l'architecte provincial chargé de la surveil- introduite à cet article et qu'il avait fondée lance des travaux; sur ce que ce même article n'est applicable « Qu'il est constant que la ville a reconnu qu'au cas où l'entrepreneur exécute à forfait, el payé les travaux extraordinaires qui ont sous sa propre direction et sous sa respon. élé autorisés et exéculés dans le principe sabilité personnelle, un plan arrêté et non sans un ordre écrit de la commission; à celui qui exécute des travaux publics sous la surveillance des préposés et avec la con« Que l'entrepreneur a donc dù croire de dition de se conformer à leurs ordres, en inbonne foi qu'une autorisation par écril n'é. troduisant cette exception dans l'art. 1793, tait pas nécessaire; qu'au surplus l'adhésion | y a sormellement contrevenu. de la commission aux changements qui ont eu lieu dans la distribution intérieure ne Une entreprise à forfait n'exclut pas plus peut être sérieusement contestée en pré pour une commune que pour un particulier sence de la déclaration de l'architecte diri le droit de veiller à ce que les conditions du geant et des faits de la cause, notamment contrat s'exéculent, et l'article 1793 s'apla possession par la ville appelante du plan plique si bien au cas du procès que c'est contenant les modifications dont il s'agit, la précisément en vue des modifications qui réception définitive des travaux et la recon pourraient élre faites, soit à la main-d'œuvre naissance de l'un des membres de la com soit aux matériaux, soit aux plans, que cet mission au sujet de l'escalier de l'entrée article a été introduit dans la loi et qu'il principale el du local du procureur du roi, prévoit lui-même sous quelles conditions les qui présentait les changements les plus no modifications peuvent être établies; quant tables au plan primitif; à la possibilité de déroger au forfait d'après « Considérant qu'il n'est rien préjugé sur la volonté de l'une des parties, elle n'emla catégorie des travaux dont la vérificalion pêche pas qu'il y ait forfait et que, parlant, est ordonnée; qu'il est loisible à la ville ap l'article 1793 ne doive être suivi pour la pelante de les discuter et de provoquer le | constatation de ces dérogations, ce, qu'au rejet des dépenses qui feraient partie du surplus, l'article 97 du cahier des charges forfait ou en seraient la conséquence né a formellement sanctionné en proclamant cessaire ; a que l'entrepreneur ne pourrait baser une a demande en réclamation quelconque sur « Par ces motifs, et ceux des premiers « les ordres ou instructions qui lui auraient les juges, la Cour met l'appellation au néant, » « été donnés verbalement. » Pourvoi par la ville de Hassell. En décidant que les réclamations de l'enElle fondait son recours sur un seul moyen trepreneur peuvent être accueillies sans que qu'elle divisail en différentes propositions. les changements, à raison desquels il les L'arrêt altaqué, disait-elle, viole l'article forme, aient été autorisés par écrit, l'arrêt 1793 du Code civil. dénoncé ne contrevient donc pas seulement Au besoin, il viole la foi due aux actes, et à l'article 1793 du Code civil, mais il viole par suite, les articles 1319, 1320 el 1322 du de plus la foi due à l'article 97 du cahier des même Code, ainsi que les articles 57, 77 et charges ainsi qu'à l'article 77 dans leur texte 97 du devis du 5 février 1842. matériel. Il viole enfin l'article 557 du Code civil et Passant ensuite à la partie de l'arrêt qui, l'article 77 de la loi communale du 30 mars avec le premier juge, se fondait pour écar ler l'applicabilité de l'article 1793, d'une 1816. part sur.ce qu'il était établi, qu'en fait, la En fait, l'arrêt attaqué reconnait que la commission directrice, dès le début de l'enville de Hasselt a traitė à forfait, pour la treprise, avait ordonné différents changeconstruction d'un palais de justice. Le con menls sans délivrer aucun ordre écrit ; de trat tombait par conséquent sous les règles l'autre, sur ce que la ville avait néanmoins tracées par l'article 1793 du Code civil; par admis ces travaux extraordinaires en comple; une conséquence ultérieure, l'entrepreneur la demanderesse répondait que ces fails, ne pouvait rien exiger pour changements | contraires aux prescriptions de l'article 1793, ou augmentations au plan arrêté, qu'en re ne pouvaient avoir aucune valeur, d'autant produisant une autorisation écrite. La dis I plus que la ville de Hasselt, administration position de l'article 1795 est formelle et gé- | publique qui, de par l'article 557 du Code nérale. civil, comme d'après l'article 77 de la loi La Cour d'appel de Liége, en faisant communale, n'avait l'administration de ses sienne l'exception que le premier juge avait biens que dans les formes et suivant les règles qui lui sont propres, et ne pouvait, i dans l'article 80 que l'entrepreneur serait sans l'approbation de la députation perma- | tenu de se conformer, à ce sujet, aux ordres nente du conseil provincial, déroger aux de celle commission. conditions du cabier des charges, el qu'en Afin d'éviter tout retard dans l'exécution admellant qu'il fut vrai que ce cahier des de ces ordres, il fut conditionné à l'art. 86 charges autorisât la ville à faire au plan des modificalions de nature à amener un sur a que l'entrepreneur devrait diriger les tra vaux en personne ou faire agréer, par la croit de dépense, au moins ne pouvait-elle commission directrice, un délégué capable se dispenser du devoir de se conformer à ce même cabier des charges qui requérait des de le représenter et qui eûl plein pouvoir d'agir en son nom, de manière qu'aucune ordres écrits. opération ne pût élre retardée ou suspendue. La demanderesse en concluait que l'arrel allaqué, en méconnaissant les limites légales L'article 77, après avoir déterminé une des pouvoirs qui appartenaient à la commis somme de 1,000 francs pour travaux imprésion directrice des travaux, avait expressé vus, somme dont la commission disposerail, ment contrevenu à l'article 557 du Code ajoutait que l'emploi en aurait lieu concivil, à l'article 77 de la loi communale ; aux formément aux ordres écrits qui seraient stipulations textuelles du contral, ainsi remis à l'entrepreneur. qu'aux dispositions de l'article 1793 du Code Enfin, on lit à l'article 97 que l'entreprecivil. Il s'agissait d'une mesure d'intérêt gé. neur ne pourra baser aucune demande ou néral contre l'inexécution de laquelle ni la réclamation quelconque sur des ordres ou preuve lestimoniale ni même un commence instructions qui lui auraient élé donnés ment de preuve écrite ne peuvent être reçus. verbalement, La ville de Hasselt, disait en terminant L'arrêt allaqué, avec le premier juge, rele pourvoi, n'a voulu s'engager que dans connait que, dès le début des travaux , dides limites fixées d'avance. Elle n'a entendu verses modifications aux plans arrêtés furent contribuer aux contructions du palais de introduites par la commission directrice , justice que pour 50,000 fr., et une somme ordonnées verbalement par elle et exécutées fixe de 1,000 francs pour travaux imprévus. par l'entrepreneur. Elle n'a donné à personne l'autorisation Les qualités de l'arrêt constalent que, le d'aller au delà. 24 juin 1842, l'architecte dirigeant fut inPar l'article 67 du cahier des charges elle | vité à conférer avec cette commission sur avait expressément stipulé que l'emploi de les modificalions introduites et à introduire celle somme de 1,000 francs ne pourrait aux plans. avoir lieu que sur des ordres écrits. Ces mêmes qualités, et l'arrêt dénoncé, Ni la commission ni l'archilecte n'élaient constalent encore que le conseil communal dispensés de celte clause. de Hasselt a délibéré sur ces modifications et L'entrepreneur, de son côté, l'avait for qu'il les a approuvées. mellement souscrite par l'article 97 du ca Qu'enfin la ville avait le plan modifié en bier des charges où il s'interdit toute récla sa possession et qu'elle avait payé sans difmation à raison d'instructions verbales. ficulté les premiers travaux résultant de ces Le système consacré par l'arrêt allaqué modifications. était donc inadmissible. Plus tard, la ville, se fondant sur ce que A ces moyens le défendeur répondait: les changements n'avaient pas été ordonnés On lit à l'article 78 du cahier des charges par écrit, a refusé de solder le restant de la que, sur la proposition de M. le conseiller dépense. Elle s'est fondée sur l'article 1793 de Corswarem et afin de concilier tous du Code civil et sur les dispositions du cahier les intérêts, le conseil communal de Hasselt, des charges. dans sa séance du 14 septembre 1841 , ar La décision du premier juge, confirmée reta de proposer à M, le ministre de la jus par l'arrêt attaqué, interprétant les divers tice de confier la haute surveillance des articles du cahier des charges, en a tiré la travaux à une commission de trois membres conséquence que la ville demanderesse avait qui serait chargée d'examiner et d'approu dérogé au principe écrit dans l'article 1793, ver les CHANGEMENTS ET MODIFICATIONS que, el ratifié les Iravaux qui ont été exécutés en dans le cours de l'exécution des traraux, il | dehors du forfait. Les considérations, en serait nécessaire et utile d'effectuer. droit, que la Cour de Liége a cru devoir Par suite de celle résolution, il fut stipulé / donner, ne sont que surabondantes; ce motif seul doit donc sulfire pour faire écarter | clare avoir été, par elle, induit en erreur et le pourvoi. avoir agi de bonne soi. Vainement la demanderesse prétend-elle M. le premier avocat général Delebecque que l'article 97 du cahier des charges porte | a conclu au rejet du pourvoi. texluellement le devoir pour l'entrepreneur ARRÊT. de reproduire des ordres écrits. C'est l'ensemble du contrat que la Cour a eu à inter LA COUR; - Sur le moyen unique du préter et qu'elle a, en effet, interprété, et pourvoi tiré de la violation de l'article 1793 celle appreciation, loule de fait, échappe aux du Code civil, de la violation de la foi due investigations de la Cour supréme. aux actes, par suite des articles 1319, 1320 La Cour de Liège, combinant les disposi et 1322 du Code civil, et des articles 57, 77 tions du cabier des charges contenues aux et 97 du cabier des charges, et aussi des articles 77, 80 et 86, y a lrouvé la preuve articles 537 du Code civil et 77 de la loi que, bien qu'il s'agit d'un forfait, la ville communale du 30 mars 1836 : s'élail réservé la faculté d'apporter lels chan. Attendu que l'article 1793 a eu pour but gements qu'elle jugerait convenir dans l'exé. d'empêcher qu'après avoir arrêté un marcution des plans; que ces changements ne ché à forfait pour une construction, l'entredevaient pas nécessairement être ordonnés preneur ne substitue de nouveaux projets, par écrit, et qu'en fait, elle a ratifié ceux qui dans l'exécution, au devis primitivement ont eu lieu. Qu'elle ait, en cela, mal jugé, | arrêté sans qu'il intervienne une nouvelle c'est la seule chose que le pourvoi puisse convention, et lui interdit par suite toute prétendre; mais elle ne saurail avoir porté réclamation, sous prétexte de changemenls aucune alteinte à la loi. opérés contrairement aux conventions écri. C'est donc inutilement que la ville deman les intervenues entre les parlies, mais que deresse veut placer la discussion exclusive celle disposition est complètement inappliment sur le terrain de l'article 1793 du Code cable, et par son texte et par son esprit, au civil ou s'armer de l'article 97 du cahier des cas où, comme dans l'espèce, et ainsi qu'il charges. Pour ce qui est de l'article 1793, est constaté en fait par le jugement de prel'arrêt allaqué déclare que la ville y a dé mière instance dont l'arrêt attaqué a adopté rogé, et, en ce qui regarde les dispositions les motifs, l'entrepreneur, placé sous la surdu cahier des charges, c'est au juge qu'en veillance d'une commission directrice ayant revenait l'appréciation souveraine. les pouvoirs les plus étendus, était obligé, par La seule ressource du pourvoi, c'est de son contral même, d'exécuter tous les chanprétendre que la ville de Hasselt, en sa qua gements que celte dernière trouvail convenalité d'administration publique, ne pouvait, ble de faire au plan primitif, d'après un prix aux termes des art, 537 du Code civil et 77 délerminé à l'avance par la convention ; de la loi communale, soit déroger à l'article Allendu qu'en décidant, par la combi1793 du Code civil, soit s'obliger contraire naison des arlicles du contrat d'entreprise, ment aux clauses du cabier des charges sans que ce contrat ne nécessitait point des orl'approbation de l'autorité supérieure; mais dres écrils pour autoriser une réclamation la demanderesse perd de vue que le cahier de l'entrepreneur, l'arrêt attaqué, adoptant des charges a été approuvé par cette auto les motifs du premier juge, n'a fait qu'in terpréter la commune intention des parties, rité supérieure et, ainsi, avec la portée que lui donne le juge et contre laquelle il el que sa décision, sous ce rapport, échappe ne peut appartenir à la Cour de cassation à la censure de la Cour de cassation ; de revenir. Attendu enfin que l'arrèt allaqué constale Au surplus : cela ne serait pas, on serait que le cahier des charges dont il s'agit a éle en présence de l'article 1793, qu'encore la approuvé par la députation permanente du loi ne fait-elle aucun obstacle à ce que la | conseil provincial; qu'il n'élait donc besoin commune pùl autoriser des changements d'aucune autorisation nouvelle pour l'exé culion de ce cabier des charges tel qu'il a dans l'exécution des travaux sans écrit, alors qu'elle ne changeait ni n'étendait les droits été interprété par les juges du fond; ni les obligations qui résultaient, pour elle, Par ces motifs, rejelte, etc. du contrat sanclionné par l'autorité supé Du 25 juin 1852. - 1re Ch. - Président rieure. M. De Gerlache, 1 er prés. - Rapp. M. DeD'aulre part, une commune ne peut pas , wandre. - Conclusions conformes M. Deinvoquer son incapacité pour s'enrichir aux lebecque, 1er avoc. gén, - Pl. MM. Dolez, dépens d'un entrepreneur que le juge dé- | Bosquet el Robert. MILICE. – SUBSTITUANT. - TEMPS DE SER- | mandeur, a été renvoyé de son corps pour VICE, - ENGAGEMENT VOLONTAIRE. – Ex | inconduile, le 16 septembre 1851, après PULSION DU CORPS. sept ans et cinq mois de service et ainsi avant d'avoir accompli le temps exigé par Le substituant qui a élé congédié, pour in la loi; conduite, avant l'expiration du lerme légal (huit années) du service de la milice, ne Allendu que si, le 27 avril 1845, ledit Vangenochten a contractė un engagement libère pas le substitué. de six ans, deux mois et quatre jours, cet En conséquence, le frère de ce dernier, ap | engagement, dont le terme était expiré de. pelé par le sort, n'est pas fondé à invoquer puis plusieurs mois lorsqu'il a été renvoyé le service du substituant pour se faire de son corps, ne l'a aucunement libéré du exempter. service auquel il s'élait soumis comme subIl n'importe que le substituant se soit engagé sliluant et qui a été interrompu par suite de volontairement et ait été congédié après son inconduite; l'expiration du terme de son engagement, · Allendu qu'il résulte de ce qui précède si cet engagement n'a pas été contracté que le demandeur ne se trouve, à raison pour huit ans, terme firé par la loi pour le du service aclil que son frère a incompléleservice de la milice. ment effectué par substitution, dans aucun Il est de principe que l'obligation du service des cas d'exemption prévus par les arl. 94, n'est point abrégée par l'engagement ro MM, de la loi du 8 janvier 1817, et 22 de lontaire du milicien. (Loi du 8 janv. 1817, la loi du 27 avril 1820, el que parlant art. 171; loi du 27 avril 1820, art. 22 et 23; l'arrêté atlaqué n'a pas contrevenu à ces loi du 15 avril 1852.) articles en confirmant la décision du conseil de milice qui a désigné le demandeur pour (NIETVELT, DEMANDEUR.) le service; Le demandeur, milicien de 1852, est le Par ces motifs, rejelle le pourvoi et consecond fils d'une famille de quatre garçons, damne le demandeur aux dépens. dont l'ainé, désigné pour le service, a servi Du 26 avril 1852. – 20 Ch. – Prés. par substitution et dont les deux plus jeunes M. Joly, faisant fonct. de prés. - Rapp. n'ont pas encore atteint l'âge de la milice. M. Fernelmont. - Concl. conf. M. Faider, Egide Vangenochten, substiluant de l'ainé, avoc. gén. a été incorporé au dépôt général de la milice de la province d'Anvers, le 29 avril 1844; désigné pour le 3° régiment de ligne, MILICE. – Fils unJque. -- FRÈRE D'UN il est arrivé au corps le 27 avril 1845 el y a SECOND MARIAGE. contracté, le même jour, un engagement de N'est pas fils unique à l'égard de l'époux sursix ans, deux mois et quatre jours. Après vivant celui qui a un frère né d'un second avoir subi un grand nombre de condamnalions et de punitions disciplinaires, il a élé mariage de ce dernier. renvoyé du service comme incorrigible, le C'est l'intérêt de l'époux survivant, et non 16 septembre 1851, en vertu de l'article 25 celui du milicien, que la loi consulle ("). du règlement de discipline militaire. (Loi du 8 janvier 1817, article 91 , SE ; loi Devant le conseil de milice de Turnhout, du 27 avril 1820, articles 15 et 16.) le demandeur a demandé l'exemplion du cher du service effectué par le substiluant PREMIÈRE ESPÈCE. de son frère aîné; sa réclamation a été écar. lée par décision du 8 mars 1852. (DURBUY, DEMANDEUR.) Sur appel celle décision a été confirmée ARRÊT. par la députation permanenle du conseil provincial d'Anvers, le 20 mars suivant. LA COUR; - Allendu que le demandeur Le pourvoi dirigé contre celte décision a est fils et enfant unique de son père décédé, élė également rejeté. que sa mère est passée en secondes noces, et qu'elle a un enfant de son second maARRÊT. riage; LA COUR; – Attendu qu'il est constaté en fait par l'arrêt altaqué qu'Egide Vange- (1) Voy.conf., cass. de Belgique, 1850, 1, 327; nochten, substituant du frère aîné du de- | 1851, 1, 360. PASIC., 1852. – Ire PARTIE. Altendu que l'arrêté attaqué a rejeté la , accordée par l'article 16 de la loi du 27 demande d'exemplion du service de la mi-1 avril 1820 en faveur du fils unique, qui est lice que le demandeur réclamait dans ces en même temps ensant unique, a été introcirconstances ; duite dans le seul intérêt des parents ; Altendu que l'article 91, $ E, de la loi du Altendu que la mère du demandeur est 8 janvier 1817, qui exemplait définitivement décédée ; tout fils unique et légitime, étendait expres. Allendu que le père du demandeur a re. sément cette exemption au cas où celui-ci tenu d'un second mariage un enfant encore survivait à ses parents ou aïcux; vivant; Attendu que celle disposition a été rem D'où il suit que le demandeur ne peut placée par les articles 15 et 16 de la loi du réclamer le bénéfice de la disposition pré27 avril 1820; cilée ; Altendu que si la loi de 1817 avait en vue Par ces motifs, rejelle, etc. tout à la fois l'intérêt des parents et celui Du 17 mai 1852. - 2o Ch. - Président des enfants, le législateur de 1820 n'a pris en considéralion que l'intérêt des parents, M. De Sauvage. - Rapporteur M. Vanboe gaerden. - Conclusions conformes M. Faice qui résulle de la combinaison des articles 15 et 16 précités; der, av. gen. – Pl. M. Honinckx, avocal près la Cour d'appel de Bruxelles. Allendu que l'article 15 accorde l'exemption aux fils uniques légitimes dans le cas seulement où ils sont les soutiens de leurs parents ou aïeux, el que l'article 16 pro ge ESPÈCE. nonce l'exemplion de l'enfant unique en tous cas, c'est-à-dire alors même qu'il ne pourvoit pas à la subsistance de ses parents, (WILLEM, - C. BROZE. ) mais qu'il est l'unique objet de leur affec ARRÊT. tion; qu'aussi l'article 16 n'étend point celle faveur au cas où l'enfant unique survit à LA COUR ; --- Sur le moyen de cassation ses parents, comme le faisait la loi de 1817; | tiré de la violation de l'article 16 de la loi Allendu d'ailleurs que l'article 16, comme du 27 avril 1820 : l'article 15 , ne prononce l'exemption que . Allendu que la disposition invoquée acpour une année; que c'est dans la prévision corde en termes généraux et absolus l'exemp. que les motifs de celle exemplion peuvent lion pour un an au fils unique et légitime , disparaître , soit par le décès des parents, qui est en même temps enfant unique; que soit lorsque l'un d'eux étant décédé, le sur cette excmption profite donc non-seulement vivant convole en secondes noces, el qu'un au fils , enfant unique de ses père el mère, ou plusieurs enfants viennent à naitre de mais aussi à celui qui n'a celle qualité que celle seconde union; relativement à l'un ou à l'autre des auteurs Allendu qu'il résulle de ce qui précède de ses jours; que le demandeur ne peut obtenir l'exemp Allendu que si, dans l'espèce, le fils de tion du service de la milice, ni du chef de Maric Winant, épouse Broze , issu du preson père, parce qu'il est décédé, ni du chef mier mariage de celle-ci avec Jean-François de sa mère, parce qu'il n'en est point l'en Delrère, n'aurait pu invoquer la disposition sant unique; de l'article 16 précité, parce qu'il n'était Par ces motifs, rejelle le pourvoi ; con plus l'enfant unique de la mère survivante, damne le demandeur aux dépens. il n'en est pas de mème du désendeur, qui Du 10 mai 1852. – 20 Ch. - Président est le seul enfant et l'unique objet de l'afM. De Sauvage. — Rapporteur M. Joly, - fection de son père Jean-Jacques Broze; Conclusions conformes M. Faider, av. gén, qu'il suit de là que, loin de contrevenir à la loi, l'arrêté allaqué en a fait une juste ap plication à l'espèce; 24 ESPÈCE. Par ces motifs, rejelte, elc. Du 17 mai 1852. - 2. Ch. – Présideni (MATHOT, DEMANDEUR.) M. De Sauvage. — Rapporteur M. Stas, - Concl. conf. M. Faider, av, gén. LA COUR; - Allendu que l'exemption ! |