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606. Le procureur général près la Cour royale, sur la communication qui lui aura été faite de la requête, en adressera des expéditons certifiées de lui au procureur du roi et au président du tribunal de commerce du domicile du demandeur, et, si celui-ci a changé de domicile depuis la faillite, an procureur du roi et au président du tribunal de commerce de l'arrondissement où elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignemens qu'ils pourront se procurer sur la vérité des faits exposés (1).

607. A cet effet, à la diligence tant du procureur du roi que du président du tribunal de commerce, copie de ladite requête restera affichée pendant un délai de deux mois, tant dans les salles d'audience de chaque tribunal qu'à la bourse et à la maison commune, et sera insérée par extrait dans les papiers publics (2).

608. Tout créancier qui n'aura pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, pourra, pendant la durée de l'affiche, former opposition à la réhabilitation par simple acte au greffe, appuyé des pièces justificatives. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure de réhabilitation (3).

609. Après l'expiration de deux mois, le procureur du roi et le président du tribunal de commerce transmettront, chacun séparément, au procureur général près la Cour royale, les renseignemens qu'ils auront recueillis et les oppositions qui auront pu être formées. Ils y joindront leurs avis sur la demande (4).

610. Le procureur général près la Cour royale fera rendre arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation. Si la demande est rejetée, elle ne pourra être reproduite qu'après une année d'intervalle (5).

(1) Voy. Code comm., art. 606. (2) Voy. Code comm., art. 607. (3) Voy. Code comm., art. 608.

(4) Voy. Code comm., art, 609.

(5) L'art. 610 du Code de commerce portail que si la demande était rejetée, elle ne pouvait plus être reproduite.

(6) Voy. Cod. comm., art. 611.

(7) Voy. Cod. comm., art. 612 et 613.

(8) Il n'y a point de sanction à cette disposition; mais l'autorité chargée de la police de la bourse pourrait en exclure le failli non réhabilité.

(9) Cette faculté ne résultait que du silence du Code de commerce. Il est bien qu'elle soit positivenent accordée, et par là même qu'il y ait une orte d'encouragement donné à la veuve ou aux enans du failli, à l'accomplissement d'un devoir pieux

611. L'arrêt portant réhabilitation sera transmis aux procureurs du roi et aux présidens des tribunaux auxquels la demande aura été adressée. Ces tribunaux en feront faire la lecture publique et la transcription sur leurs registres (6).

612. Ne seront point admis à la réhabilitation les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour vol, escroquerie ou abus de confiance, les stellionątaires, ni les tuteurs, administrateurs on autres comptables qui n'auront pas rendu et soldé leurs comptes.

Pourra être admis à la réhabilitation le banqueroutier simple qui aura subi la peine à laquelle il aura été condamné (7).

613. Nul commerçant failli ne pourra se présenter à la bourse, à moins qu'il n'ait obtenu sa réhabilition (8).

614. Le failli pourra être réhabilité après sa mort (9).

LIVRE I. TITRE IV.

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blier du pont de Cubzac à vingt-sept mẻtres cinquante centimètres au-dessus des plus hautes eaux, est et demeuré rapportée. Le ministre des travaux publics est autorisé à traiter avec le concessionnaire du pont de Cubzac aux conditions suivantes : 1° la travée du milieu sera établie, sur toute son étendue, á vingt-trois mètres au-dessus des plus hautes eaux. A partir des piles de cette travée, le tablier du pont aura une pente longitudinale descendante de cinq millimètres par mettre sur la seconde et la quatriéme travée, et de vingt-cinq millimètres par mètre sur la première et la dernière travée, de sorte que le niveau du tablier sur les culées sera à vingt mètres au-dessus des plus hautes eaux; 20 il ne sera pas établi de passe mobile; 3o la pente des abords ne dépassera pas trois centimètres par mètre; 40 la largeur de la voie charretière sur le tablier du pont sera au moins de cinq metres soixante et dix centimètres, et celle de chaque trottoir au moins de soixante cen

timètres. La largeur de la voie publique, entre les parapets, aux abords du pont, ne pourra être de moins de huit mètres.

-12 JUIN 1838. — Loi qui accorde, sur l'exercice 1838, un crédit supplémentaire de six cent mille francs pour missions diplomatiques extraordinaires (4). (IX, Bull. DLXXVI, n. 7419.)

Art. fer. Il est accordé au ministre secrétaire d'Etat des affaires étrangères, sur les ressources de l'exercice 1858, un crédit supplémentaire de six cent mille francs (600,000 fr.) destiné à faire face aux dépenses des deux ambassadeurs chargés de nous représenter aux couronnemens de sa majesté la reine d'Angleterre et de sa majesté l'empereur d'Autriche.

2. Ce crédit est affecté au chapitre des missions extraordinaires du budget des affaires étrangères de l'exercice 1838, et devra faire partie du compte à rendre pour les dépenses ordinaires dudit exercice.

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demande qu'en à faite son conseil général dans sa dernière session, à s'imposer extraordinairement, pendant cinq années consécutives, à partir du 1er janvier 1839, quatre centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Le produit de cette imposition sera consacré exclusivement au service des routes départemen

tales.

6-12 JUIN 1838. Lois qui autorisent les dépar temens d'Eure-et-Loir, du Gers et de la Gironde, à s'imposer extraordinairement, et le département du Finistère à contracter un emprunt. (IX, Bull. DLXXVI, n. 7421.)

Première loi (Eure-et-Loir).

Article unique. Le département d'Eureet-Loir est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en a faite dans sa session de 1857, à s'imposer extraordinairement trois centimes additionnels au principal de la contribution foncière, pendant trois années, à partir de 1839. Le produit de cette imposition extraordinaire sera exclusivement affecté aux travaux neufs des routes départementales classées et à classer.

Deuxième loi (Finistère).

Article unique. Le département du Finistère est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en a faite dans sa session de 1837, à emprunter unè somme de quatre cent mille francs, exclusivement applicable à l'achèvement de la route départementale no 13, de Quimper à Morlaix. L'emprunt aura lieu avec publicité et concurrence; le taux de l'intérêt ne pourra excéder quatre pour cent. Néanmoins, le préfet est autorisé à traiter de gré á gré avec la caisse des dépôts et consignations, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser la limite ci-dessus indiquée. Il sera pourvu au service des intérêts et au remboursement du capital emprunté, au moyen de prélèvemens annuels sur les fonds du budget départemental, et d'une imposition extraordinaire de un centime et demi additionnel au principal des quatre contribu tions directes, pendant douze années consécutives, à partir de 1839.

(1) Présentation à la Chambre des Députés le 2 mai (Mon. du 4); rapport par M. Lacrosse le 11 mai (Mon. du 12); discussion et adoption le 16 (Mon. du 17), à la majorité de 174 voix contre 67.

Présentation à la Chambre des Pairs le 25 mai (Mon. du 27); rapport par M. de Fréville le 31 mai (Mon. du 1 juin); adoption le 2 (Mon. du 3), à la majorité de 96 voix contre 4,

Troisième loi (Gers).

Article unique. Le département du Gers est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1837, à s'imposer extraordinairement, en 1859 et 1840, deux centimes additionnels au principal de la contribution foncière. Le produit de cette imposition sera consacré exclusivement aux travaux neufs des routes départementales.

Quatrième loi (Gironde).

Article unique. Le département de la Gironde est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1837, à s'imposer extraordinairement, pendant six années consécutives, à partir de 1859, un centime et demi additionnel au principal des quatre contributions directes. Le produit de cette imposition sera consacré exclusivement aux travaux des routes départementales.

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Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1855, constatées dans les comptes rendus par les ministres, sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé, à la somme de un milliard vingtquatre millions cent cinquante-neuf mille soixante et quinze francs trente-deux centimes (1,024,159,075 fr. 52 c.).

Les paiemens effectués sur le même exercice jusqu'à l'époque de sa clôture sont fixés à un milliard vingt et un millions quatrevingt-deux mille quatre cent trois francs soixante et dix-huit centimes

(1,021,082,405 fr. 78 c.). Et les dépenses restant à payer, à trois millions soixante et seize mille six cent soixante et onze francs cinquante-quatre centimes (5,076,671 fr. 54 c.).

Les paiemens à effectuer pour solder les dépenses de l'exercice 1855 seront ordonnancés sur les fonds de l'exercice courant, selon les règles prescrites par les articles 8, 9 et 10 de la loi du 23 mai 1854.

(1) Présentation à la Chambre des Députés le 8 janv. (Mon. du 9); rapport par M. Duprat le 26 avr. (Mon. du 26, supplém. A); discussion et adople 11 mai (Mon, du 12), à la majorité de 237 voix contre 23

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2. Il est accordé aux ministres, sur l'exercice 1855, pour couvrir les dépenses effectuées au-delà des crédits ouverts par la loi de finances du 23 mai 1834 et par diverses lois spéciales, des crédits complémentaires jusqu'à concurrence de la somme de deux millions deux cent huit mille cinq cent quatre-vingt-treize francs trente-sept centimes (2,208,593 fr. 37 c.).

Ces crédits demeurent répartis, par ministère et par service, conformément au tableau A ci-annexé.

3. Les crédits montant à un milliard quarante-trois millions cent quatre-vingtdeux mille trente-trois francs un centime, ouverts aux ministres, conformément aux tableaux B et C ci-annexés, pour les services ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1855, sont réduits,

1o D'une somme de quatorze millions trois cent dix mille huit cent neuf francs soixante et onze centimes, non consommée par les dépenses constatées à la charge de l'exercice 1855, et qui est annulée définitivement (14,510,809 fr. 71 c.);

20 De celle de trois millions soixante et seize mille six cent soixante et onze francs cinquante-quatre centimes, représentant les dépenses non payées de l'exercice 1835, que, conformément à l'article 1er ci-dessus, les ministres sont autorisés à ordonnancer sur les budgets des exercices courants (3,076,671 fr. 54 c.);

30 De celle de quatre cent cinquante-six mille quatre cent trente-huit francs vingt centimes, pour la portion non employée en 1835 des crédits affectés à des dépenses spéciales par les lois des 2 juin 1854 et 30 juin 1855, et dont il sera disposé sur l'exercice 1856 (456,438 fr. 20 c.);

40 Et enfin, de celle de six millions quatre cent soixante-quatre mille trois cent trois franes quinze centimes, non employée, à l'époque de la clôture de l'exercice 1855, sur les produits affectés tant aux dépenses des ponts-et-chaussées sur produits de droits de péage spécialisés qu'au service des départemens pour les dépenses variables, les secours en cas de grêle, incendie, etc., les dépenses cadastrales, les non-valeurs sur contributions forcière, personnelle et mobilière; laquelle somme est transportée aux budgets des exercices 1856 et 1837, pour y recevoir la destination qui lui a été donnée

Présentation à la Chambre des Pairs le 18 mai

(Mon. du 19); rapport par M. Pelet (de la Lozère) le 29 mai (Mon. du 31); discussion et adoption le 31 mai (Mon. du 1er juin), à la majorité de 94 vois contre 4,

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Ces annulations et transports de crédits, montant ensemble à vingt-quatre millions trois cent huit mille deux cent vingt-deux francs soixante centimes, sont et demeurent divisés, par ministère et par chapitre, conformément au tableau A ci-annexé

(24,308,222 fr. 60 c.).

4. Au moyen des dispositions contenues dans les deux articles précédens, les crédits du budget de l'exercice 1855 sont définitivement fixés à un milliard vingt et un millions quatre-vingt-deux mille quatre cent trois francs soixante et dix-huit centimes (1,021,082,405 fr. 78 c.), et répartis conformément au même tableau A.

S III. Fixation des recelles.

5. Les droits et produits constatés au profit de l'Etat sur l'exercice 1855 sont arrêtés, conformément au tableau D ci-annexé, et y compris l'excédant de recette de trois millions quatre cent trente-neuf mille quatre-vingt-dix-neuf francs soixante et dixhuit centimes, transporté de l'exercice 1854, à la somme de un milliard cinquante-cinq millions six cent soixante-trois mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf francs quatrevingt-deux cent. (1,055,665,799 fr. 82 c.).

Les recettes effectuées sur le même exercice jusqu'à l'époque de sa clôture sont fixées à un milliard cinquante et un millions huit cent quatre-vingt mille neuf cent vingt-sept francs vingt-cinq centimes

(1,051,880,927 fr. 25 c.).

Et les droits et produits restant à recouvrer, à trois millions sept-cent quatre-vingt

deux mille huit cent soixante et douze francs cinquante-sept cent. (5,782,872 fr. 57 c.).

Les sommes qui pourraient être ultérieurement réalisées sur les ressources affectées à l'exercice 1835 seront portées en recette au compte de l'exercice courant, au moment où les recouvremens auront lieu.

6. Sur les ressources de l'exercice 1855, arrêtées à la somme de 1,051,880,927 fr. 25 c., il est prélevé et transporté aux exercices 1836 'et 1837, en conformité de l'article 5 de la présente loi, une somme de six millions quatre cent soixante-quatre mille trois cent trois francs quinze centimes, pour servir à payer les dépenses départementales restant à solder à l'époque de la clôture de l'exer'cice 1855, savoir;

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7. L'excédant des recettes de l'exercice 1855, arrêtées par l'article précédent à 1,045,416,624 fr. 10 c., sur les paiemens fixés par l'art. 1er à 1,021,082,403 fr. 78 c., est réglé, conformément au tableau E ciannexé, à la somme de vingt-quatre millions trois cent trente-quatre mille deux cent vingt francs trente-deux centimes

(24,354,220 fr. 52 c.). Cet excédant de recette est transporté et affecté au budget de l'exercice 1856. TITRE II. Réglement des budgets spéciaux

annexés au budget général de l'Etat.

8. Les dépenses payées pendant l'exercice 1855 sur les crédits spéciaux pour travaux publics extraordinaires, accordés au ministre de l'intérieur et à celui des travaux publics et du commerce par l'article 3 de la loi du 27 juin 1835 et l'article 4 de celle du 5 juin 1834, lesquels crédits montaient à 40,297,206 fr. 75 c., sont arrêtées, confor mément au tableau F ci-annexé, à la somme de vingt-six millions cent vingt-cinq mille deux cent soixante et seize francs soixante et dix centimes (26,125,276 fr. 70 c.).

ployer à l'époque de la clôture de l'exerEt la portion de ces crédits restant à cmcice 1835, montant à quatorze millions cent soixante et onze mille neuf cent trente francs cinq centimes, conformément au même tableau, est transportée à l'exercice 1856, donnée par les lois précitécs pour y recevoir la destination qui lui a été

(14,171,950 fr. 05 c.). 9. Les recettes et les dépenses des services spéciaux de la Légion-d'Honneur, de l'imprimerie royale, des poudres et salpêtres, de la caisse des invalides de la marine et des monnaies et médailles, rattachées pour ordre au budget général de l'exercice 1855, demeurent définitivement arrêtées et réglées à la somme de vingt-quatre millions cinq cent soixante et seize mille cinquante-trois francs trente-deux centimes (24,576,053 fr. 52 c.), conformément au tableau G ci-annexé.

TITRE III.—Dispositions particulières. 10. La portion des crédits successivement ouverts sur les exercices 1855 et suivans, en vertu des dispositions de la Joi du 30

juin 4835, pour le perfectionnement de la navigation de divers fleuves et rivières, qui n'aura pas été consommée à la fin de l'exercice, pourra être reportée à l'exercice courant en conservant son affectation spéciale. (Suivent les tableaux)

6 AVRIL= 18 JUIN 1838. -Ordonnance du roi portant autorisation de la caisse d'épargne fondée à Condé-sur-Noireau (Calvados). (IX, Bull, supp. CCCLXV, n. 12079.,

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce; vu les délibérations du conseil municipal de Condé-sur-Noireau (Calvados), en date des 22 juillet et 7 novembre 1837; vu les lois des 5 juin 1855 et 31 mars 1837; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La caisse d'épargne et de prévoyance fondée à Condé-sur-Noireau, arrondissement de Vire (Calvados), est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipal de Condésur-Noireau, en date du 7 novembre 1857, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère des travaux publics, de l'agriculture et du commerce.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation on de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

5. La caisse d'épargne et de prévoyance de Condé-sur-Noireau sera tenue d'adresser, au commencement de chaque année, au ministère des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, et au préfet du Calvados, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce (M. Martin du Nord) est chargé, etc.

GAVRIL 18 JUIN 1838.- Ordonnance du roi qui approuve des modifications aux statuts de la caisse d'épargne de Saint-Malo. (IX, Bull. supp. CCCLXV, n. 12080.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce; vu l'ordonnance royale du 26 août 1855, portant autorisation de la caisse d'épargne de Saint-Malo et approbation de ses statuts; vu les changemens proposés auxdits statuts; vu les lois du 5 juin 1855 et du 31 mars 1857, relaLives aux caisses d'épargne; notre conseil d'Etat entendu, etc.

4

Art. 1er. Les modifications aux art. 6, 7 et 29 des statuts de la caisse d'épargne de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé, le 21 février 1858, devant Me Dannel et son collègue, notaires à SaintMalo, lequel acte restera déposé dans les archives du ministère des travaux publics, de l'agriculture et du commerce.

2. Notre ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce (M. Martin du Nord) est chargé, etc.

6 AVRIL 18 JUIN 1838. Ordonnance du roi qui approuve des modifications aux statuts de la caisse d'épargne de Vire. (IX, Bull. supp. CCCXV, n. 12081.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, de l'agriculture et du commerce; vu l'ordonnance royale du 28 mars 1835, portant autorisation de la caisse d'épargne et de prévoyance de Vire (Calvados) et approbation de ses statuts; vu les modifications proposées aux art. 3 et 5 desdits statuts; vu les lois des 5 juin 1855 et 31 mars 1857, relatives aux caisses d'épargne; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Les modifications aux art. 5 et 5 des statuts de la caisse d'épargne de Vire (Calvados) sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans la délibération du conseil municipal de cette ville, en date du 10 août 1857, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère des travaux publics, de l'agriculture et du

commerce.

2. Notre ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce (M. Martin du Nord) est chargé, etc.

por

1er MAI 18 JUIN 1838. Ordonnance du roi tant autorisation de la société anonyme formée à la Rochelle sous la dénomination de Société du moulin à vapeur de la Rochelle. (IX, Bull. supp. CCCXV, n. 12082.)

Louis Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, de l'agriculture et du commerce; vu les art. 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La société anonyme formée à la Rochelle, département de la Charente-Inférieure, sous la dénomination de Société du moulin à vapeur de la Rochelle, est autorisée; sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 21 avril 1838, par-devant Me Mo rin et son collègue, notaires à la Rochelle,

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