Page images
PDF
EPUB

action, ni d'un contrat quelconque, mais d'un procès, cet essai de conciliation ne peut être considéré que comme une formalité judiciaire, que la femme Deyner était autorisée à remplir, puiqu'elle l'était à plaider; que la dernière partie de l'art. 16 de la loi du 6 mars 1791, n'exige un pouvoir spécial de transiger que de la part de ceux qui comparaissent au bureau de paix, en qualité de procureurs fondés d'un tiers; que cet article ne peut être opposé à la femme Deyner, qui s'est présentée en ce bureau en son nom et personne, et qu'il n'existe aucune loi qui exige de ceux qui essaient la conciliation, dans leur propre cause, le pouvoir ou la volonté de transiger; Qu'ainsi le tribunal civil de Toulouse a fait une fausse application de la dernière partie de l'art. 16 de la loi du 6 mars 1791, et violé l'article 218, C. C., en exigeant une formalité inutile, que cet article ne prescrit pas, et dont, par conséquent, il dispense; Casse et annule le jugement rendu par le tribunal de Toulouse, le 19 thermidor an XIII. »

[ocr errors]

22. L'art. 216, C. C., qui permet à la femme d'ester en justice sans autorisation, lorsqu'elle est poursuivie en matière criminelle ou de police, ne s'applique point au cas où elle est demanderesse.

23. Lorsque le ministère public fait casser, dans l'intérêt de la loi, le jugement qui a accueilli une pareille action formée sans autorisation, le défendeur qui n'a pas réclamé contre le défaut de qualité de son adversaire, ne peut profuer de cette annulation.

Ainsi jugé par arrêt de la Cour de cassation, section criminelle, au rapport de M. Oudot, en date du 1er juillet 1808, par lequel: « LA COUR, vu l'art. 215, C.C.,

attendu que la disposition générale de cet article n'est restreinte que par la seule exception portée dans l'art. 216, dans le cas où la femme est poursuivie en matière crimineile ou de police, et conséquemment que toutes les fois que les femmes mariées exercent une action, elles ont besoin de l'autorisation de leur mari;-Attendn que, dans l'espèce, la femme Hellot exerçait elle-même une action en matière de police, et qu'elle ne pouvait se dispenser de se conformer au vœu de l'article précité; Attendu, néanmoins, que la femme Pezant, défenderesse, n'a pas réclamé contre ce défaut de qualité de son adversaire ; qu'actuellement encore,. elle ne s'est pas pourvue en cassation contre le jugement qui l'a condamnée; qu'ainsi elle ne peut profiter de l'annulation qui doit être la suite de ce défaut de qualité;-Casse et annule, dans l'intérêt de la loi seulement, les jugements rendus les 14 et 21 avril dernier, par le tribunal de police municipale de Rouen.»>

[ocr errors]

Nota. L'art. 216, C. C., laisse évidemment sous l'empire de la règle générale,le cas où la femme poursuit ellemême. Voyez MM. MERLIN, Rép. v° Autorisation maritale, t. 1er, p. 253; HAUT., p. 483; BIRET, t. 1, p. 131; DELVINCOURT t. I , p. 338, note 12; B. S. P. DURANTON, t. 2, p. 420, no 453.

[ocr errors]

, p. 666, no

Voyez l'arrêt du 24 février 1809, infrà, no 26.

7 ;

24. Celui qui est cité devant les tribunaux de police par une femme non autorisée, ne peut, lorsqu'il a succombé, se faire un moyen de cassation de ce défaut d'autorisation. (Art. 225, C. C.) (1)

Catherine Delseil, femme de Guillaume Bender, fait

(1) Voy. suprà, n° 17, décision conforme, et M. B. S. P., t. 2, p. 667, note 3.

citer, sans l'assistance ni l'autorisation de son mari, Catherine Birot, femme de Philippe Kern, devant le tribunal de police du canton de Stronberg, pour se voir condamner à lui faire réparation d'injures verbales et à des dommages-intérêts. Catherine Birot est condamnée et se pourvoit en cassation pour violation de l'art. 215, C. C.; mais, par arrêt du 26 août 1808, au rapport de M. Minier, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi en ces termes : - « LA COUR., considérant que s'il est vrai, en thèse générale, et d'après les dispositions du Code civil, qu'une femme ne puisse pas ester en jugement comme partie poursuivante sans être autorisée par son mari, il est également certain, d'après l'art. 225 du même Code, que la nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée que par la femme, par le mari ou par leurs héritiers; - Considérant que, dans l'espèce, la femme de Guillaume Bender ayant formé sa demande en réparation d'honneur, et ayant conclu à des dommages-intérêts et à leur application au profit des pauvres, sans être assistée de son mari, et par lui autorisée, elle avait irrégulièrement procédé; mais qu'ayant obtenu gain de cause, ni elle ni son mari n'ont intérêt à réclamer; que, dans tous les cas, ils y seraient seuls fondés, d'après l'art. 225, C. C., précité, et que, conséquemment la dame Kern, assistée de son mari, ne peut argumenter de la violation des art. 153 et 154 de la loi du 3 brumaire an IV, puisque la nullité dont elle excipe est une nullité relative à la femine Bender et à son mari, qui seraient seuls recevables à l'opposer;

[ocr errors]

Rejette. » 25. Le mari qui a tenu son mariage secret peut-il attaquer les actes de sa les actes de sa femme pour défaut d'auto

risation? (Art. 225, C. C.)

Arrêt de la Cour de cassation, section des requêtes,

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

attendu que, d'après les circonstances particulières dont il lui appartenait exclusivement d'apprécier le mérite, la Cour d'appel de Besançon a décidé, en fait, que si le public avait ignoré le mariage du demandeur avec la dame veuve Beaufremont, c'était à lui seul à se reprocher d'avoir induit ce même public dans une erreur invincible à cet égard; d'où il suit que l'arrêt attaqué a dû conclure, comme il l'a fait, que les actes par elle souscrits en sadite qualité de veuve Beaufremont, devaient être confirmés, nonobstant le défaut d'autorisation de la part du demandeur, et qu'en conséquence cet arrêt n'a violé aucune loi.

Rejette;

[ocr errors]

OBSERVATIONS.

Lorsque les personnes qui ont plaidé avec la femme ont eu un juste sujet de croire qu'elle n'était pas mariée, et ont en conséquence plaidé avec elle sans l'autorisation qu'ils croyaient n'être pas nécessaire, leur bonne foi doit suppléer au défaut de la formalité de l'autorisation, et rendre le jugement valable; c'est le cas d'appliquer la maxime Error communis facit jus, et de décider que les actes de procédure faits par elle ou contre elle ne sont pas nuls. Ceux qui ont plaidé contre une femme mariée secrètement ne connaissaient pas son état; on ne doit pas leur imputer cette ignorance d'un fait dont ils ne pouvaient s'éclaircir. (Voy. la loi Barbarius Philippus, Dig. De off. præt.) Le mari qui a tenu son mariage secret ne peut donc pas opposer à ceux qui ont plaidé contre sa feinme, qu'ils devaient s'en informer, et que, qui cum alio contrahil, debet esse gnarus conditionis ejus cum quo contrahit; il existe d'ailleurs, à son égard, une raison plus forte; c'est qu'il ne peut se prévaloir de l'erreur dans laquelle il a volontaireinent plongé le public, et qu'il ne tenait qu'à lui de dissiper; mais on voit que, dans cette hypothèse, la solution

stances.

de la difficulté dépend beaucoup des faits et des circonCes différentes raisons ont été présentées avec beaucoup de force par MM. POTHIER, Traité de la puissance du mari, nos 28 et 54; DELVINCOURT, Cours de Code civil, t. 1er, p, 334; et DURANTON, Cours de droit français, t. 2, p. 484, nos 462 et 463.

Voyez aussi infrà, nos 43 et 71.

26. Une femme n'a pas besoin d'autorisation pour défendre, lorsqu'elle est poursuivie en matière criminelle ou de police. (Art. 216. C. C.)

Ainsi jugé par la Cour de cassation, le 24 février 1809, en ces termes : — « La Cour, vu l'article 216, C. C.; attendu qu'en déclarant la procuration donnée par Anne Veysset, femme Oriol, Marie Bony, femme Barillon, et Joseph Bony, à Joseph Cohadon, pour les représenter, les défendre et faire valoir leurs moyens d'opposition contre le jugement par défaut rendu contre eux, au profit de Baptisard, plaignant, nulle à l'égard de ces deux femmes, à défaut d'autorisation de leurs maris, le tribunal de police du canton de Rochefort, a ouvertement violé l'article 216, C. C., qui dispose, en termes exprès, que l'autorisation du mari n'est pas nécessaire, lorsque la femme est poursuivie en matière de police; - Casse et annule. »

Nota. Les dispositions de l'art. 216 sont formelles, et le jugement du tribunal de police de Rochefort ne pouvait échapper à la cassation. L'autorité du mari disparaît devant celle de la loi, dit M. Portalis, Exposé des motifs, et la nécessité de la défense naturelle dispense la femme de toute formalité.

er

V. MM. MERLIN, Rép., v° Autorisation maritale, t. 1or, p. 523; F. L., vo Autorisation, t. 1or, p. 253, no 3; Tí. DESM., p. 17; BIRET, t. 1, p. 131; DELVINCOURT, t. 1o,

« PreviousContinue »