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année indiquée, et cinquante centimes par chaque extrait, outre le papier timbré : ils ne pourront rien exiger audelà ». (Art. 58.)

XVII. « Aucune autorité publique, ni la régie, ni ses préposés ne peuvent accorder de remise ou modération des droits établis par la présente, et des peines encourues, ni en suspendre ou faire suspendre le recouvrement, sans en devenir personnellement responsables ». (Art. 59.)

TIT. VIII.- Des droits acquis, et des prescriptions.

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XVIII. << Tout droit d'enregistrement, perçu régulièrement, en conformité de la présente, ne pourra être restitué, quels que soient les événemens ultérieurs, sauf les cas prévus par la présente ». (Art. 60.)

Nota. Suivant un avis du Conseil d'état, approuvé par l'Empereur, le 22 octobre 1808, les adjudications d'immeubles faites en justice, doivent être enregistrées dans les vingt jours de leur date, et sur la minute, soit qu'on en ait ou non interjeté appèl; et le droit perçu est restituable, lorsque l'adjudication est annulée. (B. n.o 211.) XIX. « Il y a prescription pour la demande des droits,

savoir :

» 1. Après deux années, à compter du jour de l'enregistrement, s'il s'agit d'un droit non perçu sur une disposition particulière, dans un acte, ou d'un supplément de perception insuffisamment faite, ou d'une fausse évaluation dans une déclaration, et pour la constater par voie d'expertise.

» Les parties seront également non-recevables, après le même délai, pour toute demande en restitution de droits perçus;

2. Après trois années, aussi à compter du jour de l'enregistrement, s'il s'agit d'une omission de biens dans une déclaration faite après décès;

» 3. Après cinq années, à compter du jour du décès, pour les successions non déclarées.

Les prescriptions ci-dessus seront suspendues par des demandes signifiées et enregistrées avant l'expiration des délais; mais elles seront acquises irrévocablement, si les poursuites commencées sont interrompues pendant une année, sans qu'il y ait d'instance devant les juges com

pétens, quand même le premier délai pour la prescription ne serait pas expiré ». (Art. 61. )

Avis du Conseil d'état, sur plusieurs questions relatives à la perception du droit d'enregistrement sur les actes judiciaires.

Du 5 août 1809.

« Le Conseil d'état, qui, etc.

"Est d'avis,

XX. » 1.° Que lorsqu'un jugement contient plusieurs dispositions, dont les unes le rendent sujet à l'enregistrement sur la minute, et les autres seulement sur l'expédition, le droit ne peut être exigé que pour les dispositions sujettes à l'enregistrement sur la minute, sauf à percevoir le droit, pour les autres dispositions sujettes à l'enregistrement, sur l'expédition, lorsque cette expédition est requise;

» 2.° Que lorsqu'un jugement par lequel il est prononcé des condamnations sur des conventions verbales, est présenté à la formalité, après le délai fixé par l'art. 20 de la loi du 22 frimaire an 7, il y a lieu de percevoir le double droit sur le montant de la condamnation prononcée, et seulement le droit simple, sur la convention qui fait la matière de la demande, à-moins que cette convention n'ait pour objet une transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance d'immeubles, susceptible, par elle-même, de la peine du double droit, à défaut d'enregistrement, dans les délais fixés par la loi; auquel cas seulement le double droit est aussi perçu sur la convention ».

Autre avis du Conseil d'état, du 22 août 1810. (B. 310, p. 185.)

<< Le Conseil d'état qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances, sur celui du ministre de ce département, présentant la question de savoir si les amendes prononcées par la loi du 22 frimaire an 7, sur l'enregistrement, et par la loi du 22 pluviôse de la même année, sur la vente publique des effets mobiliers, sont soumises à la prescription établie par l'art. 61 de la même loi du 22 frimaire;

»Vu les lois susdatées, ensemble les observations de l'administration de l'enregistrement et des domaines; » Considérant,

XXI. » 1.• Que la loi du 22 frimaire an 7 n'a aucune disposition expresse pour la prescription des amendes; mais que, d'un autre côté, l'art. 64 de la même loi n'a établi, pour le recouvrement des amendes et des droits, qu'une seule et même voie, celle de la contrainte; que cette uniformité, dans le recouvrement, et par une voie aussi directe que celle de la contrainte, annonce assez que l'intention du législateur a été d'assimiler les amendes aux droits, en ce qui peut concerner leur prescription, puisque la prescription est un des moyens qui peuvent empêcher le recouvrement; qu'à l'exception de quelques cas particuliers, le préposé est averti de la contravention, par les actes soumis à la formalité de l'enregistrement, et que rien ne s'oppose alors à ce qu'il poursuive le paiement de l'amende, dans les délais prescrits par l'art. 61 de la loi;

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2. Que, d'après le § 7 de l'art. 7, et le § 3 de l'art. 8 de la loi du 22 pluviôse an 7, les contraventions et poursuites, en exécution de cette loi, sont soumises aux mêmes règles que celles prescrites par la loi du 22 frimaire; que, conséquemment, il ne peut exister de différence entre les amendes prononcées par ces deux lois,

» Est d'avis,

"Que toutes les fois que les receveurs de l'enregistrement sont à portée de découvrir, par des actes présentés à la formalité, des contraventions aux lois des 22 frimaire et 22 pluviôse an 7. sujettes à l'amende, ils doivent, dans les deux ans de la formalité donnée à l'acte, exercer des poursuites pour le recouvrement de l'amende, à peine de prescription ».

ENROLEMENT. « Seront punis de mort et de la confiscation de leurs biens, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni ou procuré des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime ». (C. p., art. 92.)

Levée des bandes armées, Voyez Bandes armées, Complices, VI, VII; Révélation, I, II, III, IV, V.

ENSEIGNE. «Suivant une ordonnance de police du 17 décembre 1761, les enseignes doivent être appliquées, en forme de tableaux, contre le mur des boutiques ou des maisons, et ne peuvent avoir plus de quatre pouces de

saillies ou d'épaisseur du nu du mur. Les étalages posés au-dessus des auvents ou au-dessus du rez-de-chaussée, seront également réduits à une avance de quatre pouces da nu du mur; ainsi que tout massif ou toute figure en relief, servant d'enseigne. Lesdites enseignes, étalages et massifs seront attachés avec un crampon de fer, haut et bas, scellés en plâtre dans le mur, et recouvrant les bords du tableau, et non simplement accrochés ou suspendus, à peine d'amende ». Voyez Alignement.

ENTRAVES. Voyez Enchères.
ENTREPOT. Voyez Sel, Tabac.

ENTREPRENEURS. Voyez Matériaux, Rues.
ENTREPRISES. Voyez Adjudication, Fournisseur,

Intérêts.

ENTRETIEN. Voyez Dégradation, Réparation. ÉPAVES. En général, on appelle ainsi les choses égarées, dont le propriétaire n'est pas connu.

Ordonnance de 1669.- TIT. XXXI.

I...... «Ordonnons que toutes les épaves qui seront pêchées sur les fleuves et rivières navigables, soient garees sur terre, et que les pêcheurs en donnent avis aux sergens et gardes-pêche qui seront tenus d'en dresser procèsverbal, et de les donner en garde à personnes solvables qui s'en chargeront, dont notre procureur prendra communication au greffe aussitôt qu'il y aura été porté par le sergent ou garde-pêche, et en fera faire la lecture à la première audience; sur quoi, le maître ou son lieutenant ordonnera que si, dans un mois, les épaves ne sont demandées ou réclamées, elles seront vendues à notre profit, au plus offrant et dernier enchérisseur, et les deniers en provenant mis ès-mains de nos receveurs, sauf à les délivrer à celui qui les réclamera, un mois après la vente, s'il est ainsi ordonné en connaissance de cause ». (Art. 16.)

II. « Défendons de prendre et enlever les épaves sans la permission des officiers de nos maîtrises, après la reconnaissance qui en aura été faite, et qu'ils aient été jugés à celui qui les réclame ». (Art. 17.)

Ce n'est plus aux officiers de maîtrises qu'il appartient de donner

de semblables permissions, mais aux administrations. Voyez les lois des 7 septembre 1790 et 15 septembre 1791.

III. Les droits d'épaves, de déshérences, etc., n'ont été supprimés, par l'art. 7, tit. 1. de la loi du 20 avril 1791, qu'à l'égard des ci-devant seigneurs qui en jouissaient, mais non à l'égard de l'Etat. Suivant l'art. 539 du Code Napoléon, tous les biens vacans et sans maitre, appartiennent au domaine public; et cette disposition est conforme à l'art. 3 de la loi du 22 novembre 1790. En sorte que, lorsque les bois, planches et autres effets mobiliers, entraînés par les eaux, ne sont pas réclamés, et que le propriétaire n'en est pas connu, ils appartiennent à l'Etat. Tout particulier qui voudrait s'en emparer, commettrait un crime prévu par les lois. Voyez Rivières, Bois, Bois volés, Repêchage.

EPICIER.

Déclaration du 25 avril 1777 ·

I. « Les épiciers continueront d'avoir le droit et faculté de faire le commerce en gros des drogues simples, sans qu'ils puissent en vendre et débiter au poids médicinal, mais seulement au poids de commerce; leur permettons néanmoins de vendre en détail et au poids médicinal, la manne, la casse, la rhubarbe et le séné, ainsi que les bois et racines, le tout en nature, sans préparation, manipulation ni mixtion, sous peine de cinq cents francs d'amende pour la première fois, et de plus grande peine en cas de récidive. Voulons que les maîtres en pharmacie puissent tirer directement de l'étranger les drogues simples à leur usage, et pour la consommation de leur officine seulement ». ( Article 5.)

II. « Défendons aux épiciers, et à toutes autres personnes, de fabriquer, vendre et débiter aucuns sels, compositions ou préparations entrant au corps humain en forme de médicamens, ni de faire aucune mixtion de drogues simples pour administrer en forme de médecine, sous peine de cinq cents francs d'amende, et de plus grande s'il y écheoit: voulons qu'ils soient tenus de représenter toutes leurs drogues, lors des visites que les doyens et docteurs de la faculté de médecine, accompagnés des gardes de l'épicerie, feront chez eux, à l'effet, s'il s'en trouve de détériorées, d'en être dressé procès-verbal, signé desdits docteurs et gardes, pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra ». ( Article 6.)

III. «Pourront les prévôts de la pharmacie (ou com

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