Page images
PDF
EPUB

préopinant m'a beaucoup soulagé; je me sentais forcé de commencer par une expression fort dure; mais il m'a rendu libre à cet égard. Je dois donc dire qu'il n'y a que la plus profonde ignorance de la forme de la législation anglaise qui ait pu lui faire dire ce qu'il a dit dans cette tribune.

Il vous a dit que dans la forme anglaise la justice était divisée en deux branches, dont l'une était livrée aux jurés et l'autre remise au roi... Je réponds que les jurés anglais jugent suivant l'équité en matière criminelle, et j'en cite une preuve à laquelle je défie le préopinant et tous ceux que l'on instruit de répondre; c'est le texte même de l'institution du juré anglais. Il y verra que ce n'est point sur le fait pur et simple que le juré doit prononcer, mais bien si le fait a été commis malicieusement; et cela est si rigoureux que si le mot malicieusement n'était pas compris dans l'acte d'accusation il serait nul. Les jurés anglais jugent comme les vôtres de la moralité des actions, et malgré cela la nation anglaise a cru devoir laisser au roi le droit de faire grâce avec la plus grande latitude; et je crois qu'il faudra la restreindre en France.

[ocr errors]

» On vous a dit qu'on avait été forcé de lui laisser ce droit, parce qu'à des crimes très peu condamnables on appliquait toujours la peine de mort; mais on a oublié de vous dire que tous ces crimes-là sont effacés, indépendamment de la grâce du roi, par le bénéfice du clergé, tellement que dans cent trente-six espèces de félonie, c'est à dire de crimes capitaux, il y en a cent vingt-huit qui sont remises par bénéfice da clergé. Ainsi ce n'est pas d'après le vétitable tableau des lois anglaises que vous devez vous décider, puisqu'il ne nous a pas été présenté. Conservez au roi la prérogative de faire grâce, car enfin il faut la placer chez le roi ou ailleurs. »

L'ajournement au lendemain fut réclamé et adopté. Le 4 M. Pétion rouvrit la discussion en s'élevant, ainsi que l'avait fait M. Duport, contre l'abus des lettres de grâce, institution qui, selon lui n'appartenait qu'au despotisme, puisqu'elle plaçait une volonté particulière au dessus de la loi, de la volonté générale. M. Laville-aux-Bois, de sa

place, demanda en ces termes la suppression de cette prérogative royale:

«Le droit de faire grâce appartient au souverain; la souveraineté appartient à la nation; donc le droit de faire grâce appartient à la nation. Vous n'avez pas le droit d'ôter à la mation un droit, un pouvoir politique qui lui appartient.

"

>>

M. l'abbé Maury. « Mais si un coupable est dans le cas de mériter sa grâce, si vous la lui avez promise, à qui la demandera-t-il ?

M, Laville-aux-Bois, « A qui Charlemagne l'a-t-il demandée lorsqu'il fut question du prince bavarois? Au peuple français assemblé. »

M. Toulongeon. « Ce n'est pas de la prérogative de la couronne que je viens vous entretenir; vous savez que c'est un mot vide de sens s'il ne présente pas une utilité publique: c'est déjà une asez belle prérogative pour le ror que d'être en possession d'exercer tous les pouvoirs qui sont reconnus être d'une utilité publique : il faut donc commencer par examiner non pas si la prérogative, mais si le pouvoir de faire grâce est un pouvoir utile. On vous a dit que c'était le pouvoir de la banque cette objection pourrait aussi s'appliquer à la justice; on l'a vendue souvent, et on la vendra peut-être encore; il ne s'ensuit pas qu'il faille abolir la justice on abuse

de tout; telle est la nature des institutions humaines. Les bonnes lois doivent non pas détruire toutes les institutions/ pour se livrer à des novations perpétuelles, mais détruire les abus. Voyons donc s'il est utile que le pouvoir de faire grâce soit non accordé, car il ne s'agit pas de faire un cadeau au trêne, mais attribué au monarque comme partie intégrante de la législation constitutionnelle; et alors cet attribut ne sera pas de notre part une concession, mais un devoir.

[ocr errors]

J'aurais trop d'avantage sur les partisans du système contraire si j'argumentais de l'état actuel de la justice et de l'imperfection que présentera pendant quelque temps l'institution des jurés, car ce sera un temps d'imperfection pendant lequel un remède de lois, si je puis employer cette expression,

sera encore nécessaire comme il l'était jadis; et ce n'est pas un reproche que je veuille faire à la sublime, à la salutaire institution des jurés, qui, quoi qu'on en ait dit, s'établira en France, je l'espère : il faut donc réduire la question. Je suppose les jurés en plein exercice et l'ordre judiciaire parfaitement établi, et c'est alors que je pense que le pouvoir de faire grâce doit être délégué à l'homme chargé de l'exécution de la loi ; je dis délégué, car le pouvoir de faire grâce est un des pouvoirs politiques du peuple qu'il ne peut perdre, mais qu'il délégue parce qu'il ne peut l'exercer lui-même : c'est ́ donc en ce sens que le droit de faire grâce est une prérogative du monarque ; et pour préserver cette idée de toute défaveur je dois définir ici ce que c'est que prérogative.

» C'est mal à propos que plusieurs personnes ont entendu par là une propriété inhérente à la personne qui en jouit, car jamais un pouvoir public ne peut être la propriété innée d'un individu; il ne peut lui appartenir que par une convention réciproque entre le peuple et lui; et c'est dans cette convention que consiste la prérogative. Ce terme, qui tire son origine du latin prærogatum, signifie chose demandée d'avance. Un roi a pu dire d'avance au peuple qui voulait lui confier le gouvernement : J'accepterai sous telle ou telle condition, que je demande que vous stipuliez d'avance. Le droit de faire grâce est donc nécessairement un prérogative du roi en ce sens que le roi n'a pu raisonnablement se charger de faire rendre la justice sans demander d'avance le droit de faire grâce, inséparable du droit de juger: or une des premières fonctions de nos rois a été de rendre la justice; ne devraient-ils pas avoir le droit de faire grâce aux accusés, qui, coupables aux yeux de la loi, ne l'étaient pas aux yeux des juges? Le juge applique la loi au nom du roi; le roi est donc le garant des jugemens. Mais quelle responsabilité, quel devoir que celui de prononcer des meurtres légaux, et de ne pouvoir absoudre l'innocente victime de la sévérité de la loi !

>> Concluera-t-on de là qu'avec l'institution des jurés et des juges électifs la justice ne doit pas être rendue au nom du roi? Vous aurez donc un pouvoir exécutif qui n'exécutera pas, qui

ne pourra surveiller l'exécution de la plus belle, de la plus majestueuse des lois ! La loi de grâce, la loi de la clémence est aussi constitutionnelle que toute autre, et c'est de plus la loi de la nature à qui donc la société déléguera-t-elle le droit de pardonner si ce n'est à celui à qui elle a délégué le droit de punir! Je demande que le pouvoir de faire grâce soit conservé entre les mains du roi, sauf tous les cas pour lesquels on trouvera bon de prononcer une exception. » (Aux voix, aux voix.)

M. Lanjuinais.

L'article des comités, portant que l'usage des lettres de grâce, de rémission, de commutation de peine est aboli, me paraît incomplet et inutile. Les juges ne pouvant prononcer qu'en vertu d'une loi, il est clair qu'ils n'ont pas le droit d'entériner des lettres de grâce, qui ne sont autre chose que la violation de la loi; mais il s'agit de savoir si dans des cas déterminés un homme ne pourra pas, en considération de son génie, des services qu'il a rendus å sa patrie, obtenir une rémission de peine. Voici donc le décret que je propose :

» Nulle procédure criminelle ne pourra être arrêtée, supprimée ou déclarée comme non avenue que par un décret du corps législatif sanctionné par le roi, et seulement dans le cas où il serait nécessaire de prononcer une amnistie générale, ou à cause de services importans rendus à l'Etat. »

Le rapporteur. ( M. Lepelletier Saint-Fargeau.) à Il ne s'agit pas en ce moment d'examiner le droit que doit dans tous les cas avoir le corps législatif de prononcer une amnistie; c'est un fait général : il s'agit ici du droit de grâce, qui ne s'applique qu'à des faits particuliers, et par lequel on annulle une procédure; un jugement rendu.

» Le droit de miséricorde est utile quand il est exercé avec discrétion et discernement, et saus arbitraire; mais il existe déjà dans votre législation criminelle; il s'agit uniquement d'abroger l'usage abusif des lettres de grâce. Daignez entendre la question.

» Le droit de grâce entre les mains d'un ministre a toujours été et sera toujours l'instrument arbitraire de la faveur

or c'est une injustice, un attentat contre la société, une barbarie contre le condamné, et un meurtre, que de lui faire subir toute la rigueur de la loi, tandis qu'à côté de lui le pouvoir arbitraire viendrait déployer en faveur d'un homme coupable du même crime le droit de miséricorde.

» Mais qu'on ne craigne pas de voir périr des victimes innocentes de la rigueur de la loi; le droit de miséricorde existe dans votre législation criminelle, et voici comment il est exercé.

» Un assassinat a été commis; il s'agit de savoir s'il l'a été volontairement ou non, et c'est dans ce dernier cas que les lettres de grâce étaient accordées. Hé bien, vos décrets sur la procédure par jurés rendent ici l'usage des lettres de grâce du ministère inutile, car la première question qui est proposée aux jurés et celle-ci : Le fait a-t-il été commis volontairement ou non? Si les jurés déclarent qu'il a été commis involontairement l'accusé est absous et remis en liberté.

Le fait peut avoir été commis volontairement, et cependant il a pu l'être légitimement : ainsi un homme m'attaque ;' pour défendre ma vie je le tue. Cette question est proposée aux jurés, et ils répondent : L'homme a été tué légitimement. Dans ce cas, comme dans le précédent. il n'est pas besoin de lettres de grâce, car il n'existe point de crime, puisque c'est à son corps défendant que l'accusé a donné la mort.

» Il est absous par la seule déclaration du juré.

» L'homme a encore pu être tué non pas volontairement, mais par l'effet de l'imprudence ou de la négligence de celui qui lui a donné la mort : c'était encore un cas graciable. Hé bien, ici l'institution d'un juré d'accusation rend de même inutile l'usage des lettres de grâce, car la question de savoir si le fait a été commis par négligence ou par imprudence est proposée aux jurés, et sur leur déclaration affirmative l'accusé est absous du crime d'assassinat, et renvoyé au tribunal pour y être condamné en dommages et intérêts, et même en des peines correctionnelles.

» Mais épuisons tous les cas. Un homme a pu être tué volontairement; il a été tué sans imprudence; mais cependant il a existé dans le fait quelques circonstances atténuantes :

« PreviousContinue »