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de l'armée d'occupation, évacueront le territoire français dans les termes fixés par l'article neuf de la convention mili taire annexée au présent traité.

ART. 7.

Dans tous les pays qui changeront de maîtres tant en vertu du présent traité, que des arrangements qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitans naturels ou étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans, à compter de l'échange des ratifications, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés, et se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.

ART. 8.

Toutes les dispositions du traité de Paris, du trente Mai mil-huit-cent-quatorze relatives aux pays cédés par ce traité, s'appliqueront également aux différens territoires et districts cédés par le présent traité.

ART. 9.

Les hautes parties contractantes s'étant fait représenter les différentes réclamations provenant des faits de la non-exécution des articles dix-neuf et suivans, du traité du trente Mai, mil-huit-cent-quatorze, ainsi que des articles additionnels de ce traité, signés entre la Grande Bretagne et la France, désirant de rendre plus efficaces les dispositions énoncées dans ces articles, et ayant à cet effet déterminé par deux conventions séparées, la marche à suivre de part et d'autre pour l'exécution complette des articles sus-mentionnés, les deux dites conventions, telles qu'elles se trouvent jointes au présent traité, auront la même force et valeur que si elles y étaient textuellement insérées.

ART. 10.

Tous les prisonniers faits pendant les hostilités, de même que les ôtages qui peuvent avoir été enlevés ou donnés, serout rendus dans le plus court délai possible. 11 en sera de même des prisonniers faits antérieurement au Traité du trente Mai mil-huit cent quatorze, et qui n'auraient point encore été restitués.

ART. 11.

Le Traité de Paris, du trente Mai mil-huit-cent-quatorze, et l'Acte Final du Congrès de Vienne, du neuf Juin mil-huit-centquinze, sont confirmés et seront maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui n'auraient pas été modifiées par les clauses du présent Traité.

ART. 12.

Le présent Traité, avec les Conventions qui y sont jointes sera ratifié en un seul acte, et les ratifications en seront échangées dans le terme de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

Eu foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le vingt Novembre, l'an de grâce mil-huit-cent

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Les Hautes Puissances Contractantes, désirant sincèrement de donner suite aux mesures dont elles se sont occupées au Congrès de Vienne, relativement à l'abolition complette et universelle de la traite des Nègres d'Afrique, et ayant déjà, chacune dans ses états, défendu sans restriction à leurs colonies et sujets, toute part quelconque à ce trafic, s'engagent à réunir de nouveau leurs efforts pour assurer le succès final des principes qu'elles ont proclamés dans la Déclaration du quatre Février mil-huit-centquinze, et à concerter, sans perte de temps, par leurs Ministres aux Cours de Londres et de Paris les mesures les plus efficaces pour obtenir l'abolition entière et définitive d'un commerce aussi odieux et aussi hautement réprouvé par les lois de la religion et de la nature.

Le présent Article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au Traité de ce jour. Il sera compris dans la ratification dudit Traité.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris le vingt Novembre, l'an de grâce mil-huit-centquinze.

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Entre la Grande-Bretagne et la France, signé à Paris le 20

Novembre, 1815.

Conclue en conformité de l'Article 4 du Traité, principal, rela tivement au Payement de l'Indemnité pécuniaire à fournir par la France aux Puissances Alliées.

Le payement auquel la France s'est engagée vis-à-vis des Puissances Alliées, à titre d'indemnité, par l'Article 4 du Traité de ce jour, aura lieu dans la forme et aux époques déterminées par les Articles saivans:

ART. 1.

La somme de sept cents millions de franes, montant de cette indemnité, sera acquittée, jour par jour, par portions égales, dans le courant de cinq années, au moyen de bons au porteur sur le Trésor Royal de France, ainsi qu'il va être dit.

ART. 2.

Le trésor remettra d'abord aux Puissances Alliées quinze engagements de quarante-six millions deux tiers, formant la somme totale de sept cents millions,payables, le premier, le trenteun Mars mil-huit-cent-seize, le second, le trente-un Juillet de la même année, et ainsi de suite, de quatre mois en quatre mois, pendant les cinq années successives.

ART. 3.

Ces engagemens ne pourront être négociés; mais ils seront échangés périodiquement contre des bons au porteur négociables, dressés dans la forme usitée pour le service ordinaire du Trésor Royal.

ART. 4.

Dans le mois qui précédera les quatre pendant lesquels un engagement sera acquitté, cet engagement sera divisé par le Trésor de France en bons au porteur, payables à Paris par portions égales, depuis le premier jusqu'au dernier jour des quatre mois.

Ainsi, l'engagement de quarante-six millions deux tiers, échéant le trente-un Mars mil-huit-cent-seize, sera échangé, au mois de Noyembre mil-huit-cent-quinze, contre des bons au porteur, payables, par portions égales, depuis le premier Décembre mil-huit-cent-quinze, jusqu'au trente-un Mars mil-huit-cent-seize. L'engagement de quarante-six millions deux tiers échéant le trente-un Juillet mil-huit-cent-seize, sera échangé au mois de Mars de la même année, contre des bons au porteur payables, par portions égales, depuis le premier Avril mil-huit-cent-seize jusqu'au trente-un Juillet de la même année, et ainsi de suite de quatre mois en quatre mois.

ART. 5.

Il ne sera point délivré un seul bon au porteur pour l'échéance de chaque jour; mais cette échéance sera divisée en plusieurs coupures de mille, deux mille, cinq mille, dix mille et vingt mille francs, dont la réunion formera la somme totale du payement de chaque jour.

ART. 6.

Les puissances Alliées, convaincues qu'il est autant de leur intérêt que de celui de la France, qu'il ne soit pas émis simultanément une somme trop considérable de bons au porteur, convien

nent qu'il n'y en aura jamais en circulation pour plus de cinquante millions de francs à la fois.

ART. 7.

Il ne sera payé par la France aucun intérêt pour le délai de cinq années que les Puissances Alliées lui accordent pour le payement des sept cents millions.

ART. 8.

Le 1er Janvier 1816, il sera remis par la France aux Puissances Alliées, à titre de garantie de la régularité des payemens, une rente sur le grand livre de la dette publique de France, de la somme de sept millions de francs, au capital de cent quarante millions. Cette rente servira à suppléer, s'il y a lieu, à l'insuffisance des recouvremens du gouvernement français, et à mettre à la fin de chaque sémestre les payemens de niveau avec les échéances de bons au porteur, ainsi qu'il sera dit ci-après.

ART. 9.

Les rentes seront inscrites au nom des personnes que les Puissances Alliées indiqueront; mais ces personnes ne pourront étre dépositaires des inscriptions que dans le cas prévu à l'article onze ci-après. Les Puissances Alliées se réservent en outre le droit de faire faire les transcriptions sous d'autres noms, aussi souvent qu'elles le jugeront nécessaire.

ART. 10.

Le dépôt de ces inscriptions se trouvera sous la garde d'un caissier nommé par les Puissances Alliées et d'un autre nommé par le Gouvernement Français.

ART. 11.

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Il y aura une commission mixte composée de Commissaires Alliés et Français, en nombre égal des deux côtés, qui examinera de six mois en six mois l'état des payemens et réglera le bilan les bons du trésor acquittés constateront les payemens. Ceux qui n'auront pas encore été présentés au Trésor de France, entreront dans les déterminations du bilan subséquent; ceux enfin qui seront échus, présentés, et non payés, constateront l'arriéré et la somme d'inscriptions à employer au taux du jour, pour couvrir le déficit. Dès que cette opération aura eu lieu, les bons non payés seront rendus aux Commissaires Français, et la commission mixte donnera des ordres aux caissiers pour la remise de la somme ainsi fixée, et les caissiers seront autorisés et obligés à la remettre aux Commissaires des Puissances Alliées, qui en disposeront d'après leur convenance.

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ART. 12.

La France s'engage à rétablir aussitôt, entre les mains des caissiers, une somme d'inscriptions égale à celle qui aurait été

employée d'après l'article précédent de manière à ce que la rente stipulée à l'article huit soit toujours tenue au complet. ART. 13.

Il sera payé par la France un intérêt de cinq pour cent par année depuis le jour de l'échéance des bons au porteur, pour ceux de ces bons dont le payement aurait été retardé par le fait de la France.

ART. 14.

Lorsque les six cents premiers millions de francs auront été payés, les Alliés, pour accélérer la libération entière de la France, accepteront, si cet arrangement convient au Gouvernement Français, la rente stipulee à l'Article huit au cours qu'elle aura à cette époque, jusqu'à concurrence de ce qui restera dû des sept cents millions. La France n'aura plus à fournir que la différence, s'il y a lieu.

ART. 15.

Și cet arrangement n'entrait pas dans les convenances de la France, les cent millions de francs qui resteraient dus, seraient acquittés, ainsi qu'il est dit aux articles 2, 3, 4 et 5, et après l'entier payement des sept cents millions, l'inscription stipulée à l'article huit serait remise à la France.

ART. 16.

Le Gouvernement Français s'engage à exécuter, indépendamment de l'indemnité pécuniaire stipulée par la présente Convention, tous les engagements contractés par les Conventions particulières conclues avec les différentes puissances et leurs co-alliés, relativement à l'habillement et à l'équippe ment de leurs armées et à faire délivrer et payer exactement les bons et mandats provenant des dites Conventions, en tant qu'ils ne seraient pas encore réalisés à l'époque de la signature du Traité principal et de la présente Convention.

Fait à Paris, le 20 Novembre, l'an de grâce, mil-huit-centquinze.

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(Signé)

(L. S.)

RICHELIEU.

WELLINGTON.

(No. 4.)

CONVENTION.

Entre la Grande Bretagne et la France, signée à Paris le 20

Novembre 1815.

Conclue en conformité de l'Article cinq du Traité principal, relativement à l'Occupation d'une Ligne Militaire en France par une Armée Alliée.

ART 1.

LA composition de l'armée de cent cinquante mille hommes,

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