.

4. Le juge de répression ne doit pas se borner à fixer le délai dans lequel l'exception préjudicielle de propriété soulevée par le prévenu sera portée devant la juridiction compétente; il doit encore mettre explicitement la poursuite de l'instance civile à la charge du prévenu (Crim. cass., 11 avr. 1861, Laquerrière), 31.

5. Le Tribunal correctionnel, saisi d'une poursuite dirigée contre le propriétaire d'animaux trouvés en délit, est compétent pour statuer sur l'exception tirée de ce qu'il les aurait donnes à un fermier, à titre de cheptel (Crim. rej., 14 févr. 1862, Dussard), 229.

6. Au cas de prévention de délit de pêche commis dans un cours d'eau, l'exception proposée par le prévenu, et tirée d'un bail verbal qui lui conferait le droit de pêche dans ce cours d'eau, à titre de fermier d'un héritage riverain, ne constitue pas une exception fondée sur un droit réel dont la connaissance appartienne à la juridiction civile; le Tribunal correctionnel doit statuer lui-même sur l'exception (Paris, 11 janv. 1862, Delon), 278. 7. Le Tribunal correctionnel, devant lequel un individu est poursuivi pour avoir chassé sur un terrain sans la permission du fermier de la chasse, est compétent pour statuer sur l'exception tirée par le prévenu d'une prétendue convention, par laquelle le fermier l'aurait autorisé à exercer le droit de chasse sur ce terrain pendant toute la durée de son bail: ce n'est point la une question préjudicielle fondée sur un droit réel immobilier, dont le Tribunal correctionnel doive renvoyer la connaissance à la juridiction civile.

Le Tribunal correctionnel, saisi d'une question civile préjudicielle à l'action qui lui est soumise, ne peut la juger que conformément aux règles du droit civil.

Spécialement, le Tribunal correctionnel devant qui le prévenu d'un délit de chasse invoque une convention par laquelle l'adjudicataire l'aurait autorisé à chasser dans le terrain affermé, ne peut admettre la preuve testimoniale de cette convention qu'autant qu'il existe un commencement de preuve par écrit.

Ne peut être considérée comme un commencement de preuve par écrit une note trouvée en la possession de celui auquel on l'oppose, mais qui n'a été ni écrite ni dictée par lui, alors, d'ailleurs, que rien ne prouve qu'il l'ait connue et qu'il se la soit appropriée (Nancy, 10 déc. 1861, Besval), 119.

EXCUSES.

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1. Bonne foi. Les infractions aux articles 151 et 158 du Code forestier constituent de simples contraventions qui résultent du fait matériel seul, abstraction faite de l'intention, et des lors elles ne sont pas excusables á raison de la bonne foi de leur auteur (Nancy, 3 déc. 1861, Remy), 152. 2. Force majeure. L'excuse de force majeure est admissible, même à l'égard des simples contraventions.

Si, au cas où le prévenu invoque la force majeure, il appartient souverainement aux juges du fait de constater les circonstances qui l'ont mis

dans l'impossibilité d'obéir aux prescriptions de la loi, il est réservé à la Cour de cassation de vérifier si les circonstances présentent le caractère de la force majeure (Crim. rej., 28 févr. 1861, Maisonneuve), 101.

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EXPLOITATIONS. Voir Coupes accidentelles, Travaux, § 4.

F

FACULTÉS NATURELLES. - Voir Prescription (mat. civ.)
FAILLITE.

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Bois, Revendication. -Est valable la clause par laquelle un propriétaire de bois stipule, dans l'acte de vente de ses coupes, que le parterre desdites coupes ne sera pas, jusqu'à parfait payement, considéré comme magasin, entrepôt ou chantier de l'adjudicataire.

En conséquence, le propriétaire est fondé, en cas de faillite de l'acheteur et de non-payement du prix des coupes, à exercer, en vertu de cette clause, la revendication sur les bois coupés, façonnés ou non façonnés, qui se trouveraient sur le parterre desdites coupes (Trib. de comm. de la Seine, 18 déc. 1861, comte de Chambord), 194.

FORCE MAJEURE. Voir Excuse.

FORÊTS COMMUNALES ET D'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. - Voir Aménagements, Coupes extraordinaires, Délimitations. FORÊTS DOMANIALES. · Voir Aliénations.

FORÊTS DU CLERGÉ.

FOSSÉS.

Voir Usage (Droits d'), § 8.

Mitoyenneté. La marque de non-mitoyenneté d'un fossé résultant de ce que le rejet des terres existe d'un seul côté, n'est pas détruite par la présence de l'autre côté du même fossé d'exhaussements de terrain purement accidentels (Req. rej., 22 juillet 1861, Hauregard), 111.

FRAGONS.Voir Adjudicataire, § 2.

FRAIS DE JUSTICE CRIMINELLE.

Administrations publiques. Les administrations publiques, parties civiles, doivent, aux termes de l'article 436 du Code d'instruction criminelle, être condamnées à l'indemnité et aux dépens, lorsque la poursuite, dans laquelle elles ont succombé, est relative à la réparation d'un préjudice matériel et pécuniaire.

Il en est autrement lorsque l'agent public qui les représente a reçu de la loi mission de poursuivre un délit ou une contravention qui intéresse exclusivement l'ordre public (Crim. rej., 4 juill. 1861, Mouraille), 253. FRANCHISES. Voir Correspondance.

FRUITS (Restitution de). Voir Dette de l'Etat.

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