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qui, en vertu de l'article cinq du traité de ce jour, doit occuper une ligne militaire le long des frontières de la France, la force et la nature des contingens à fournir par chaque puissance, de même que le choix des généraux qui commanderont ces troupes, seront déterminés par les Souverain Alliés. ART 2.

Cette armée sera entretenue. par le gouvernement français de la manière suivante :

Le logement, le chauffage, l'éclairage, les vivres et les fourrages doivent être fournis en nature. Il est convenu que le nombre total des rations ne pourra jamais être porté au-delà de deux cent mille pour hommes, et de cinquante mille pour chevaux, et qu'elles seront délivrées suivant le tarif annexé à la présente convention.

Quant à la solde, l'équipement, l'habillement et autres objets accessoires, le gouvernement français subviendra à cette dépense moyennant le payement d'une somme de cinquante millions de francs par an, payable en numéraire de mois en mois, à dater du premier Décembre de l'année mil-huit-centquinze, entre les mains des commissaires alliés. Cependant les puissances alliées, pour concourir autant que possible à tout ce qui peut satisfaire Sa Majesté le Roi de France et soulager ses sujets, consentent à ce qu'il ne soit payé dans la première année que trente millions de francs sur la solde, sauf à être remboursés dans les années subséquentes de l'occupation. ART. 3.

La France se charge également de pourvoir à l'entretien des fortifications et bâtiments militaires et d'administration civile, ainsi qu'à l'armement et à l'approvisionnement des places qui, vertu de l'article cinq du traité de ce jour, doivent rester à titre de dépôt entre les mains des troupes. alliées.

Ces divers services, pour lesquels on se réglera d'après les principes adoptés par l'administration française de la guerre, se feront sur la demande qui en sera adressée au gouverne ment français par le commandant en chef des troupes alliées avec lequel on conviendra d'un mode de constater les besoins et les travaux propres à écarter toute difficulté, et à remplir le but de cette stipulation d'une manière qui satisfasse également aux intérêts des parties respectives.

Le gouvernement français prendra, pour assurer les différens services énoncés dans cet article et l'article précédent, les mesures qu'il jugera les plus efficaces, et se concertera à cet égard avec le général en chef des troupes alliées.

ART. 4.

Conformément à l'article cinq du traité principal, la ligne militaire que les troupes alliées doivent occuper s'étendra le long des frontières qui séparent les départemens du Pas-deCalais, du Nord, des Ardennes, de la Meuse, de la Moselle,

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du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de l'intérieur de la France. Il est, de plus, convenu que ni les troupes alliées, ni les troupes françaises n'occuperont, (à moins que ce ne soit pour des raisons particulières et d'nn commun accord) les territoires et districts ci-après nommés: savoir: dans le département de la Somme, tout le pays au nord de cette rivière, depuis Ham jusqu'à son embouchure dans la mer; dans le département de l'Aisne, les districts de Saint-Quentin, Vervins et Laón; dans le département de la Marne, ceux de Rheims, Saint-Ménehould et Vitry; dans le département de la Haute-Marne, ceux de Saint-Dizier et Joinville; dans le département de la Meurthe, ceux de Toul, Dieuze, Sarrebruck et Blamont; dans le département des Vosges, ceux de Saint-Diez, Brugères et Remiremont; le district de Lure, dans le département de la Haute-Saône, et celui de Saint-Hippolyte, dans le département du Donbs.

Nonobstant l'occupation par les alliés de la portion de territoire fixée par le traité principal et la présente convention, Sa Majesté Très-Chrétienne pourra entretenir dans les villes situées dans le territoire occupé des garnisons, dont le nombre, toutefois, ne dépassera pas ce qui est déterminé dans l'énumération suivante :

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Il est cependant bien entendu que le matériel du génie et de l'artillerie, ainsi que les objets d'armement qui n'appartiennent pas proprement à ces places, en seront retirés et transportés à tels endroits que le gouvernement français jagera convenable, pourvu que ces endroits se trouvent hors de la ligne occupée par les troupes alliées, et des districts où il est convenu de ne laisser aucunes troupes, soit alliées, soit françaises.

S'il parvenait à la connaissance du commandant en chef des armées alliées quelques contraventions aux stipulations ci-dessus, il adresserait ses réclamations à cet égard au gouvernement français, qui s'engage à y faire droit

Les places ci-dessus nommées étant en ce moment dépourvues de garnisons, le gouvernement français pourra y faire entrer aussitôt qu'il le jugera convenable, le nombre de troupes qui vient d'être fixé, en en prévenant toutefois d'avance le commandant en chef des troupes alliées, afin d'éviter toute difficulté et retard que les troupes françaises pourraient éprouver dans leur marche.

ART. 5.

Le commandement militaire, dans toute l'étendue des départemens qui resteront occupés par les troupes alliées, appartiendra au général en chef de ces troupes: il est bien entendu cependant, qu'il ne s'étendra pas aux places que les troupes françaises doivent occuper en vertu de l'article quatre de la présente convention, et à un rayon de mille toises autour de ces places.

ART. 6.

L'administration civile, celle de la justice, et la perception. des impositions et contributions de toute espèce, resteront entre les mains des agents de S.M. le roi de France. Il en sera de même par rapport aux douanes. Elles resteront dans leur état actuel, et les commandans des troupes alliées n'apporteront aucun obstacle aux mesures prises par les employés de cette administration pour prévenir la fraude; ils leur prêteront même, en cas de besoin, secours et assistance.

ART. 7.

Pour prévenir tout abus qui pourrait porter atteinte au maintien des réglemens de douane, les effets d'habillement et d'equipement et autres articles nécessaires, destinés aux troupes alliées, ne pourront être introduits que munis d'un certificat d'origine, et à la suite d'une communication à faire, par les officiers commandant les différents corps, au général en chef de l'armée alliée, lequel à son tour en fera donner avis au gouvernement français, qui donnera des ordres en conséquence aux employés de l'administration des douanes.

ART. 8.

Le service de la gendarmerie étant reconnu nécessaire au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique, continuera à avoir lieu, comme par le passé, dans les pays occupés par les troupes alliées.

ART. 9.

Les troupss alliées, à l'exception de celles qui doivent former l'armée d'occupation, évacueront le territoire de France en vingt et un jours après celui de la signature du traité principal. Les territoires qui, d'après ce traité, doivent être cédés aux alliés, ainsi que les places de Landau et Sarrelouis, seront remis, par les autorités et les troupes françaises, dans le terme de dix jours, à dater de la signature du traité.

Ces places seront remises dans l'état où elles se trouvaient le vingt Septembre dernier. Des commissaires seront nommés de part et d'autre pour vérifier et constater cet état, et pour livrer et recevoir respectivement l'artillerie, les munitions de guerre, plans, modèles et archives appartenant tant aux dites places qu'aux différens districts cédés par la France, selon le traité de ce jour.

Des commissaires seront également nommés pour examiner et constater l'état des places occupées encore par les troupes françaises, et qui, d'après l'article cinq du traité principal, doivent être tenues en dépôt, pendant un certain temps, par les alliés. Ces places seront de même remises aux troupes alliées dans le terme de dix jours, à dater de la signature du

traité.

Il sera nommé aussi des commissairs d'une part par le gouvernement français, de l'autre par le général commandant en chef les troupes alliées destinées à rester en France; enfin, par le général commandant les troupes alliées qui se trouvent aujourd'hui en possession des places d'Avesnes, Landrécies, Maubeuge, Rocroi, Givet, Montmédy, Longwy, Mézieres et Sedan, pour vérifier et constater l'état de ces places et des munitions de guerre, cartes, plans, modèles, etc. qu'elles contiendront au moment, qui sera considéré comme celui de l'occupation en vertu du traité.

Les puissances alliées s'engagent à remettre à la fin de l'occupation temporaire, toutes les places nommées dans l'article cinq du traité principal, dans l'état où elles se seront trouvées à l'epoque de cette occupation; sauf toutefois les dommages causés par le temps, et que le gouvernement français n'aurait pas prévenus par les réparations nécessaires.

Fait à Paris, le vingt Novembre, l'an de grâce mil-huit-centquinze.

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No. 5.

ARTICLE ADDITIONNEL.

Les hautes parties contractantes étant convenues par l'article cinq, du traité de ce jour, de faire occuper pendant un certain tems, par une armée alliée, des positions militaires en France, et désirant de prévenir tout ce qui pourraite compromettre l'ordre, et la discipline qu'il importe très-particulièrement de maintenir dans cette armée, il est arrêté par le présent article additionnel, que tout déserteur, qui de l'un ou de l'autre des corps de ladite armée passerait du côté de la France, sera immediatement arrêté par les autorités françaises, et remis au commandant le plus voisin des troupes alliées, de même que tout déserteur des troupes françaises, qui passerait du côté de l'armée alliée, sera immédiatement remis au commandant francais le plus voisin.

Les dispositions du présent article s'appliqueront également aux déserteurs de côté et d'autre, qui auraient quitté leurs drapeaux avant la signature du traité, lesquels seront, sans aucun délai, restitués et délivrés aux corps respectifs auxquels ils appartiennent.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur, que s'il était inséré mot-à-mot dans la convention militaire de ce jour.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachets de leur armes.

Fait à Paris le vingt Novembre, l'an de grâce mil-huit-centquinze.

(Signé)

(L.S.) CASTLEREAGH.

(L.S.) WELLINGTON.
(L.S.) RICHelieu.

No. 6.

Tarif annexé à la convention relative à l'occupation d'une ligne militaire en France par une armée alliée.

I. Vivres, fourrage, logement, chauffage.
Portion ordinaire du Soldat.

Deux livres, poids de marc, de pain de méteil, ou une et deux tiers de farine, ou une et un sixième de biscuit.

Un-quatrième de livre de gruau, ou trois-seizièmes de riz; ou une demi-livre de farine fine de froment, de pois ou lentilles; ou une-demi-livre de pommes de terre, carottes, navets et autres légumes frais.

Une demi livre de viande fraîche, ou un quart de lard.

Un dixième de litre d'eau-de-vie, ou la moitié d'un litre de vin, ou un litre de bierre.

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