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20. Il lui sera loisible de cultiver, à l'avance et à son profit, chacune des divisions de la pépinière, non en ordre de plantation, pour en tirer une seule année de recolte à sa volonté; sous la condition que cette récolte sera faite avant le défoncement à jauge ouverte, ordonné par l'article 7.

21. La première révolution terminée, s'il convient à l'entrepreneur de continuer son établissement, ce qu'il sera tenu de déclarer six mois à l'avance, il sera libre de faire succéder à l'arrachement général de chaque division, sur laquelle il n'y aura pas eu de replantation, une année de culture en grains ou plantes bulbeuses, aux conditions ci-après :

1. De labourer profondément et de fumer convenablement, avec faculté de tirer, sur le fumage, une récolte de céréales ou légumes à son profit;

2.o De défoncer, enterrer les chaumes, et purger le sol de toute mauvaise herbe, pour y placer, dans l'hiver qui suivra la récolte, une nouvelle plantation de l'essence qui lui sera indiquée.

Ces conditions remplies et la plantation commencée, elle sera payée comme première année de plantation; ainsi qu'il est dit par la première section de l'article 17, et les années suivantes seront calculées pour entretien, et payées conformément à la deuxième section du même article.

Cette disposition s'appliquera à toutes les révolutions successives, soit qu'il s'agisse de plants, de tiges ou de semis.

22. Toutes les clauses ci-dessus seront de rigueur et admises, tant par l'entrepreneur que par ses cautions et certificateurs, qui seront discutés et reçus par le conservateur, dans la forme prescrite pour les adjudi

cations de bois nationaux.

Clauses particulières.

Soumission.

Je ou nous soussignés,

après avoir pris communication des charges et conditions ci-dessus détaillées, déclar

soumettre à les exécuter dans toutes leurs dispositions, pour tout le cours d'une révolution de toute la superficie, aux conditions ci-après; savoir,

Qu'il

sera alloué, 1. pour le premier etablissement de l'enclôture et des routes et services de la

pépinière d

département d

la somme de

de fossé et enclôture;

conservation

assise inspection d

par mètre courant

2.0 Par chaque hectare de mise en plantation pour pépinière d'arbres de ligne et l'entretien de la première année, la somme de

3.0 Par chaque hectare d'entretien annuel des divisions en arbres de ligne, l'arrachage général compris, la somme de

4. Par chaque hectare de la mise en culture pour pépinières-semis et entretien de la première année, la somme de

5.0 Par chaque hectare d'entretien annuel des divisions en pépinières-semis, l'arrachage général compris, la somme de

Lesquelles sommes seront payées, pour chaque hectare de culture ou en proportion de son étendue,

dans les termes ci-dessus détaillés en l'article 17 du ca17 hier des charges, renonçant à toute espèce d'indemnité pour causes prévues ou non prévues par le présent traité, signé par double, sous le cautionnement d

qui s'oblige

, conjointement et solidairement avec

moi, à l'entière exécution des clauses et conditions.

A

Et le

le

et signé.

s'est présenté

qui a

déclaré ratifier la présentation faite de sa personne pour caution par soumissionnaire, pour la mise en culture et entretien de la pépinière et s'obliger, conjointement et solidairement avec lui, à l'exécution de toutes les conditions qu'il a souscrites.

d

A

le

an

(Signatures.)

ACCEPTÉ au nom de l'Administration générale des forêts, par moi, conservateur ou inspecteur d

et sous la clause expresse de la ratification.

A

le

an

2o. Objet. Cahier DE CHARGES DES PLANTÀTIONS.

Cahier de charges approuvé pour des plantations à exécuter dans le département du Loiret.

Plantations à faire, après un défrichement total, ou par Bandes, ou par Poquets, et grands fossés d'assainissement à ouvrir.

er

Art. 1. Dans les terreins couverts de bruyères,

les défrichemens à y opérer se feront à la pioche appelée piémontaise, et le terrein sera remué sur une profondeur de 300 millimètres au moins (11 pouces). Un mois après ce défrichement entièrement fini, le terrein sera hersé avec la herse à dents de fer.

La charrue pourra être employée dans les endroits où il n'y aura point de bruyères; la terre recevra trois façons et sera remuée à au moins 216 millimètres (8 pouces) de profondeur, et chaque façon sera suivie un mois après, d'un hersage avec la herse ci-dessus dite, et aucuns ensemencemens ou plantations ne pourront être faits qu'après toutes ces façons.

2. Dans les défrichemens par bandes, on mettra en usage les mêmes outils et les mêmes procédés que ceux détaillés en l'article 1.. Chaque bande défrichée aura un mètre de largeur, et l'autre non défrichée en aura autant. Les bruyères qui se trouveroient sur la bande qui ne doit pas être façonnée, seront coupées à la pioche entre deux terres.

3. Les bruyères coupées ainsi qu'il vient d'être dit, les mauvaises herbes, plantes nuisibles et racines réunies par la herse, seront mises en tas, éloignés de 30 mètres de tous les bois, pour être brûlées sur la place et les cendres répandues au loin.

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4. Dans les terreins à planter par poquets, on donnera à ces poquets 4 décimètres sur toutes les faces longueur, largeur et profondeur, et toutes les terres en seront extraites, de manière que le fond soit aussi large que l'ouverture; les terres provenant de ces poquets devront être placées, savoir: les terres d'un côté, les gazons de l'autre, après avoir été brisés en quatre pour être remis, au moment des plantations ou semis, dans le fond des trous. Les poquets seront comblés rez-terre, et seront toujours, entr'eux, à une distance d'un mètre 400 millimètres (4 pieds), de ma

nière que les plants mis au milieu ne se trouvent qu'à cette distance; mais dans les terreins défrichés en entier ou par bandes, les plants ou semis seront mis à un mètre de distance.

5. L'adjudicataire ne pourra faire aucuns poquets dans les clairières, qu'ils ne soient, au moins, à deux mètres des cépées existantes: ceux faits à une moindre distance, ne lui seront pas comptés; ils auront toujours entr'eux la distance fixée par l'article 4. L'adjudicataire devra faire arracher les bruyères partout où il

s'en trouvera.

6. Les fossés désignés sous la dénomination de grands fossés auront deux mètres de largeur, un mètre de profondeur sous corde, et trois décimètres en fond. Les bords de ces fossés seront garnis de deux rangs de gazon, placés à deux décimètres du bord intérieur dudit fossé, et aucunes des terres ne pourront être jetées du côté extérieur que lorsque l'entrepreneur en aura reçu l'ordre, par écrit, de l'inspecteur.

Les fossés dits d'assainissement auront un mètre de largeur, cinq décimètres de profondeur sous corde, et deux décimètres en fond. Toutes les fois qu'ils traverseront des chemins conservés, on leur donnera la forme d'un cassis sur toute la largeur du chemin.

7. Tous les entrepreneurs de défrichemens, en entier ou par bandes, de poquets ou fossés, seront tenus de commencer, dans la quinzaine du jour de l'adjudication, les travaux dont ils seront chargés, et de les rendre parfaits dans les quatre mois; et, à défaut, par eux, de satisfaire à cette obligation, il leur sera fait une diminution, d'un dixième du montant de leur adjudication pour chaque quinzaine de retard.

á

8. Les plantations, dans les terreins défrichés ou dans lesquels les poquets seront ouverts, seront exécutées avec les plants pris dans la forêt, et arrachées

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